COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/178
Rôle N° RG 22/11639 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ45S
[R] [B]
[C] [U] épouse [B]
C/
[D] [K]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Flora QUEMENER
Me Charles TOLLINCHI
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 01 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 715 F-D, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2018 lequel avait statué sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 06 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02043.
APPELANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, [Adresse 3]
Défenderesse à la déclaration de saisine,
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 4]
Demandeur à la déclaration de saisine,
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [C] [U] épouse [B]
demeurant [Adresse 4]
Demanderesse à la déclaration de saisine,
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 2]
Défendeur à la déclaration de saisine, et appelant incident après cassation,
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, avocat au barreau d’AVIGNON,
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits des Assurances Générales de France (A.G.F), prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Défenderesse à la déclaration de saisine,
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué et plaidé par Me Caroline GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023 prorogé au 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023 prorogé au 22 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 29 mai 2008, M. [R] [B] et Mme [C] [U] épouse [B], ont acquis auprès de M. [S] [H] et Mme [M] [H] épouse [O], un immeuble situé [Adresse 4], lequel comprend quatre corps de bâtiment : l’habitation à l’Ouest, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, un volume intermédiaire central abritant au rez-de-chaussée une salle de séjour et à l’étage un grenier, une remise contiguë à l’Est, un hangar non fermé terminé par un appentis.
A la suite de cette acquisition, les époux [B] ont souscrit une assurance habitation auprès de la SA Crédit Mutuel et ont fait réaliser des travaux de rénovation de l’immeuble.
Au mois de février 2009, les époux [B] ont confié l’installation d’une pompe à chaleur, qui comprenait la pose de deux panneaux solaires sur un pan de toiture, à la SARL Aenergie assurée auprès des AGF devenue SA Allianz Iard. La société a sous-traité cette opération à M. [D] [K], assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Le 29 juin 2009, cette zone de la toiture s’est effondrée et la commune a pris, le même jour, un arrêté de péril.
Par décisions des 15, 29 juillet 2009 et 16 septembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Carpentras a désigné M. [G] [I] en qualité d’expert afin, notamment, de rechercher les causes du sinistre et d’évaluer les préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2010.
La SARL Aenergie France a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, suivant jugement du 3 février 2010 désignant Me [Z] [L] en qualité de liquidateur, puis a été radiée du registre du commerce et des sociétés pour insuffisance d’actif le 17 octobre 2013.
Par actes des 14 septembre 2011, 12, 13 et 17 janvier 2012, 14 et 15 février 2012, les époux [B] ont assigné les consorts [H], la SA Crédit Mutuel, M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services, la SA Axa France Iard, Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Aenergie et la SA Allianz Iard en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Carpentras a :
-relevé que la procédure a été régularisée et reçu en la forme toutes les parties en leurs demandes,
-débouté les époux [B] de toutes leurs demandes dirigées tant à l’encontre de la SA Axa France, assureur de M. [K] exerçant sous l’enseigne BA Services, que des consorts [H], leurs vendeurs,
-dit que la SARL Aenergie France et M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services ont manqué à leur devoir de conseil envers M. et Mme [B],
-déclaré la SARL Aenergie France et M. [D] [E] exerçant sous l’enseigne BA Services, responsables ensemble de 40% du préjudice subi par les époux [B],
-dit que les responsabilités respectives de la SARL Aenergie France et de M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services sont limitées entre eux à 50% chacun de la part du préjudice à leur charge, soit 20% chacun,
-dit que la créance des époux [B] à l’égard de la société Aenergie France, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Z] [L] ne peut faire l’objet que d’une fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire,
-dit que la SA Allianz doit sa garantie à son assurée, la SARL Aenergie,
-dit que la SA Assurances du Crédit Mutuel doit sa garantie à ses assurés, les époux [B],
-fixé les préjudices des époux [B] à la somme de 270 894 euros au titre du préjudice immobilier avec réévaluation en fonction de l’indice du coût de la construction depuis le 23 décembre 2010 jusqu’au jour du présent jugement et intérêts au taux légal après la décision, à celle de 81 900 euros au titre du préjudice de jouissance et à celle de 6 000 euros au titre du préjudice moral,
-dit que l’indemnisation du préjudice des époux [B] subi au titre du préjudice mobilier sera réservée en conséquence, faisant application du partage de responsabilité et de la garantie de la SA Assurances du Crédit Mutuel ci-dessus retenus, au titre de la remise en état du bien immobilier :
– condamné in solidum la SA Allianz et M. [D] [K] exerçant sous 1’enseigne BA Services à payer aux époux [B] la somme de 108 357,60 euros avec réévaluation en fonction de l’indice du coût de la construction depuis le 23 décembre 2010 jusqu’au jour du présent jugement et intérêts au taux légal après la décision,
-dit que dans leurs rapports respectifs, la SA Allianz et M. [D] [E] exerçant sous l’enseigne BA Services sont tenus à supporter la moitié de cette créance, soit 54 178,80 euros chacun,
-fixé la créance des époux [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Aenergie France, représentée par son mandataire liquidateur Maître [L], à la dite somme réévaluée de
108 357,60 euros et selon la même répartition entre co-obligés,
-condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer aux époux [B] la somme de 67 361,81 euros (dont 62 794,81 euros pour le bien immobilier et 4567 euros pour les frais de remise en état), avec réévaluation en fonction de l’indice du coût de la construction depuis le 23 décembre 2010 jusqu’au jour du présent jugement et intérêts au taux légal après la décision,
-dit que la SA assurances du Crédit Mutuel sera relevée et garantie par la SA Allianz et M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services, à hauteur chacun de la moitié de cette créance, soit 33 680,90 euros,
*au titre du préjudice de jouissance :
-condamné in solidum la SA Allianz et M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services à payer aux époux [B] la somme de 32 760 euros,
– dit que dans leurs rapports respectifs, la SA Allianz et M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services sont tenus à supporter la moitié de cette créance, soit 16 380 euros chacun
-fixé la créance des époux [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Aenergie France, représentée par son mandataire liquidateur Maître [L], à la dite somme réévaluée de 32 760 euros et selon la même répartition entre co-obligés,
-condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer aux époux [B] la somme de 81 900 euros,
-dit que la SA assurances du Crédit Mutuel sera relevée et garantie par la SAAllianz et M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services, à hauteur chacun de la somme de 16 380 euros,
* au titre du préjudice moral :
-condamné in solidum la SA Allianz et M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services à payer aux époux [B] la somme de 2 400 euros,
-dit que dans leurs rapports respectifs, la SA Allianz et M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services sont tenus à supporter la moitié de cette créance, soit 1200 euros chacun,
-fixé la créance des époux [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Aenergie France, représentée par son mandataire liquidateur Maître [L], à la dite somme de 2 400 euros et selon la même répartition entre co-obligés,
-rejeté la demande en paiement des époux [B] présentée à ce titre à l’encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel,
-avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice mobilier :
-ordonné une expertise complémentaire pour procéder à l’évaluation des objets mobiliers des époux [B] et a commis pour y procéder M. [A] [I],
-sursis à statuer sur la réparation de ce préjudice,
-condamné la société Aenergie France, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Z] [L], la compagnie d’assurances Allianz, M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services et la compagnie d’assurances du Crédit Mutuel à payer aux époux [B] la somme de 600 euros chacun, soit 2 400 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les réclamations de la compagnie d’assurances Axa, des époux [H]-[O], de la SA Allianz et des assurances du Crédit Mutuel au titre des frais irrépétibles,
-dit que les époux [B] conserveront à leur charge les dépens de la procédure exposée à ce jour liés à la mise en cause de la compagnie d’assurances Axa et des époux [H]-[O], avec recouvrement direct au profit de Maître Anne Grima du barreau de Carpentras,
-dit que s’agissant de tous les autres dépens exposés à ce jour comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire de M. [G] [I], il convient d’en faire masse et de les répartir à proportion de 25% entre la société Aenergie France représentée par son mandataire liquidateur
Me [L], la compagnie Allianz, M. [D] [K] et la compagnie d’assurances du Crédit Mutuel, parties perdantes, sans recouvrement direct au profit de l’avocat postulant de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
-dit que le sursis à statuer concernant l’indemnisation du préjudice mobilier emporte retrait du rôle de la procédure et que l’instance pourra être remise au rôle sur justification par les époux [B] de la réalisation des opérations complémentaires d’expertise et après conclusions chiffrées de leur part.
La SA Assurances du Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2016.
Par arrêt en date du 20 septembre 2018 la cour d’appel de Nîmes a’:
-confirmant le jugement déféré, sauf sur la répartition des condamnations, mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension, y ajoutant sur l’exclusion des biens mobiliers de la garantie du Crédit Mutuel,
-donne acte à M. et Mme [B] et au Crédit Mutuel de leur désistement à l’égard de la société Aenergie France, compte tenu de sa radiation du RCS,
-dit que la société Aenergie France et M. [K] ont manqué à leur devoir de conseil à l’égard de M. et Mme [B],
-dit qu’il en résulte pour M. et Mme [B] une perte de chance représentant 40% du préjudice qu’ils subissent,
-dit que la société Aenergie France et M. [K] sont solidairement responsables de cette perte de chance à hauteur de 40% du préjudice résultant de l’effondrement du bâtiment,
-dit que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité s’exerce à hauteur de 20% chacun
-dit que le préjudice immobilier des époux [B] s’élève à la somme de 270 894 euros TTC, avec actualisation depuis le 23 décembre 2010 (date du rapport d’expertise judiciaire) en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction,
-dit que le préjudice de jouissance des époux [B] s’élève à la somme de 103 950 euros arrêté au 30 avril 2018,
-dit que le préjudice moral des époux [B] s’élève à la somme de 6 000 euros,
-dit que la société Crédit Mutuel doit sa garantie aux époux [B] dans la limite d’une réduction proportionnelle de 21 % en application des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances et de la franchise contractuelle d’un montant maximum de 2 000 euros,
-dit que la garantie de la société Crédit Mutuel ne couvre pas les biens mobiliers,
-rejeté les autres limitations contractuelles de garantie opposées par le Crédit Mutuel,
-dit que la société Allianz doit sa garantie à son assurée la société Aenergie France,
-dit que la société Axa ne doit pas sa garantie à son assuré M. [K], En conséquence :
-condamné le Crédit Mutuel à payer à M. et Mme [B] les sommes suivantes :
*212 006,25 euros TTC (79% de 270 894 – 2 000) au titre de leur préjudice immobilier,
*80 120,50 euros (79% de 103 950 -2 000) au titre de leur préjudice de jouissance,
-condamné in solidum la société Allianz France et M. [K] à relever et garantir le Crédit Mutuel à hauteur de :
*108 357,60 euros TTC (270 894,00 x 40%) au titre du préjudice immobilier des époux [B]
* 41 580 euros (103 950 x 40%) au titre du préjudice de jouissance,
-dit que dans leurs rapports entre la société Allianz et M. [K], la société Allianz France est tenue, après déduction de la franchise contractuelle de 10%, aux sommes suivantes :
* 48 760,92 euros ( 108 357,60 : 2 – 10%) au titre du préjudice immobilier
*18 711 euros (41 580:2 -10%) au titre du préjudice de jouissance et M. [K] aux sommes suivantes :
* 59 596,68 euros ( 108 357,60 – 48 760,92)
* 22 869 euros (41 580 – 18 711)
-condamné in solidum la société Allianz France et M. [K] à payer à M. et Mme [B] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral,
-condamné M. [K] et la société Allianz in solidum, à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
-condamné le Crédit Mutuel à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
-condamné M. [K], la société Allianz et le Crédit Mutuel, in solidum aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 1er octobre 2020, la cour de cassation a’:
-mis hors de cause la société Axa France Iard ;
-dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Assurances du Crédit Mutuel ;
Cassé et annulé, sauf en ce qu’il :
*donne acte à M. et Mme [B] et au Crédit mutuel de leur désistement à l’égard de la société Aenergie France, compte tenu de sa radiation du RCS *dit que M. [K] a manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. et Mme [B]
*dit qu’il en résulte pour M. et Mme [B] une perte de chance représentant 40 % du préjudice qu’ils subissent
*dit que la société Crédit mutuel doit sa garantie aux époux [B] dans la limite d’une réduction proportionnelle de 21 % en application des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances et de la franchise contractuelle d’un montant maximum de 2000 euros’;
*dit que la garantie de la société Crédit Mutuel ne couvre pas les biens mobiliers’;
*rejeté les autres limitations contractuelles de garantie opposées par le Crédit Mutuel’;
*dit que la société Axa ne doit pas sa garantie à son assuré M. [K] l’arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
-constaté l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt rectificatif du 7 février 2019 sauf en ses dispositions qui se ne rattachent à la cassation de l’arrêt rectifié, à savoir :
*dit qu’il est inséré dans les motifs de l’arrêt susvisé, page 19, en fin du paragraphe a) intitulé « sur les travaux de reconstruction », le paragraphe ainsi rédigé :
« sur les travaux de démolition et de déblais : les frais de démolition et déblais ont été justement évalués par l’expert judiciaire à la somme de 25 000 euros HT, soit 26 375 euros TTC » actualisée à la somme de 39 483,37 euros
*dit que le Crédit mutuel n’est tenu qu’à hauteur de 79 % de ces sommes sous déduction de sa franchise et application du plafond de garantie pour le préjudice immobilier
-remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
-condamné la société Allianz aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les demandes ;
-dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Dans son arrêt, la cour de cassation indique’: pour dire que la responsabilité décennale de la société Aenergie France n’est pas engagée, l’arrêt retient que la cause du sinistre se trouve, non pas dans le système de production d’eau chaude et des panneaux solaires en toiture, lequel ne présentait pas de dysfonctionnement avant l’effondrement, mais dans l’absence de prise en compte de la fragilité du support préexistant des capteurs solaires, et la cour d’appel en déduit donc le premier juge a caractérisé, à bon droit, la faute retenue contre la société Aenergie comme un manquement à son devoir de conseil. En statuant ainsi, alors que ni la nature de la faute du constructeur ni l’état de l’existant ne constituent une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit encourue par le constructeur, la cour d’appel, a violé les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Vu la déclaration de saisine de M. [R] [B] et de Mme [C] [U] épouse [B] en date du 16 août 2022.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [B] et de Mme [C] [U] épouse [B], notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
Sur l’action directe dirigée contre Allianz Iard :
a) A titre principal, sur la responsabilité décennale,
-réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras en date du 6 septembre 2016 en ce qu’il a rejeté la responsabilité décennale de la Société Aenergie France,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil’;
-juger que l’installation de deux panneaux solaires en toiture raccordés par tuyauterie à un
chauffe-eau solaire et une pompe à chaleur dans l’habitation de M. [R] [B] et Mme
[C] [B] constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
-juger que la responsabilité décennale de la société Aenergie France est engagée au sens de
l’article 1792 du code civil,
En conséquence,
-condamner Allianz Iard, assureur décennal de la société Aenergie France, à payer à M. [R] [B] et Mme [C] [B] :
*la somme de 380 679,15 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction de leur
maison d’habitation et dépendances et ce avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le mois d’octobre 2009 jusqu’à complet paiement, sauf à recourir subsidiairement sur ce point à un complément d’expertise aux fins d’actualiser l’étendue des travaux de remise en état devant être engagés et leur coût,
*la somme de 186 447 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel, sauf à confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice mobilier, ordonné une expertise complémentaire confiée à M. [I],
*la somme de 196 560 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
*la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
b) A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle,
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable’;
-juger que les travaux d’installation de panneaux solaires en toiture raccordés par tuyauterie à un chauffe-eau solaire et à une pompe à chaleur tels que confiés à la société Aenergie France ne répondent en aucun point aux règles de l’art,
-juger qu’il appartenait à la société Aenergie France, dès l’établissement de son devis, de prévoir les travaux de confortement indispensable pour permettre à la toiture de supporter l’apport de charge nouvelle induit par la pose des panneaux solaires ou à défaut de ne pas réaliser l’ouvrage,
-juger subséquemment que la société Aenergie France est responsable de l’effondrement de la toiture de l’immeuble des époux [B] et de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels en découlant,
En conséquence, -condamner Allianz Iard, assureur responsabilité civile de la société Aenergie France à payer à M. [R] [B] et Mme [C] [B] :
*la somme de 380 679,15 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction de leur
maison d’habitation et dépendances et ce avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le mois d’octobre 2009 jusqu’à complet paiement, sauf à recourir subsidiairement sur ce point à un complément d’expertise aux fins d’actualiser l’étendue des travaux de remise en état devant être engagés et leur coût,
*la somme de 186 447 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel, sauf à confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice mobilier, ordonné une expertise complémentaire confiée à M. [I],
*la somme de 196 560 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
*la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
2. Sur les demandes dirigées contre [D] [K],
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable;
Vu les dispositions de l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel de Nîmes non
atteintes par l’arrêt de cassation du 1er octobre 2020′;
-condamner [D] [K] à payer à M. [R] [B] et Mme [C] [B] :
*la somme de 152 271,66 euros (40 % x 380 679,15 euros) au titre des travaux de démolition et de reconstruction de leur maison d’habitation et dépendances et ce avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le mois d’octobre 2009 jusqu’à complet paiement, sauf à recourir subsidiairement sur ce point à un complément d’expertise aux fins d’actualiser l’étendue des travaux de remise en état devant être engagés et leur coût,
*la somme de 74 578,80 euros (40 % x 186 447 euros) au titre de la réparation de leur préjudice
matériel, sauf à confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice mobilier, ordonné une expertise complémentaire confiée à M. [I],
*la somme de 78 624 euros (40 % X 196 560 euros) au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
*la somme de 12 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
3. Sur les demandes dirigées contre Assurances du Crédit Mutuel,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable;
Vu les dispositions de l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel de Nîmes non
atteintes par l’arrêt de cassation du 1er octobre 2020′;
-condamner Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [R] [B] et Mme [C] [B] :
*la somme de 300 736,52 euros (79 % x 380 679,15 euros) au titre des travaux de démolition et de reconstruction de leur maison d’habitation et dépendances et ce avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le mois d’octobre 2009 jusqu’à complet paiement, sauf à recourir subsidiairement sur ce point à un complément d’expertise aux fins d’actualiser l’étendue des travaux de remise en état devant être engagés et leur coût,
*la somme de 155 282,40 euros (79 % X 196 560 euros) au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
*la somme de 23 700 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
4. En tout état de cause,
-condamner in solidum Allianz Iard, Mr [D] [K] et Assurances du Crédit Mutuel à payer à Mr. [R] [B] et Mme [C] [B] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Allianz Iard, Mr [D] [K] et Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Me Françoise Boulan, avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SA Assurances du Crédit Mutuel, notifiées par voie électronique le 4 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
-recevoir l’appel de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel,
A titre principal,
Vu l’article 25 des CG du contrat’;
Vu les dispositions des articles 1347, 1792 et suivants du code civil’;
Vu les conclusions de l’expert judiciaire et l’arrêt de la cour de cassation’;
-infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
-constater que les travaux réalisés par la société Aenergie France et son sous-traitant relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
-faire droit à l’exclusion de garantie opposée par la concluante et fondée sur la nature décennale des travaux réalisés,
En conséquence,
-débouter M. et Mme [B] de toutes leurs réclamations à l’encontre de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 25 et 26 des conditions générales du contrat’;
Vu les conditions particulières’;
Vu l’article L 113-9 du code des assurances, 462 du CPC’;
-faire application de la réduction proportionnelle à hauteur de 21%,
-faire application du plafond de garantie (80 440 euros) et de la franchise contractuelle (2000 euros), dans le cadre de la garantie « Tous Risques Sauf » au titre de biens immobiliers,
-fixer à la somme de 63 547,60 euros l’indemnité au titre de la garantie « Tous Risques Sauf » au
titre de biens immobiliers,
-fixer à la somme de 29 191,86 euros TTC après rectification d’erreur matérielle l’indemnité au
titre des frais de déblai démolition,
-fixer à la somme de 1 260 euros/mois le montant retenu au titre du préjudice de jouissance,
-fixer le délai de ce préjudice à un total de 88 mois,
Dans ce cas,
-déclarer la Société Aenergie France et à son sous-traitant, M. [K] responsables de la survenance du sinistre de nature décennale qui a affecté la maison des époux [B] en juillet 2009,
-condamner solidairement la société Allianz assureur décennal de la société Aenergie
France et M. [D] [K], à relever et garantir la SA Assurances du Crédit Mutuel de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande de condamnation de la concluante au titre de leur préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1240 du code civil’;
-condamner solidairement la société Allianz assureur de la société Aenergie France et M. [D] [K], à relever et garantir la SA Assurances du Crédit Mutuel de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Dans tous les cas,
-condamner solidairement les époux [B], la Compagnie Allianz, M. [K] et la compagnie Axa à payer à la compagnie Assurances du Crédit Mutuel une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
-les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Tollinchi Vigneron Tollinchi en application des dispositions de l’article 699 du CPC ;
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard venant aux droits des Assurances Générales de France (AGF), notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
Vu les articles 1147, 1792 et suivants du code civil’;
Vu l’article L. 243-1-1 du code des assurances’;
Vu l’article 700 du code de procédure civile’;
Vu la jurisprudence citée’;
Vu les pièces et écritures versées aux débats’;
A titre principal, sur les garanties,
-confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté l’application de la garantie
décennale souscrite auprès de la compagnie Allianz Iard,
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a cru pouvoir entrer en voie de condamnation à
l’encontre de la société Allianz Iard au seul motif de la police communiquée aux débats souscrite par la société Aquavital France,
Statuant de nouveau,
-débouter de toutes demandes, fins et conclusions de ce chef les consorts [B] et tout contestant,
-prononcer la mise hors de cause de la société Allianz Iard,
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie et le quantum, si toutefois et par impossible, le partage de responsabilités jugé en première instance devait être confirmé en cause d’appel, ainsi que la condamnation de la société Allianz Iard à relever et garantir la société Aenergie France,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a pu entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Allianz Iard au titre de dommages immatériels,
Statuant à nouveau,
-rejeter toute demande formée de ce chef à l’encontre de la société Allianz Iard,
Subsidiairement,
-juger que les plafonds de garantie et franchise, tels que définis par le contrat d’assurance n°
43725943 sont pleinement applicables, et en faire application,
-juger opposable aux tiers lésés la franchise applicable s’agissant d’une garantie dite facultative,
au titre de dommages immatériels,
En tout état de cause,
-juger bien fondé l’appel en garantie de la société Allianz Iard formé à l’encontre de M. [K], son sous-traitant tenu à une obligation de résultat au titre de la pose des panneaux photovoltaïques, et y faire droit,
-juger la part de responsabilité supportée par la société Aenergie France dans l’occurrence du sinistre, à hauteur maximale de 20%, vu la cause principale de l’effondrement liée à la vétusté de l’immeuble,
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en ce qu’un tel partage de responsabilités doit être appliqué dans le cadre de l’appel en garantie de la société Assurances du Crédit Mutuel à l’encontre de la société Allianz Iard, et doit en ce sens être limité à hauteur de 20%,
Subsidiairement,
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en ce qu’il a limité le quantum d’indemnisation des époux [B] au titre du préjudice matériel et immatériel subi au chiffrage établi par M. [I] dans le cadre de son rapport d’expertise définitif et a débouté les époux [B] et tout contestant de toutes demandes contraires,
-condamner in solidum les consorts [B] et/ou tout succombant à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Galtier, avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de M. [D] [K], notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
Vu le rapport d’expertise en date du 23 décembre 2010′;
Vu les articles 1382 et 1134 (ancien) du code civil, et 1103 et suivants, 1240 (nouvelle numérotation) du code civil’;
-réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras,
-recevoir M. [D] [K] en son appel incident,
Sur l’action des époux [B],
-dire et juger que les conséquences du défaut de conseil s’analysent en une perte d’une chance,
-dire et juger que le défaut de conseil qui aurait dû être donné par M. [D] [K] n’est pas déterminante à la survenance du dommage subi par les époux [B],
-dire et juger que les époux [B] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils auraient fait réaliser une étude technique de faisabilité sur les conseils de M. [D] [K],
-dire et juger que l’effondrement de l’habitation des époux [B] était inévitable au regard du degré de vétusté de la structure,
-dire et juger que les travaux des M. [D] [K] sont conformes aux règles de l’art,
En conséquence,
-débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
-condamner les époux [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Sur la responsabilité de la société Aenergie et de son assureur la société Allianz,
-dire et juger que la responsabilité de la société Aenergie, entrepreneur principal, ainsi que par voie de conséquence celle de son assureur décennal est engagée,
-constater l’état de dépendance économique de M. [D] [K],
En conséquence,
-condamner la société Aenergie et la société Allianz Iard, à relever et garantir M. [K] de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui, Dans tous les cas :
-dire et juger que la franchise de la société Allianz sera mise à la charge de la société Aenergie,
Sur la garantie due par Axa,
-dire et juger que l’activité de M. [D] [K] consistant au raccordement de capteurs solaires non intégrés est bien prévue au contrat,
-dire et juger que M. [D] [K] est bien assuré pour cette activité,
En conséquence,
-condamner la compagnie d’assurance Axa à relever et garantir M. [D] [K] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
-condamner les époux [B] et la compagnie d’assurance Axa au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture est en date du 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
– Sur les désordres :
La garantie de la SA Allianz Iard, assureur responsabilité civile décennale de la SARL Aenergie, est recherchée par les époux [B] sur le fondement de l’article 1792 du code civil, lequel fait peser sur tout constructeur d’un ouvrage une responsabilité de plein droit, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, concernant les dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le constructeur doit rapporter la preuve que le dommage provient d’une cause étrangère.
Les époux [B] soutiennent que l’installation des panneaux solaires sur la toiture de l’un de leur bâtiment forme avec les autres éléments d’équipement, un ensemble indissociable destiné à assurer la production d’eau chaude sanitaire.
Ils ont confié à la SARL Aenergie la réalisation et l’installation d’un système de production d’eau chaude sanitaire comprenant une pompe à chaleur, un chauffe-eau solaire et des panneaux solaire en toiture, le tout raccordé à un ballon de stockage.
Cette installation nécessite notamment la mise en ‘uvre de capteurs solaires installés en toiture par un système d’accroches sur tuiles.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que l’effondrement d’un des bâtiments trouve son origine dans l’installation faite par la SARL Aenergie sous la maîtrise d »uvre de M. [K], de capteurs solaires, éléments du système de production d’eau chaude sanitaire, sur la couverture de cette structure présentant des faiblesses notamment quant aux poutres maîtresses, et ceci sans étude préalable de faisabilité ni précaution au vu de la vétusté des lieux.
La responsabilité décennale de la SARL Aenergie, à l’origine des travaux qui ont provoqué l’effondrement du bâtiment sur lequel ils ont été réalisés est donc engagée. La décision du premier juge sur ce point sera infirmée.
– Sur les demandes à l’encontre de la SA Allianz Iard’:
La SA Allianz Iard, assureur responsabilité civile décennale de la SARL Aenergie, dénie sa garantie. Elle fait valoir que l’activité «’ réalisation de la pose de panneaux photovoltaïques » n’est pas garantie car non souscrite.
En l’espèce, l’activité exercée par la SARL Aenergie dans le cadre du chantier des époux [B] ne concerne pas «’ la pose de panneaux photovoltaïques » mais l’installation d’un système de production sanitaire d’eau chaude. Les dispositions particulières produites par la SA Allianz Iard au nom de la «’ société Aquavital », dont les parties ne contestent pas qu’il s’agit de l’ancienne dénomination de la SARL Aenergie et qu’elles s’appliquent à la présente instance, mentionnent que sont couvertes les activités de’: installations thermiques de génie climatiques, de ventilation-climatisation ainsi que plomberie sauf fluides spéciaux et médicaux, installations sanitaires, chauffage à eau chaude ou vapeur, ces conditions particulières mentionnant d’ailleurs expressément’: l’assuré déclare dans le cadre de son activité installer des pompes à chaleur répondant aux normes NF PAC et réaliser la pose technique courante, de panneaux solaires thermiques intégrés.
La garantie au titre de l’activité déclarée est donc due.
La SA Allianz Iard oppose également une non garantie et soutient que les stipulations contractuelles excluent toute sous-traitance.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [K] est intervenu sur le chantier des époux [B] en sous-traitance de la SARL Aenergie. Le contrat n’est pas communiqué mais figure au dossier un courrier en date du 24 avril 2009 émanant de la SARL Aenergie et adressé à M. [K] indiquant’: nous sommes saisis d’une réclamation émanant de notre client M. et Mme [B] concernant des malfaçons sur le montage que nous vous avions confié d’une pompe à chaleur, plus grave encore des fuites occasionnées par l’installation de 2 panneaux solaires sur le toit de leur habitation.
Les dispositions particulières de la police souscrite par la société Aquavital mentionnent’: vous déclarez ne pas donner en sous-traitance plus de 0 % de votre chiffre d’affaires annuel. De même, les conditions générales ne prévoient, en ce qui concerne la garantie responsabilité décennale, qu’une garantie quant à l’intervention directe de l’assuré ( ne sont garantie que le paiement des travaux en réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué lorsque votre responsabilité est engagée ) ou en sa qualité de sous-traitant ( lorsque vous êtes sous-traitant nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil dès lors que votre responsabilité est engagée du fait des travaux de construction que vous avez réalisés ).
Il ressort donc des dispositions particulières signées par la société Aquavital que le recours à la sous-traitance n’est pas garanti. La SA Allianz Iard est donc fondée à opposer une non garantie et les époux [B] seront déboutés de leurs demandes formées à son encontre.
– Sur les demandes à l’encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel’:
L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes a été cassé sur le premier moyen relatif à la mise en ‘uvre de la responsabilité décennale.
Dans son arrêt, la cour de cassation rappelle, s’agissant de la portée et conséquences de la cassation, que selon l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation de la disposition selon laquelle la société Aenergie Francea manqué à son devoir de conseil entraîne celle des dispositions ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Elle précise qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Assurances du Crédit Mutuel et que la présence de cette dernière devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige.
Or, la SA Assurances du Crédit Mutuel a soulevé, afin de s’opposer aux demandes formées à son encontre par les époux [B], trois exclusions de garantie figurant aux conditions générales de la police souscrite, dont notamment celle visée à l’article 25 concernant «’les dommages de nature à engager la responsabilité d’un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 du code civile » qui avait été écartée par le premier juge au motif que la responsabilité de la société Aenergie et de son sous-traitant M. [K] n’était pas fondée sur l’article 1792 du code civil.
Comme indiqué précédemment, la responsabilité de la SARL Aenergie est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il y a donc lieu d’étudier la clause d’exclusion opposée par la SA Assurances du Crédit Mutuel.
Aux termes de l’article 25 des conditions générales,’la garantie édictée porte sur les biens immobiliers et mobiliers et prévoit la réparation financière des dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d’une destruction ou d’une détérioration soudaine et fortuite lorsque les dommages ne relèvent pas des garanties ou exclusions définies aux articles 17 à 24. Cet article mentionne cependant au titre des exclusions’: outre les exclusions générales mentionnées à l’article 3, nous ne prenons pas en charge les dommages de nature à engager la responsabilité d’un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 du code civil y compris ceux résultant de travaux immobiliers réalisés directement par vous ou avec votre aide.
En l’espèce, la responsabilité décennale de la SARL Aenergie ayant été retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la clause d’exclusion invoquée par la SA Assurances du Crédit Mutuel s’applique et la garantie de cet assureur n’est pas, par suite, due.
– Sur les demandes de M. [K]’:
La cour de cassation a déclaré irrecevable le 3ème moyen présenté par lequel les époux [B] et a jugé que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 20 septembre 2018 est cassé et annulé sauf en ce qu’il’: dit que M. [K] a manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. et Mme [B]’; dit qu’il en résulte pour M. et Mme [B] une perte de chance représentant 40 % du préjudice qu’ils subissent’; dit que la société Axa ne doit pas sa garantie à son assuré M. [K]. La cour de cassation a également mis hors de cause la SA Axa France Iard.
En conséquence, en l’absence de lien d’indivisibilité ou de dépendance entre la cassation de la disposition selon laquelle la SARL Aenergie France a manqué à son devoir de conseil et celles concernant M. [K], son sous-traitant, les dispositions de l’arrêt du 20 septembre 2018 sur ce point sont définitives.
M. [K] sera débouté de sa demande de relevé et garantie formée à l’encontre de la SARL Aenergie, liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés et de la SA Allianz Iard au vu de la présente décision.
– Sur les demandes d’indemnisation :
L’expert fixe à la somme de 270 894 euros TTC le montant des travaux réparatoires.
Les époux [B] sollicitent une somme de 380 679,12 euros TTC sur la base de l’avis de M. [X], ingénieur structure, du 25 octobre 2010 et le devis de la société l’Artisan du Lubéron du 9 novembre 2010 prévoyant «’la reconstruction de la maison et du hangar ».
Sur ce point, dans son rapport, l’expert relève «’ un écart très important » entre les devis produits par les parties et son évaluation. Il indique qu’il convient de ne retenir que les travaux de gros ‘uvre, hors travaux annexes non directement liés au sinistre comme l’assainissement, la plomberie…, d’analyser les montants à partir de ratios par m² et non par poste de travaux, et prévoir les parois en agglomérés de ciment et non en brique. De même, il n’a pas fait état, comme il est sollicité, de la nécessité de prévoir une reconstruction de la maison à l’existant.
De ce fait, l’estimation de l’expert sera retenue en ce que son avis est étayé et prend en compte les devis et pièces produits par les parties.
Les époux [B] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’indemnisation de la perte des biens mobiliers en ce que les garanties des assureurs SA Allianz Iard et SA Assurances du Crédit Mutuel n’ont pas été retenues.
Les époux [B] sollicitent enfin, une somme de 196 560 euros en réparation de leur préjudice de jouissance soit 1 260 euros par mois à compter de juillet 2009 jusqu’à juillet 2022 (1260 euros × 156 mois) «’ à parfaire au jour de la décision à intervenir ».
Ces derniers ne produisent aucun élément actualisé notamment sur les indemnités perçues en suite des diverses décisions de justice intervenues leur ayant permis la mise en ‘uvre des travaux réparatoires.
De plus, il convient, quant à ce préjudice de jouissance d’ôter 23,5 mois correspondant à 21 mois pour la période écoulée entre le 8 mars 2012, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation du fait des époux [B] et le 28 janvier 2014, date de la remise au rôle, ainsi que pour la période allant du jugement de réouverture des débats du 11 décembre 2014 à celle de la date de renvoi à la mise en état du 24 février 2015, également du fait des époux [B].
Il leur sera donc octroyé, tenant compte de ces éléments, au titre de leur préjudice de jouissance actualisé, une somme de 144 270 euros.
Enfin, la décision du premier juge qui leur a alloué une somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral sera confirmée, ces derniers évoquant le choc subi du fait de l’effondrement, étant rappelé toutefois que le sinistre est survenu il y a près de 14 ans.
En conséquence, M. [K] sera condamné à payer aux époux [B] les sommes de
108 357,60 euros TTC ( 270 894 X 40 % ) au titre du préjudice immobilier’et 57 708 euros ( 144 270 X 40 % ) en réparation de leur préjudice de jouissance.
M. [K] sera en outre condamné à payer aux époux [B] la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
– Sur les demandes accessoires :
La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision attaquée, ainsi que sur les frais irrépétibles. M. [D] [K] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, les dispositions du jugement en date du 6 septembre 2016 relatives aux frais irrépétibles de première instance concernant la SA Allianz et la SA Assurances du Crédit Mutuel étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS’:
Statuant publiquement par décision contradictoire’:
Infirme le jugement en date du 6 septembre 2016, sauf dans ses dispositions ayant débouté M. [R] [B] et Mme [C] [U] épouse [B] de toute leurs demandes dirigées tant à l’encontre de la compagnie Axa France, assureur de M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services que de M. [S] [H] et de Mme [M] [H] épouse [O] ; dit que M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services a manqué à son devoir de conseil envers M. [R] [B] et Mme [C] [U] épouse [B]’; déclaré M. [K] exerçant sous l’enseigne BA Services responsable de 40 % du préjudice subi par M. [R] [B] et Mme [C] [U] épouse [B]’; fixé le préjudice des époux [B] à la somme de 270 894 euros au titre du préjudice immobilier, avec réévaluation en fonction de l’indice du coût de la construction depuis le 23 décembre 2010 jusqu’au jour du jugement et 6 000 euros au titre du préjudice moral ; rejeté la demande en paiement des époux [B] présentée à l’encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel ; rejeté les réclamations de la compagnie d’assurances Axa, des époux [H]-[O], de la SA Allianz et des Assurances du Crédit Mutuel au titre des frais irrépétibles’; dit que les époux [B] conserveront à leur charge les dépens de la procédure exposés liés à la mise en cause de la compagnie d’assurances Axa et des époux [H]-[O] avec recouvrement direct au profit de Me Grima du barreau de Carpentras’; ordonné l’exécution provisoire’;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés’:
Dit la responsabilité civile décennale de la SARL Aenergie engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil’;
Dit bien fondée la SA Allianz Iard à opposer à M. [R] [B] et Mme [C] [U] épouse [B] une non garantie’;
Déboute M. [R] [B] et Mme [C] [U] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Allianz Iard’;
Dit la SA Assurances du Crédit Mutuel bien fondée à opposer à M. [R] [B] et Mme [C] [U] épouse [B] une exclusion de garantie’;
Déboute M. [R] [B] et Mme [C] [U] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel’;
Dit que le préjudice immobilier de M. [R] [B] et Mme [C] [U] épouse [B] s’élève à la somme de 270 894 euros TTC avec actualisation depuis le 23 décembre 2010 (date du rapport d’expertise judiciaire) en fonction de l’évolution du coût de la construction ;
Condamne M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services à payer à M. [R] [B] et Mme [C] [U] épouse [B], ensemble, les sommes de 108 357,60 euros TTC au titre du préjudice immobilier’; 57 708 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral’;
Condamne M. [D] [K] exerçant sous l’enseigne BA Services à payer à M. [R] [B] et Mme [C] [U] épouse [B], ensemble, une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés lors de l’instance devant le tribunal de grande instance de Carpentras en ce compris les frais de l’expertise diligentée par M.'[G] [I]; 1500 euros devant la cour d’appel de Nîmes et 1 500 euros au titre de la présente instance’;
Déboute les autres parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne M. [D] [K], exerçant sous l’enseigne BA Services, aux entiers dépens de la procédure devant le tribunal de grande instance de Carpentras, devant la cour d’appel de Nîmes et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire diligentée par M. [I] et qui seront recouvrés au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,