Commande de site internet : la clause limitative de responsabilité
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En matière de commande de site internet, la clause limitative de responsabilité du professionnel est opposable au client si elle ne porte pas sur une obligation essentielle du contrat et qu’elle est connue et acceptée par le client lui même professionnel.

 

Affaire Publicis Regicom

 

A été validée par la juridiction, la clause stipulant que :

‘En aucun cas Publicis Regicom ne sera responsable des préjudices indirects ou par ricochet, tels que préjudice commercial, perte de clientèle, perte de commande, perte de revenu, perte de profits, perte de contrats, perte d’affaires ou perte d’économies escomptées, trouble commercial quelconque, perte de bénéfice, perte d’image de marque ou action dirigée par un tiers, qui pourraient être subis par le Client, même dans l’hypothèse où ce préjudice était prévisible à la date de conclusion du BC [bon de commande].

[…] A l’exception des obligations de paiement (art.VIII et IX) des obligations de garantie et d’indemnisation (art.X et XI) prévues, la responsabilité de chaque partie à l’égard de l’autre devra être limitée au montant versé ou dû par le Client à Publicis Regicom au titre du présent BC dans la limite de six (6) mois d’abonnement mensuel.”

Clause limitative de responsabilité opposable

Il s’agit là d’une clause limitative de responsabilité qui a pour objet de fixer un plafond à l’indemnité due. Ce type de clause valable entre professionnels doit recevoir application si elle est connue et acceptée par la partie à laquelle on l’oppose : l’EURL La Palette des Saveurs a signé et apposé son cachet à côté du texte indiquant que les CGV sont jointes au bon de commande et que le signataire déclare les avoir lues et approuvées sans réserve. Les paraphes de la gérante de la société figurent en outre sur chaque page des CGV.

De surcroît, la dite clause ne prive pas le contrat de tout intérêt pour le créancier puisqu’elle ne vide pas de toute substance l’obligation essentielle.

Plafond de remboursement du client

Dans ces conditions, l’EURL La Palette des Saveurs doit être déboutée de ses demandes indemnitaires puisqu’elle a obtenu le remboursement du ‘montant versé ou dû par le client à Publicis Regicom au titre du présent BC dans la limite de six mois d’abonnement mensuel’, à savoir la somme de 5 679,60 euros.


 

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°283

DU : 28 Juin 2023

N° RG 21/02021 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVV7

VTD

Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 02 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019 007396)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé

ENTRE :

L’EURL LA PALETTE DES SAVEURS

SARL à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 810 615 245 00018 – prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège de la société.

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

La société REGICOM WEBFORMANCE

SASU immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 525 312 294 00305 – prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège de la Société.

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentants : Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2023 Madame THEUIL-DIF fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 07 Juin 2023, délibéré prorogé au 28 juin 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme C2cile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour les besoins de son activité, l’EURL La Palette des Saveurs s’est rapprochée de la société Publicis Regicom (devenue la SASU Regicom Webformance). Le 22 novembre 2018, un contrat a été conclu entre les parties concernant l’élaboration et la mise en ligne d’un domaine et d’un site internet e-commerce de présentation et de vente en ligne de plats et préparations traiteurs avec cartographies des plats, gestion des commandes à livrer, affichage des paniers dynamiques, offres promotionnelles.

L’EURL La Palette des Saveurs a réglé l’intégralité de la prestation facturée le jour même, soit 5 679,60 euros TTC.

Estimant que le site internet mis en ligne n’était pas satisfaisant, l’EURL La Palette des Saveurs a, le 12 avril 2019, demandé la non mise en ligne du site au prestataire, et après constat d’huissier du 16 avril 2019, a sollicité par LRAR du 27 mai 2019 de son conseil, la résolution du contrat, le remboursement de la somme de 5 679,60 euros et la restitution des clefs informatiques et du nom de domaine www.lapalettedessaveurs.fr, sans succès.

L’EURL La Palette des Saveurs a fait assigner en référé et au fond la SASU Regicom Webformance.

Par ordonnance du 26 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de passerelle avec la procédure, l’urgence n’étant pas caractérisée concernant la restitution des clefs informatiques et du nom de domaine.

Par acte d’huissier du 16 août 2019, l’EURL La Palette des Saveurs avait donc fait assigner la SASU Regicom Webformance devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, condamner la SASU Regicom Webformance à restituer l’intégralité du prix et à l’indemniser de ses différents préjudices.

Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a :

– condamné la SASU Regicom Webformance à payer à la SAS La Palette des Saveurs la somme de 5 679,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019 ;

– débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamné la SASU Regicom Webformance aux dépens.

Le tribunal a énoncé :

– qu’il était établi que la SASU Regicom Webformance n’avait pas été en mesure de respecter la date du 2 avril 2019 prévue pour la livraison du site e-commerce ;

– que le courriel du 17 avril 2019 révélait que ‘les CGV sont en place : https://lapalettedessaveurs.enconstruction/condition.php’, ce qui tendait à confirmer que l’EURL La Palette des Saveurs n’avait pas confié la gestion de son nom de domaine à la SASU Regicom Webformance ;

– que l’EURL La Palette des Saveurs avait pris l’initiative d’interrompre la réalisation du contrat;

– que les conséquences de cette rupture étaient prévues à l’article 12.1 des CGV et qu’il n’y avait donc pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat ; que ces CGV prévoyaient que la SASU Regicom Webformance n’était pas responsable des préjudices indirects ou par ricochet, tels que préjudice commercial, perte de clientèle, perte de commande, perte de revenu, perte de profits, pertes de contrats, perte d’affaires ou pertes d’économies escomptées, trouble commercial quelconque, perte de bénéfice, perte d’image de marque…;

– que l’EURL La Palette des Saveurs était bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 5 679,60 euros versée à la commande, mais mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts dépourvues de lien direct et certain avec la rupture du contrat, imputables à la SASU Regicom Webformance.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 28 septembre 2021, l’EURL La Palette des Saveurs a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées au titre :

– du préjudice subi de la pose de signalétiques sur un véhicule en LOA devant être intégralement repris du fait du changement du nom du site web (660 euros) ;

– du préjudice subi du fait du changement d’équipements frigorifiques et spécifiques sur le véhicule acquis en LOA (11 800 euros) ;

– de l’ensemble des préparatifs concernant la livraison des plats (facture Ositeck 5 125,20 euros);

– de l’ensemble de la signalétique des bons de livraisons, cartes professionnelles et flocages (618,25 euros) ;

– des salaires et charges outre indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail (2577,99 euros) ;

– des charges patronales acquittées en pure perte (638,44 euros) compte tenu de l’échec de la mise en place du projet ;

– de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 28 décembre 2021, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1217, 1228, 1231 et suivants du code civil, de :

– la juger recevable et bien fondée en son appel partiel ;

– y faisant droit :

– réformer partiellement le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 2 septembre 2021 ;

– en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résolution judiciaire du contrat conclu le 22 novembre 2018 ;

– condamner la SASU Regicom Webformance venant aux droits de la SAS Publicis Regicom à lui restituer les clefs informatiques ainsi que les éléments caractérisant le domaine intitulé : « la palette des saveurs » dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée consécutive de 90 jours ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU Regicom Webformance à restituer l’intégralité du prix versé au titre de la prestation non réalisée au titre du contrat en date du 22 novembre 2018 pour la somme de 5 679,60 euros ;

– réformer le jugement pour le surplus ;

– en conséquence, condamner la SASU Regicom Webformance à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes :

au préjudice subi du fait de la pose de signalétique sur un véhicule acquis en LOA devant intégralement être repris du fait du changement du nom du site web à hauteur de 660 euros TTC ;

le préjudice subi du fait du changement d’équipement frigorifique spécifique sur le véhicule acquis en LOA selon facture, à hauteur de 11 800 euros TTC ;

au titre de l’ensemble des préparatifs concernant la livraison des plats suivant facture des Etablissements Ositeck pour une somme de 5 125,20 euros TTC ;

au titre de l’ensemble de la signalétique, les bons de livraisons, cartes professionnelles, flocages pour la somme de (341,84 + 227,20 + 49,20) soit la somme totale de 618,25 euros TTC ;

au titre des salaires et charges outres indemnités conventionnelles de rupture de contrat de travail acquittées par ses soins, se décomposant comme suit :

> au titre des salaires bruts exposés pour la période des mois d’avril à juin 2019 compris : (400,90 + 731,59 + 731,59 + 713,91 €) soit la somme totale de 2 577,99 euros au titre des salaires et charges salariales correspondant la période à la personne qui avait été embauchée pour effectuer les livraisons sur place ;

> au titre des charges patronales le décompte s’établit comme suit : (67,09 + 95,70 + 115,24 + 360,41) soit la somme de 638,44 euros de charges patronales qui ont du être acquittées en pure perte compte tenu de l’échec de la mise en place de ce projet ;

– condamner la SASU Regicom Webformance à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2022, la SASU Regicom Webformance demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1228, 1231-3 et 1231-4 du code civil, de :

– confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;

– débouter l’EURL La Palette des Saveurs de ses entières demandes, fins et conclusions, et notamment rejeter les demandes de l’EURL la Palette des Saveurs visant à obtenir sa condamnation à réparer le prétendu préjudice subi par elle ;

– y ajoutant, condamner l’EURL La Palette des Saveurs au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle conclut que l’appelante échoue à démontrer la moindre faute lourde ou dolosive ou même un simple manquement de sa part ; que c’est le comportement de celle-ci qui a conduit à l’inexécution qui lui est reprochée ; qu’elle ne démontre aucunement le lien de causalité certain et direct entre la non-opérationnalité du site internet et les prétendus préjudices subis ; qu’en tout état de cause, les parties ont contractuellement prévu la réparation des préjudices en cas d’inexécution contractuelle.

Sur la question de la restitution des clés informatiques et du nom de site ‘lapalettedessaveurs’, elle fait observer qu’elle a travaillé sous un URL technique pour la production de son site http://lapalettedessaveurs.enconstruction/index.php, et qu’aucun élément dans les conclusions et les pièces adverses ne démontrent que l’EURL La Palette des Saveurs aurait effectivement confié la gestion de son nom de domaine.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.

MOTIFS

– A titre liminaire, il sera constaté que la cour n’a pas été saisie par les parties d’un appel concernant la disposition du jugement ayant débouté l’EURL La Palette des Saveurs de sa demande aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de celle ayant condamné la SASU Regicom Webformance à payer à l’EURL La Palette des Saveurs la somme de 5 679,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019, le tribunal ayant énoncé :

‘Attendu que l’EURL La Palette des Saveurs par son courriel du 12 avril 2019 a pris l’initiative d’interrompre la réalisation du contrat en demandant à la société Regicom Webformance de ne pas mettre en ligne le site internet ;

Attendu qu’aucun accord ou contre ordre contraire n’est intervenu parce que l’EURL La Palette des Saveurs restait insatisfaite tant du retard pris par le prestataire que de la qualité de la maquette du site qui lui était présentée, insatisfaction que l’EURL La Palette des Saveurs a fait objectiver en une analyse – non datée ni signée – du site web La Palette des Saveurs par un prestataire indépendant ;

Attendu que les conséquences de cette rupture du contrat signé le 22 novembre 2018 sont prévues à l’article 12.1 des conditions générales de Publicis Regicom, qu’il n’y a donc pas lieu dans ces conditions de prononcer la résolution judiciaire du contrat, que l’EURL La Palette des Saveurs sera déboutée de ce chef.’

La déclaration d’appel de l’EURL La Palette des Saveurs ne porte que sur les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires précisément listées.

L’intimée, la SASU Regicom Webformance, a conclu à la confirmation du jugement et n’a pas formé d’appel incident.

Il doit être constaté pour les mêmes raisons que la cour n’est pas non plus saisie d’un appel concernant la disposition du jugement ayant rejeté la demande en condamnation de la SASU Regicom Webformance à restituer à l’EURL La Palette des Saveurs les clefs informatiques ainsi que les éléments caractérisant le domaine intitulé ‘La Palette des Saveurs’, sous astreinte.

– Ainsi, le tribunal n’a pas ‘constaté la résolution judiciaire du contrat conclu le 22 novembre 2018″ comme le demande l’EURL La Palette des Saveurs dans le dispositif de ses conclusions au titre des dispositions à confirmer.

La motivation retenue à ce titre a été rappelée ci-dessus, le tribunal a fait application des dispositions de l’article 12.1 des conditions générales de vente et, a ainsi fait droit à la demande de l’EURL La Palette des Saveurs en remboursement de la somme versée à la commande, à savoir 5 679,60 euros TTC en s’appuyant sur les dispositions contractuelles.

Cet article 12.1 des conditions générales de vente Publicis Regicom approuvées par l’EURL La Palette des Saveurs, figurant dans le paragraphe XII intitulé ‘Limitation de Responsabilité’, énonce :

‘En aucun cas Publicis Regicom ne sera responsable des préjudices indirects ou par ricochet, tels que préjudice commercial, perte de clientèle, perte de commande, perte de revenu, perte de profits, perte de contrats, perte d’affaires ou perte d’économies escomptées, trouble commercial quelconque, perte de bénéfice, perte d’image de marque ou action dirigée par un tiers, qui pourraient être subis par le Client, même dans l’hypothèse où ce préjudice était prévisible à la date de conclusion du BC [bon de commande].

[…] A l’exception des obligations de paiement (art.VIII et IX) des obligations de garantie et d’indemnisation (art.X et XI) prévues, la responsabilité de chaque partie à l’égard de l’autre devra être limitée au montant versé ou dû par le Client à Publicis Regicom au titre du présent BC dans la limite de six (6) mois d’abonnement mensuel.’

Il s’agit là d’une clause limitative de responsabilité qui a pour objet de fixer un plafond à l’indemnité due. Ce type de clause valable entre professionnels doit recevoir application si elle est connue et acceptée par la partie à laquelle on l’oppose : l’EURL La Palette des Saveurs a signé et apposé son cachet à côté du texte indiquant que les CGV sont jointes au bon de commande et que le signataire déclare les avoir lues et approuvées sans réserve. Les paraphes de la gérante de la société figurent en outre sur chaque page des CGV.

De surcroît, la dite clause ne prive pas le contrat de tout intérêt pour le créancier puisqu’elle ne vide pas de toute substance l’obligation essentielle.

Dans ces conditions, l’EURL La Palette des Saveurs doit être déboutée de ses demandes indemnitaires puisqu’elle a obtenu le remboursement du ‘montant versé ou dû par le client à Publicis Regicom au titre du présent BC dans la limite de six mois d’abonnement mensuel’, à savoir la somme de 5 679,60 euros.

Le jugement sera confirmé par motifs en partie substitués, en ce qu’il a débouté l’EURL La Palette des Saveurs de ses demandes indemnitaires au titre de :

– du préjudice subi de la pose de signalétiques sur un véhicule en LOA devant être intégralement repris ;

– du préjudice subi du fait du changement d’équipements frigorifiques et spécifiques sur le véhicule acquis en LOA ;

– de l’ensemble des préparatifs concernant la livraison des plats ;

– de l’ensemble de la signalétique des bons de livraisons, cartes professionnelles et flocages ;

– des salaires et charges outre indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail;

– des charges patronales acquittées en pure perte compte tenu de l’échec de la mise en place du projet.

– Succombant intégralement à l’instance, l’EURL La Palette des Saveurs sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SASU Regicom Webformance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement,

Dit qu’elle n’a été saisie que des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 2 septembre 2021 ayant débouté l’EURL La Palette des Saveurs de ses demandes indemnitaires au titre :

– du préjudice subi de la pose de signalétiques sur un véhicule en LOA devant être intégralement repris ;

– du préjudice subi du fait du changement d’équipements frigorifiques et spécifiques sur le véhicule acquis en LOA ;

– de l’ensemble des préparatifs concernant la livraison des plats ;

– de l’ensemble de la signalétique des bons de livraisons, cartes professionnelles et flocages ;

– des salaires et charges outre indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail;

– des charges patronales acquittées en pure perte compte tenu de l’échec de la mise en place du projet ;

Constate que la cour n’a pas été saisie des dispositions dudit jugement ayant débouté l’EURL La Palette des Saveurs de ses demandes :

– visant à voir prononcer la résolution du contrat du 22 novembre 2018 ;

– visant à voir condamner la SASU Regicom Webformance à restituer à l’EURL La Palette des Saveurs les clefs informatiques ainsi que les éléments caractérisant le domaine intitulé ‘La Palette des Saveurs’, sous astreinte ;

Confirme par motifs en partie substitués, le jugement en ce qu’il a débouté l’EURL La Palette des Saveurs de ses demandes indemnitaires au titre :

– du préjudice subi de la pose de signalétiques sur un véhicule en LOA devant être intégralement repris ;

– du préjudice subi du fait du changement d’équipements frigorifiques et spécifiques sur le véhicule acquis en LOA ;

– de l’ensemble des préparatifs concernant la livraison des plats ;

– de l’ensemble de la signalétique des bons de livraisons, cartes professionnelles et flocages ;

– des salaires et charges outre indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail;

– des charges patronales acquittées en pure perte compte tenu de l’échec de la mise en place du projet. ;

Condamne l’EURL La Palette des Saveurs aux dépens d’appel et à payer à la SASU Regicom Webformance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

 


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