Dépendance économique : 8 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-21.751

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Dépendance économique : 8 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-21.751

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1161 F-D

Pourvoi n° Y 16-21.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Astier de Villatte, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                            ,

contre l’arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société B…            , société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Astier de Villatte, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société B…            , l’avis de M. C…, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2016), que la société Astier de Villatte, estimant que la société D… commercialisait un service de table, dénommé Pearl, qui reprenait les caractéristiques d’un service de table de la collection Y… dont elle déclarait détenir les droits d’auteur, l’a assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Astier de Villatte fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 mai 2012, au siège de la société D… , alors, selon le moyen, que seules constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ; qu’en se fondant, pour annuler une partie du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour nullité de fond, sur le fait que l’huissier de justice avait excédé ses pouvoirs en se rendant au siège social de la société D… non visé par l’ordonnance du 13 avril 2012, quand l’irrégularité relevée, quelle que soit sa gravité, ne rentrait pas dans les hypothèses d’irrégularités de fond limitativement énumérées par la loi, la cour d’appel a violé les articles 649 et 117 du code de procédure civile ;

 


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