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24 janvier 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/00175
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00175 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2MW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019J00446
APPELANTES :
S.A.R.L. EFER RESEAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU – BRIHI – REDON -CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. EFER SOCIETES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU – BRIHI – REDON -CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. REPRO SYSTEME prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Efer sociétés, qui est une société holding (enseigne FR Energies Renouvelables) et l’une de ses filiales, la SARL Efer réseaux, qui exerce une activité de travaux public, ont conclu plusieurs contrats avec la société Repro système (SAS Groupe RS).
Par lettre recommandée avec avis de réception (signé) en date du 3 septembre 2019, la société Repro système a mis en demeure la société Efer sociétés de lui régler la somme globale de 12 781,73 euros, dont 11 061,13 euros en principal, outre une clause pénale de 1 659,17 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Perpignan en date du 18 septembre 2019, la société Efer sociétés a été condamnée à payer les sommes de 11 061,13 euros en principal, avec intérêts de retard à hauteur de 56,41 euros, 5,02 euros au titre des frais accessoires et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 8 décembre 2020 :
‘- Déclaré l’opposition recevable en la forme ;
– Condamné la SARL Efer sociétés à payer à la SAS Repro système la somme de 4 138,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2019 ;
– Condamné la SARL Efer réseaux à payer à la SAS Repro système la somme de 6 322,76 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
– Débouté la SARL Efer sociétés de toutes ses demandes ;
– Ordonné d’office l’exécution provisoire de la décision ;
– Condamné solidairement la SARL Efer sociétés et la SARL Efer réseaux à payer à la SAS Repro système la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
– Condamné solidairement la SARL Efer sociétés et la SARL. Efer réseaux aux entiers dépens de l’instance.’
Par déclaration reçue le 11 janvier 2021, les sociétés Efer réseaux et Efer sociétés ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elles demandent à la cour, en l’état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, de :
«- Déclarer mal fondées les demandes de la société Repro système,
– Réformer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
– Déclarer bien fondée la société Efer sociétés en ses demandes,
– Condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir la société Repro système à faire procéder à la reconnaissance de la société Efer sociétés comme titulaire du nom de domaine groupe-efer.com auprès du bureau d’enregistrement de ce nom de domaine,
– Dire et juger que sur présentation de l’arrêt à intervenir le bureau d’enregistrements du nom de domaine groupe-efer.com sera tenu de procéder au changement du titulaire de ce nom de domaine comme étant la société Efer sociétés en remplacement de la société Repro système,
– Condamner la société Repro système à payer à la société Efer sociétés la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.»
Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :
– la société Repro système a cessé toute intervention au mois d’avril 2019 et ne peut solliciter de paiement de factures au-delà (jusqu’en août 2019),
– les prix unitaires facturés ne correspondent pas au montant des factures trimestrielles ; aucune évolution des forfaits n’est rapportée tandis que les régularisations en cas de dépassement ne sont prévues qu’en fin d’année,
– certaines factures ne se rapportent à aucun contrat ; la proposition financière concernant la location d’un logiciel de gestion électronique de documents Zeendoc a été incluse dans le contrat conclu avec la société CM CIC Leasing (loyer de 622 euros HT par mois),
– la société Efer sociétés n’a signé aucun contrat relatif aux factures de 96 euros TTC,
– le contrat en date du 13 février 2017 liant la société Efer réseaux n’est pas produit, il est uniquement produit une proposition commerciale, qui a été englobée dans la location de matériel auprès d’organismes financiers, les montants facturés ne sont pas justifiés et sont susceptibles de constituer un doublon,
– le contrat du 16 juin 2017, liant la société Efer réseaux n’a pas donné lieu à une facturation,
– le nom de domaine « groupe-efer.com’ appartient à la société Efer sociétés en application des contrats, le non-paiement de factures ne peut s’opposer à la revendication de ce nom en application des articles L. 45-2 2° et L. 45-6 du code des postes et des communications électroniques.
La société Repro Système sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 mai 2021 :
«- (…) vu les articles 1103, 1353, 1582 et 1650 du code civil, l’article 367 du code de procédure civile, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu (…) ;
– Y ajoutant, condamner solidairement la SARL Efer sociétés et la SARL Efer réseaux à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.’
Elle expose en substance que :
– la créance de la société Efer sociétés est fondée sur les trois contrats de maintenance PFS et l’abonnement au forfait Zeendoc,
– aucune fiche d’intervention n’existe à compter d’avril 2019 en l’absence de panne tandis que les factures n’étaient plus réglées depuis septembre 2018,
– le forfait a évolué en fonction de l’utilisation, il n’existe qu’une seule facture de régularisation,
– les parties ont signé un contrat de maintenance informatique Zeendoc, dans un courriel du 17 décembre 2018, la société Efer sociétés a reconnu être liée par un tel contrat (2 610 euros : 12 = 217,50 euros),
– la société Efer sociétés n’est pas propriétaire du nom de domaine, le contrat ayant été signé avec la société Efer réseaux.
– la société Efer réseaux est débitrice au titre de deux contrats (abonnement téléphoniques et boîtes mail) ; la proposition commerciale vaut contrat, le montant des factures correspondant à cette proposition (sauf pour les abonnements – montant moindre) et le courriel du 17 décembre 2018 recense ce contrat.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est établi que les parties ont été liées par plusieurs conventions.
La société Repro Système verse aux débats trois conventions signées par la société Efer sociétés ; un contrat Pack fournitures Service -PFS-, en date du 23 juillet 2015, portant sur un photocopieur Ricoh MPC 2003 SP, pour une durée de 5 ans moyennant un loyer de 309 euros HT par mois, un contrat Pack Fournitures Service -PFS-, en date du 23 juillet 201,5 portant sur un photocopieur Ricoh MPC 3002 AD, pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer de 289 euros HT par trimestre et un contrat Pack Fournitures Service -PFS-, en date du 19 avril 2016, portant sur un photocopieur Ricoh MPC 3002 SP, pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer de 60 euros HT par mois.
Elle produit également une ‘proposition financière’, relative à un abonnement au forfait Zeendoc 3 Go/an (18 000 documents par an), pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer de 242 euros HT par mois, portant la mention ‘bon pour accord’ avec la signature du représentant de la société Efer sociétés, M. [N] [D], et la date du 17 décembre 2016.
La société Repro Système verse aux débats une ‘proposition commerciale’ (Reprotelecom) relative à un abonnement SDSL 8 Mg, lignes analogiques Ipbx et 10 smartphones avec appels SMS et MMS illimités, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer de 1 099 euros HT par mois portant la signature et le cachet de la société Efer réseaux, datée du 13 février 2017 ainsi qu’un contrat de location de matériel (partage de 20 boîtes mail + 50 Go de stockage de données + sauvegarde Cloud + un nom de domaine groupe-efer.com) pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer de 80 euros HT par mois signé le 16 juin 2017 par la société Efer réseaux.
Par courriels échangés les 17 et 19 décembre 2018, les parties ont ‘fait le point sur les différents contrats’ (sic) les liant, le groupe Efer confirmant, par cette correspondance, avoir souscrit les trois contrats (location et PFS) relatifs à des photocopieurs Ricoh, le contrat de location de flotte mobile (et d’abonnements) et de standard téléphonique, le contrat de location de boîtes mail avec stockage de données, sauvegarde Cloud et nom de domaine et un contrat de location de matériel (serveur avec logiciel de Ged Zeendoc) et de maintenance informatique + Zeendoc.
La société Repro système verse aux débats un relevé de compte, concernant l’ensemble des factures, elles-mêmes produites, portant un solde débiteur à hauteur de 11 061,13 euros, étant précisé que si les conventions concernent deux personnes morales distinctes au sein du groupe Efer, la facturation est émise au nom de ‘FR énergies renouvelables’ et les échanges entre les parties sont effectués entre la société Repro système et un représentant du groupe Efer (M. [I] [D]).
Si les prix unitaires pour les factures relatives aux photocopieurs sont plus élevés que ceux des contrats, ceux-ci prévoyaient une possibilité de révision en fonction de la consommation réelle constatée, le coût étant déterminé dans le contrat en fonction du volume estimé par le client et la régularisation annuelle n’étant liée qu’à l’existence de pages supplémentaires. Cette augmentation traduit une telle révision sur la base d’un accord des parties, cette facturation plus élevée apparaissant, sur les pièces produites dès le mois de septembre 2018, sans que le groupe Efer dans le courriel du 17 décembre 2018 recensant les contrats et leurs coûts ne remette en cause ladite facturation.
La proposition commerciale, signée le 17 décembre 2016, par la société Efer sociétés a donné lieu à une facturation, mais, effectivement, pour un montant moindre que celui initialement prévu ; 217,50 euros au lieu de 242 euros HT sans que l’appelante ne démontre que cette prestation, dont elle ne conteste pas la matérialité, était exécutée par un autre cocontractant, le contrat de location financière souscrit auprès de la société CM CIC Leasing concernant, au surplus, le serveur contenant le logiciel de Ged Zeendoc, et non, le forfait de conservation de 18 000 documents par an, qui porte le même nom.
La facturation à hauteur de 96 euros TTC se rapporte à la convention de location de matériel (boîtes mail, stockage de données, Cloud et nom de domaine) liant la société Efer réseaux, signée le 16 juin 2017.
La proposition commerciale, signée le 13 février 2017, relative à l’abonnement SDSL et aux lignes et matériels fixe et mobiles, a donné lieu à une facturation des consommations téléphoniques fixes et mobiles courant 2018-2019 tandis que la société Efer réseaux soutient vainement que ces prestations étaient assurées par un autre cocontractant sans plus de précision.
Les interventions au titre de la maintenance supposent une demande d’assistance, que les appelantes ne démontrent pas avoir effectuée, et l’absence de toute intervention ne rend pas caduque le contrat de maintenance.
Enfin, les prestations liées au nom de domaine ‘groupe-efer.com’ étaient comprises dans une convention signée par la société Efer réseaux, qui, seule, peut le revendiquer, ce qu’elle ne fait pas tandis que les appelantes ne démontrent pas que suite à leur demande auprès de la société OVH en août 2019, le changement du titulaire de ce nom de domaine à leur profit en remplacement de la société Repro système n’a pas eu lieu ; la demande reconventionnelle de la société Efer sociétés ne pourra prospérer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande en paiement de la société Repro système est fondée à l’égard de chacune des appelantes.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
2- Succombant sur leur appel, les sociétés Efer sociétés et Efer réseaux seront condamnées aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 8 décembre 2020,
Condamne la SARL Efer sociétés et la SARL Efer réseaux à payer à la SAS Groupe RS (Repro système) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Efer sociétés et la SARL Efer réseaux fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Efer sociétés et la SARL Efer réseaux aux dépens d’appel.
le greffier, le président,