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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2018
Cassation sans renvoi
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 696 FS-P+B
Pourvoi n° Q 17-16.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X… Y…, exerçant sous l’enseigne Ciné théâtre, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cinesogar, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],
2°/ à la société Filmdis, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Médiagestion, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège Palais des Congrès de Madiana, […],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Cinesogar, Filmdis et Médiagestion, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l’article R. 420-3 du code de commerce et que seule la cour d’appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l’appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions ; que l’inobservation de ces règles d’ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Filmdis assure la distribution de films en Martinique et recourt, pour la distribution de films en Guadeloupe, à un sous-distributeur, la société Cinesogar ; que ces sociétés sont des filiales de la société Holding Mediagestion ; que, le 9 mars 2000, M. Y…, qui exploite une salle de cinéma sous l’enseigne Ciné théâtre, a saisi le Conseil de la concurrence (le Conseil) de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution et de l’exploitation de films ; que par une décision n° 04-D-44 du 15 septembre 2004, le Conseil a dit que les sociétés Filmdis et Cinesogar avaient enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce, leur a infligé une sanction pécuniaire et fait injonction de supprimer certaines clauses des contrats les liant aux exploitants de salles de cinéma indépendants et de cesser certains agissements ; que par un arrêt du 29 mars 2005, la cour d’appel de Paris a réformé cette décision, retenant, notamment, qu’il n’était pas établi que la société Cinesogar ait enfreint l’article L. 420-2 du code de commerce, et réduit la sanction infligée à la société Filmdis ; que par actes des 24 mars et 8 avril 2010, M. Y… a assigné les sociétés Filmdis, Cinesogar et Mediagestion en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de ces pratiques anticoncurrentielles ; que par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a déclaré prescrite cette action ; que M. Y… a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Fort de France ;
Attendu que l’arrêt confirme ce jugement, rendu par une juridiction spécialement désignée par l’article R. 420-3 du code de commerce ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever d’office la fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’appel formé devant elle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;