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20 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/01698
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01698 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC725
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce d’EVRY RG n° 2020F00410
APPELANTE
S.A.S.U. CPS ACTIVITE PLOMBERIE CHAUFFAGE
Ayant son siége social
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° SIRET : 841 676 430
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMEE
S.A.S. LOXAM
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 450 776 968
Représentée par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Loxam est spécialisée dans la location de matériels et d’équipements pour les entreprises.
La société Sasu CPS Activité Plomberie Chauffage (ci-après dénommée CPS) est spécialisée dans le secteur d’activité plomberie, chauffage, sanitaire et son siège est établi à [Localité 8] (91).
Au cours des mois de septembre à novembre 2019, la société Sasu CPS Activité Plomberie signait plusieurs contrats de location avec la société Loxam en ses agences de [Localité 5] (64), de [Localité 7] (95), de [Localité 6] (75), et de [Localité 4] (92) portant sur divers matériels tels que plateforme, nacelle, ponceuse, marteau démolisseur, lève panneau, échafaudage, laser, perfo burineur et wc autonome.
Les factures établies à l’issue des locations portaient sur les montants de 7 539,62 euros TTC au 31 octobre 2019 et de 709,29 euros TTC au 31 décembre 2019, soit au total 8 248,91 euros TTC.
Faute de règlement de la première série de factures établies au 31 octobre 2019, la société Loxam adressait à la société CPS un premier courrier en recommandé avec mise en demeure le 18 décembre 2019 et sollicitait le paiement de la somme en principal de 7 539,62 euros TTC, portée à 8 777,45 euros TTC avec les pénalités de retard contractuelles et intérêts légaux.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020, la société Loxam sollicitait le paiement de la somme en principal de 8 248,91 euros TTC, outre la somme de 440 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que les pénalités et intérêts de retard.
La société Loxam a assigné devant le tribunal de commerce d’Evry la société Sasu CPS Activité Plomberie en paiement des factures impayées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Evry a statué comme suit :
– condamne la Sasu CPS Activité Plomberie à payer à la société Loxam la somme en principal de 8 248,91 euros TTC outre intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 16 novembre 2019 sur la somme de 7 539,62 euros et à compter du 16 janvier 2020 sur la somme de 709,29 euros TTC,
– condamne la Sasu CPS Activité Plomberie à payer à la société Loxam une pénalité d’un montant de 1 237,34 euros TTC,
– condamne la Sasu CPS Activité Plomberie à payer à la société Loxam des indemnités forfaitaires de 440 euros au titre de factures impayées,
– condamne la Sasu CPS Activité Plomberie à payer à la société Loxam la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Loxam du surplus de sa demande,
– dit n’avoir lieu à renoncer l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant de droit,
– condamne la Sasu CPS Activité Plomberie aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 63,36 euros TTC.
Par déclaration du 25 janvier 2021, la société Cps Activité Plomberie Chauffage a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 22 avril 2021, la société Cps Activité Plomberie Chauffage demande à la cour de :
vu l’article 9 du code de procédure civile, l’article 1113 et 1114 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile,
– juger la Sasu CPS Activité Plomberie Chauffage recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
en conséquence,
– infirmer le jugement rendu en date du 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce d’Evry (RG n°2020F00410), en ce qu’il :
condamne la Sasu CPS Activité Plomberie à payer à la société Loxam la somme en principal de 8 248,91 euros TTC outre intérêts calculés à un taux légal à trois fois le taux légal à compter du 16 novembre 2019 sur la somme de 7 539,62 euros et à compter du 16 janvier 2020 sur la somme de 709,29 euros TTC ;
condamne la Sasu CPS Activité Plomberie à payer à la société Loxam une pénalité d’un montant de 1 237,34 euros TTC ;
condamne la Sasu CPS Activité Plomberie à payer à la société Loxam des indemnités forfaitaires de 440 euros au titre de factures impayées ;
condamne la Sasu CPS Activité Plomberie à payer à la société Loxam la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
condamne la Sasu CPS Activité Plomberie aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 63,36 euros TTC.
– débouter la société Loxam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Loxam à verser à la Sasu CPS Activité Plomberie Chauffage la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2021, la société Loxam demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, l’article 1353 du code civil, l’article L.110-3 du code de commerce, l’article 9 du code de procédure civile,
– recevoir la société Loxam en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
en conséquence,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CPS Activité Plomberie à payer à la société Loxam les sommes suivantes :
8 248,91 euros TTC outre les intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 16 novembre 2019 pour la somme de 7 539,62 euros TTC et du 16 janvier 2020 sur la somme de 709,29 euros TTC ;
440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
1 237,34 euros à titre de pénalités contractuelles.
en tout état de cause,
– condamner la société CPS Activité Plomberie à payer à la société Loxam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société CPS aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Hourblin-Papazian en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la créance
La société CPS fait valoir que la société Loxam échoue à démontrer un quelconque lien contractuel l’unissant à la société CPS au titre de la location de divers matériels tels que plate-forme, nacelle, ponceuse, marteau démolisseur, lève panneau, échafaudage, laser, perfo brineur et wc autonome ; qu’elle ne produit aucun bon de commande signé par la société CPS ni contrat signé entre les mois de septembre et novembre 2019 ; que les différentes factures produites par la partie adverse tantôt indique que l’ « acheteur » est M. [Y], M. [X], M. [H] ; que les bons de commande seraient soit au nom de [J], [Y] [X] et [H] ; que sur le bon de retour de location, le locataire indiqué est soit Monsieur [Y] ou M. [Y], M. [X] ou M. [X].
La société Loxam expose qu’elle a donné à bail à la Société CPS d’octobre 2019 à janvier 2020 du matériel de chantier selon commandes suivantes :
– une commande n°44646260 du 2 septembre 2019 pour la location d’une plate-forme automatique à compter du 3 septembre 2019, ayant donné lieu à un bon de retour de location émis par Loxam le 25 octobre 2019.
Cette location a fait l’objet d’une facture n°44646260-0002 du 31 octobre 2019, d’un montant de 1 155,20 € TTC pour la période du 1er au 25 octobre 2019 et à une facturation supplémentaire de 1 155,20 € TTC selon retour de location du 28 octobre 2019 soit la somme globale de 2 310,40 € TTC ;
– une commande n°044646569 du 17 septembre 2019 pour la location d’une nacelle verticale retournée le 18 octobre 2019 selon le bon de retour émis le même jour.
Cette commande correspond à la facture n°44646569-0002 du 31 octobre 2019 d’un montant de 1 582,87 € TTC ;
– une commande n°044646903 du 3 octobre 2019 pour la location d’une ponceuse, complétée le 9 octobre suivant pour un aspirateur et un chariot.
Cette commande correspond à la facture n°44646903-0001 du 29 octobre 2019 d’un montant de 1 360,58 € TTC pour la période du 4 au 29 octobre 2019 suivant bon de retour du même jour ;
– une commande du 10 octobre 2019 pour la location de divers matériel (brise-béton, découpeuse à matériaux, marteau démolisseur).
Cette commande correspond à la facture n°44647031-0002 du 31 octobre 2019 d’un montant de 538,04 € et le bon de retour du même jour.
– une commande n°044647041 du 11 octobre 2019 pour la location d’un échafaudage compact pliable ayant donné lieu à deux facturations d’un montant global de 1 296,66 € TTC selon facture n°44647041-0001 du 31 octobre 2019 et bon de retour de location du 6 novembre suivant ;
– une commande n°111342860 du 21 octobre 2019 pour la location d’un laser tournant facturée 74,42 € TTC selon bon de retour de location du 21 octobre 2019 et facture n°111342860-0001 du 31 octobre suivant ;
– une commande n°44647122 pour la location d’un lève-panneau du 16 octobre au 31 octobre ayant donné lieu à une facture n°44647122-0001 du 31 octobre 2019 d’un montant de 323,97 € TTC ;
– une commande du 16 octobre 2019 pour la location d’un brise-béton et d’un burineur ayant donné lieu à une facturation de 43,22 € TTC selon bon de retour du 16 octobre 2019 et facture n°3218330035-0001 du 31 octobre 2019 ;
– une commande n°321022297 du 28 novembre 2019 pour la location d’un WC autonome avec un forfait mensuel vidange ayant donné lieu à une facture n°3201022297-0002 du 31 décembre 2019 d’un montant de 556,25 € TTC pour la période du 1er au 31 décembre 2019 puis 153,04 € TTC selon facture n°321022297-003 soit la somme globale de 709,29 € TTC.
