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15 décembre 2022
Cour d’appel de Pau
RG n°
22/00492
PhD/ND
Numéro 22/4486
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 22/00492 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ID6G
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
[T] [L]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (40)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2022
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE MONT DE MARSAN
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de location financière du 16 octobre 2019, M. [T] [L] a pris en location un tracteur agricole financé par la société Solutions finances, moyennant 72 loyers mensuels de 2.258 euros HT.
Le tracteur a été livré le 17 janvier 2020.
Le 13 février 2020, le contrat de location financière a été cédé à la société anonyme Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) devenue propriétaire du matériel loué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2021, remis le 5 août, le bailleur a mis en demeure le preneur de régulariser, dans les huit jours, les six échéances impayées d’un montant total de 16.257 euros TTC, sous peine de résiliation du contrat de location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2021, le bailleur s’est prévalu de la résiliation du contrat de location et a mis le preneur en demeure de payer une somme de 147.899 euros, outre la restitution du matériel selon certaines modalités.
Suivant exploit du 7 septembre 2021, la société BPALC a fait assigner M. [L] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en constatation de la résiliation du contrat de location, provision et restitution du matériel.
M. [L] n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 janvier 2022, le juge des référés a :
– constaté, avec effet au 14 août 2021, la résiliation de plein droit du contrat de location du matériel agricole conclu entre les parties le 16 octobre 2019
– ordonné la restitution du matériel loué, à savoir le tracteur John Deere type 6155 M, immatriculé [Immatriculation 6] n°VN 1L06155MAKX9445531, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard
– autorisé la société BPALC à appréhender le véhicule en tout lieu et en quelques mains où il se trouve, avec si besoin le concours de la force publique
– ordonné, à défaut de restitution volontaire du matériel dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, que M. [L] sera redevable d’une indemnisation fixée sur la base des douze derniers mois de la location jusqu’à la restitution effective du matériel, étant précisé que tout mois commencé sera dû
– dit que la récupération du matériel par la société BPALC se fera aux entiers frais de M. [L]
– condamné M. [L] à verser à la société BPALC :
– la somme provisionnelle de 16.257,60 euros au titre des « loyers impayés, de l’indemnité de résiliation », avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021
– la somme provisionnelle de 131.641,40 euros au titre des « loyers impayés, de l’indemnité de résiliation », avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021
– condamné M. [L] au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de l’avocat de la requérante.
Par déclaration au greffe faite le 17 février 2022, M. [L] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022 par M. [L] qui a demandé à la cour de réformer l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de :
– dire n’y avoir lieu à résiliation du contrat de location de matériel agricole conclu entre les parties le 16 octobre 2019
– dire n’y avoir lieu à voir ordonner la restitution du matériel loué
– lui accorder la possibilité de poursuivre le contrat de location du tracteur loué moyennant un loyer mensuel de 2.258 euros HT jusqu’à complet paiement du prix
– dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022 par la société BPALC qui a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter M. [L] de ses demandes et le condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de son appel, M. [L] fait valoir qu’il a rencontré des difficultés financières quelques mois après la livraison du tracteur en raison essentiellement de la conjoncture et des mesures liées au Covid ayant entraîné une perte d’activité, l’exploitation ayant été contrainte de cesser. L’appelant indique qu’il reconnaît les impayés de loyers et que si les demandes de la requérante sont fondées, elles ont pour effet de le priver de son outil de travail alors qu’il justifie aujourd’hui d’une reprise d’activité qui lui permet de reprendre le paiement des échéances de ses loyers et d’apurer l’arriéré.
Mais, outre la carence en preuve des faits allégués, la demande de reprise de l’exécution du contrat de location, impliquant une suspension en référé des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délai de paiement, prétentions dont n’est pas saisie la cour, n’a pas de fondement juridique, tandis que les difficultés économiques alléguées par l’appelant, non constitutives d’un cas de force majeure exonératoire, sont impropres à constituer une contestation sérieuse de l’acquisition de la résiliation de plein droit du contrat de location financière qui a été régulièrement mise en ‘uvre par le bailleur conformément aux clauses contractuelles dont le premier juge a fait une exacte application.
L’appelant ne conteste pas plus, son obligation de payer les sommes dues en vertu du contrat résilié soit :
– 6 échéances impayées d’un montant de 16.257,60 euros
– une indemnité contractuelle de résiliation égale à 53 loyers à échoir d’un montant de 119.674 euros
– une clause pénale de 11.967,40 euros
Par conséquent, le premier juge, par des motifs pertinents, faisant une exacte appréciation des clauses contractuelles, a justement condamné M. [L] au paiement provisionnel de ces sommes en principal et intérêts de retard, outre la restitution du matériel loué sous astreinte provisoire.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera entièrement confirmée sous la réserve d’une rectification de l’erreur matérielle du dispositif en ce sens que la provision de 16.257,60 euros est due au titre des seuls loyers impayés et que la provision de 131.641,40 euros est due au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale.
M. [L] sera condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, rectification faite des erreurs matérielles affectant le dispositif en ce sens que la provision de 16.257,60 euros est due au titre des seuls loyers impayés et que la provision de 131.641,40 euros est due au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [L] à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE la selarl Duale-Ligney-Bourdalle, avocats, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente