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5 décembre 2022
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
20/00469
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2022
la SELARL AUDREY CHEFNEUX
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
EXPEDITION AU NOTAIRE
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2022
N° : – N° RG : 20/00469 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDTK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 28 Février 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2452 6005 9529
Madame [T] [MY]
née le 11 Avril 1960 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL AUDREY CHEFNEUX, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2517 8553 8589
Madame [K] [HH]
née le 04 Octobre 1948 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [V] [I] épouse [F] venant aux droits de Mme [Z] [HH] veuve [I] décédée, es qualité d’héritière
née le 24 Mars 1968 à [Localité 13] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Février 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 17 Octobre 2022, à 14 heures, devant Madame Anne-Lise COLLOMP, président de chambre par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 OCTOBRE 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 05 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [HH] et Mme [E] [H] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu par Maître [B] le 6 août 1944.
De leur union sont nés trois enfants :
Mme [Z] [HH],
M. [M] [HH],
Mme [K] [HH].
Par acte du 6 septembre 1957 reçu par Maître [S], Notaire à [Localité 10], M. [W] [HH] a consenti à son épouse une donation entre époux aux termes de laquelle il résultait une option entre :
– soit la toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeraient la succession, sans exception ni réserve,
– soit de l’usufruit des mêmes biens, sa vie durant avec stipulation notamment qu’en cas d’existence d’enfant demandant la réduction de cette donation, ou si cette réduction avait eu lieu pour quelque cause que ce soit, cette donation serait réduite à la plus forte quotité disponible la plus large entre époux, tant en pleine propriété qu’en usufruit.
M. [W] [HH] est décédé le 23 juin 1975, laissant pour lui succéder son épouse Mme [E] [H] et leurs trois enfants.
Par acte du 17 janvier 1976 reçu par Maître [IF], Notaires à [Localité 10], Mme [H] veuve [HH] a opté pour la plus forte quotité disponible tant en pleine propriété qu’en usufruit, soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens composant la succession de son époux.
Par acte authentique du 27 janvier 1981 reçu par Maître [IF], Notaires à [Localité 10], Mme [E] [H] veuve [HH] a fait donation à ses trois enfants de tous les droits lui appartenant, soit cinq/huitième en toute propriété et trois/huitième en usufruit d’un fonds de commerce exploité [Adresse 5] à [Localité 18].
Par testament authentique reçu par Maître [U] [N], Notaire à [Localité 10] et Maître [M] [L], Notaire à [Localité 9] le 21 octobre 2003, Mme [H] veuve [HH] a institué comme légataires universelles ses filles Mesdames [Z] et [K] [HH] et leur a légué par préciput et hors part toute la quotité disponible des biens composant sa succession.
Par acte notarié du 30 juin 2004, Mme [E] [H] veuve [HH] a cédé à M. [J] [C] une propriété rurale comprenant un étang et diverses parcelles de terre lieu-dit «'[Localité 14]’» à [Localité 18].
Par actes authentiques du 19 décembre 2005, Mme [E] [H] veuve [HH] a fait une donation entre vifs par préciput et hors part à Mme [K] [HH] et Mme [Z] [HH] de 890/990èmes en pleine propriété, soit 445/990èmes en pleine propriété chacune, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16],
Mme [E] [H] veuve [HH] est décédée le 19 novembre 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Maître [O] [R], Notaire à [Localité 10], a dressé un procès-verbal de difficultés le 31 juillet 2014.
M. [M] [HH] est décédé le 17 août 2015, laissant comme légataire universel Mme [T] [MY], avec laquelle il était lié par un PACS.
Par actes d’huissier des 2 juin, 11 juillet et 16 juillet 2016, Mme [T] [MY] a fait assigner Mme [K] [HH], Mme [Z] [HH] épouse [I] et M. [J] [C] devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins d’ouverture des opérations de liquidation des successions de M. [W] [HH] et de Mme [E] [H] veuve [HH].
Mme [Z] [HH] veuve [I] est décédée le 24 juin 2018. Sa fille Mme [V] [I] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 28 février 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Blois a :
– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et l’a reportée au 8 novembre 2018, jour des plaidoiries ;
– déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [V] [I] épouse [F], venant aux droits de sa mère [Z] [HH] épouse [I] ;
– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
> [W] [X] [HH], né le 3 octobre 1913 à [Localité 18] (Loir-et-Cher) et décédé le 23 juin 1975 à [Localité 18] (Loir-et-Cher) ;
> [E] [A] [H] veuve [HH], née le 20 août 1920 à [Localité 18] (Loir-et-Cher) et décédée le 19 novembre 2013 à [Localité 18] (Loir-et-Cher) ;
– désigné à cette fin le Président de la Chambre départementale des Notaires du Loir-et-Cher, avec faculté de délégation, sauf au profit de Maître [O] [R] et de Maître Sylvie Ledru ;
– dit que le partage sera effectué sous le contrôle du juge chargé des opérations de liquidation partage ;
– dit qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
– dit que le notaire désigné dans le cadre de ces opérations de compte liquidation et partage devra notamment :
> examiner les demandes de rapport,
> effectuer en tout état de cause un projet de partage, après s’être fait remettre tout document utile,
> procéder à l’évaluation des biens immobiliers situés [Adresse 6], [Localité 16], [Adresse 2], [Localité 18] et [Adresse 5], 41 [Localité 18], en recourant à un expert si nécessaire,
> déterminer à partir de l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16] s’il y a lieu à réduction de la donation en date du 19 décembre 2005,
– dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
