Location de matériel : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02648

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Location de matériel : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02648
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8 décembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/02648

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59D

3e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 08 DECEMBRE 2022

N° RG 21/02648

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOXA

AFFAIRE :

S.A.S. LOXAM RCS LORIENT

C/

[E] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le TJ de CHARTRES

N° Chambre : 1 ère

N° RG : 20/00894

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. LOXAM

N° SIRET : 450 776 968

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

Représentant : Me Claudine WAGNER de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [H], exerçant sous la forme D’EIRL DTM TERRASSEMENTS [H]

N° SIRET : 822 927 232

[Adresse 2]

[Adresse 2]

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCEDURE :

Ayant pour objet la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, la société Loxam a loué à M. [E] [H], entre octobre 2019 et janvier 2020, divers matériels dont le montant global s’élève à 35 169, 70 euros, selon le relevé de compte du 4 mars 2020.

Le 16 janvier 2020, une mise en demeure a été adressée à M. [H], lequel ne s’est pas manifesté, n’effectuant aucun paiement.

Par acte du 10 juin 2020, la société Loxam a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir le paiement de sa créance augmentée des intérêts de retard, d’une indemnité de 15% du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire par facture pour frais de recouvrement.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :

– déclaré recevable mais non fondée la demande en paiement de la somme de 35 169, 70 euros de la société Loxam à l’encontre de M. [H],

– débouté la société Loxam de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la société Loxam aux entiers dépens,

– constaté l’exécution provisoire de droit.

Le tribunal a retenu que la société Loxam échouait à rapporter la preuve de la réalité de la créance invoquée à l’encontre de M. [H].

Par acte du 22 avril 2021, la société Loxam a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 14 juin 2021, de :

– infirmer le jugement déféré,

– condamner M. [H] à payer à la société Loxam les sommes de :

au principal 25 169, 70 euros, après déduction du règlement de 10 000 euros reçu par la société Loxam le 25 mai 2021 de la part de M. [H],

augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées,

à titre de clause pénale, une indemnité de 15% du montant des factures initialement dues soit 5 275,45 euros, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,

une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 1 120 euros, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,

– condamner M. [H] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel.

La société Loxam a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [H], par acte du 21 juin 2021, remis à tiers présent à domicile. Néanmoins, cet intimé n’a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Loxam soutient, pour fonder son appel, que M. [H] a loué divers matériels dans le courant de l’année 2019, pour des durées variables selon les éléments loués, qu’elle a émis des contrats de location, des retours de location, signés par l’intéressé. Elle ajoute qu’il n’a jamais contesté ni le principe ni le quantum des créances, et qu’en dépit de mises en demeure, il a continué à disposer des matériels sur son chantier, et qu’elle a dû, compte tenu de sa défaillance, procéder à la reprise du matériel restant sur le chantier.

Elle demande l’application des dispositions contractuelles prévoyant le paiement d’une clause pénale, dont le montant n’est pas excessif. Elle ajoute que M. [H] a effectué le paiement d’une somme de 10 000 euros dans les suites de son appel et qu’elle reste dans l’attente du règlement du solde, les échanges entre eux pour convenir d’un échéancier n’ayant pu aboutir.

‘ sur la demande en paiement

Il appartient à la société Loxam d’établir l’existence de relations contractuelles avec M. [H], qui exerce son activité à titre individuel, et l’étendue de la créance dont elle demande paiement.

Il résulte des pièces versées par la société Loxam, et notamment :

– des 30 factures établies entre le 28 octobre 2019 et 31 janvier 2020 pour un montant total de 35 169,70 euros, pour la location de divers matériels et engins de chantier au nom de M. [H] [E],

– du contrat établi pour la location de la mini-pelle, de la remorque, du mini drumper chenille, de camion benne pour une durée initiale d’une journée signé de M. [H] le 15 janvier 2019,

– des contrats de location correspondant à la location du camion benne, pour des périodes ultérieures directement consécutives à la première location,

– des documents établis au retour du camion benne, signés par M. [H], et faisant état de divers dommages présentés sur le véhicule,

– des mises en demeure adressées à M. [H] les 7 et 16 janvier 2020 réclamant pour la 1ère le paiement de la somme de 4 858,18 euros, et pour la seconde, la restitution des matériels loués pour défaut de paiement (camion benne),

– des courriers adressés par M. [H], en date des 12 juin 2020 et 7 octobre 2020 à la société Loxam pour faire part des difficultés de trésorerie rencontrées par son entreprise, du fait d’un impayé devant être régularisé ;

– des échanges intervenus dans le courant du mois de juin 2020 par courriers électroniques entre la société Loxam et M. [H] pour tenter de trouver un accord pour le règlement échelonné de la dette,

– d’un courriel adressé par M. [H] à la société Loxam pour l’aviser d’un premier règlement de 10 000 euros le 25 mai 2021, en réponse à l’accord donné par la société de location par courriel du 18 mai précédent, pour ce premier versement, sur le montant total dû de 35 169,70 euros,

que l’existence et les conditions des relations contractuelles existant entre la société Loxam et M. [H] sont suffisamment établies, ainsi que le montant de la dette restant à payer en principal pour un montant de 25 169,70 euros, ce après déduction du premier versement ci-dessus évoqué.

Les demandes présentées au titre des frais accessoires sont contractuellement prévues et résultent des conditions générales remises au locataire, ainsi qu’il résulte des contrats de location signés par M. [H].

M. [H] est en conséquence condamné à payer la somme de 25 169,70 euros en principal à la société Loxam.

Cette somme portera intérêts, conformément aux dispositions contractuelles dans les conditions de l’article L441-6 du code de commerce, qui énonce, dans sa version applicable au contrat litigieux, que ‘les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.’

La clause pénale prévue au contrat par l’article 16-2 des conditions générales, justifie la condamnation de M. [H] à payer à la société Loxam à la somme de 5 275,45 euros,

Enfin, il est justifié de condamner, conformément aux dispositions contractuelles, M. [H] à payer à la société Loxam la somme de 1 120 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros due par facture.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

‘ sur les autres demandes

Le jugement est infirmé en ses dispositions sur les dépens et l’indemnité de procédure.

L’équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l’indemnité de procédure.

M. [H] est également condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [E] [H] à payer à la société Loxam la somme de 25 169,70 euros,

Dit que cette somme produira intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

Condamne M. [E] [H] à payer à la société Loxam la somme de 5 275,45 euros au titre de la clause pénale,

Condamne M. [E] [H] à payer à la société Loxam la somme de 1 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire,

Y ajoutant,

Rejette la demande présentée au titre de l’indemnité de procédure,

Condamne M. [E] [H] aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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