Déclaration de créances : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12019

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Déclaration de créances : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12019
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15 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/12019

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2023

N°2023/206

Rôle N° RG 22/12019 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6SG

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

C/

[F] [T]

S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT CENTRE OUEST

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Thomas D’JOURNO

Décision déférée à la Cour :

d’une Sentence arbitrale du Tribunal arbitral de MARSEILLE en date du 21 Février 2018

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES,

prise en la personne de Madame [J] [K], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société ENTREPRISE [T] SELARL au capital de 10.000 € inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 809 908 858, dont le cabinet est sis [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [F] [T]

demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT CENTRE OUEST,

au capital de 6 930 000 € inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 310 505 748 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

prise en la personne de Madame [J] [K], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ENTREPRISE [T] SELARL au capital de 10.000 € inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 809 908 858, dont le cabinet est sis [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteur,

et Madame Muriel VASSAIL, conseiller,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillere

Madame Agnès VADROT, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’arrêt de radiation du 31 mars 2022 (n°2022/226) auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, ayant ordonné la radiation du rôle de l’affaire, en l’absence de mise en cause de la Selarl Benoît & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise [T], en liquidation judiciaire depuis le 1er mars 2016.

La SAS Bouygues ayant fait assigner en intervention forcée la Selarl Benoît et par acte d’huissier du 07 juillet 2022, l’affaire a été rétablie.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, la société Bouygues demande à la cour :

d’ordonner la réinscription au rôle de la procédure suivie sous le n° RG 18/06914, déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée contre la Selarl Benoit & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise [T] ;

de juger que Monsieur [Y] est compétent sur le plan juridique pour connaître du litige opposant la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest à la Selarl Benoit & Associés ès qualités et en conséquence, de débouter la Selarl Benoit & Associés de son recours, – d’ordonner à l’arbitre de poursuivre ses opérations au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;

de condamner la Selarl Benoit & Associés au versement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire notifiées le 22 juillet 2022, la Selarl Benoît & Associés ès qualités demande à la cour de :

rétablir l’instance radiée par arrêt du 31 mars 2022 ;

dire et juger que la sentence de compétence rendue le 21 février 2018 est nulle et de nul effet, la clause compromissoire d’arbitrage insérée dans les contrats liant la Sarl Entreprise [T] à la société Bouygues n’étant pas opposable à la Selarl Benoît & Associés,

de condamner la société Bouygues à payer à la Selarl Benoît & Associés ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.

Le liquidateur judiciaire soulève l’inapplicabilité de la clause compromissoire et l’impossibilité juridictionnelle de l’arbitre à connaître du litige, dès lors que si le principe demeure que seules sont liées par la clause compromissoire les parties signataires à l’acte ou leurs ayant droits, le liquidateur judiciaire ne peut être considéré comme ayant droit de la Sarl Entreprise [T] dans la mesure où il n’a pas sollicité la continuation des contrats en cours et ne s’est donc pas substitué au débiteur, en conséquence de quoi, la clause compromissoire lui est inopposable (cf. arrêt de la 1ère chambre civile du 1er avril 2015)

La sentence arbitrale rendue par M. [Y] ne porte que sur sa compétence technique et non sur sa compétence juridictionnelle, de sorte que le recours en annulation de la Selarl Benoît & Associés ès qualités est fondé, l’arbitre n’ayant pas répondu sur la compétence juridictionnelle qui fait débat.

Subsidiairement, il relève que le délai pour saisir l’arbitre a été dépassé, l’ordonnance du juge commissaire renvoyant les parties à saisir la juridiction qu’il estime compétente ayant été notifiée aux parties le 23 octobre 2017 ; le délai pour saisir l’arbitre expirant le 23 novembre 2017, or ce n’est que le 24 novembre 2017 que la société Bouygues a saisi l’arbitre.

[F] [T], cité à sa personne, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2023 et la clôture a été prononcée le 02 mars 2023.

Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties.

MOTIFS

Il se déduit du principe de «’compétence’», énoncé à l’article 1448 du code de procédure civile,’que lorsque l’instance arbitrale n’est pas en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective, le juge commissaire -et à sa suite, la cour d’appel- saisi d’une contestation et devant qui est évoquée une clause compromissoire, doit, après avoir vérifié la régularité de la déclaration de créance, se déclarer incompétent, à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable.

En l’espèce, le juge commissaire ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest SASU, par ordonnance du 20 octobre 2017, notifiée par le greffe le 23 octobre 2017, a sursis à statuer et renvoyé l’affaire dans l’attente de la saisine de la juridiction compétente.

L’arbitre M. [L] [Y], saisi par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 novembre 2017 par le conseil de la SASU Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest d’une demande d’arbitrage a rendu le 21 février 2018 une sentence sur sa compétence, aux termes de laquelle il considère que le litige relève à la fois de l’analyse des marchés de travaux, leur contenu technique, les dispositions contractuelles qui s’y attachent qui relèvent de la compétence technique d’un architecte et au delà, d’un expert judiciaire inscrit sur la liste au titre de la rubrique C Batiment ‘ travaux publics ‘ gestion immobilière – – C1 Batiment -travaux publics ‘ C1.2 Architecture ‘ Ingénierie, et par conséquent, relève bien de sa compétence juridictionnelle.

Ainsi que l’a relevé la Selarl Benoît & Associés ès qualités, la clause compromissoire contenue dans les contrats de sous-traitance conclus entre la société Bouygues et la société Entreprise [T], ne s’appliquant qu’entre les parties aux-dits contrats de sous-traitance, n’est pas opposable à la Selarl Benoît & Associés, qui agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarlu Entreprise [T] a demandé l’arrêté des comptes des chantiers en cours, manifestant ainsi sa volonté de ne pas poursuivre les contrats de sous-traitance en cours, avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.

Il y a lieu par conséquent de prononcer l’annulation de la sentence arbitrale rendue par M. [Y], le 21 février 2018 ;

Sur les demandes accessoires

La SASU Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest succombant en son appel est infondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Elle sera condamnée aux dépens d’appel conformément à 696 du code de procédure civile.

La SASU Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest sera condamnée à verser à la Selarl Benoît & Associés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Annule la sentence arbitrale rendue le 21 février 2018 dans le litige opposant la SASU Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest et la Sarlu Entreprise [T] ;

Déboute la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest de ses demandes ;

Condamne la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest à payer à la Selarl Benoit et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarlu Entreprise [T], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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