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13 décembre 2022
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/02798
ARRET
N°
[W]
[W]
C/
[G]
[Y]
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/02798 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDTP
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS EN DATE DU 06 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [A] [W]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Ségolène MERCIER subsitituant Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 139
Monsieur [J] [W]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Ségolène MERCIER subsitituant Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 139
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [E] [Y] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2022 devant ,Mme Cybèle VANNIER Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative, faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER , Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD , Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART,faisant fonction de Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte authentique en date du 18 juin 1993, Mme [T] [K] [C] épouse [W] a consenti un bail à M.[D] [G] et à son épouse [E] [Y] d’une durée de 18 ans commençant à courir le 15 mars 1993 en ce qui concerne les herbages et à compter du 15 septembre 1993 en ce qui concerne les terres portant sur les parcelles de terre suivantes :
commune de [Localité 11] (60) section A n°[Cadastre 7] 15 a 76 ca
section A n° [Cadastre 1] 67 a 80 ca
section A n° [Cadastre 2] 46 ha 69 a 56 ca
commune de [Localité 9] (60) section B n°[Cadastre 4] 50 a 95 ca
section B n °[Cadastre 5] 2 ha 21a 08 ca
Le 4 juillet 2012,M.[A] [W] est devenu nu propriétaire des biens loués par l’effet d’une donation partage. Mme [W] est décédée le 22 décembre 2017 .M.[J] [W], son époux,est devenu usufruitier des biens.
Les époux [G] ont fait l’acquisition de la parcelle n°[Cadastre 7] et par ailleurs la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] commune de [Localité 11] est désormais cadastrée section A n°[Cadastre 3] pour une contenance de 45 ha 69 ca et 56 ca de sorte que les parcelles objet du bail sont les suivantes :
commune de [Localité 11] , section A n°[Cadastre 1] 67 a 80 ca herbage
section A n°[Cadastre 3] 45 ha 43 a 98 ca terres
commune de [Localité 9] section B n°[Cadastre 4] 50 a 95 ca herbage
section B n°[Cadastre 5] 2 ha 21 a 08 ca herbage
soit une contenance totale de 48 ha 83 a 81 ca.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2018 , M.[J] [W] et M.[A] [W] ont fait délivrer à M.[D] [G] et à Mme [E] [Y] épouse [G] un congé avec effet au 15 mars 2020 en ce qui concerne les pâtures et au 15 septembre 2020 en ce qui concerne les terres , à titre principal au motif que M.[D] [G] avait cessé d’exploiter sans avoir prévenu le bailleur , avait cédé ses parts et n’était plus associé du Gaec et laissé les biens à la disposition d’une société dans laquelle il n’était plus associé , et à titre subsidiaire au motif d’une reprise au profit de M.[P] [W] , petit fils de M.[J] [W] et fils de M.[A] [W].
Les époux [G] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais d’une contestation du congé délivré .
Les parties n’ont pu se concilier.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi en raison de la crise sanitaire puis a été examiné à l’audience de 4 mars 2021.
Le Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, par jugement en date du 6 mai 2021 a :
-annulé le congé délivré le 24 juillet 2018 portant sur les parcelles
commune de [Localité 11] , section A n°[Cadastre 1] 67 a 80 ca herbage
section A n°[Cadastre 3] 45 ha 43 a 98 ca terres
commune de [Localité 9] section B n°[Cadastre 4] 50 a 95 ca herbage
section B n°[Cadastre 5] 2 ha 21 a 08 ca herbage
-condamné MM.[J] et [A] [W] aux dépens .
-condamné M.[J] et [A] [W] à payer à M.[D] [G] et Mme [E] [G] née [Y] , la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
MM.[A] [W] et [J] [W] ont interjeté appel de la décision le 19 mai 2021.
M.[J] [W] est décédé le 11 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2022 , M.[A] [W] , demande à la Cour de :
-réformer le jugement en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau ,
-valider le congé du 24 juillet 2018 pour son premier motif , non respect des obligations du bailleur, portant sur commune de [Localité 11] , section A n°[Cadastre 1] 7 a 80 ca herbage
section A n°[Cadastre 3] 45 ha 43 a 98 ca terres
commune de [Localité 9] section B n°[Cadastre 4] 50 a 95 ca herbage
section B n°[Cadastre 5] 2 ha 21 a 08 ca herbage
-plus subsidiairement , valider le congé du 24 juillet 2018 pour reprise au profit de M.[P] [W] pour lesdites parcelles
-plus subsidiairement, résilier le bail en date du 18 juin 1993 portant sur ces parcelles.
-ordonner l’expulsion de M.[D] [G] et de Mme [E] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef.
-condamner M.[D] [G] et Mme [E] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux .
-condamner M.[D] [G] et Mme [E] [G] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
-condamner M.[D] [G] et Mme [E] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2022, les époux [G] demandent à la Cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
à titre subsidiaire , si par impossible le jugement entrepris venait à être réformé , statuant à nouveau
-annuler le congé délivré le 4 juillet 2018 pour le 15 mars 2020 en ce qui concerne les herbages et le 15 septembre 2020 en ce qui concerne les terres.
-débouter M. [A] [W] de sa demandes de résiliation de bail.
En tout état de cause ,
-débouter M.[A] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-condamner M.[A] [W] au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner M.[A] [W] aux dépens.
A l’audience du 14 juin 2022, il a été demandé la mise en cause des héritiers de M.[J] [W] et le dossier a fait l’objet d’une renvoi à l’audience du 11 octobre 2022.
Il a été précisé pendant ce délai par le conseil de M.[A] [W] , que celui ci était pleinement propriétaire de terres objet du bail et qu’il n’y avait donc pas lieu de mettre en cause les héritiers de M.[J] [W].
Le dossier a été rappelé à l’audience du 11 octobre 2022 , les parties représentées par leur conseil ont réitéré leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières.
SUR CE
Sur le congé
M.[A] [W] expose que M.[G] a pris sa retraite le 30 septembre 2010 et a cédé ses parts dans le Gaec [G], qu’il n’est donc plus exploitant ni associé du Gaec. Il fait valoir que la retraite ne met pas fin au bail , que rien n’autorise le preneur qui fait valoir ses droits à la retraite à modifier unilatéralement le bail ,que M.[G] pouvait en 2010 avec l’accord de son copreneur résilier ses droits dans le bail moyennant un préavis d’un an , ce qu’il n’a pas fait , que Mme [G] n’a pas quant à elle, usé de la faculté ouverte en 2014 par le nouvel article L 411-35 sous réserve d’information du bailleur par lettre recommandée avec accusé de résiliation , de poursuivre seule le bail ,que M.[G] avait l’obligation d’exploiter et d’être associé de la société au profit duquel le bail est mis à disposition, que le non respect des dispositions de l’article L 411-35 est sanctionné sans qu’il soit nécessaire d’apporter la démonstration d’un préjudice, qu’il en est de même pour la résiliation qui est justifiée dés lors que le preneur n’exploite pas personnellement,que le congé doit donc être validé pour infraction à l’article L 411-35 sur le fondement de l’article L411-31.
A titre subsidiaire , il déclare qu’il est fondé à délivrer congé pour reprise au profit d'[P] [W], que celui ci est le petit fils de [J] [W], et son fils, est titulaire d’un brevet de technicien supérieur , filière , productions végétales , qu’il demeurera à [Localité 10], siège de son exploitation, disposera d’un hangar de stockage , du matériel nécessaire, de liquidités financières , que le bien dont s’agit est un bien de famille depuis plus de 9 ans, que son installation n’est pas soumise à autorisation, que son travail salarié est parfaitement compatible avec l’exploitation des terres en cause .A titre plus subsidiaire encore , il sollicite la résiliation du bail au motif que M.[G] ne participe plus à l’exploitation et n’est plus associé du Gaec.
Les époux [G] répliquent qu’ils ont informé oralement leurs bailleurs du départ à la retraite de M.[G], qu’en 2010, seules étaient applicables les dispositions de l’article L411-46 , qu’il n’existait pas d’obligation pour le preneur restant non plus que le conjoint poursuivant l’exploitation, de formaliser une notification par lrar, que dés lors lorsque M.[G] a cessé son activité, le bail s’est renouvelé au profit de son épouse seule .Ils ajoutent qu’en tout état de cause, aucun texte ne sanctionne par la résiliation du bail une éventuelle contravention aux dispositions de l’article L 411-31 , que les dispositions du troisième alinéa de l’article L 411-35 visées par les bailleurs n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, que le bail s’est renouvelé en 2011, soit postérieurement au départ à la retraite de M.[G], et que Mme [G] est devenue seule titulaire du bail renouvelé, qu’il ne peut être considéré qu’il y aurait eu une cession prohibée du bail alors que le conjoint a seulement poursuivi seul l’exploitation des biens loués.
Ils soulignent s’agissant de la reprise sollicitée au bénéfice de M. [P] [W], que le bénéficiaire du congé a l’obligation de participer aux travaux sur les lieux de façon effective, qu’en l’espèce, M. [P] [W] est salarié à temps complet et n’explique pas comment il pourra cultiver les terres, qu’il ne démontre pas être en possession du matériel nécessaire ni avoir les moyens financiers d’exploiter, que l’adresse à laquelle [P] [W] indique qu’il demeurera est en réalité celle de M.[A] [W] , qu’en réalité la reprise des terres est sollicitée au profit de M.[A] [W], père d'[P] [W], que M.[P] [W] ne disposera ni de domicile propre ni de bâtiments personnels pour exploiter.
Ils ajoutent que l’opération de reprise qui les priverait d’éléments essentiels à leur exploitation est soumise à autorisation, que le bénéficiaire de la reprise ne justifie pas qu’il en détient une , qu’ils ont une activité laitière dominante, bénéficient d’un quota laitier de 900 000 litres, qu’ils ont acquis de leur bailleresse 2 parcelles d’herbage , ainsi qu’une bouverie qui jouxte les parcelles objet du bail, que ces acquisitions ont été effectuées pour sécuriser leur activité laitière , que la reprise des herbages mettrait à néant , l’installation de mise aux normes pour laquelle ils se sont lourdement endettés, et ne permettrait plus d’utiliser la bouverie, que pour toutes ces raisons le congé doit être annulé .
Selon l’article L 411-46 du code rural , le preneur a droit au renouvellement du bail nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires , à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L 411-57 à L411-63, L411-66 et L411-67.
En cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail , le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail .
Selon l’article L411-58 du code précité , le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui même ou au profit de son conjoint , du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
En application de l’article L 411-59 du code précité , le bénéficiaire de la reprise doit à partir de celle ci se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans , soit à titre individuel soit au sein d’une société dotée de la personne morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine .Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer aux travaux de façon effective et permanente , selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou à défaut les moyens de les acquérir .Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe , il doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnée aux articles L331-2 à L331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Il est constant que le bail a été mis à la disposition du Gaec [G] , il résulte de l’acte de mise à jour des statuts du Gaec [G] du 30 septembre 2010, que M.[D] [G] a pris sa retraite en 2010, a renoncé à sa qualité d’associé du Gaec [G], les parts du Gaec étant détenues par Mme [E] [G] copreneur à bail et M.[S] [G] .En application des dispositions de l’article L411-46, précisant qu’en cas de départ de l’un des conjoints , le conjoint qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail , Mme [E] [G] a donc bénéficié du renouvellement du bail de plein droit par le seul effet de la loi à son seul nom en 2011, aucun manquement aux dispositions qui résultent des alinéas 3 et 4 de l’article L 411-35 dans sa version issue de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ne peut être retenu à son encontre.
Il n’est pas contesté que M. [P] [W] est le petit fils de M.[J] [W] et le fils de M.[A] [W] , il est justifié que celui ci est titulaire d’un brevet de technicien supérieur agricole option agronomie productions végétales, qu’il présente donc la capacité pour être exploitant agricole, et justifie d’un domicile proche des terres en cause à [Localité 10].
S’ agissant de sa position au regard du contrôle des structures , il convient de constater ainsi que M.[A] [W] le précise que l’opération n’est pas soumise à autorisation mais à déclaration en application de l’article L 331-2 II du code précité , en effet , [P] [W] satisfait aux conditions de capacités professionnelle exigées , les biens sont libres de location , étant précisé que les terres objet de la reprise sont réputées libres d’occupation lorsque le congé est définitivement validé , les biens sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins , Mme [T] [C] [K] épouse [W] détenant ces terres depuis 1988 , et les biens sont destinés à l’installation d’un jeune agriculteur.
M.[P] [W] exerce à temps complet à raison de 35 heures par semaine la profession de technicien commercial et perçoit un salaire de l’ordre de 1300 € par mois, il est produit une attestation indiquant que son temps de travail peut être aménagé , cependant force est de constater que la reprise s’exercerait sur une surface de 48 ha et il n’est pas démontré que ce travail à temps complet permette de se consacrer de façon effective et surtout permanente à l’exploitation des parcelles en cause.
Pour justifier de ce que le candidat à la reprise possède le matériel nécessaire ou les moyens de les acquérir, il est produit une attestation de M.[A] [W] indiquant que la Sci Ferme de Frémont dont il est le gérant mettra à disposition d'[P] [W] les bâtiment donc elle est propriétaire à Gournay en Bray et pourra les lui donner à bail , et qu’il s’engage à céder 50 % des parts de son matériel , ce qui concerne 9 machines (déchaumeur , charrue , tracteurJohn Deere , combiné de semis , automoteur , vibroculteur épandeur , faucheuse, andaineur ) , cependant ce document ne précise pas le montant du prix de cession envisagée et il n’est pas justifié des modalités de financement de cette acquisition, alors que selon l’état des immobilisations au 31 décembre 2020 de M.[A] [W] il est mentionné t pour le seul tracteur une valeur nette de fin d’exercice de
117 499 € , et seule une attestation du Crédit Mutuel est produite précisant que l’épargne de M.[P] [W] s’élève à 23 000 € . Par ailleurs , l’étude prévisionnelle mentionne la location d’un hangar agricole , l’acquisition de matériel pour la partie production foin , la location de matériel pour les cultures , un recours à l’emprunt pour le financement de matériel (charrue, faneuse, presse) à hauteur de 20 000 € mais aucune attestation bancaire n’est produite qui justifierait que des concours bancaires puissent être accordés.
Il convient donc de constater que le candidat à la reprise ne démontre pas disposer du matériel nécessaire pour exploiter les terres objet de la reprise ni les moyens suffisants pour l’acquérir .
Il a été précisé que le bail s’était renouvelé de plein droit au profit de Mme [E] [G] , dés lors Mme [G] n’est pas cessionnaire irrégulière des droits de son conjoint, le bail ne peut être résilié pour manquement à l’obligation d’information du bailleur et demande de poursuite du bail au seul nom du copreneur en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs qui résulte des alinéas 3 et 4 de l’article L 411-35 dans sa version issue de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 .
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M.[A] [W] sera débouté de sa demande de résiliation du bail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[A] [W] succombant en ses prétentions , sera condamné à payer aux époux [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions .
Y ajoutant
Déboute M.[A] [W] de sa demande de résiliation du bail .
Condamne M.[A] [W] à payer à M.[D] [G] et Mme [E] [G] née [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne M.[A] [W] aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,