Dépendance économique : 30 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.757

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Dépendance économique : 30 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.757

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° K 16-11.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société X…, société d’exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est […] , agissant en la personne de Mme Marie-Hélène X…, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Delta Park, en remplacement de M. David Y…, qui agissait en qualité de liquidateur amiable de cette société,

2°/ la société Compagnie des immeubles de la Seine (CISE), société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société WHBL 7, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Mme Frédérique Z…, en qualité de mandataire ad hoc de la société Foncière de Paris Neuilly,

3°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Mme Frédérique Z… en qualité de liquidateur de la société Miller,

4°/ à la société MJA, prise en la personne de Mme Frédérique Z… en qualité de liquidateur de la société Benenati,

la société MJA ayant son siège […] , […] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société X…, en la personne de Mme X…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta Park, et de la société Compagnie des immeubles de la Seine (CISE), de Me B…, avocat de la société MJA, ès qualités, de la SCP Briard, avocat de la société WHBL 7, l’avis de Mme C…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société X…, prise en la personne de Mme X…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta Park, de ce qu’elle reprend l’instance aux lieu et place de M. Y…, en sa qualité de liquidateur amiable de cette société ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Sofal, aux droits de laquelle est venue la société WHBL 7, qui avait financé plusieurs opérations immobilières réalisées par les sociétés Delta Park, Compagnie des immeubles de la Seine (la société CISE), Foncière de Paris Neuilly, Benenati et Miller, a, à la suite de l’impossibilité, pour ces emprunteurs, de rembourser des emprunts souscrits, conclu avec eux, le 15 février 1996, un protocole d’accord général dont les modalités d’exécution ont fait l’objet, pour chacun des emprunteurs, les 15, 20 et 26 juin 1996, de protocoles particuliers ; que par ces conventions, la société WHBL 7 a accepté, selon certaines modalités, d’abandonner ses créances et de payer les charges afférentes aux immeubles visés jusqu’à la régularisation de leurs cessions, en contrepartie de l’affectation à son profit de l’intégralité du prix de ces cessions ainsi que des loyers ; que la société Delta Park ayant assigné la société WHBL 7 en remboursement du prix de cession d’un immeuble situé à Nice, ses demandes ont été rejetées par un jugement du 17 novembre 1999, confirmé en appel par un arrêt, devenu irrévocable, du 15 février 2002 ; qu’estimant que la totalité des loyers des immeubles cédés ne lui avait pas été reversée, la société WHBL 7 a assigné en paiement les sociétés Delta Park, Foncière de Paris Neuilly, CISE, Miller et Benenati ; qu’elle a appelé en cause la société MJA, prise en la personne de Mme Z…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Foncière de Paris Neuilly, et M. Y…, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park ; que la société MJA, prise en la personne de Mme Z…, en ses qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Miller et Benenati et de mandataire ad hoc de la société Foncière de Paris Neuilly, est intervenue à l’instance ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu’il n‘y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

 


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