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17 janvier 2023
Cour d’appel de Reims
RG n°
22/00677
ARRET N°
du 17 janvier 2023
N° RG 22/00677 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEZJ
[H]
c/
S.A.S. AXIMEA
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MANIL
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 JANVIER 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.A.S. AXIMEA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Mme PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame [M] [Y]
DEBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 avril 2019, M [L] [H], exploitant forestier, a commandé à la SAS Aximea un système de surveillance pour une somme totale de 12 000 euros.
Par ordonnance du 11 février 2020, le président du tribunal de commerce de Sedan a enjoint à M [H] de payer la somme de 8 000 euros à la SAS Aximea pour solde de facture.
M [H] a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2020.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Sedan a reçu M [H] en son opposition mais l’a rejetée, le condamnant à payer à la SAS Aximea la somme de 8 000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2019, et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du jugement, liquidés à la somme de 104.18 euros, en elle compris le coût du jugement, mais non celui de la procédure d’injonction de payer auquel il est également condamné.
Le tribunal a fondé sa décision sur le procès-verbal de constat d’huissier produit par la SAS Aximea en ce qu’il y est indiqué que le matériel a été installé, à l’exception d’une caméra parce qu’il était convenu que M [H] érige des poteaux à l’entrée de sa propriété pour pouvoir la fixer, ce que celui-ci n’a pas fait.
Rappelant que M [H] contestait la bonne réception des travaux, il a dit que la matière ne relevait pas du droit de la construction et que la facture de fin de travaux apparaissait suffisante.
M [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2022 visant expressément l’ensemble des chefs de décision.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, M [H] sollicite l’infirmation du jugement, le rejet de la demande de la SAS Aximea et sa condamnation à lui verser une indemnité de 2 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M [H] affirme qu’il manque une partie du matériel commandé en 2019. Il expose qu’il avait déjà conclu un contrat avec la société Aximea en 2017 pour l’installation de certains matériels et que l’huissier de justice requis par celle-ci n’a pas fait la distinction entre ce matériel et celui qui devait être installé en exécution du contrat conclu en 2019. Il soutient qu’il n’a signé aucune réception des travaux et que la société Aximea ne rapporte pas la preuve de la bonne livraison de son matériel.
Par conclusions transmises le 4 août 2022, la SAS Aximea sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les demandes de M [H], sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle affirme que la présente matière ne relève pas du droit de la construction et qu’il ne peut donc lui être reproché l’absence de bon de réception.
Elle fait valoir que M [H] ne l’a pas alertée sur des éléments manquant ou des dysfonctionnements avant qu’elle ne le mette en demeure de payer le solde de la facture et invoque le procès-verbal de constat établi par l’huissier qu’elle a mandaté pour justifier de la présence du matériel sur site.
MOTIFS
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1603 du même code prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le bon de commande signé par M [H] porte sur la vente de matériel.
Il appartient donc à la SAS Aximea de faire la preuve de la bonne délivrance du matériel dont elle réclame le paiement. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen, s’agissant d’un fait juridique, de sorte que l’absence de bon de réception est sans emport.
Le bon de commande signé par M [H] le 16 avril 2019 mentionne les éléments suivants :
– Une centrale RSI et clavier code,
– 2 détecteurs extérieurs,
– 10 badges,
– 2 télécommandes,
– 2 sirènes extérieures,
– 1 ‘eyball’ IR 60 M extérieur,
– 2 dômes motorisés,
– 3 antennes relais vidéo.
La facture dont la société Aximea réclame le paiement du solde vise la totalité de ce matériel.
Cependant, M [H] produit un procès-verbal de réception et d’installation daté du 11 août 2017 portant la même adresse que celle figurant sur le bon de commande et se rapportant à un matériel donné en location à l’intéressé, qui est ainsi listé : 2 dômes motorisés, 1 enregistreur, 1 écran et 2 antennes.
Et l’huissier de justice requis par la SAS Aximea a constaté, le 10 juin 2021, la présence de :
– 1 sirène extérieure,
– 3 dômes motorisés,
– 2 caméras,
– 1 lecteur de badge externe avec clavier,
– 1 écran,
– 1 enregistreur.
Il convient en outre de relever que M [H] ne conteste pas, dans ses conclusions, la livraison de la centrale, des deux télécommandes et des deux détecteurs extérieurs.
Compte tenu de ces constatations et du matériel précédemment livré au titre d’une location de matériel, la SAS Aximea ne justifie donc pas avoir délivré 1 sirène extérieure, 1 eyeball et 3 antennes relais.
Ainsi, elle ne justifie pas de la réalité de sa créance pour ce matériel, dont le prix doit donc être retranché de la somme contractuellement prévue entre les parties.
Le bon de commande et la facture produits par cette société ne faisant pas apparaître le prix unitaire des éléments vendus, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et de l’inviter à en justifier.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire-droit,
Ordonne la réouverture des débats;
Invite la SAS Aximéa à justifier du prix unitaire des éléments vendus à M [L] [H] selon bon de commande du 16 avril 2019 ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 7 février 2023 à 14 heures pour clôture et plaidoirie.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE