Dépendance économique : 10 juillet 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-15.947

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Dépendance économique : 10 juillet 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-15.947

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10386 F

Pourvoi n° K 17-15.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société X…, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Schneid recyclage,

contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Verralia France, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Saint-Gobain emballages

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme C…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D…, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société X…, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Verralia France ;

Sur le rapport de Mme D…, conseiller, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société X…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR débouté le mandataire liquidateur de la société Schneid Recyclage de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Saint-Gobain Emballage aux droits de laquelle vient la société Verralia France et d’AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Schneid Recyclage la somme de 8 000 euros au profit de la société Verralia France, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS D’UNE PART QUE (Sur le périmètre du litige) c’est à tort que le tribunal de commerce d’Angoulême, dans le dispositif de son jugement attaqué du 12 juillet 2014, a cru pouvoir « constater » que le jugement du tribunal de commerce de Cognac du 25 mai 2007, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 septembre 2011, aurait « définitivement jugé que la société Saint-Gobain Emballage avait rompu brutalement pour une part essentielle ses relations commerciales avec la société Schneid Recyclage, alors qu’elle se trouvait dans un état manifeste de dépendance économique à son égard, et avait participé à la déconfiture de cette dernière qui a conduit à son placement en liquidation judiciaire » ; qu’en effet, aucune disposition en ce sens ne figure dans cette décision ; que le tribunal de commerce d’Angoulême apparaît avoir tiré son constat non du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Cognac du 25 mai 2007, dispositif qui se limite à ordonner une mesure d’expertise, mais de sa motivation ; qu’or, il découle des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif d’une décision judiciaire, et que ses motifs exprimés ne sont au contraire assortis d’aucune autorité ; que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 septembre 2011 (RG 10/04774), statuant sur renvoi de la Cour de cassation, n’a fait que confirmer le jugement du tribunal de commerce, et donc la seule organisation d’une expertise, et n’a statué sur aucune prétention de fond ; qu’ainsi, il n’a jamais été jugé par ces décisions que la société Saint-Gobain Emballage aurait rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Schneid Recyclage ; que ce n’est que par le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 12 juin 2014, objet de la présente instance d’appel, au motif erroné que le tribunal de commerce de Cognac le 25 mai 2007 et la cour d’appel de Bordeaux le 13 septembre 2011 auraient définitivement jugé que la société Saint-Gobain Emballage avait « rompu brutalement pour une part essentielle ses relations commerciales avec la SA Saint-Gobain Emballage », a estimé que sa responsabilité était engagée et a chiffré un préjudice ; que l’arrêt avant dire droit du 4 mars 2015 de la cour dans la présente instance se borne à annuler l’expertise initiale et à ordonner une nouvelle expertise, sans aucunement statuer sur le fond du litige ; qu’il en résulte que la présente cour est toujours saisie de l’entier litige sur lequel le tribunal de commerce d’Angoulême a statué le 12 juin 2014, sans que l’autorité de la chose jugée ne puisse être invoquée pour un quelconque chef de demande, et notamment pas pour ce qui est de la rupture brutale alléguée ;

1°) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée est attachée aux points litigieux qui ont été expressément résolus dans le dispositif et aux questions implicitement contenues dans ce dispositif que le juge a dû obligatoirement trancher pour prendre sa décision, parce qu’elles en constituent les antécédents nécessaires; qu’en l’espèce, par arrêt du 13 septembre 2011devenu irrévocable, la cour d’appel de Bordeaux a, dans les motifs de son arrêt, définitivement jugé que « la société Saint-Gobain a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Schneid sur le fondement de l’article L. 442-6, 5° du code de commerce », approuvé le jugement en ce qu’il a accueilli celle-ci [la société Schneid] en sa demande en indemnisation et, avant dire droit sur la réparation susceptible d’être accordée, ordonné une expertise » et a, dans le dispositif, « confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ; que le chef de dispositif confirmatif de l’arrêt par lequel la cour d’appel a ordonné une expertise n’avait de raison d’être que par les motifs aux termes desquels la cour d’appel avait retenu le principe de la responsabilité de la société Saint-Gobain envers la société Schneid sans toutefois avoir pu quantifier le préjudice de celle-ci; qu’ainsi, l’autorité de chose jugée était attachée à la question implicitement contenue dans ce dispositif et nécessairement tranchée par la cour d’appel de Bordeaux, à savoir la responsabilité de la société Saint-Gobain résultant de la rupture brutale des relations commerciales et de l’abus de dépendance économique ; qu’en décidant le contraire et en refusant d’attacher toute autorité de chose jugée à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 septembre 2011, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil (ancien article 1351) ;

AUX MOTIFS D’AUTRE PART QUE (sur les expertises intervenues) l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Cognac le 25 mai 2007, confiée à M. Z…, dont le rapport a été déposé le 16 janvier 2013, a fait l’objet d’une annulation par l’arrêt de la présente cour du 4 mars 2015 rectifié, qui a confié à M. A… une nouvelle expertise ; qu’il ressort du rapport de M. A… clôt le 20 juillet 2016, que la lettre de rupture du 25 juin 2001 a été sans portée pratique et que la société Schneid n’a subi aucun préjudice du fait ce celle-ci ; (sur la demande de nouvelle expertise) ; que le mandataire liquidateur de la société Schneid Recyclage demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise avec la même mission que celle confiée à M. A… ; qu’il soutient la nullité de l’expertise de celui-ci en faisant valoir que l’expert n’a pas répondu à sa mission qu’il a interprété de manière restrictive, et que, ce faisant, il n’aurait pas répondu aux voeux de la cour ; que pour autant, la mission de l’expert, intégralement repris ci-dessus, consistait à déterminer des montants de préjudices ayant suivi la rupture du contrat ; qu’or, l’expert, en examinant les documents produits, comme il y était invité par la cour, a constaté que les tonnages avaient augmenté en 2001 par rapport à 2000, et, visant au surplus le « propre aveu de M. et E… , a pu en conclure qu’il n’y avait « pas eu rupture effective des contrats, mais bel et bien poursuite de ceux-ci » ; que partant, il ne pouvait pas davantage déterminer des montants de préjudices sur le fondement d’une rupture des relations commerciales, de sorte qu’il a bien rempli la mission qui lui avait été conférée par la cour ; que c’est à tort, comme analysé supra, que le mandataire liquidateur affirme (page 12 point f de ses conclusions et page 13- 2/ ) que le tribunal de commerce de Cognac et la cour le 13 septembre 2011 auraient jugé qu’il y avait rupture brutale des relations commerciales ; qu’ainsi, l’expert n’a nullement contrevenu « aux voeux de la cour », dont il doit être rappelé qu’elle est saisie à l’encontre du jugement du 12 juin 2014 rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême et non du jugement du tribunal de commerce de Cognac du 25 mai 2007 qui se bornait à ordonner une expertise, finalement annulée ; que l’expert a mené à bien sa mission conformément à ce qui lui était demandé, et dans le respect des dispositions du code de procédure civile ; qu’il n’y a donc nullement lieu à ordonner une troisième expertise dans le présent litige ;

2°) ALORS QUE (subsidiaire) l’arrêt de la cour d’appel du 13 septembre 2011 étant revêtu de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel ne pouvait considérer que Me X… affirme à tort que la rupture des relations commerciales était définitivement jugée ; que la cassation du chef de la première branche du chef du « périmètre du litige » entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt en ses dispositions afférentes à « la demande de nouvelle expertise » sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE (subsidiaire) la mission confiée à l’expert A… consistait à fournir des éléments d’évaluation du préjudice subi par la société E… du fait de la rupture du contrat « à partir du contrat-cadre de collecte et transport de verre ménager de récupération conclu le 20 septembre 1993 » sans nullement avoir trait au principe de la responsabilité de la société Saint-Gobain qui était acquis ; que l’objet de la mission, qui était clair et précis, n’était donc pas circonscrit aux conséquences de la rupture des neuf contrats dénoncés dans la lettre du 25 juin 2001 ; qu’en refusant dès lors d’ordonner une autre expertise quand l’expert A…, contrairement à l’étendue de la mission conférée par l’arrêt du 4 mars 2015, a énoncé que [sa] « seule et unique mission consiste à déterminer quelles ont été les conséquences directes ou indirectes de la rupture [des contrats dénoncés le 25 juin 2001] pour la société E… », la cour d’appel a, en toute hypothèse, violé l’article 238 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS ENFIN QUE (sur le fond) depuis la naissance de la procédure intentée par le liquidateur à la société Saint-Gobain Emballage, le demandeur soutient que la société Schneid Recyclage a subi un préjudice du fait d’une lettre du 25 juin 2001 adressée par Saint-Gobain Emballage pour l’informer de sa décision de ne plus lui confier le transport du verre collecté sur 9 syndicats et communes à compter du 1er juillet 2001, ce qui aurait selon lui constitué une rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L. 442-6 5º du code de commerce ; que c’est le moyen invoqué expressément, que le tribunal de commerce d’Angoulême a repris dans son exposé des faits (page 3 paragraphe 2 du jugement) ; qu’or, l’expert commis par la cour, comme relaté Supra , a pu déterminer qu’en réalité les tonnages confiés par Saint-Gobain Emballage à la société E… Recyclage avaient augmenté en 2001 et non pas diminué, et qu’il s’avérait qu’il y avait en réalité eu poursuite des contrats ; que l’expert a aussi pu prendre connaissance d’un mémoire établi au nom de «E… SA Recyclage, chez M. et E… » (produit annexe 24 au rapport) et relatif à l’origine des difficultés financières de la société ; qu’en page 3, les anciens dirigeants de la société en liquidation écrivent « 25-06-2001 – lettre de SGE nous informant qu’ils ont décidé de nous retirer 9 gros contrats (effet au 01.07) « en fait, il s’agissait de faire pression sur nous pour que nous nous désistions de notre demande des […] et 99 qui devait être jugée le 05.07, SGE ayant refusé de nous reverser ces AZE qui nous étaient destinées. Après notre désistement, ces contrats nous ont été restitués » ; qu’ainsi, de l’aveu même des anciens dirigeants, aucune rupture des relations commerciales n’est intervenue à cette occasion ; qu’il en résulte que le mandataire liquidateur, sur lequel repose la charge de la preuve, n’établit nullement de la part de Saint-Gobain Emballage une rupture brutale fautive de ses relations commerciales avec E… Recyclage, qui serait à l’origine d’un préjudice qu’elle devrait réparer ; que le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 12 juin 2014 sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et le mandataire liquidateur de la société Schneid Recyclage sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

4°) ALORS QUE (subsidiaire) la SELARL B… avait expressément fait valoir que la lettre adressée le 25 juin 2011 par la société Saint-Gobain à la société E… n’était qu’une menace pour faire pression sur celle-ci afin qu’elle renonce à réclamer le paiement des aides en zones éloignées (AZE) et pour pouvoir renégocier rétroactivement les tarifs à la baisse sur l’ensemble des contrats (conclusions d’appel p. 11) ; qu’ainsi, la lettre du 25 juin 2011 n’était qu’une prétexte pour exploiter la dépendance économique de la société E… à son égard ; qu’en conséquence, en se bornant à énoncer qu’ « aucune rupture des relations commerciales n’est intervenue à cette occasion » [la lettre du 25 juin 2011] sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à démontrer que la SGE s’était « servie » de cette lettre pour renégocier le contrat conclu en 1993, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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