Location de matériel : 22 février 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/00526

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Location de matériel : 22 février 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/00526
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22 février 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
21/00526

MINUTE N° 105/23

Copie exécutoire à

– Me Dominique HARNIST

– Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

Le 22.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 22 Février 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00526 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPOE

Décision déférée à la Cour : 26 Juin 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Chambre commerciale

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

E.U.R.L. HDG venant aux droits de la SARL SYSTEMATEL anciennement dénommée EST TELECOM SERVICE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 juin 2020,

Vu la déclaration d’appel de la société Locam effectuée le 8 janvier 2021 par voie électronique,

Vu la constitution d’intimée de l’EURL HDG, venant aux droits de la société Systematel, effectuée le 18 février 2021 par voie électronique,

Vu les conclusions de la société Locam du 5 octobre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la société HDG, venant aux droits de la société Systematel du 5 juillet 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 27 avril 2022,

Vu l’audience du 9 mai 2022 à laquelle l’affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces et des conclusions des parties qu’une convention de collaboration a été conclue le 21 février 2007 entre la société Locam et la société Est Telecom Service.

Il n’est pas contesté que la société Est Telecom Service a ultérieurement été dénommée Systematel.

Est produit aux débats un document à l’entête de la société Systematel, signé le 18 octobre 2019 par le gérant de la société HDG, précisant que le capital social de la société Systematel est composé de parts sociales appartenant toutes à la société HDG, que le gérant de la société HDG, qui a tous pouvoirs à cet effet, déclare dissoudre la société Systematel par anticipation, et que cette dissolution entraîne la transmission universelle de son patrimoine à la société HDG sans qu’il y ait lieu à liquidation.

Ce document est suffisant pour établir que la société HDG vient aux droits de la société Systematel.

1. Sur la demande de la société Locam :

La société Locam invoque l’engagement de la société Est Telecom Service, pris dans la convention de collaboration en page 4, de racheter à la société Locam le matériel qu’elle lui a vendu en cas d’arrêt des paiements par le locataire pour d’autres motifs que son insolvabilité.

Sur le fondement de cet engagement, elle lui demande paiement de cinq factures impayées de cession de matériel, que l’intimée conteste devoir.

La clause ‘engagement de rachat’ prévue au contrat de collaboration a été citée par le premier juge. Comme celui-ci l’a pertinemment relevé, il résulte de cette clause l’obligation mise à la charge de la société Locam d’informer la société Est Telecom Service, devenue Systematel, au plus tard lors du prononcé de la déchéance du terme, des défaillances des locataires du matériel vendu par cette dernière à la société Locam, que celle-ci loue aux locataires.

– sur les deux factures du 11 mai 2011, concernant le client M. [V] (pour 5 458,11 euros et 4 860,47 euros) :

La société Locam produit le courrier que lui a adressé le 6 mai 2010 le conseil de M. [V] contestant que ce dernier ait souscrit un contrat de location de longue durée, alors qu’il vient de recevoir deux factures émises le 21 avril 2010 correspondant à deux prétendus contrats de location.

Elle ne démontre pas que ce courrier a également été adressé à la société Est Telecom Service.

Elle produit, en outre, trois courriers des 12 septembre, 22 octobre et 12 décembre 2010 de résiliation des contrats pour défaut de paiement qu’elle a adressés à M. [V], ainsi que deux pouvoirs qu’elle a donnés le 11 mai 2011 à la société Est Telecom Service de récupérer les matériels listés, mais aucun procès-verbal de reprise, le seul produit en pièce 7.4 concernant le client [B].

La société HDG conteste devoir la somme facturée, dans la mesure où elle produit deux contrats d’abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance conclus le 24 mars 2010 avec M. [V] pour ses agences de [Localité 4] et [Localité 3], ainsi que les procès-verbaux de prise en charge de l’installation signés par les responsables de ces agences les 14 avril et 20 avril 2010. La société HDG considère donc comme établie la livraison complète du matériel commandé, de son entière installation et de son parfait fonctionnement.