– dit n’y avoir lieu à ordonner de manière distincte l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision conventionnelle existant entre les parties et portant sur le fonds de commerce de «’Location de matériel’» exploité à [Localité 18], [Adresse 5] et de l’indivision conventionnelle existant entre M. [HH] et M. [C] portant sur trois parcelles situées Lieudit «'[Localité 14]’» à [Localité 18] cadastrées section ZC n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
– rejeté la demande de Mme [T] [MY] tendant à ce qu’il soit dit que la succession de [E] [H] veuve [HH] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 4 322,55 euros ;
– rejeté les demandes de «’constat’» formées par Mme [V] [I] épouse [F] et Mme [K] [HH] ;
– dit n’y avoir lieu en l’état à autoriser la licitation des biens immobiliers situés [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 18] ;
– ordonné la levée des scellés apposés le 20 décembre 2013 sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 18] ;
– dit n’y avoir lieu en l’état d’enjoindre à Mme [T] [MY] de retirer les chaines et cadenas sur le portail ;
– dit que les frais d’expertise des biens immobiliers déjà déboursés pour un montant de 1 214,74 euros seront intégrés en frais de partage ;
– fixé la créance de [M] [HH] sur l’indivision à la somme de 527,95 euros ;
– fixé la créance de la succession de [E] [H] veuve [HH] à l’égard de [M] [HH], au titre des jugements déjà intervenus, à la somme de 29897,13 euros ;
– dit que [M] [HH] doit à l’indivision, au titre des dégradations commises sur le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 18], la somme de 38 886,37 euros ;
– rejeté la demande de Mme [T] [MY] tendant au rapport des primes versées sur les contrats d’assurance vie LER Epargne Retraite, Astrys, Leridys, Heredial Gestion, Heredial Plus et Heredial Sélection pour un montant total de 166 103,64 euros ;
– rejeté la demande d’expertise ;
– rejeté toute autre demande ;
– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
– autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ;
– rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 février 2020, Mme [T] [MY] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit dit que la succession de [E] [H] veuve [HH] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 4322,55 euros ;
– fixé la créance de la succession de [E] [H] veuve [HH] à l’égard de [M] [HH], au titre des jugements déjà intervenus, à la somme de 29897,13 euros ;
– dit que [M] [HH] doit à l’indivision, au titre des dégradations commises sur le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 18], la somme de 38 886,37 euros,
– rejeté sa demande tendant au rapport des primes versées sur les contrats d’assurance vie LER Epargne Retraite, Astrys, Leridys, Heredial Gestion, Heredial Plus et Heredial Selection pour un montant total de 166 103,64 euros ;
– rejeté toute autre demande ;
– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
– rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel est dirigé à l’encontre de toutes les parties à l’exclusion de M. [J] [C].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, Mme [T] [MY] demande à la cour de :
– dire et juger Mme [MY] recevable et bien fondée en son action ;
Par conséquent,
– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
> rejeté la demande de Mme [T] [MY] tendant à ce qu’il soit dit que la succession de [E] [H] veuve [HH] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 4 322,55 euros,
> fixé la créance de la succession de [E] [H] veuve [HH] à l’égard de [M] [HH], au titre des jugements déjà intervenus, à la somme de 29897,13 euros,
> dit que [M] [HH] doit à l’indivision, au titre des dégradations commises sur le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 18], la somme de 38 886,37 euros,
> rejeté la demande de Mme [T] [MY] tendant au rapport des primes versées sur les contrats d’assurance vie LER Epargne Retraite, Astrys, Leridys, Heredial Gestion, Heredial Plus et Heredial Selection pour un montant total de 166 103,64 euros,
> rejeté toute autre demande,
> dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
> rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
– dire et juger que la succession de Mme [E] [H] veuve [HH] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 4.322,55 euros ;
– dire et juger que cette somme sera inscrite au passif de la succession de Mme [E] [H] veuve [HH] ;
– fixer la créance que la succession détient à l’encontre de M. [M] [HH], aux droits duquel intervient Mme [MY], à la somme de 16.801,45 euros, sauf à parfaire au jour le plus proche du partage ;
– dire et juger manifestement excessives les primes versées par Mme [E] [H] veuve [HH] au titre des contrats d’assurance vie suivants :
> contrat LER Epargne Retraite souscrit le 1/05/1993
> contrat Astrys souscrit le 16/12/1993
> contrat Leridys souscrit le 15/09/1995
> contrat Leridys souscrit le 12/12/1996
> contrat Leridys souscrit le 12/09/1997
> contrat Leridys souscrit le 24/12/1997
> contrat Heredial Gestion souscrit le 1/03/2001
> contrat Heredial Plus souscrit le 6/08/2004
> contrat Heredial Selection souscrit le 27/04/2002
pour un montant de 166,103,64 euros ;
– condamner en conséquence Mesdames [Z] et [K] [HH], bénéficiaires des contrats d’assurance vie précités, à rapporter à la succession le montant de ces mêmes primes, sous réserve de la production des relevés de versements de primes au titre de chacun des contrats qui conduiront à parfaire cette somme ;
– constater l’accord des parties quant à la mise en vente de l’immeuble situé [Adresse 5] par le Notaire et toute Agence Immobilière ;
– ordonner la levée des scellées de l’immeuble situé [Adresse 5] ;
– ordonner l’attribution du bien situé [Adresse 2] à Mme [T] [MY], rapportable à la succession ;
– confirmer en ses autres dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 28 février 2019 ;
– rejeter l’intégralité des demandes plus amples ou contraires ;
– condamner in solidum Mesdames [K] [HH] et [V] [I] épouse [F] à verser à Mme [T] [MY] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de maître Audrey Chefneux, membre de la Selarl Audrey Chefneux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, Mme [V] [I] épouse [F] et Mme [K] [HH] demandent à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
> ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de M. [W] [HH] et de Mme [E] [H] veuve [HH],
> dit n’y avoir lieu à ordonner de manière distincte l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision conventionnelle existant entre les parties et portant sur le fonds de commerce de «’Location de matériel’» exploité à [Localité 18], [Adresse 5] et de l’indivision conventionnelle existant entre M. [HH] et M. [C] portant sur trois parcelles situées Lieudit «'[Localité 14]’» à [Localité 18] cadastrées section ZC n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
> rejeté la demande de Mme [T] [MY] tendant à ce qu’il soit dit que la succession de [E] [H] veuve [HH] est redevable à l’égard de « l’indivision conventionnelle » de la somme de 4 322,55 euros,
> ordonné la levée des scellés apposés le 20 décembre 2013 sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 18],
> fixé la créance de [M] [HH] sur l’indivision à la somme de 527,95 euros,
> rejeté la demande de Mme [T] [MY] tendant au rapport des primes versées sur les contrats d’assurance vie LER Epargne Retraite, Astrys, Leridys, Heredial Gestion, Heredial Plus et Heredial Selection pour un montant total de 166 103,64 euros,
> rejeté la demande d’expertise,
> débouté Mme [MY] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
– autoriser la mise en vente de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 18] par le Notaire et toute agence immobilière au prix estimé par Maître [R] ;
– constater l’accord des parties sur la mise en vente de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 18] ;
– dire n’y avoir lieu au maintien des scellés sur les biens, situés [Adresse 5] à [Localité 18] ;
– enjoindre Mme [MY] de déposer les chaines et cadenas apposés par ses soins sur le portail d’entrée de l’immeuble précité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, et de remettre au Notaire désigné les clés de l’immeuble et des dépendances de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 18] conservées par ses soins ;
– fixer la créance de la succession de [E] [H] veuve [HH] à l’égard [M] [HH], au titre des jugements déjà intervenus, à la somme de 41.055,85 euros ;
– dit que [M] [HH] doit à l’indivision, au titre de la perte de valeur de l’immeuble, conséquences des dégradations commises sur le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 18], la somme de 313.400 euros, subsidiairement, dire qu’il appartiendra au Notaire de chiffrer le montant des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;
– condamner Mme [MY] au paiement des frais d’expertise des biens immobiliers d’ores et déjà déboursés pour un montant de 1214,74 euros ;
– condamner Mme [MY] au versement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
A titre subsidiaire,
– confirmer purement et simplement le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
– débouter Mme [MY] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
– condamner Mme [MY] au versement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge de Mme [MY] et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir inscrire au passif de la succession de Mme [E] [HH] une somme de 4322,55 euros au profit de l’indivision conventionnelle consécutive à la donation du 27 janvier 1981
Mme [MY] demande à la cour de dire et juger que la succession de Mme [E] [H] veuve [HH] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 4 322,55 euros et de dire et juger que cette somme sera inscrite au passif de la succession de Mme [H] veuve [HH].
Elle soutient que le fonds de commerce de ‘Location de matériel’, qui appartenait à [W] et [E] [HH], était, en raison de la donation par [E] [HH] à ses trois enfants, par acte du 27 janvier 1981, de tous les droits lui appartenant dans ce fonds de commerce, soit 5/8 en toute propriété et 3/8 en usufruit, en indivision conventionnelle entre eux trois.
Elle soutient que ce fonds, dans lequel [M] [HH] a exercé son activité de négociant en vin jusqu’en 1983, date de son dépôt de bilan, a été ensuite loué à des tiers moyennant des loyers qui étaient déposés sur un compte indivis ouvert au Crédit Mutuel, et que ces sommes ont servi à alimenter les contrats d’assurance vie de Mme [HH] dont ses deux filles sont bénéficiaires.
Elle demande que soient inscrites au passif de la succession de Mme [E] [HH], et à l’actif de l’indivision conventionnelle, une somme de 4322,55 euros, correspondant à :
– 2214 euros au titre de l’impôt sur le revenu payée par TIP le 18 octobre 2007 ;
– règlement des honoraires de Mâitre [P], conseil de Mme [E] [HH] le 21 février 2004 ;
– règlement d’une provision complémentaire à Maître [P] pour la somme de 1196 euros par chèque le 4 mai 2007.
Les consorts [HH]-[I] soutiennent que :
– le fonds de commerce a été dans un premier temps donné à bail à [M] [HH] qui y a exploité son activité professionnelle, et qui n’a jamais payé aucun loyer à l’indivision conventionnelle contrairement à ce qui était prévu;
– après la procédure collective dont a fait l’objet [M] [HH], ouverte en 1983 et clôturée en 1987 pour insuffisance d’actif, il n’a jamais restitué le matériel compris dans ce fonds de commerce, qu’il a au contraire vendu ainsi qu’il résulte des pièces produites ;
– ce sont les biens immobiliers, et notamment les ‘cuveries’, et non le matériel, qui ont été loués par l’indivision légale ayant existé entre Mme [E] [HH] et ses enfants, biens immobiliers dont elle avait l’usufruit et qu’elle était donc libre d’utiliser à sa guise.
Il résulte de l’extrait K bis versé aux débats (pièce n°87 de Mme [MY]) qu’a été exploité, du 1er janvier 1989 au 22 décembre 2010, date de sa radiation, par Mme [Z] [HH] épouse [I], en indivision avec [M] [HH] et [K] [HH], une activité de ‘location de matériel avec immeuble’ de sorte qu’il est établi qu’il existait bien, jusqu’à cette date, une activité de location de matériel avec immeuble en indivision entre ces trois personnes.
Il est établi également, par la production de correspondances portant accords de location, que ‘l’indivision héritiers [HH]’ a donné en location tout ou partie de sa ‘cuverie’, en 1997 et 1998.
Toutefois, il n’est pas établi que cette ‘cuverie’ faisait partie du fonds de commerce donné par Mme [E] [HH] à ses enfants en 1981, donation qui concernait le seul fonds de commerce et non les immeubles, à défaut de toute liste du matériel annexée à l’acte de donation.
Force est de constater en effet que :
– le fonds de commerce a été exploité dans un premier temps par [M] [HH], qui a fait l’objet d’une procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif ;
– aucune liste du matériel compris dans ce fonds de commerce n’a été annexée à l’acte de donation, de sorte que la détermination du matériel concernée n’est pas possible ;
– il résulte des pièces produites que M. [M] [HH] a vendu, fût-ce comme il le soutient pour le compte de l’indivision, du matériel mis à la disposition de sa société, et notamment une centrifugeuse, une cuve, des pompes électriques, un camion ; à défaut de liste annexée à l’acte de donation, il n’est nullement établi qu’il s’agissait là, comme le soutient Mme [MY], de le vente d’une partie seulement du matériel du fonds de commerce.
– il n’est donc pas établi que l’activité de ‘location de matériel avec immeuble’, exploitée à partir de 1989 jusqu’en 2010, date de sa radiation, portait sur du matériel qui faisait antérierement partie du fonds de commerce donné par Mme [E] [HH].
Au demeurant, Mme [MY] fonde sa demande sur des prélèvements opérés sur un compte ouvert auprès du CREDIT MUTUEL au nom de ‘indivision héritiers [HH]’, mais il est d’autant moins établi que ce compte était approvisionné par les revenus de la location du matériel du fonds de commerce donnés par [E] [HH] à ses trois enfants que l’intitulé du compte ‘Indivision héritiers [HH]’ ne fait aucune référence à une indivision conventionnelle, le terme ‘héritiers’ renvoyant davantage à une indivision successorale, dont [E] [HH] faisait partie.
Mme [MY] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la créance de la succession à l’encontre de M. [M] [HH]
Mme [MY] soutient que la créance de la succession à l’encontre de M. [HH], au titre des décisions rendues, doit être fixée à la somme de 16 801,45 euros, actualisée au 1er juin 2017.
Les consorts [HH]-[I] soutiennent que cette créance doit être fixée à la somme de 41 055,85 euros. Ils estiment en effet que la succession est créancière des sommes suivantes :
– au titre des indemnités d’occupation : 17 905,80 euros ;
– au titre des frais irrépétibles : 13 650 euros ;
– au titre des dépens :
– 6 649,22 euros au titre des états de frais de Maître [D] ;
– 703,38 euros au titre des états de frais de première instance ,
– 1966,61 euros au titre des factures de Maître [Y] ;
– au titre des factures payées par le Notaire pour la levée des scellés posés à la demande exclusive de [M] [HH] après l’inventaire du 31 mars 2014 : 552,26 euros.
Il convient d’examiner ces différentes demandes.
* Sur les indemnités d’occupation
Les consorts [HH]-[I] soutiennent que M. [M] [HH] était redevable, au décès de sa mère :
– des annuités de la dette non encore réglée selon son plan de redressement, soit 7 annuités de 11 577,38 euros pour un total de 81 041,66 euros, somme qui a été réglée au Notaire chargé de la succession par Mme [MY] et qui n’est donc plus réclamée.
– des indemnités d’occupation dues à compter du 17 janvier 2010 jusqu’à la libération des lieux pour 23 354,20 euros dont à déduire les sommes reçues par Mme [HH] par mandat cash à hauteur de 5 578,62 euros, soit un total de 17 775,58 euros.
Mme [MY] soutient que ‘la somme de 12 805,68 euros correspondant à deux annuités d’indemnités d’occupation a été intégrée dans les annuités du plan de redressement, et n’a donc pas à être décomptée deux fois’.
Toutefois, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 20 mai 2010 (pièce n°29 de Mme [MY]) que la créance de Mme [E] [HH] a été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] [HH] pour les montants suivants :
– 12 805,68 euros à titre privilégié représentant deux annuités d’indemnités d’occupation,
– 94 641,58 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 17 janvier 2008.
Par un arrêt postérieur du 15 juin 2011, la cour d’appel a fixé à la somme de 21 068,11 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [M] [HH] pour la période du 18 janvier 2008 au 5 mai 2011.
Mme [MY] ne démontre nullement que la somme de 12 805,68 euros est décomptée deux fois, autrement dit qu’elle correspondrait à des indemnités d’occupation ayant couru du 18 janvier 2008 au 5 mai 2011, alors que les créances admises à la procédure collective ont été arrêtées au 17 janvier 2008, l’arrêt de la cour d’appel précisant dans ses motifs ‘que les créances dont l’admission est requise ont été régulière:ent déclarées au passif le 18 avril 2008″, et ‘étant précisé que l’admission ne peut porter que sur les créances au jour du jugement d’ouverture’, donc sur les indemnités d’occupation échues
le 17 janvier 2008, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [M] [HH].
En conséquence, il convient de fixer la créance de la succession à l’égard de Mme [MY] à la somme de :
– indemnités d’occupation du 18 janvier 2008 au 5 mai 2011, suivant arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 15 juin 2011 : 21 068,12 euros ;
– indemnités d’occupation pour la maison de [Localité 12] et le bureau du 6 mai 2011 au 31 juillet 2011 :
– mai 2011 : 533,37 X 26/31 = 447,34
– juin et juillet 2011 : 533,37 X2 = 1066,74 euros
– indemnités d’occupation du bureau du 1er août 2011 au 30 avril 2012 : 76,22 X 9 = 685,98 euros
TOTAL 23 268,18 euros, dont il convient de déduire les sommes versées par [M] [HH] à sa mère par mandats cash à hauteur de 5652,38 euros (616,34 X 7 + 158,03 X8 + 73,76 euros, cette dernière somme payée par mandat cash du 3 juin 2011 ayant été omise par les consorts [HH]-[I]).
Il en résulte que la créance de l’indivision successorale s’élève au titre des indemnités d’occupation restant dues à la somme de 17 615,80 euros.
* sur le montant des frais irrépétibles
Les consorts [HH]-[I] sollicitent à ce titre une somme de 13 650 euros.
Mme [MY] demande confirmation du jugement qui a fixé à la somme de 11 233,33 euros le montant des frais irrépétibles.
Il résulte des décisions versées aux débats que [M] [HH] a été condamné à payer à [E] [HH], au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 15 février 1999 : 5000 francs, soit 762,24 euros ;
– arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 15 avril 2004 : 4000 euros ;
– jugement du tribunal de grande instance de Blois du 25 septembre 2008 : 4000 euros ;
– arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 22 février 2010 : 4000 euros ;
– jugement du 7 septembre 2010 du juge de l’exécution de Blois : 1500 euros;
– jugement du juge de l’exécution de Blois du 19 mai 2011 : 150 euros ;
– arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 15 juin 2011 : 833,33 euros (la somme de 2500 euros ayant été allouée à Mme [HH] et à ses deux filles)
– jugement du 8 mars 2012 : 500 euros (la somme de 1500 euros ayant été allouée à [E] [HH] et à ses deux filles),
soit une somme totale de 15 745,57 euros.
Les consorts [HH]-[I] sollicitant une somme de 13 650 euros à ce titre, il convient d’accueillir cette demande.
* sur le montant des dépens
Les consorts [HH]-[I] sollicitent que la créance de la succession soit fixée aux sommes de :
– 6 649,22 euros au titre des états de frais de Maître [D] ;
– 703,38 euros au titre des états de frais de première instance ;
– 1966,61 euros au titre des factures de Maître [Y].
Mme [MY] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu les sommes suivantes:
– états de frais de Maître [G] : 77,16 euros :
– états de frais de Maître [D] : 0
– états de frais de Maître [Y] : 680,84 euros.
* états de frais de Maître [D]
S’agissant des états de frais de Maître [D], il est réclamé paiement de sommes correspondants à :
– arrêt du 15 février 1999 : 1103,23 euros ;
– arrêt du 15 avril 2004 : 2114,37 euros
– arrêt du 22 février 2010 : 4375,27 euros
– arrêt du 15 juin 2011 : 2462,41 euros
soit 10 055,28 euros dont à déduire 3 406,06 euros ayant fait l’objet d’une compensation avec une autre procédure, soit un solde de 6 649,22 euros.
Sont versés aux débats les états de frais de Maître [D] suivants :
– état de frais du 12 mai 1999 (arrêt du 15 février 1999) : 1103,23 euros (pièce 48-1)
– état de frais du 2 juin 2004 (arrpet du 15 avril 2004) : 2114,37 euros (pièce 48-2)
– état de frais (arrêt du 22 février 2010) : 4375,27 euros (pièce 48-3)
– état de frais (arrêt du 20 mai 2010) : 2602,23 euros (pièce 48-4).
S’agissant de l’arrêt du 15 février 1999, il opposait [M] [HH] à sa mère, [E] [HH]. [M] [HH] a été condamné aux dépens. Les consorts [HH]-[I] ne produisent aucun élément de nature à établir que l’état de frais de Maître [D] a été payé par [E] [HH] alors que c’est [M] [HH] qui a été condamné à le payer. Leur demande à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
S’agissant de l’arrêt du 15 avril 2004, qui opposait [M] [HH] à sa mère, [M] [HH] a été condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il résulte du courrier du 2 juin 2004 adressé par Maître [D] à Maître [P] qu’il a réclamé à [E] [HH] le paiement de son état de frais, déduction faite d’une provision de 717,60 euros qu’elle avait déjà versée. Il est donc établi que c’est Mme [HH] qui a payé l’état de frais de 2114,37 euros au paiement duquel M. [M] [HH] avait été condamné. La demande des consorts [HH]-[I] à ce titre sera accueillie.
L’arrêt du 22 février 2010, qui opposait [M] [HH] à sa mère et à ses soeurs, a condamné [M] [HH] aux dépens d’appel. Il résulte d’un courrier de Maître [D] adressé le 7 décembre 2010 à [E] [HH] qu’il lui accuse réception du solde de ses frais dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 février 2010. Il est donc établi que Mme [E] [HH] a bien payé cet état de frais, d’un montant de 4375,27 euros, en lieu et place de [M] [HH] qui était condamné à supporter les dépens. La demande des consorts [HH]-[I] doit en conséquence être accueillie.
S’agissant enfin de l’arrêt du 20 mai 2010, la cour d’appel a décidé que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de sorte que faute de condamnation de [M] [HH], il n’y a pas lieu à fixation d’une créance à ce titre.
Compte tenu de la déduction de 3406,06 euros opérée par les consorts [HH]-[I] tirée de la compensation avec une autre procédure, c’est en conséquence une somme de 4375,27 + 2114,37 – 3406,06 = 3 083,58 euros qui est due par [M] [HH] au titre des états de frais de Maître [D].
* états de frais de Maître [G]
Les consorts [HH]-[I] sollicitent à ce titre une somme de 703,38 euros se décomposant comme suit :
– jugement de 2009 : 477,63 euros ;
– jugement de 2010 et 2011 : 107,76 euros ;
– jugement du 8 mars 2012 : 117,99 euros,
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé à 77,16 euros le montant de la créance à ce titre, étant observé que la seule affirmation des consorts [HH]-[I] tenant au fait que [E] [HH] a réglé seule l’intégralité des honoraires et frais des conseils et auxiliaires de justice est insuffisante à rapporter la preuve du paiement effectif par [E] [HH] des sommes concernées, paiement dont la preuve ne résulte pas des pièces produites.
* états de frais de Maître [Y]
Les consorts [HH]-[I] sollicitent à ce titre une somme de 1966,61 euros, correspondant à :
– facture 2011000467 : 1482,35 euros
– facture 2012000820 : 484,26 euros.
S’agissant en premier lieu de la facture du 2011000467 du 20 octobre 2011, correspondant au coût de la procédure d’expulsion de [M] [HH], il résulte du décompte de Maître [Y] (pièce 78 des intimées) que [E] [HH] s’est acquittée de provisions à hauteur de 1431,24 euros.
S’agissant de la facture 2012000820 du 7 septembre 2012 (pièce n°48-7 des intimées), qui inclut également des actes relatifs à la procédure d’expulsion, il résulte du décompte de Maître [Y] que [E] [HH] s’est acquittée de provisions d’un montant de 180,84 euros. Ce décompte comporte la mention manuscrite d’un paiement du solde, soit 303,42 euros, par chèque. Est versé aux débats un courrier adressé par [E] [HH] à Maître [Y] le 20 septembre 2012 (pièce 79) lui indiquant qu’elle lui envoyait un chèque de ce montant en règlement de sa facture 2012000820. Est également produit un relevé du compte bancaire de Mme [E] [HH] ouvert au CIC faisant mention du débit d’un chèque de ce même montant le 25 septembre 2012, de sorte que la preuve du paiement de cette facture par [E] [HH] est rapportée.
Il convient donc de fixer la créance à ce titre à la somme de 1431,24 + 484,26 euros = 1915,50 euros.
* demande de remboursement des factures payées par le Notaire pour faire lever les scellés posés à la demande de [M] [HH] après l’inventaire du 31 mars 2014
Les consorts [HH]-[I] soutiennent que le Notaire chargé de la succession a réglé à tort les deux factures de Maître [Y], d’un montant de 258,13 et de 294,13 euros ayant trait à la levée des scellés posés à la demande exclusive de [M] [HH] et qu’il avait fait remettre sans raison après l’inventaire du 31 mars 2014 malgré leur refus alors que l’unanimité était requise.
Toutefois, ces deux factures (pièces 72-1 et 72-2 des intimés) portent la mention ‘procès-verbal de constat’ et sont relatives à des actes effectués le 31 mars 2014 de sorte qu’il n’est donc pas établi qu’il s’agit de factures relatives à la levée de scellés remis après l’inventaire réalisé à cette date.
Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la succession de [E] [HH] à l’égard de [M] [HH], au titre des jugements déjà intervenus, à la somme de 36 342,05 euros correspondant à :
17 615,80 (indemnités d’occupation) + 13 650 (frais irrépétibles) + 3 083,58 euros (Maître [D]) + 77,16 euros (factures de Maître [G]) + 1915,50 euros (dépens factures de Maître [Y]) = 36 342,05 euros.
Sur les demandes relatives à la dégradation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 18]
En application de l’article 815-3, al.2, du code civil :
‘L’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute’.
Les consorts [HH]-[I], qui imputent à [M] [HH] la perte de valeur de ce bien immobilier, sollicitent la fixation à l’actif de l’indivision d’une créance de 253 400 euros, correspondant à la différence entre l’estimation de ce bien retenue par le Notaire à hauteur de 160 000 euros et l’estimation faite à la demande de M. [HH], en 2009, à hauteur de 413 400 euros.
Mme [MY] s’oppose à cette demande, faisant valoir que [E] [HH] n’avait jamais fait aucun travaux dans cette maison alors même que [M] [HH] l’avait avertie de la nécessité de procéder à un certain nombre de réparation, et que que [M] [HH] n’est pas responsable des dégradations commises puisqu’après le 1er août 2011, date à laquelle il a rendu les clés, l’immeuble a été squatté et vandalisé par des tiers.
Toutefois, il résulte de la comparaison entre le procès-verbal d’expulsion du 24 mars 2011 et le procès-verbal du 1er août 2011, date à laquelle [M] [HH] a restitué les clés de la maison, que la maison a été restituée dans un état très dégradé. Les photographies annexées au procès-verbal montrent la présence de monticules de détritus à l’extérieur et dans la maison. Il en résulte également que la maison avait subi de nombreuses dégradations : vitres cassées, volets manquants, un lavabo manquant..
Mme [MY] ne saurait dès lors soutenir que les dégradations constatées sont imputables à des squatters ou actes de vandalisme du fait de tiers, alors que le procès-verbal de constat établi au départ de [M] [HH] prouve qu’il a restitué la maison en mauvais état.
Les frais de remise en état du bien consécutifs aux dégradations imputables à M. [M] [HH] peuvent être évaluée à :
– frais de déblayage et de nettoyage : 4159 euros (devis PHENIX du du 10 octobre 2011 – pièce n°26 des intimées) ;
– travaux de remise en état (menuiseries intérieures et extérieures, plomberie, électricité) : 34 727,37 euros (devis BVEX du 28 novembre 2011).
Le fait qu’il s’agisse de simples devis est sans emport sur l’évaluation du préjudice subi par l’indivision successorale puisque ces devis permettent d’établir qu’il s’agit là des sommes nécessaires à la remise en état du bien.
En revanche, la différence entre la valeur du bien en 2009 et l’estimation faite par l’expert dans le cadre des opérations de succession ne saurait caractériser la perte de valeur du bien du fait des dégradations ou détériorations commises par [M] [HH], compte tenu d’une part des fluctuations du marché immobilier indépendantes des dégradations commises, d’autre part du fait que le bien a pu, indépendamment des dégradations commises par [M] [HH], se dégrader postérieurement à 2011 par l’effet du passage du temps sur un bien vide d’occupation, et à défaut de tout élément permettant d’affirmer que la perte de valeur de la maison est imputable à [M] [HH].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance dûe par [M] [HH] à l’indivision au montant de frais de remise en état du bien, soit 38 886,37 euros.
Sur la demande de rapport des primes versées par Mme [E] [HH] au titre des contrats d’assurance vie
Mme [MY] soutient que Mme [E] [HH], qui était titulaire de 9 contrats d’assurance vie, a versé à ce titre des primes pour un montant total de 166 103,64 euros entre 1993 et 2002.
Elle soutient que les primes versées sont manifestement excessives eu égard à ses facultés et en demande le rapport à la succession.
Les consorts [HH]-[I] s’opposent à cette demande.
En application de l’article 132-12 du code des assurances :
‘Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré’.
L’article L132-13 du code des assurances dispose :
‘Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés’.
Il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du souscripteur s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (Ch. mixte., 23 novembre 2004, pourvoi n° 02-17.507, Ch. Mixte 2004, n° 4), ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci (1ère Civ., 7 novembre 2018, n°17-26.566).
En l’espèce, [E] [HH] a souscrit neuf contrats d’assurance-vie, entre le 1er mai 1993 et le 6 août 2004.
Elle y a versé les sommes suivantes, pour un total de 166 103,64 euros :
– contrat LER Epargne Retraite du 1er mai 1993 : 3048,98 euros
– contrat ASTRYS du 16 décembre 1993 : 15 244,90 euros
– contrat LERIDYS du 15 septembre 1995 : 6319,43 euros
– contrat LERIDYS du 12 écembre 1996 : 30 048,98 euros
– contrat LERIDYS du 12 septembre 1997 : 6097,96 euros
– contrat LERIDYS du 24 décembre 1997 : 16 769,39 euros
– contrat HEREDIAL GESTION du 1er mars 2001 : 4574 euros
– contrat HEREDIAL PLUS du 6 août 2004 : 61 000 euros
– contrat HEREDIAL SELECTION du 27 avril 2002 : 23 000 euros.
En l’espèce, [E] [HH] était née le 20 août 1920, et était donc âgée de 72 ans lors de la souscription, le 1er mai 1993, du premier contrat d’assurance vie, et de 84 ans lors de la souscription du dernier, le 6 août 2004.
Il n’est pas versé aux débats d’avis d’imposition, lesquels se trouvent selon les consorts [HH]-[I] à son domicile, qui a été placé sous scellé par [M] [HH] après le décès de sa mère.
Mme [MY], à qui incombe la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes dont elle se prévaut, ne verse aux débats qu’un relevé de compte de 2008 qui ne permet pas de déterminer précisément les revenus de [E] [HH].
Les consorts [I]-[HH] produisent un décompte manuscrit de ses pensions de retraite et des relevés de compte, dont il résulte selon elles que leur mère percevait les pensions de retraite suivantes :
– régime général : 776,90 euros par mois,
– retraite complémentaire CGIS : 838,08 euros par trimestre
– Organic : 224,84 euros par mois.
Toutefois, d’une part la réalité de ces revenus n’est corroborée par aucune pièce permettant d’établir avec certitude le montant annuel de ses revenus.
D’autre part, à ces revenus s’ajoutaient, jusqu’au 31 juillet 2011, date à laquelle [M] [HH] a restitué les clés de la maison située [Adresse 2], les indemnités d’occupation qu’il devait lui verser pour le bien en indivision qu’il occupait seul, et qui avaient été fixées par décisions de justice à la somme de 533,37 euros par mois, revenus qui avaient vocation, quand bien même ils n’ont pas été réglés avec la régularité requise, à augmenter le montant de ses revenus puisqu’elle avait l’usufruit de cette maison.
Elle disposait également d’un patrimoine conséquent puisqu’indépendamment des contrats d’assurance-vie sus visés, elle disposait de liquidités pour un montant de 115 307 euros, et elle était propriétaire d’un quart en pleine proprioté de la maison situé [Adresse 5] à [Localité 18] et de 13/16ème en pleine propriété d’une maison située [Adresse 2]. Elle était également propriétaire d’une parcelle située à [Localité 11] et d’un appartement situé à [Localité 16], appartement dont elle n’a fait donation à ses filles que le 19 décembre 2005, soit après la souscription de ses contrats d’assurance vie.
Il en résulte qu’il n’est nullement établi que le versement de primes pour un montant de 166 000 euros était manifestement exagéré eu égard à ses capacités financières.
En second lieu, elle a souscrit les contrats d’assurance vie alors qu’elle avait entre 72 et 84 ans, soit bien avant son décès survenu le 19 novembre 2013 à l’âge de 93 ans, alors qu’il lui restait plus de 20 ans à vivre pour les premiers, et neuf ans pour le dernier, et ces opérations ont revêtu pour elle un intérêt économique puisqu’elles lui ont permis de valoriser son épargne et de compléter ses revenus par des rachats partiels. Il résulte en effet des pièces produites qu’elle a mis en place des rachats partiels programmés à partir de l’année 2006 :
– de 500 euros par mois du 1er février 2006 au 1er février 2014 (pièce n°70 des intimées) sur le contrat Lerplusa1 ;
– de 250 euros par mois du 16 mars 2008 au 16 juillet 2012, rachats passés à 305 euros en juin 2008, sur le contrat Heredial Plus souscrit en 2004;
– de 305 euros par mois du 16 janvier 2013 au 16 août 2019, sur ce même contrat (pièce n°53).
Il en résulte que, nonobstant la situation familiale complexe et les relations tendues qu’elle entretenait avec son fils [M], il n’est pas démontré que le versement de primes de l’ordre de 166 000 euros sur une période de presque dix ans sur des contrats d’assurance vie était manifestement exagéré au moment de leur versement en considération des ressources et de la situation patrimoniale de Mme [HH], de son âge et de l’intérêt financier que présentaient pour elle ces placements qui lui ont permis de procéder à des rachats partiels durant les dernières années de sa vie.
Mme [MY] ne démontre donc pas que les sommes versées par [E] [HH] à titre de primes étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rapport des primes à la succession.
Sur la demande de mise en vente des immeubles situés [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 18]
Les consortts [HH]-[I] demandent que soit autorisée la vente de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 18], ainsi que celle de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 18]. Elle demandent qu’il soit enjoint à Mme [MY] de déposer les chaines et cadenas apposés par ses soins sur le portail de ce dernier immeuble, sous astreinte et de remettre les clés de cet immeuble et des dépensances au Notaire désigné.
Mme [MY] indique qu’elle est d’accord avec la mise en vente de l’immeuble situé [Adresse 5] par le Notaire ou toute agence immobilière. Elle est d’accord pour que les scellés en soient levés.
Elle demande en revanche l’attribution du bien situé [Adresse 2], étant propriétaire des parcelles adjacentes.
Toutefois, le fait qu’elle soit propriétaire de parcelles de terre adjacente ne saurait suffire à justifier que ce bien immobilier lui soit attribué préférentiellement, alors qu’elle n’y réside plus depuis plus de onze ans et que celui-ci est vide de toute occupation depuis août 2011.
Il convient en conséquence d’autoriser la mise en vente de ces deux immeubles, qui sont vides d’occupation depuis plusieurs années, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la levée des scellés apposés le 20 décembre 2013 sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 18], d’autoriser la levée des scellés apposés sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18], et d’enjoindre en tant que de besoin à Mme [MY] de permettre l’accès à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 18] en en remettant les clés au Notaire désigné et en enlevant les cadenas et chaînes qui y ont été apposés. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le Notaire étant autorisé, à défaut de remise des clés et de dépose des chaînes et cadenas dans le délai de quinze jours ouvrés à compter de la présente décision, à prendre toute mesure permettant de rétablir l’accès au bien immoibilier.
Sur la demande de remboursement par Mme [MY] des frais d’expertise réalisés
Les consorts [HH]-[I] sollicitent à la condamnation de Mme [MY] à procéder au remboursement d’une somme de 1214,74 euros correspondant au coût de l’expertise des biens immobiliers réalisée par le cabinet BVEX en 2011 pour l’immeuble de [Localité 18], pour 614 euros, ainsi que celle réalisée par l’experti immobilier en 2014 sur l’appartement de [Localité 16] pour 600 euros.
Mme [MY] sollicite sur ce point la confirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que ces frais, en lien avec les opérations de partage de la succession, pourront être intégrés en frais de partage.
Sur les demandes accessoires
Mme [MY] sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer aux consorts [HH]-[I] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
– dit n’y avoir lieu en l’état à autoriser la licitation des biens immobiliers situés [Adresse 5]n et [Adresse 2] à [Localité 18],
– dit n’y avoir lieu en l’état d’enjoindre à Mme [T] [MY] de retirer les chaînes et cadenas sur le portail,
– fixé la créance de la succession de [E] [H] veuve [HH] à l’égard de [M] [HH], au titre des jugements déjà intervenus, à la somme de 29 897,13 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE la créance de la succession de [E] [H] veuve [HH] à l’égard de [M] [HH], au titre des jugements déjà intervenus, à la somme de 36 342,05 euros ;
REJETTE la demande de Mme [T] [MY] tendant à se voir attribuer le bien situé [Adresse 2] à [Localité 18],
AUTORISE la vente des biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 18] (41) et [Adresse 2] à [Localité 18] (41),
ORDONNE la levée des scellés apposés sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 18],
ENJOINT à Mme [T] [MY] de remettre au Notaire chargé de la succession tous moyens d’accès au bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 18] qui sont en sa possession dans les quinze jours du présent arrêt, et notamment l’ensemble des clés, et d’enlever les cadenas et chaînes qui y ont été apposés,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le notaire étant autorisé, si l’accès au bien immobilier n’est pas rétabli dans ce délai, à prendre toutes mesures permettant de rétablir l’accès à l’immeuble pour les besoins de sa vente,
CONDAMNE Mme [T] [MY] à verser à Mme [K] [HH] et à Mme [V] [I] une somme globale de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [MY] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN, avocat.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT