Dépendance économique : 31 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.142

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Dépendance économique : 31 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.142

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 768 F-P+B

Pourvoi n° W 17-18.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ecurie D… X…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ecurie D… X…, de la SCP Briard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle inopiné l’ayant conduit à constater l’emploi de quatre travailleurs non déclarés au sein de la société Ecurie D… X… (la société), la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie a procédé au redressement des cotisations de celle-ci pour l’année 2010 et lui a notifié une mise en demeure, puis une contrainte ; que, poursuivie devant la juridiction correctionnelle du chef de travail dissimulé, la société a été relaxée ; qu’elle a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à la contrainte décernée à son encontre par la caisse ;

Attendu que pour valider la contrainte, l’arrêt, après avoir relevé que l’employeur a été relaxé des fins de la poursuite pour travail dissimulé par jugement correctionnel du 16 octobre 2014, retient que néanmoins, à défaut d’exposé des motifs du jugement, il ne peut être déduit de cette seule relaxe qu’il n’existait aucun contrat de travail entre la société et MM. Z…, A…, B… et C…, la matérialité de l’infraction supposant une dimension intentionnelle qui n’est pas requise s’agissant du paiement des cotisations sociales ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la société avait été relaxée du chef de travail dissimulé par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

 


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