Elle ajoute ne jamais avoir été destinataire de lettres ou de réclamation de la part de M. [V] ou de la société Locam, et qu’elle n’a jamais repris le matériel, ni reçu d’instruction à cet effet.

La société Locam produit ce qu’elle qualifie de fiche de liaison concernant M. [V] en pièce 15.3.

Cependant, les pièces produites par la société Locam, et notamment cette pièce, ne suffisent pas à démontrer qu’elle a informé la société Est Telecom Service de la défaillance du client ou en tous les cas de la contestation de ce dernier et du litige existant. Dès lors, elle ne justifie pas être fondée en sa demande en paiement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande, qui sera donc rejetée.

– Sur la facture du 5 novembre 2010 concernant le client Ste Les Tuileries (pour 14 285,33 euros).

La société Locam produit un courrier du 9 octobre 2010 adressé par la Pharmacie des tuileries à Est Telecom Service et à M. [S], président, indiquant n’avoir jamais signé de nouveau contrat avec sa société et indiquant adresser copie de ce courrier à Locam, ainsi qu’un courrier du 11 octobre 2010 adressé à la société Locam lui indiquant avoir reçu la visite de M. [S], président de la société Est Telecom service et de son commercial, lui avoir adressé un recommandé et lui demandant de se mettre en rapport avec la société Est Telecom Service pour qu’elle rembourse à la société Locam les sommes dues, la Pharmacie des Tuileries précisant n’avoir jamais signé de contrat avec Locam ou Est Telecom Service.

En outre, la société Locam produit la lettre de résiliation pour défaut de paiement du 31 octobre 2010 qu’elle a adressée à la société Les Tuileries, ainsi qu’un courrier des services de police du 16 mars 2011 demandant à la société Locam de lui adresser le dossier en sa possession concernant La Pharmacie des tuileries. Elle produit, aussi, un pouvoir qu’elle a donné le 5 novembre 2010 à la société Est Telecom Service de récupérer le matériel cité auprès de la société Les Tuileries, mais aucun procès-verbal de reprise, le seul produit en pièce 7.4 concernant le client [B]. Elle produit en outre ce qu’elle dénomme des fiches de liaison en pièces 15.1 et 15.2.

La société HDG justifie avoir souscrit un contrat d’abonnement avec la Pharmacie Les Tuileries et avoir installé le matériel comme il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité signé le 22 septembre 2010. Elle précise avoir répondu à la lettre de la Pharmacie Les Tuileries et que l’appelante lui a indiqué par courriel du 19 novembre 2010 faire intervenir son service contentieux et avoir assigné le client en justice.

Si la société HDG soutient qu’il semble que la société Locam se soit désistée de cette action et qu’elle n’a pas à assumer ce choix, opéré sans motif, de ne pas poursuivre le recouvrement de la créance, il convient de constater qu’elle ne démontre pas un tel désistement, les pièces produites, et notamment la lettre de la société Est Telecom Service produite en pièce 24 étant insuffisante à cet effet.

La société HDG ajoute ne pas être tenue au paiement de cette facture, dès lors que la société Locam ne lui a jamais payé la facture du matériel, et qu’elle ne l’a jamais repris. In fine dans ses conclusions, la société Locam réplique que la facture de vente du fournisseur a été depuis longtemps compensée.

Cependant, pas plus que devant le premier juge, la société Locam ne démontre avoir payé le matériel fourni par la société Est Telecom Service. La cour partage l’analyse du premier juge selon lequel la pièce intitulée ‘édition des écritures non lettrées’ ne démontre pas un tel paiement. Dès lors, la société Locam ne justifie pas être fondée à demander paiement de ladite facture. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en paiement.

– Sur la facture du 5 novembre 2022 concernant le client M. [B] (pour 3 721,63 euros) :

La société Locam produit en pièce 6.1 un courrier de M. [B] du 29 mars 2012 informant la société Est Telecom Services de la résiliation du contrat de location de matériel et la maintenance, ainsi que l’avis de réception signé le 25 avril 2012. Elle produit en pièce 6.2 le courrier du 3 octobre 2012 adressé par M. [B] à la société Locam indiquant lui transmettre sa demande de résiliation auprès de la société Est Telecom Service, et précisant que la société Est Telecom Services ‘en a pris acte, puisqu’elle a effectué la reprise du matériel en date du 02/05/2012″ et lui adresser la copie du procès-verbal de reprise, et enfin contestant avoir signé un contrat avec Locam.

Elle produit en outre ledit procès-verbal de reprise à l’entête de la société Est Telecom Service signé par M. [B], ainsi que la lettre de résiliation du contrat pour impayé en date du 27 septembre 2012 qu’elle a adressée à M. [B].

La société HDG soutient qu’il appartenait à l’appelante de lui transmettre copie du contrat de location et le cas échéant de l’assigner pour recouvrer l’indemnité de résiliation anticipée due par le locataire ayant résilié avant terme, de sorte qu’il n’y a aucun litige non résolu qui serait de nature technique ou commerciale, et lié à une faute de l’intimée comme le stipule l’article intitulé ‘engagement de rachat’. Elle ajoute que M. [B] ne s’est jamais plaint d’un dysfonctionnement.

La cour constate que non seulement la société Locam ne justifie pas avoir informé la société Est Telecom Services du caractère litigieux de la résiliation à laquelle a procédé M. [B], mais qu’elle ne justifie pas non plus de l’existence d’un litige non résolu avec ledit client. La société Locam ne justifie donc pas être fondée à demander paiement de ladite facture. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

– Sur la facture du 14 janvier 2015 concernant la société MPCG Le Lard et la Crème (pour 3 266,21 euros) :

La société Locam produit un document à l’entête de Est Telecom Service, signé par cette société et la société Lard et la Crème, confirmant que la société Est Telecom Service a repris le matériel en décembre 2013. Elle produit en outre des fiches de liaison en pièces 15.4 et 15.5

La société HDG soutient que la société Locam ne produit pas de pièce qui viendrait attester de la relation contractuelle avec l’intimée et étayer un prétendu litige, ni de correspondance ou lettre qu’elle lui aurait adressée visant un éventuel litige concernant ce courrier.

Comme l’a relevé le premier juge, la société Locam ne justifie pas du caractère contentieux de la résiliation. Il sera ajouté qu’elle ne justifie pas non plus avoir informé la société Est Telecom Service de la défaillance du locataire ou d’un litige avec ce dernier. Les pièces produites par la société Locam, et notamment les pièces n°15.4 et 15.5, sont en effet insuffisantes à cet effet. La société Locam ne démontre donc pas être fondée à demander paiement de ladite facture. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

– Sur la facture du 4 juin 2013 concernant M. [Z] (pour un montant de 5 078,77 euros) :

La société Locam produit le courrier de Groupama, assureur de M. [Z], du 17 mai 2013, lui transmettant le courrier adressé à Est Telecom, ‘partie au contrat qui ne respecte pas ses obligations contractuelles’, ainsi que le courrier du 15 mars 2013 adressé par Groupama à la société Est Telecom services évoquant les dysfonctionnements de l’installation et que son assuré a payé une installation qui n’a pas fonctionné et a réitéré sa demande de résiliation du contrat par courrier resté sans effet. Elle produit, en outre, des fiches de liaison en pièces 15. 6, 15.7 et 15.8.

La société HDG conteste avoir reçu ladite lettre de l’assureur et soutient n’avoir reçu aucune réclamation ou demande de la société Locam.

Les pièces produites par la société Locam, et notamment les pièces 15. 6, 15.7 et 15.8, ne permettent effectivement pas de démontrer que la société Locam ait informé la société Est Telecom Service de la défaillance du locataire ou de l’existence d’un litige avec ce dernier. La société Locam ne démontre donc pas être fondée à demander paiement de ladite facture.

Dès lors, s’agissant de la demande principale de la société Locam : Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Systematel à payer à la société Locam la somme de 9 532,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015, et, statuant à nouveau, cette demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la société Locam.

2. Sur la demande reconventionnelle de la société HDG :

2.1. Sur la recevabilité de la demande :

La société Locam conclut à l’irrecevabilité de la demande, en soutenant qu’il incombe à la société HDG de justifier qu’elle vient aux droits de Systematel et qu’elle a qualité pour former une demande en paiement de factures émises pour le compte de la société Est Telecom services.

Dans ses conclusions, la société Locam indique que la société Est Telecom Service est désormais dénommée Systematel. En outre, comme il a été dit, la société HDG justifie venir aux droits de la société Systematel, et ce suite à une transmission universelle de patrimoine.

Dès lors, la société HDG a qualité pour demander paiement des factures émises par la société Est Telecom Service. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société HDG sera rejetée.

2.2. Sur la demande au titre de l’article intitulé ‘reversement au prescripteur d’une partie des loyers à la fin de la période initiale de location au titre de la maintenance et du suivi technique et commercial’ :

La société HDG soutient qu’à partir du 15 janvier 2011, l’appelante a cessé de lui communiquer les états de reversements mensuels et les règlements correspondants, malgré lettre de mise en demeure qu’elle produit en pièces n°2, 4 et 5, et qu’elle ne les lui a communiqués que dans le cadre de l’audience de mise en état du 7 mai 2019. Elle demande paiement de la somme de 7 332,32 euros au titre du solde en sa faveur.

Sur la prescription opposée par la société Locam :

Elle soutient que la demande, qui a été présentée dans les conclusions en défense du 18 mars 2016, est prescrite pour la période du 15 décembre 2010 au 14 janvier 2011.

Si la société HDG produit un état des reversements sur cette période, il convient de constater qu’aucune demande au titre de cette période n’est présentée et la société HDG indique que la dernière période réglée correspond à celle-ci.

La société HDG demande paiement d’une somme de 7 332,32 euros et produit en pièce 25 un document, intitulé ‘prestations du 15 janvier 2011 au 16 avril 2018’ totalisant ce montant.

Si la société Locam demande, dans le dispositif de ses conclusions, de débouter la société HDG de ses demandes comme irrecevables car prescrites, elle ne développe aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription sur cette dernière demande, qui sera donc déclarée recevable.

Sur le fond, la société HDG reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas avoir poursuivi postérieurement à 2011 l’entretien des installations téléphoniques des clients [F] et [J] de coeur. Elle soutient que ce droit à reversement n’est pas conditionné par une telle preuve, et que par le passé, le loueur a toujours exécuté ce reversement mensuel sans exiger une telle preuve. Elle ajoute que la maintenance n’intervient que sur appel du locataire, et qu’elle est rarement appelée.

La société Locam réplique que son extrait comptable, montre qu’elles étaient en relations d’affaires, et qu’elle demande paiement des sommes encore dues après compensation.

Sur ce, il convient de constater que la société HDG, qui ne produit pas les contrats de maintenance conclus avec les clients précités, ne démontre pas que ces contrats se sont poursuivis après 2011. Elle ne justifie donc pas être fondée en sa demande en paiement. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

2.3. Sur la demande au titre d’arriérés de factures d’installations :

– de la facture n°10-2194 pour la somme de 14 285,33 euros au titre de l’installation en septembre 2010 auprès de la société Pharmacie des Tuileries :

La société HDG soutient que cette facture n’a jamais été payée par la société Locam, malgré mise en demeure du 8 novembre 2011, et l’accord de financement émis par télécopie.

La société Locam oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription, dans la mesure où la demande n’a pas été introduite dans le délai de 5 ans et que le courrier de mise en demeure du 8 novembre 2011 n’interrompt pas la prescription.

Sur ce, une mise en demeure ne constitue en effet pas un acte interruptif de la prescription qui a commencé à courir lors de l’exigibilité de la facture. La facture a été émise le 13 septembre 2010 comme l’invoque la société Locam, et il n’est pas soutenu ni démontré que sa date d’exigibilité aurait été postérieure, et ce d’ailleurs alors qu’il peut être relevé que la facture indique également le 13 septembre 2010 comme date d’échéance du même jour et que la lettre de mise en demeure du conseil de la société Est Telecom Service précise que le matériel a été installé en septembre 2010. En outre, il résulte du jugement que la société Systematel a demandé paiement de cette facture par conclusions du 18 mars 2016, et la société HDG ne le conteste pas ni n’invoque une demande en justice antérieure. Il en résulte que le délai quinquennal de prescription était déjà expiré le 18 mars 2016, de sorte que la demande en paiement est prescrite.

– du solde de la facture n°11-2075 pour la somme de 11 465,86 euros, au titre de l’installation en mars 2011 auprès de client [F] :

La société HDG demande paiement du solde de cette facture, restée impayée malgré des rappels et mises en demeure.

A titre liminaire, il sera relevé que, si dans le dispositif de ses conclusions, la société Locam demande de débouter la société HDG de ses demandes comme irrecevables car prescrites, elle n’explicite pas une telle fin de non-recevoir tirée de la prescription au sujet de ladite facture. Au surplus, aucune partie ne critique le jugement en ce qu’il a retenu que la société Systematel a demandé paiement de la facture par conclusions du 18 mars 2016 et il convient de relever que la facture date du 21 mars 2011, porte mention d’une date d’échéance à la même date et qu’il n’est pas soutenu ni démontré qu’elle était exigible à une date antérieure. La demande en paiement est donc recevable.

La société Locam justifie qu’une partie de cette facture, d’un montant total de 14 301,95 euros, a été payée, et ce à hauteur de 2 836,09 euros, comme il résulte d’ailleurs de la pièce 10 produite par la société HDG.

Pour le surplus, la société Locam soutient l’avoir payée par compensation avec les valeurs de rachat dans les dossiers n°675913 et 816418, invoquant à cet effet l’avis de règlement qu’elle lui a adressé le 21 avril 2011, produit aux débats par la société HDG en pièce n°9.

Cependant, cette pièce est insuffisante à démontrer que la société Locam, qui a elle-même émis la pièce n°9, a payé ladite somme par compensation. Le fait que ce document déduise la somme de 11 465,86 euros accompagnée de références, est insuffisant à démontrer le bien fondé de ladite compensation, que la société Locam a effectuée. En outre, par fax du 5 août 2011, puis une lettre du 11 octobre 2011, la société Est Telecom Service demandait paiement de la somme correspondant à celle que la société Locam avait entendu déduire.

La société Locam est donc tenue de payer à la société HDG la somme de 11 465,86 euros au titre du solde de la facture n°11-2075, et ce, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2011.

Le jugement, qui a prononcé une condamnation au titre de ces deux factures, sera ainsi infirmé. Statuant à nouveau, la demande en paiement au titre de la facture n°10-2194 sera déclarée prescrite et la société Locam sera condamnée à payer la somme précitée au titre de la facture n°11-2075.

3. Sur les frais et dépens :

Chacune des parties succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 juin 2020, mais seulement en ce qu’il a :

– condamné la société Systematel à payer à la société Locam la somme de 9 532,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015 ;

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais seulement en ce que ce rejet concerne la demande en paiement de la facture n°10-2194 de la société Est Telecom Service ;

– condamné la société Locam à payer à la société Systematel la somme de 25 751,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2011,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Rejette la demande en paiement de la société Locam dirigée contre la société HDG, venant aux droits de la société Systematel anciennement dénommée Est Telecom Service,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée à la demande reconventionnelle de la société HDG, venant aux droits de la société Systematel anciennement dénommée Est Telecom Service,

Déclare prescrite la demande en paiement de la société HDG, venant aux droits de la société Systematel anciennement dénommée Est Telecom Service dirigée contre la société Locam au titre de la facture n°10-2194 de la société Est Telecom Service,

Condamne la société Locam à payer à la société HDG, venant aux droits de la société Systematel anciennement dénommée Est Telecom Service, la somme de 11 465,86 euros au titre du solde de la facture n°11-2075, et ce, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2011,

Y ajoutant :

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

 


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