Elle soutient que sur l’ensemble de ces factures la somme de 8 248,91 € est restée impayée malgré diverses relances amiables et notamment des mises en demeure du 18 décembre 2019 et du 16 juillet 2020.
Elle invoque l’article 103 du code de commerce qui dispose que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » et fait valoir qu’il est patent que la société Loxam et la société CPS étaient en relations d’affaire dès lors que l’essentiel des commandes et bons de retour sont contresignés par un préposé de la société CPS (conducteur de travaux, etc ‘)
Elle indique produire un échange de mails avec Monsieur [J], dirigeant de la société CPS, duquel il ressort clairement que cette dernière n’a jamais contesté avoir fait appel à la société Loxam pour la location de matériel de chantier mais sollicitait uniquement des explications sur les montants facturés ; que Monsieur [J] a ainsi produit un tableau récapitulatif des factures qu’il ne contestait nullement sur le principe, faisant simplement valoir une différence de 432,20 € avec ce qui lui était facturé.
Elle soutient que sa créance n’est donc pas contestable et que, conformément à l’article L.441-1 et L.441-10 du code de commerce, elle est bien-fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de l’échéance des factures et de la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et, conformément de l’article 16-2 des conditions générales des contrats de location, lesquelles sont parfaitement opposables à la société CPS qui les a acceptées , « A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires » il doit être fait application d’une pénalité contractuelle de 1 237,33 €.
Ceci étant exposé, contrairement à ce qu’allègue la société CPS, il résulte des mails échangés entre la société Loxam et Monsieur [J] , préposé de la société CPS (pièce n° 15 de la société Loxam) aux termes desquels M. [J] fait la liste de factures dues par la société CPS en contestant un montant de 432,20 euros et du mail du 28 novembre 2019 envoyé par M. [J] transmettant pour l’accord pour la commande de « WC autonomes », que les deux sociétés étaient en relations d’affaires.
La société Loxam verse aux débats des documents intitulés bon de commande ou de réservation, bon de retour de location et les factures correspondantes qui revêtent une signature au nom du loueur et une autre signature soit de M. [J] soit de M. [Y] de nature à rapporter la preuve de la réalité des locations invoquées et de l’obligation corrélative de la société CPS au paiement pour les factures correspondant aux pièces de la société Loxam n° 4, 5, 6, 8 9, 10 et 11.
La facture concernant la location de la nacelle (pièce n° 3) d’un montant de 1 582,87 euros ne comporte aucune signature mais est accompagnée d’un bon de retour de location et un mail adressé à la société CPS l’informant du nettoyage complet et de la remise en état de la nacelle, accompagné de photographies de la nacelle, mail qui n’a pas fait l’objet d’aucune remarque de la part de la société CPS. Elle sera dès lors prise en compte.
La facture concernant la location d’une plate forme automatique (pièce n° 2) d’un montant de 1 555,20 euros est accompagnée d’un bon de réservation et d’un bon de retour qui ne comportent que la signature du loueur. Elle ne pourra dès lors être prise en compte.
Il en sera de même de la facture concernant la location d’un lève panneau (pièce n° 7) d’un montant de 323,97 euros qui n’est accompagnée d’aucun bon de commande ou de réservation.
La société CPS sera dès lors condamnée à payer à la société Loxam la somme de 6 369,74 euros.
Les conditions générales de la société Loxam figurent au verso des bons de commande en caractères très petits avec une mauvaise qualité d’impression. Elle ne sauraient dès lors être opposables à la société CPS faute pour la société Loxam de justifier qu’elle ont reçu l’accord express ou implicite de la société CPS.
Les demandes de paiement formées au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la pénalité contractuelle seront dès lors rejetées.
La somme de 6 369,74 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, date de présentation de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société CPS, partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Loxam, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société CPS Activité Plomberie Chauffage à payer à la société Loxam la somme de 6 369,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ;
DÉBOUTE la société CPS Activité Plomberie Chauffage de ses demandes de paiement formées au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la pénalité contractuelle ;
CONDAMNE la société CPS Activité Plomberie Chauffage aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la société CPS Acvtivité Plomberie Chauffage de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société CPS Activité Plomberie Chauffage à payer à la société Loxam la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS