Dépendance économique : 25 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-22.275

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Dépendance économique : 25 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-22.275

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° P 17-22.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Geodis BM Netherlands BV, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Transports Liotier, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

2°/ à la société Administrateurs judiciaires parteneraires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. Eric H…, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Transports Liotier, domicilié en son établissement secondaire, […],

3°/ à la société MJ Synergie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […], prise en la personne de M. V… X…, en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports Liotier,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Geodis BM Netherlands BV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce, 8. II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), et 12. 2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;

Attendu que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales nées de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat type, qui prévoit la durée des préavis de rupture régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société Transports Liotier a, en qualité de sous-traitant, régulièrement effectué le transport du produit chimique « Ad Blue », dont l’organisation avait été confiée par la société Greenchem, à compter du mois de septembre 2010, à la société Geodis BM Chimie Grenoble puis, à compter de mars 2012, à la société Geodis BM Netherlands (la société Geodis) ; que la société Transports Liotier, mise en redressement judiciaire par jugement du 31 juillet 2013, la société AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire de celle-ci, et la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire, ont assigné la société Geodis en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales ; que par jugement du 30 juillet 2014, un tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Transports Liotier et désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan la société AJ Partenaires ;

Attendu que pour statuer sur la demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, l’arrêt retient que si le contrat type de sous-traitance peut servir de contrat-cadre dans la relation avec un transporteur, il ne s’impose pas et revêt tout au plus un caractère supplétif ;

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant qu’aucun contrat écrit n’avait été signé entre les parties, ce dont il résultait que leurs relations contractuelles étaient régies par le contrat type et qu’était exclue l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

 


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