Your cart is currently empty!
21 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/00940
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00940 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5SQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2022 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 21/15030
APPELANT
Monsieur [R] [B] [J] [O] [Z] [N]
né à [Localité 6] (Algérie) le [Date naissance 2] 1958, de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président,et M.Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France a consenti à M. [R] [N], par réitération par acte notarié du 31 octobre 2002, deux prêts immobiliers de 55 000 et 70 000 euros.
A raison d’impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme le 15 septembre 2009.
Le 27 janvier 2017, la syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont l’un des lots avait été acquis au moyen des prêts par M. [N] a fait délivrer à ce dernier un commandement de payer valant saisie immobilière puis l’a fait assigner à l’audience d’orientation par acte en date du 18 mai 2017.
Le jugement d’orientation autorisant la vente amiable a été prononcé le 15 juin 2017 et cette vente est intervenue le 12 octobre 2017 pour un prix de 335 000 euros comme constaté par un jugement du juge de l’exécution du 8 février 2018.
Le banque a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 190 377,12 euros le 3 mai 2018 et le projet de distribution faisant mention de cette créance a été signifié à M. [N] le 28 mai 2018.
En l’absence de contestation, le syndicat des copropriétaires poursuivant a déposé une requête en homologation et le juge de l’exécution a rendu une ordonnance en ce sens le 31 août 2018.
Par assignation en date du 2 décembre 2021, M. [R] [N] a attrait la Caisse d’Epargne devant le tribunal judiciaire de Paris, principalement, en répétition de l’indu en ce qu’elle aurait perçu des fonds à l’occasion de la procédure de saisie immobilière alors que la créance était prescrite, subsidiairement, en responsabilité à raison de manoeuvres frauduleuses pour l’obtention du paiement de la créance.
La Caisse d’Epargne a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en répétition de l’indu à raison de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
‘- DECLARONS la demande en répétition de l’indu formée par monsieur [R] [N] contre la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France irrecevable;
– RENVOYONS l’affaire à la mise en état… … pour conclusions au fond de la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
– DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile’.
***
Par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2022, M. [R] [N] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023 M. [R] [N] expose :
– qu’il n’a plus été en mesure de faire face aux remboursements à raison des effets de la crise économique sur sa situation professionnelle de publicitaire, qu’il a été mis en demeure de payer par la banque en 2009, que la déchéance du terme a été prononcée le 15 septembre 2009, qu’il a, à nouveau, été mis en demeure en 2010 puisque que la banque est restée inactive pendant six années, qu’elle a elle-même délivré un commandement valant saisie vente le 23 septembre 2016 puis l’a mis en demeure de payer mais aucune assignation à une audience d’orientation n’intervenant, le commandement étant frappé de caducité,
– que c’est à l’occasion de la procédure de vente du syndicat des copropriétaires que la Caisse d’Epargne a fait savoir qu’elle n’entendait pas poursuivre l’action à son encontre – puisqu’elle était manifestement prescrite- mais qu’elle a refusé de donner mainlevée de ses inscriptions, tentant de monnayer son pouvoir de nuisance,
– qu’à la signification du projet de distribution à l’initiative du syndicat il a découvert que la banque, qui n’avait pas déclaré sa créance à l’audience d’orientation comme créancier inscrit, l’avait ‘actualisée’ dans le projet de distribution le 3 mai 2018, ce dont il n’avait pas été informé, n’étant pas représenté,
– que c’est à tort que le juge de la mise en état a retenu l’autorité de la chose jugée de la décision d’homologation de la distribution du prix qui est en réalité restreinte dès lors qu’elle ne fait qu’entériner, en l’absence de contestation, une proposition à laquelle le débiteur n’a pas donné son accord,
– que le recours contre une décision du juge de l’exécution ne court qu’à compter de la notification de la décision selon l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution qui décline l’article 640 du code de procédure civile, à vocation générale,
– qu’il est recevable à demander la restitution de l’indu de la somme de 190 377,12 euros à la Caisse d’Epargne puisque le juge de l’exécution n’a fait qu’entériner la proposition du créancier poursuivant et n’a rien tranché qui fasse obstacle à un examen du juge du fond,
– que l’absence d’exercice de recours ne fait pas obstacle à cet examen par le juge du fond qui dépend de ce que le juge de l’exécution a tranché, qu’en tout état de cause il a été privé de tout recours en raison de la violation du principe du contradictoire par la Caisse d’Epargne puisqu’il n’avait pas besoin d’avocat pour la vente amiable en vertu de l’article R 322-17 du code des procédures civiles d’exécution alors qu’il est tout à coup devenu obligatoire selon son article R 332-5 1° pour exercer un recours sous quinzaine alors que la Caisse d’Epargne n’avait pas déclaré sa créance à l’audience d’orientation mais est intervenue au stade du jugement autorisant la vente amiable puis a déclaré une prétendue ‘actualisation’ de sa créance à celui de la distribution du prix,
– que l’existence de circonstances nouvelles est indifférente,
– qu’aucun défaut de concentration des moyens ne lui est opposable, la déclaration de créance de la Caisse d’Epargne ne lui ayant jamais été notifiée, peu important la connaissance qu’il en aurait eue par d’autres moyens, le délai n’ayant jamais commencé à courir, qu’il a été porté ainsi atteinte à ses droits par le paiement d’une créance prescrite au moyen de l’homologation d’un projet type préparé par son créancier poursuivant, de sorte qu’il demande à la cour de statuer ainsi :
‘ Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 16 décembre 2022 en ce qu’elle a déclaré M. [R] [N] irrecevable en sa demande de répétition de l’indu à l’encontre de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France ;
– Déclarer M. [R] [N] recevable en sa demande de répétition de l’indu à l’encontre de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France ;
– Débouter Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France de toute demande contraire ;
– Condamner Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France à payer 2.000 euros à M. [R] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.’.
Par ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France poursuit principalement la confirmation de l’ordonnance, subsidiairement, l’irrecevabilité de la demande de répétition de l’indu en vertu du principe de concentration des moyens et en toute hypothèse l’obtention d’une somme de 2 500 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
– qu’elle n’a jamais renoncé à ses droits, qu’elle a été avisée le 3 juillet 2017 seulement de la procédure de saisie vente immobilière initiée par le syndicat et du prononcé du jugement d’orientation du 15 juin 2017 et s’est donc constituée à l’audience de rappel du 9 novembre 2017 à laquelle M. [N] était présent, qu’après l’échec d’un éventuel accord amiable alors que M. [N] était assisté d’un avocat puisqu’il lui en référait, elle a déclaré sa créance à la procédure de distribution du prix le 3 mai 2018 dans les conditions de l’article R332-2 du code des procédures civiles d’exécution pour la somme de 190 377,12 euros, le projet faisant mention de cette somme étant notifié à M. [N],
-que l’ordonnance entreprise mérite confirmation puisqu’une ordonnance d’homologation de distribution du prix est revêtue de cette autorité sur ce qu’elle tranche bel et bien, en interdisant toute autre répartition du prix entre les créanciers, que la jurisprudence qui résulte de l’obligation de l’examen par le juge du caractère abusif d’une clause ou celle sur la valeur des homologations de transaction et conciliation est sans rapport avec le présent litige,
– que M. [N] a pu prendre connaissance de la collocation envisagée et de son droit de recours qu’il n’a pas exercé alors qu’il avait déposé tardivement une demande d’aide juridictionnelle qu’en outre il avait écrit le 4 octobre 2018 qu’il n’entendait pas contester les sommes à devoir mais ‘contester les formes du projet de distribution qui aurait conduit à une répartition plus équilibrée, entre les parties des sommes à distribuer’,
– subsidiairement, que la demande se heurte à la concentration exigée des moyens dès lors qu’il résulte de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que c’est au juge de l’exécution qu’il revient de manière exclusive de connaître de la procédure de saisie et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci, à peine d’irrecevable d’office de toute demande formées après l’audience d’orientation sauf contestation dans les quinze jours de la notification de l’acte postérieur,
– qu’en l’espèce, M. [N] a pris connaissance de la déclaration de créance actualisée dans le projet de distribution qui lui a été signifié le 28 mai 2018 et n’a pas entendu former de contestations, sa demande d’aide juridictionnelle étant tardive.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites et il est constant que par ordonnance en date du 31 août 2018, le projet de distribution qui avait été notifié à M. [N] le 28 mai 2018 sans qu’il n’exerce de recours dans le délai de quinze jours prévu à l’article R332-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il n’a déposé une demande d’aide juridictionnelle qu’en date du 15 juin 2018 et qui comporte mention de la somme due à la Caisse d’Epargne, a été homologué par le juge de l’exécution, auquel elle avait été soumise par requête en date du 4 juillet 2018.
Il n’est pas justifié par M. [N] d’un pourvoi en cassation à l’encontre de la dite ordonnance.
C’est à bon droit que l’ordonnance entreprise retient que l’ordonnance d’homologation est revêtue de l’autorité de la chose jugée quant à l’acceptation réputée du débiteur – qui n’a pas contesté le projet dans les délais requis – sur la répartition du prix et donc sur le principe et le montant de la créance des débiteurs telle que figurant dans le projet non contesté.
En conséquence et en vertu des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, rappelés par le juge de la mise en état, l’autorité de la chose jugée par cette ordonnance d’homologation rend irrecevable les contestations du caractère exigible ou du montant de la créance de M. [N].
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [R] [N] aux dépens de l’appel, l’équité commandant toutefois de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand Chambreuil, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT