Dépendance économique : 5 juillet 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-12.836

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Dépendance économique : 5 juillet 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-12.836

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1018 F-D

Pourvoi n° G 16-12.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maisoning éco habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Castorama France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

La société Castorama France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Maisoning éco habitat, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Castorama France, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015) et les productions, que le 2 octobre 2002 la société Castorama France (la société Castorama) a conclu un contrat de prestations de service avec la société STP Expansion, devenue Maisoning SA, par lequel était organisée la prestation de pose de ses produits, avec une clause d’exclusivité réciproque ; que ce contrat a fait l’objet d’avenants, le 7 avril 2005, limitant la portée de la clause d’exclusivité à l’égard de la société Maisoning SA, puis le 2 novembre 2009, après que la société Maisoning SA eut fait l’objet d’un redressement judiciaire, puis, le 22 décembre 2009 d’un plan de cession au profit de la société Groupe Prunay ; qu’à la suite de cette cession, la société Maisoning éco habitat (la société MEH) a été créée, en janvier 2010, afin de poursuivre l’activité de la société Maisoning SA et notamment le partenariat avec la société Castorama ; que des négociations ont été engagées entre la société Castorama et la société MEH, sur la base d’un nouveau projet de contrat proposé par la société Castorama, sans que les deux sociétés ne parviennent à un accord ; que le 8 septembre 2011, la société MEH a adressé un courrier de résiliation à la société Castorama ; que, reprochant à la société Castorama des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence, en ce qu’elle lui aurait imposé des obligations sans contrepartie et aurait tenté d’accentuer un déséquilibre patent entre leurs obligations respectives, et estimant avoir, de ce fait, dû rompre la relation commerciale, la société MEH l’a assignée en paiement de diverses indemnités le 27 janvier 2012 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société MEH fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes au titre des pratiques restrictives de concurrence alors, selon le moyen, que l’article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version issue de la loi dite LME du 4 août 2008 s’appliquait immédiatement aux contrats en cours à sa date d’entrée en vigueur ; qu’en jugeant que ce texte, dans sa version issue de la LME, n’était pas applicable au contrat signé en 2002 et à ses avenants, notamment celui de 2005, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu qu’ayant justement relevé que la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 n’avait pas d’effet rétroactif, en l’absence de disposition le prévoyant, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les griefs élevés par la société MEH contre la clause d’exclusivité stipulée dans le contrat conclu avec la société Castorama devaient être examinés au regard de la législation en vigueur lors de la signature de cette convention ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société MEH fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 173 355,23 euros formée contre la société Castorama alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent écarter certaines pièces sans même les examiner ; qu’en énonçant que la somme de 173 736,51 euros (en réalité 171 355, 23 euros) réclamée par la société MEH ne reflétait pas la réalité des sommes lui restant dues par la société Castorama, sans même examiner les éléments comptables versés aux débats par la société MEH, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 


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