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14 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/02264
14/03/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02264
N° Portalis DBVI-V-B7F-OFP3
MD / RC
Décision déférée du 17 Mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE (19/01256)
MME TAVERNIER
[Z], [V] [G]
C/
S.A.R.L. VOIERIE CLEAN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z], [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. VOIRIE’ CLEAN
Anciennement dénommée SRB SERVICE RABOTAGE BALAYAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 751 180 159, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl Voirie’Clean anciennement dénommée Srb services Rabotage et Balayage s’est vu confier des travaux de terrassement-VRD par M. [Z] [G], en vue de l’édification d’un hangar agricole pour les besoins de sa profession d’éleveur de chevaux. La facture émise par la société Voirie’Clean le 22 novembre 2016 n’a été que partiellement réglée par M. [Z] [G].
Les mises en demeure adressées à ce dernier aux fins de solder le montant de ce chantier, suivant courriers recommandés en date des 23 janvier 2017 et 21 juillet 2017, sont demeurées infructueuses, M. [Z] [G] contestant dans un courrier recommandé du 30 janvier 2017 devoir un quelconque solde.
Par exploit du 29 novembre 2017, la société Voirie’Clean a fait assigner M. [Z] [G] devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins du payement du solde de cette facture, soit la somme de 2 100 euros. Compte tenu des demandes indemnitaires reconventionnelles présentées par M. [Z] [G], cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Toulouse le 11 janvier 2019.
Par un jugement contradictoire en date du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– condamné M. [Z] [G] à payer à la société Voirie’Clean anciennement dénommée Serb services Rabotage et Balayage la somme de 2 100 euros TTC au titre du solde de la facture du 22 novembre 2016, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– débouté la société Voirie’Clean anciennement dénommée Serb services Rabotage et Balayage de ses autres demandes indemnitaires ;
– condamné la société Voirie’Clean anciennement dénommée Serb services Rabotage et Balayage à payer à M. [Z] [G] la somme de 1 253,76 euros TTC correspondant aux locations d’engins de chantier au mois d’octobre 2016 et celle de 1 669,32 euros TTC correspondant à la facture du 3 novembre 2016 émise par Point P TP, soit la somme de 2 923,08 euros TTC ;
– débouté M. [Z] [G] de ses autres demandes indemnitaires reconventionnelles ;
– ordonné la compensation entre ces sommes ;
– ordonné à la société Voirie’Clean anciennement dénommée Serb services Rabotage et Balayage de justifier des factures d’achat des cailloux provenant de voies ferrées et de leur décontamination, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de la présence décision ;
– condamné M. [Z] [G] aux dépens de l’instance ;
– dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
– rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
Pour condamner M. [G] au payement, le premier juge a considéré que ses contestations relatives à la qualité des travaux réalisés ne sont pas fondés en l’absence d’éléments ne ‘ justifiant ni d’une intervention de la société Voirie’Clean sur ce chantier au-delà du 22 novembre 2016, ni de l’état du chantier à cette même date, tant en terme de réalisation effective ou non des travaux demandés qu’en leur qualité ; que s’il invoque avoir commandé des travaux complémentaires au titre du terrassement et VRD réalisés courant mars 2017, outre la location de matériel à cette fin, il ne peut se fonder sur ses seules constatations et des clichés photographiques non datés, non confirmés par un avis technique ou des éléments objectifs extérieurs’. De plus, M. [G] a reconnu le nouveau montant dû dans un courrier du 20 novembre 2016 soit 4 200 euros. Ainsi, ‘ il ne saurait être contesté que M. [G] reste devoir 2 100 euros TTC’.
Pour faire partiellement droit aux demandes reconventionnelles de M. [G], le premier juge a également retenu qu’ « il ressort des pièces produites aux débats que les lettres de voiture émises les 17 et 18 octobre 2016 par la société JARDEL confirment le transport sur site d’une pelle et d’un compacteur 2 Billes, pour le compte de la société SRB, donneur d’ordre, et visent précisément l’adresse du chantier en cours de l’Élevage [Z] [G] (pièces 35 et 36 du défendeur); que par ailleurs, ce dernier justifie avoir acquis auprès de POINT P TP, suivant facture du 30 novembre 2016 (sa pièce n°5), diverses fournitures en lien avec les travaux commandés auprès de la société demanderesse, de sorte que la société VOIRIE’CLEAN sera tenue au remboursement de la somme de 1.253,76 euros TTC, pour la seule location du mois d’octobre 2016, la gestion chaotique de ce chantier telle qu’elle résulte de la lecture des différentes attestations produites, ne pouvant suffire à justifier la prise en charge par le maître d’ouvrage de ces frais, ainsi qu’à celle de 1.669,32 euros TTC ».
Pour rejeter les autres demandes reconventionnelles, il a retenu que M. [G] n’établissait pas suffisamment les faits présentés au soutien de ses prétentions.
Enfin, pour faire droit à la demande de communication de pièce de ce dernier, il a retenu qu’il résultait « des bons de livraison de la société JARDEL pour le compte SRB, que cette société a effectivement fourni et livré des cailloux type ballast SNCF au mois d’octobre 2016 ».
***
Par déclaration en date du 19 mai 2021, M. [Z] [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
– condamné M. [Z] [G] à payer à la société Voirie’Clean anciennement dénommée Serb services Rabotage et Balayage la somme de 2 100 euros TTC au titre du solde de la facture du 22 novembre 2016, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– débouté M. [Z] [G] de ses autres demandes indemnitaires reconventionnelles ;
– ordonné la compensation entre ces sommes ;
– condamné M. [Z] [G] aux dépens de l’instance ;
– dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
– rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
Par des conclusions incidentes en date du 15 avril 2022 la société Voirie’Clean a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constater l’existence d’un fait nouveau dans les mesures qui auraient été ordonnées, et constater notamment, qu’elle est dans l’incapacité de fournir les « factures d’achat des cailloux provenant de voies ferrées et de leur décontamination » pour diverses raisons exposées.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise état a dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation d’une disposition du jugement frappé d’appel, a condamné la Sarl Voirie’Clean aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2022, M. [Z] [G], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1315 devenu 1353, 1341 devenu 1359, 1147 devenu 1231-1, 1134 devenu 1104 du code civil et liminaire et L.111-1 du code de la consommation de :
Infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
– condamné la société Voirie’Clean à justifier des factures d’achat des cailloux provenant de voies ferrées et de leur décontamination, sous astreinte de 50 euros par jour un mois après la signification de la décision ;
– condamné la société Voirie’Clean anciennement dénommée Serb service rabotage balayage à indemniser [Z] [G] au titre des frais de locations d’engins et de fournitures ;
Y ajoutant,
– Débouter la société Voirie’Clean anciennement dénommée Serb service rabotage balayage, de l’ensemble de ses demandes.
– Condamner la société Voirie’Clean à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de :
* 4 900 euros au titre des sommes indûment perçues,
* 10 865,15 euros au titre du préjudice financier lié aux frais de location, d’achat de cailloux manquants et de fournitures,
* 27 852 euros au titre du préjudice financier lié aux frais de pension des chevaux de Monsieur [G],
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard subi,
* 2 500 euros pour le préjudice moral consécutif à la résistance abusive de la société Voirie’Clean.
En toute hypothèse,
– Débouter la société Voirie’Clean de ses demandes.
– Condamner la société Voirie’Clean à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner la société Voirie’Clean aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux exposés devant le Tribunal d’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] expose que la preuve du contrat en vertu duquel un paiement lui est demandé n’est pas rapportée conformément aux dispositions de l’article 1341 ancien du code civil. De plus, se prévalant des dispositions du code de la consommation, il excipe l’absence de devis préalablement établi pour dire justifié son refus de paiement. Encore, il allègue avoir été victime de contrainte et de chantage lorsqu’il a écrit le courrier électronique du 20 novembre 2016 et lorsqu’il a réglé la somme de 2 100 euros par chèque le 22 novembre 2016, alors qu’il avait précédemment versé la somme de 2 800 euros. En conséquence, il soutient ne pas avoir à payer des travaux non réalisés ou mal réalisés et sollicite le remboursement des sommes versées.
M. [G] soutient aussi que les travaux commandés ne sont pas achevés, ont été imparfaitement et incomplètement exécutés, ce qui l’a obligé à pallier ces manquements en engageant des frais de location d’engins, d’achat de fournitures et de matériaux, frais dont il demande l’indemnisation. Il expose que ces manquements ont occasionné un retard dont il demande réparation et l’ont obligé à payer la pension de ses chevaux et réclame en conséquence l’indemnisation des préjudices liés à ces manquements. Enfin il sollicite des dommages et intérêts pour l’angoisse générée par la résistance abusive de l’appelante.
Il demande également la condamnation de l’appelante à prouver que les cailloux livrés ont bien été décontaminés.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2022, la Sarl Voirie’Clean, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
* Recevoir son appel incident et réformer la décision dont appel en qu’elle :
– condamne la société Voirie’Clean anciennement dénommée SRB service rabotage balayage à payer à [Z] [G] la somme de 1 253,76 euros TTC correspondant aux locations d’engins de chantier au mois d’octobre 2016 et celle de 1 669,32 euros TTC correspondant à la facture du 03 novembre 2016 émise par Point P TP, soit la somme de 2 923,08 euros TTC ;
– ordonne la compensation ;
– ordonne à la société Voirie’Clean anciennement dénommée SRB service rabotage balayage de justifier des factures d’achat des cailloux provenant de voies ferrées et de leur décontamination, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de la présence décision ;
– déboute la société Voirie’Clean anciennement dénommée SRB service rabotage balayage de ses autres demandes indemnitaires ;
– majore les sommes dues par M. [G] des intérêts au taux légal à compter du jugement et non pas à compter de de la sommation de payer
*En conséquence, il demande à la cour de :
– condamner monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 2 100 euros au titre du solde de la facture des travaux exécutés par la société SRB, condamnation qui assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2017,
– débouter [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires reconventionnelles comme fondée sur les frais irrépétibles
– condamner monsieur [Z] [G] aux dépens de 1ère instance et d’appel ainsi qu’à une indemnité et à la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la société Voirie’Clean soutient qu’un contrat d’entreprise existait entre elle-même et M. [G] qui l’avait sollicitée dans le cadre de son activité d’éleveur de chevaux. En cette qualité, les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables et la preuve de l’existence de la convention et de sa teneur se trouve établie par les échanges écrits ayant eu lieu entre les parties. Elle prétend au paiement du solde de sa facture du 22 novembre 2016, soit la somme de 2 100 euros.
Sur la demande reconventionnelle de M. [G] en remboursement des sommes par lui payées, elle soutient ne pas avoir reçu les chèques d’un montant de 2 800 euros qui ont été encaissés par des tiers.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de M. [G], elle conteste toute défaillance contractuelle avançant que les griefs de M. [G] n’ont été formulés pour la première fois qu’à la suite de la demande en paiement du solde de la facture litigieuse. Elle explique que la fourniture de machines de chantier n’entrait pas dans la sphère du contrat d’entreprise et s’analysait en un commodat ; quant à la livraison de Ballast et de fresa, elle n’était pas prévue au contrat de sorte qu’il ne peut lui être enjoint de prouver la décontamination de ces livraisons qu’elle nie avoir effectuées.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022 et l’affaire a été examinée à l’audience du 22 novembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le paiement des travaux réalisés par la société Voirie’Clean :
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
À titre liminaire, il convient de se prononcer sur l’applicabilité du droit de la consommation au présent litige. Il résulte de l’article liminaire, 1° du code de la consommation, que pour l’application du présent code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces produites aux débats que M. [G] est partie au présent litige en qualité d’éleveur de chevaux. Cette qualité apparaît dans les documents adressés à la communauté de communes pour obtenir une permission de voirie, dans les en-têtes des courriers électroniques échangés entre les parties, dans l’identité du tireur des chèques qui est mentionnée comme « Élevage [Z] [G] ». Il s’ensuit que les travaux commandés l’ont été dans le cadre de son activité agricole, ce qui l’exclut du bénéfice des dispositions du code de la consommation.
En application des articles 1341 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, le courrier électronique du 22 novembre envoyé par M. [G] à M. [L], alors gérant de la société intimée, s’analyse en un commencement de preuve par écrit en ce qu’il émane de la personne contre laquelle la demande est formée et en ce que sa teneur rend vraisemblable l’existence de l’obligation alléguée. Plus précisément, ce message relate les différents travaux commandés et l’accord sur un prix forfaitaire de 3 500 euros hors taxes.
Ce commencement de preuve par écrit se trouve corroboré par le message électronique adressé par M. [G] à M. [L] le 24 juillet 2016 et ayant pour objet « VRD-assainissement ‘ Projet Construction [Adresse 4] à [Localité 5] », ainsi que par les déclarations de M. [G] qui n’a jamais nié l’existence de la réalisation des travaux, alléguant leur mauvaise exécution, ainsi que par un paiement partiel de la facture litigieuse.
En conséquence, la société Voirie’Clean rapporte, conformément à la loi, la preuve du contrat dont elle se prévaut.
M. [G] allègue que la rédaction du courrier électronique du 22 novembre 2016 est le produit d’un chantage et d’une contrainte exercés sur sa personne par M. [L]. Il sera rappelé que le chantage est prévu par l’article 312-10 du code pénal et que la contrainte peut être définie comme un acte de force ou de violence. Or, à aucun moment M. [G] n’offre de prouver ses allégations en établissant la réalité des faits qu’il qualifie ainsi.
S’agissant du paiement des travaux prévus au contrat, il est constant que M. [G] a payé à ce titre la moitié de la somme due, soit 2 100 euros. Les conclusions déposées dans son intérêt devant la cour mentionnent que « M. [G] a payé le 22 novembre 2016, sous la contrainte et le chantage un montant 2 100 € TTC’ ». Toutefois, M. [G] ne rapporte pas la preuve des faits qu’il qualifie de contrainte et de chantage. Il convient de constater que M. [G] s’est valablement acquitté de la moitié de son obligation de paiement.
Pour le surplus, il prétend avoir payé la somme de 2 800 euros sous forme de deux chèques remis à M. [L]. Au soutien de cette allégation, il verse aux débats la copie de deux chèques, sans indication du bénéficiaire. Il sera rappelé qu’un chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. Il est indifférent que M. [G] ait établi l’identité des personnes ayant finalement fait encaisser les chèques, dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve de les avoir remis à M. [L] en paiement des travaux.
Enfin, l’allégation de la mauvaise exécution des travaux doit être prouvée par M. [G]. Pour ce faire, il produit des photographies qui ne sont ni datées, ni corroborées par d’autres éléments susceptibles de convaincre la cour qu’elles ont bien été prises sur le chantier litigieux. De même, les factures d’achat de matériaux et de location d’engins de chantier ne sont pas des preuves pertinentes des défaillances imputées à la société Voirie’Clean.
S’agissant de l’attestation établie par M. [W], la cour observe qu’elle est postérieure de plus de quatre ans aux faits relatés comme datée du 26 juillet 2021. Elle est également postérieure à la décision rendue en première instance. La teneur de l’attestation est relative à des propos que M. [G] aurait tenu à M. [W] et à ce titre, ne sont que la reprise des allégations de l’appelant. M. [W] porte aussi dans son attestation des appréciations sur la qualité des travaux, sans expliquer en quoi il serait qualifié pour le faire, notamment en ce qui concerne la quantité de cailloux et leur compactage. Pour ces raisons, la cour n’accordera pas de force probante à cette attestation.
M. [G] ne rapporte pas la preuve de l’inexécution qu’il impute à la société Voirie’Clean.
C’est à bon droit que le jugement entrepris a condamné M. [Z] [G] à payer à la société Voirie’Clean la somme de 2 100 euros TTC au titre du solde de la facture du 22 novembre 2016.
Toutefois, la société Voirie’Clean justifie avoir mis en demeure M. [G] par lettre recommandée du 24 janvier 2017. En conséquence, il convient de faire courir les intérêts au taux légal à partir de cette date en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, par infirmation du jugement entrepris sur ce point.
– Sur la demande de l’appelant d’être remboursé de la somme de 4 900 euros :
M. [G] sollicite le remboursement d’une part de la somme de 2 100 euros qu’il a payé en exécution du contrat d’entreprise le liant à la société intimée et de celle de 2 800 euros, constituée de deux chèques qu’il prétend avoir remis à M. [L].
Comme il a été jugé plus haut, le paiement de la somme de 2 100 euros se trouve justifié par le paiement des travaux commandés à la société Voirie’Clean, de sorte que M. [G] ne peut prétendre à être remboursé de cette somme.
Il en va de même de la somme de 2 800 euros payée au moyen de deux chèques dont il a été jugé que M. [G] ne prouve pas la remise alléguée à M. [L].
C’est à bon droit que la décision dont appel a rejeté cette demande ; elle sera confirmée de ce chef.
– Sur la demande d’indemnisation des préjudices consistant en l’achat de cailloux manquants et de fournitures :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, M. [G] allègue que les travaux de la société Voirie’Clean n’ont pas été terminés, qu’ils ont généré de nombreuses malfaçons. Il supporte la charge de la preuve de ces faits en application de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Pour prouver ses allégations, il invoque spécialement les pièces 31, 44 à 50 et 76 de son dossier. La pièce 31 est une facture émise par la société Cassin recyclage et est relative à la livraison de concassé. Cette pièce est dénuée de pertinence, eu égard à l’objet de la preuve, à savoir l’inachèvement et les malfaçons allégués. Les pièces 44 à 50 consistent en des photos d’un chantier prises par M. [G], mais comme la cour l’a déjà relevé plus haut, aucune force probante ne peut leur être attribuée, ni leur date, ni le lieu de leur prise n’étant établis. Quant à la pièce 76, il s’agit de l’attestation établie par M. [W] qui n’emporte pas la conviction de la cour pour les raisons préalablement exposées.
Toujours au soutien de cette demande, il est, plus loin dans les conclusions de l’appelant (page 29), fait référence aux pièces 21 à 31, lesquelles établissent la location d’engins de chantier et l’achat de matériel, faits toujours dénués de pertinence au regard des allégations d’inachèvement des travaux et d’existence de malfaçons. De surcroît, la location et l’achat de matériel de travaux sont équivoques en ce qu’ils peuvent se rapporter à d’autres travaux réalisés par M. [G] que ceux objet du présent litige.
M. [G] soutient encore que l’intimée aurait causé des dégradations qu’il affirme avoir dû réparer, mais n’offre aucune preuve pertinente de cette allégation, une facture d’achat de matériaux n’étant pas, à elle seule, susceptible d’établir l’existence de dégradations et encore moins de leur imputabilité.
S’agissant de l’inachèvement des travaux, M. [G], qui supporte la charge de la preuve de cet inachèvement, se propose de l’établir par la production de photos (pièces 47 à 50, 57, 58, 61 à 63) et par l’attestation de M. [W]. Pour les mêmes raisons que précédemment, la force probante de ces éléments n’est pas suffisante à emporter la conviction de la cour de la réalité des faits allégués.
C’est à tort que le jugement entrepris a fait partiellement droit à la demande de M. [G] s’agissant de la fourniture de cailloux, il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Voirie’Clean anciennement dénommée Serb services Rabotage et Balayage à payer à M. [Z] [G] la somme de 1 669,32 euros TTC correspondant à la facture du 3 novembre 2016 émise par Point P TP.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [G] de sa demande au titre de son préjudice financier lié aux frais d’achat de cailloux manquants et de fournitures.
– Sur les demandes fondées sur l’inexécution de la mise à disposition d’engins de chantier :
S’agissant des demandes indemnitaires formées par M. [G] aux titre de la location d’engins de chantier en raison de la défaillance du matériel mis à disposition par la société Voirie’Clean, elles reposent sur le fait que M. [G] avance que cette dernière était tenue de cette mise à disposition ; ce qui est contesté.
En l’espèce, l’obligation de mise à disposition des engins de chantier se trouve établie par les mentions portées sur la facture du 22 novembre 2016 qui prévoient expressément la mise à disposition du matériel avec et sans chauffeur. L’absence de mention du prix pour cette prestation s’explique par le fait que la convention des parties a retenu un prix forfaitaire pour l’ensemble du marché de travaux.
Si M. [G] ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements des matériels de chantiers mis à sa disposition, il n’en demeure pas moins que la société Voirie’Clean ne les conteste pas spécialement, se limitant à invoquer l’existence d’un commodat pour faire échec aux prétentions de M. [G]. Les attestations qu’elle produit aux débats permettent d’établir la réalité de la mise à disposition des engins, ainsi que la panne du compacteur. Si les témoignages imputent la cause de la panne à M. [G], ces affirmations seront nuancées quant à leur force probante en raison des liens existant entre les attestants et l’intimée.
Pour le surplus, M. [G] ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements d’autres engins de chantier mis à sa disposition, les photos versées aux débats n’étant pas probantes.
Il s’ensuit que la société Voirie’Clean devait mettre à disposition de M. [G] un compacteur et qu’il est établi que celui-ci est effectivement tombé en panne, ce qui justifie que M. [G] puisse être indemnisé pour le préjudice subi. Pour cela, il lui appartient de prouver l’existence et l’étendue de ce préjudice ainsi que son lien de causalité avec la panne du matériel fourni. M. [G] produit une facture de location d’un compacteur, mais seulement au mois de mars 2017, soit postérieurement aux travaux réalisés par l’intimée. Le lien de causalité entre le manquement de cette dernière et le préjudice allégué par M. [G] n’est donc pas établi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Voirie’Clean anciennement dénommée Serb services Rabotage et Balayage à payer à M. [Z] [G] la somme de 1 253,76 euros TTC correspondant aux locations d’engins de chantier au mois d’octobre 2016 dont le lien avec le litige n’est pas établi.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour, après avoir jugé que M. [G] ne prouvait pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le déboute de sa demande au titre du préjudice financier lié aux frais de location.
– Sur la demande d’indemnisation des frais de pension des chevaux :
M. [G] fonde cette demande sur les manquements contractuels qu’il impute à la société Voirie’Clean. Toutefois, il a été jugé plus haut qu’il ne rapportait pas la preuve des faits qu’il alléguait à l’encontre de cette dernière.
Cette demande sera rejetée par confirmation de la décision entreprise.
– Sur la demande d’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux :
S’agissant du retard d’exécution des travaux, M. [G] ne prouve pas le retard qu’il allègue, ne serait-ce qu’en indiquant la date convenue de fin de chantier. Sa demande, mal fondée, sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
– Sur l’indemnisation du préjudice découlant de la résistance abusive :
M. [G], qui ne rapporte ni la preuve d’une résistance abusive de la part de la société Voirie’Clean, ni celle du préjudice d’inquiétude qu’il allègue, sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement dont appel.
– Sur la condamnation de la société Voirie’Clean à justifier de la décontamination des cailloux :
En application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Il est de principe que la bonne foi se présume et qu’en conséquence, la mauvaise foi du cocontractant doit être prouvée par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il résulte des lettres de voiture émises par la société Jardel qu’ont été livrés à M. [G], par la société « SRB », « balaste, fresas mélange » contrairement à ce que soutient l’intimée, qui échoue à démontrer la fausseté des documents de livraison, les courriers de la société Jardel ne les contredisant pas utilement.
M. [G] demande que la société Voirie’Clean prouve avoir décontaminé les cailloux livrés. Pour condamner cette dernière à communiquer les documents établissant la décontamination, le premier juge a seulement constaté la livraison. Cependant et sauf à renverser à la charge de la preuve, il appartient à celui qui se plaint d’une absence de décontamination à démontrer préalablement que les produits livrés étaient contaminés avant d’imposer sous astreinte à son fournisseur à justifier des factures d’achat des cailloux provenant de voies ferrées et de leur décontamination.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a ordonné à la société Voirie’ Clean anciennement dénommée Serb services Rabotage et Balayage de produire sous astreinte lesdites facrures et preuves de décontamination.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour constate que la demande de M. [G], mal fondée, sera rejetée.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens d’appel.
Le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et laissé à la charge de chacune des parties les frais engagés dans le cadre de la première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Voirie’Clean est en droit de réclamer l’indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], partie perdante, ne peut bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
– condamné M. [Z] [G] à payer à la société Voirie’Clean anciennement dénommée Serb services Rabotage et Balayage la somme de 2 100 euros TTC au titre du solde de la facture du 22 novembre 2016, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2017,
– débouté M [Z] [G] de ses demandes :
* de remboursement de la somme de 4 900 euros,
* d’indemnisation des frais de pension des chevaux,
* d’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux,
* d’indemnisation du préjudice découlant de la résistance abusive.
– condamné M. [Z] [G] aux dépens de l’instance,
– dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande au titre de son préjudice financier lié aux frais d’achat de cailloux manquants et de fournitures.
Déboute M. [G] de sa demande au titre du préjudice financier lié aux frais de location.
Déboute M. [G] de sa demande de communication de pièces.
Condamne M. [Z] [G] aux dépens d’appel.
Condamne M. [Z] [G] à payer à la Sarl Voirie’Clean la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Déboute M. [Z] [G] de sa propre demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX