Déclaration de créances : 21 juin 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00632

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Déclaration de créances : 21 juin 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00632
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21 juin 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
22/00632

Arrêt N°23/

FA

R.G : N° RG 22/00632 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FV5G

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

C/

S.A.R.L. TELEGYS représentée par la SELARL [U]

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 21 JUIN 2023

Chambre commerciale

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-DENIS en date du 10 MAI 2022 suivant déclaration d’appel en date du 13 MAI 2022 rg n°: 2020RJ0076

APPELANTE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE société anonyme coopérative de banque populaire, représentée par son Directeur général en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Henri BOITARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A.R.L. TELEGYS représentée par la SELARL [U] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL TELEGYS »

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Avril 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  21 Juin 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * * * *

LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Telegys, ayant pour gérant M. [I] [W], a ouvert un compte dans les livres de la BRED Banque Populaire à [Localité 6] (numéro [XXXXXXXXXX03]). Le gérant s’est porté caution solidaire de ses engagements vis-à-vis de l’établissement bancaire à hauteur de la somme de 36.000 euros par acte sous seing privé du 14 août 2015, ce cautionnement étant à objet général.

A compter de la fin de l’année 2018, le compte a commencé à ne plus fonctionner normalement, avec un solde débiteur important. Le 11 janvier 2019, la banque a notifié à sa cliente sa décision d’interrompre ses concours sous réserve d’un préavis de 2 mois.

Le 7 février 2019, la banque, ayant été informée de la dissolution anticipée de sa cliente et de sa mise en liquidation amiable, a dénoncé sans préavis ses concours et mis en demeure la société de lui payer le montant du solde débiteur de son compte sous huitaine.

Le 30 décembre 2019, elle informait sa cliente de la clôture de son compte, la mettant par ailleurs en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 78.397,02 euros, sans effet.

Le 20 février 2020, elle a mis en demeure M. [I] [W] de remplir ses engagements de caution solidaire, en vain également.

C’est donc dans ces conditions que la banque a fait délivrer le 3 juin 2020, une assignation tant à la société Telegys qu’à sa caution, aux fins d’obtenir la condamnation de la première à lui payer la somme de 78.477,37 euros arrêtée au 11 février 2020 avec intérêts au taux légal du 12 février 2020, et de la seconde à hauteur de la somme de 36 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2020, ainsi que la condamnation d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Postérieurement à cette assignation, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 24 juin 2020, a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société et désigné Me [U] en qualité de liquidateur ; la banque lui a déclaré sa créance le 29 juin 2020 et, le 4 septembre suivant, elle a fait délivrer assignation au liquidateur de façon à régulariser la procédure tout en se désistant de sa demande de condamnation de la société Telegys devant le tribunal mixte de commerce, mais maintenant ses prétentions à l’égard de la seule caution.

Le 25 février 2021, le liquidateur a écrit à la banque pour porter à sa connaissance qu’il entendait faire constater par le juge commissaire l’existence d’une procédure pendante devant une autre juridiction.

Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

-CONSTATONS que la créance produite fait l’objet d’une instance en cours devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis à qui il appartiendra de fixer, sur demande expresse du créancier si nécessaire, le montant de la créance ;

-DISONS que mention de cette instance en cours sera portée sur l’état des créances pour y être définitivement fixée sur production par la BRED Banque populaire de la décision mettant fin à cette instance et de la justification de son caractère définitif ;

-RAPPELONS que le juge commissaire est dessaisi de la fixation du montant de ladite créance ;

-DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe au débiteur, au créancier ainsi qu’au liquidateur judiciaire ;

-PASSONS les dépens de la présente décision en frais privilégiés de procédure.

* * *

Par déclaration enregistrée au greffe le 13 mai 2022, l’établissement bancaire a interjeté appel.

Par RPVA du 14 juin 2022, il a notifié ses premières conclusions d’appelant.

L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est daté du 21 juin 2022.

Le 1er juillet suivant, l’appelant a notifié son deuxième jeu de conclusions, étant précisé que par exploit du 30 juin 2022, il a procédé à la signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appel et de l’ordonnance fixant l’audience à bref délai.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS

Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, l’appelante sollicite la cour de voir :

-RECEVOIR la BRED Banque populaire en son appel de l’ordonnance du 10 mai 2022 du juge commissaire à la liquidation de la société Telegys SARL ;

-Vu les assignations délivrées le 3 juin 2020 a la société dénommée Telegys SARL et à M. [I] [W], sa caution solidaire ;

-Vu l’assignation en date du 4 septembre 2020 délivrée à la SELARL [U] représentée par Me [X] [U] à la requête de la BRED Banque populaire, dans laquelle, la BRED mentionne expressément se désister de ces demandes articulées à l’encontre de la société Telegys dès lors qu’elle a déclaré sa créance au liquidateur le 29 juin 2020 ;

-DIRE ET JUGER que c’est à tort que le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Telegys, sur la demande qui lui en a été faite par le liquidateur, s’est considéré dessaisi de la fixation du montant de la créance de ladite BRED Banque populaire ;

-Evoquant, FIXER à la somme de 78.727,77 euros le montant de la créance de la BRED Banque populaire admise au passif chirographaire de la SARL Telegys ;

-CONDAMNER tout contestant à payer à la BRED Banque populaire la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux entiers frais d’appel.

* * *

La SARL Telegys et le liquidateur ne se sont pas constitués. Quant au ministère public, par avis adressé à la cour le 14 novembre 2022, il a fait savoir qu’en matière d’admission de créance il n’avait pas d’avis à donner.

* * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.

Elle rappelle également que lorsque l’intimé est défaillant, il est réputé s’être approprié les motifs du jugement, de sorte qu’elle doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance et dire en quoi les motifs du jugement frappé d’appel, si elle ne les adopte pas, n’appliquent pas la règle de droit.

L’appelante fait valoir que l’assignation délivrée au liquidateur, le 4 septembre 2020, et par laquelle la BRED Banque populaire l’a appelé en intervention en la cause l’opposant à la société Telegys et la caution solidaire, contenait une volonté de se désister contre la seule société et non pas contre la caution solidaire. Dès lors, au moment où le juge commissaire a statué, l’instance au fond n’existait plus alors qu’il lui appartenait de fixer le montant de la créance déclarée par la banque à celui que cette dernière a indiqué dans sa déclaration de créance, laquelle n’est manifestement pas contestée.

Sur ce,

L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’au ” vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission “.

Au cas d’espèce, la décision attaquée du 10 mai 2022 expose au visa de l’article précité que ” le litige sur la créance déclarée est actuellement pendant devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis “. Ce motif reprend celui développé par le liquidateur lorsque, dans son courrier adressé en recommandé à la banque le 25 février 2021, par application de l’article R. 624-1 du code de commerce – ” La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.. ” – il l’informe que la créance est contestée.

Toutefois, force est de constater qu’au moment où le juge commissaire statue, le 10 mai 2022, le litige liant la banque et la société n’est plus pendant devant aucune juridiction.

En effet, le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, rendu le 30 juin 2021, a ” donné acte à la banque de son désistement d’instance s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société Telegys compte tenu de la procédure de vérification de créance en cours dans le cadre de la liquidation judiciaire “.

Et, si ce jugement condamne la caution à rembourser la somme de 36.000 euros, cela n’a aucune incidence dans les rapports unissant la banque et la société.

En outre, l’appelante produit, s’agissant de ce jugement, un certificat de non-appel en date du 18 août 2021.

Donc, depuis cette date, il est certain que le litige auquel se réfère le juge commissaire n’était plus pendant devant la juridiction commerciale de Saint-Denis.

Il s’en déduit que le juge commissaire ne pouvait pas se considérer dessaisi de la fixation du montant de la créance de la banque. Le jugement sera infirmé.

Pour ce qui est de la créance, la banque verse aux débats :

– Une déclaration de créances qui comporte un état des créances échues au jour du jugement de liquidation judiciaire (24 juin 2020) et, qui vise plusieurs pièces justificatives de la créance (arrêté certifié conforme aux livres de compte ; courrier de mise en demeure ; demande d’ouverture de compte) produites en première instance ;

– Un bordereau de déclaration de créance à titre chirographaire, pour un montant de 78.727,77 euros.

Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de fixation à la somme de 78.727,77 euros le montant de la créance de la banque admise au passif chirographaire de la société placée en liquidation judiciaire.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens, y compris à hauteur d’appel, ils seront passés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, selon arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, le 10 mai 2022,

Statuant à nouveau,

FIXE à la somme de 78.727,77 euros le montant de la créance de la banque admise au passif chirographaire de la société Telegys,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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