SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme X…, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1209 F-D
Pourvoi n° S 16-16.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joao B…,
2°/ Mme Maria C… Martins, épouse Y…,
tous deux domiciliés […],
contre l’arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Total Marketing services, anciennement dénommée Total Raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E…, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z…, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Marketing services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2016), qu’un contrat de location-gérance a été conclu, le 11 juillet 1986, entre la société Total, aux droits de laquelle vient la société Total Marketing services et la société Y…, dont les gérants sont M. et Mme Y…, concernant l’exploitation d’une station service ; que le 16 avril 2012, M. Y… a saisi la juridiction prud’homale en réclamant le bénéfice des dispositions de l’article L. 7321-1 du code du travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel ayant retenu que les gérants ne démontraient pas avoir été tenus dans l’ignorance de leur statut de telle sorte qu’ils avaient été empêchés de faire valoir leurs droits, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé à bon droit que leur action en paiement de salaires était prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :