Déclaration de créances : 22 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/00575

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Déclaration de créances : 22 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/00575
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22 juin 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
19/00575

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 22 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/00575 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7VM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11/01903

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES BAMBOUS pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA LOCAMER

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [O] [U]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

non représenté – assigné par acte remis à étude le 18 mars 2019

SELARL 3 ARCHI Immatriculée au RCS de 429.483.696, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social.

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 8]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS TRAVAUX PUBLICS 66 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 17]

[Localité 10]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SMABTP

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. GINGER CEBTP Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 16]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Société ACJN exerçant sous l’enseigne EISL ès qualités de représentant français de la compagnie d’assurances danoise ALPHA INSURANCE dont le siège est à [Adresse 18] DENMARK et pour elle son représentant légal en exercice, dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANT :

Maître [F] [C], syndic de faillite de la société ALPHA INSURANCE désigné par jugement du 8 mai 2018 du Tribunal Maritime et Commercial de Copenhague

[Adresse 22]

[Localité 2]

DANEMARK

Représenté par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

– rendu par défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV « Les Bambous », agissant en qualité de maître de l’ouvrage, a fait édifier un immeuble revendu en lots et soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5] à [Localité 21].

Elle a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SARL ACJN, représentant français de la société danoise Alpha Insurance, exerçant sous l’enseigne Alpha EISL.

Le 8 août 2008, elle a confié la réalisation des enrobés du parking à l’entreprise SARL CTP 66, pour un montant de 125 347, 98 euros, ladite société étant assurée auprès de la compagnie d’assurance Axa.

La réception des travaux est intervenue le 10 décembre 2008.

Au cours de l’été 2009, le syndic s’est aperçu que de la végétation avait traversé l’enrobé du parking qui commençait à se détériorer.

Le sinistre était déclaré par le syndic de la copropriété en juin 2010 à son assureur Alpha Insurance, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.

L’assureur refusait sa garantie en septembre 2010 aux motifs que la prolifération des prêles constituait une cause étrangère, exonérant le constructeur de toute responsabilité décennale.

Étant mise en cause par le syndicat des copropriétaires en sa qualité de promoteur-vendeur, la SCCV « Les Bambous » a fait assigner la société Alpha EISL devant le tribunal de grande instance de Perpignan par acte d’huissier délivré le 12 avril 2011.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] est intervenu volontairement à la procédure le 18 octobre 2011.

Par acte du 21 septembre 2011, la SCCV « Les Bambous » a régularisé la procédure contre la SARL ACJN exerçant à l’enseigne EISL, ès-qualités de représentant français de la compagnie d’assurance danoise Alpha Insurance.

La compagnie d’assurance Alpha Insurance a appelé en cause, par acte des 10 et 11 octobre 2011, la SAS Travaux Publics 66 et son assureur, la compagnie d’assurance Axa France Iard.

Ces instances ont été jointes le 9 février 2012.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 avril 2012, M. [J] [L] a été désigné en qualité d’expert.

Par acte délivré le 19 et le 21 septembre 2012, Alpha Insurance a assigné la SELARL 3 Archi (maître d”uvre pour la direction des travaux) et son assureur la MAF, ainsi que M. [O] [U] (chargé des travaux de décapage des plateformes), la SAS Ginger CEBTP (ayant reçu une mission de reconnaissance géotechnique du sol) et la SMABTP, assureur des deux précédents.

Ces procédures ont été jointes à l’instance principale.

M. [L] a déposé son rapport le 11 septembre 2013.

L’expert constate la réalité des désordres mais précise qu’en l’état, ils ne compromettent ni la stabilité ni la solidité des chaussées constituant les parkings de la résidence.

Il ajoute que l’on peut craindre une prolifération de ces végétaux qui se traduirait par une dégradation et un soulèvement de la couche de roulement, de telle sorte que les parkings pourraient devenir impropre à leur destination, tant pour la circulation des voitures que celle du cheminement piétonnier.

L’expert constate qu’aucune mesure n’a été prise pour éradiquer la présence des prêles, laquelle ne pouvait être ignorée des constructeurs.

Il retient en conséquence la responsabilité de la société Ginger qui n’a pas stigmatisé la présence des prêles, de la maîtrise d”uvre, la SELARL 3 Archi, qui aurait dû proposer au maître de l’ouvrage toute solution préventive utile, de la société [O] [U] qui ne pouvait ignorer la présence des prêles, de la société TP 66 qui était chargée du décapage et du terrassement de la voirie.

Par un jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

– rejeté la demande d’irrecevabilité de la SA Ginger CEBTP et d’Alpha Insurance,

– déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à l’encontre de la SELARL et de son assureur la MAF,

– dit que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale,

– débouté par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], au titre des frais irrépétibles, à payer sur le fondement de l’article 700 du CPC :

– 1 500 euros au profit de la SA Ginger CEBTP,

– 1 500 euros au profit de la SMABTP,

– 1 500 euros au profit de la SARL ACJN,

– 1 500 euros au profit de M. [U],

– 1 500 euros au profit de la SA Axa France,

– 1 500 euros au profit de la SA MAF,

– 1 500 euros au profit de la SCCV Les Bambous,

– condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de la Clause Escale Knoepfler, Me Grau, Me Nese, et Me Gaillard, avocats,

– débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Le 24 janvier 2019, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SELARL 3 Archi, de la SAS Travaux Publics 66, de la SA MAF, de la compagnie d’assurance Axa France Iard, de M. [O] [U], de la compagnie d’assurance SMABTP, de la SAS Ginger CEBTP et de la SARL ACJN.

1) Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] remises au greffe le 18 janvier 2023 ; au terme desquelles il sollicite la réformation du jugement. Il demande à ce que la recevabilité de l’action du syndicat contre la SAS Ginger CEBTP et Alpha Insurance soit confirmée, à ce que la société ACJN soit déboutée de sa demande de mise hors de cause et à ce qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la société Alpha Assurance.

Subsidiairement, il demande la condamnation in solidum des intimés, sauf la SARL ACJN au versement de la somme principale d’un montant de 25 833, 60 euros et la condamnation de la SARL ACJN au versement d’une indemnité d’un montant de 5 000 euros pour procédure abusive et d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Enfin, il sollicite la condamnation des intimés au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

2) Vu les dernières conclusions de la société Alpha Insurance et de la SARL ACJN remises au greffe le 21 février 2023 ; au terme desquelles elle demande à ce que l’intervention volontaire de Me [C], en sa qualité de liquidateur d’Alpha soit jugé recevable et la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.

Elle demande également à ce qu’il soit jugé que la demande de condamnation présentée par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre d’Alpha Insurance et de la SARL ACJN est irrecevable pour constituer une demande nouvelle en cause d’appel et en conséquence, de rejeter toutes actions à l’encontre de la SARL ACJN et d’Alpha Insurance.

Enfin, elle sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de 3 Archi, Maf, TP 66, AXA, SMABTP et leurs assureurs respectifs in solidum à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens et la condamnation de toute partie succombante au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

3) Vu les dernières conclusions de la SELARL 3 Archi et de la MAF remises au greffe le 21 décembre 2022 ; au terme desquelles elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’action de la copropriété fondée sur la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil et à ce que la demande formée en cause d’appel par la MAF soit déclarée comme irrecevable.

En outre, elles demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action formée à son encontre comme irrecevable.

Subsidiairement, elles demandent de limiter l’indemnisation de la copropriété à la somme de 2 631, 20 euros et de condamner in solidum Ginger-CEBTP, la SMABTP, [U], TP 66, Axa à les relever et les garantir respectivement à hauteur de 10%, 20% et 30% de toute condamnation en principal, intérêts et frais sur le fondement de l’article 1382 du code civil ancien.

Enfin, elles sollicitent la condamnation de la copropriété au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

4) Vu les dernières conclusions de la SAS Ginger CEBTP remises au greffe le 31 janvier 2022 ; au terme desquelles elle demande à ce qu’il soit fait droit à son appel incident et la réformation partielle du jugement.

Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] de ses demandes.

Elle demande également à ce qu’elle soit exonérée de toutes responsabilités et à défaut de limiter sa quote-part de responsabilité à 10%.

Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, elle sollicite la condamantion de la SELARL 3 Archi, de la MAF, de la SAS TP 66, de Axa France Iard et de M. [U] à la relever et la garantir à concurrence de 90% des condamnations in solidum prononcées.

En tout état de cause, elle demande de plafonner l’engagement financier de la SAS Ginger CEBTP à la somme de 3 635, 84 euros et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.

Très subsidiairement, elle demande la condamnation de la SMABTP à la relever et la garantie intégralement des condamnations prononcées à son encontre.

Reconventionnellement, elle demande la condamnation du syndicat de copropriétaires et la SA Alpha Insurance au paiement de la somme ce 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SC Auche Hedou en vertu de l’article 699 du CPC.

5) Vu les dernières conclusions de la SAS Travaux Publics 66 et de Axa France Iard remises au greffe le 17 février 2021 ; au terme desquelles ils demandent à ce qu’il soit confirmé que la nature des désordres n’est pas décennale et la mise hors de cause de Axa. Ils demandent également de fixer les montants réparatoires au choix d’un traitement chimique par pulvérisation à trois reprises d’un désherbant filaire évalué à 2 631, 20 euros TTC et de mettre hors de cause la société TP 66.

Subsidiairement, ils demandent la condamnation des parties en la cause selon l’imputabilité proposée par M. l’expert concernant les travaux réparatoires, la limitation de la condamnation de la société TP 66 à un pourcentage de 30% des travaux réparatoires du choix d’un traitement chimique par pulvérisation à trois reprises d’un désherbant filaire évalué à 2 631, 20 euros TTC, de rejeter toute demande de préjudice de jouissance demandée à l’encontre de Axa et de condamner les parties en la cause selon l’imputabilité proposée par M. l’expert pour l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Très subsidiairement, ils demandent la condamnation de la société TP 66 à relever et garantir son assureur Axa du montant de sa franchise contractuelle.

6) Vu les dernières conclusions de la SMABTP remises au greffe le 18 février 2021 ; au terme desquelles elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires nouvellement formées en cause d’appel à son encontre.

Subsidiairement :

-S’agissant des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la société Ginger CEBTP : elle demande à ce que le syndicat des copropriétaires soit débouté de toutes ses demandes dirigées à son encontre, ou que la SARL 3 Archi, la MAF, la société TP66 et la compagnie Axa France Iard soient condamnées in solidum à la reveler et la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que la société Ginger CEBTP soit condamnée à la relever et la garantir du montant de sa franchise.

– S’agissant des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la société [U] Bâtiment : elle demande sa mise hors de cause et la condamnation de la société 3 Archi, la MAF et la société TP66 ainsi que son assureur Axa à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.

Très subsidiairement, elle sollicite la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Argellies.

M. [O] [U] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mars 2023.

MOTIFS

Sur la demande d’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS Ginger CEBTP et d’Alpha Insurance :

Le syndicat des copropriétaires s’est réuni le 19 février 2019 et par résolution n°11 a donné autorisation au syndic de poursuivre la procédure judiciaire à l’encontre des responsables des dégradations subies par l’enrobé du parking devant la cour d’appel de Montpellier à savoir GINGER CEBTP, [U], TP66, SELARL 3 Archi, la SARL ACJN et leurs assureurs respectifs à savoir SMABTP-AXA-MAAF et ce sur la base du rapport d’expertise de Monsieur [L].

Cette régularisation du pouvoir du syndic est donc intervenue avant l’expiration du délai d’appel, la procédure et l’action du syndicat des copropriétaires est dès lors recevable, le jugement sera confirmé par substitution de motifs.

Sur la fin de non recevoir liée à la non saisine de l’Ordre des architectes :

Il sera constaté que le contrat du 5/11/2007 entre la SCCV Les Bambous et la SELARL 3 Archi prévoit expressement l’avis du conseil de l’Ordre des architectes et ce, avant toute procédure judiciaire qui rédigée en référence G 10 de la manière suivante :

‘En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente’.

Qu’il ressort de cet examen que cette clause ne lie que les parties au contrat :la SCCV Les Bambous et la SELARL 3 Archi, et non le Syndicat des copropriétaires et son assureur ALPHA Insurance, cet effet relatif des conventions conduit à considérer cette clause comme abusive à l’égard des tiers à ce contrat conformément aux dispositions des L132-1 du code de la consommation ( absence de suspension des délais de prescriptions) et donc non opposable au Syndicat des copropriétaires et son assureur ALPHA Insurance.

La demande formulée à l’égard de l’architecte est donc recevable.

Par ailleurs, l’action est fondée, à titre principal en première instance sur la garantie decennale de l’article 1792 du code civil, la saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes prévue n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée par le Maître d’ouvrage contre l’assureur du maître d’oeuvre en la SELARL 3 Archi et son assureur MAF.

Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.

Sur la mise hors de cause de la SARL ACJN :

La SARL ACJN ( intimé) et la Société Alpha Insurance (intervenant volontaire) developpent une fin de non recevoir tirée de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective en l’absence de déclaration préalable de la créance.

Dans ce contexte, il convient de donner acte de l’intervention volontaire de Maître [F] [V] [C] en sa qualité de liquidateur d’ALPHA.

Il convient de noter que la SARL ACJN exerçant à l’enseigne EISL est assignée, ès qualités de représentant français de la compagnie d’assurance danoise Alpha Insurance qui est en liquidation depuis le 8 mai 2018 suivant jugement de faillite du Tribunal des affaires maritimes et commerciale de Copenhague.

Le syndic FONCIA LOCAMER, syndic de la résidence les bambous était informé par courrier du 19 Novembre 2018 par le syndic.Ni le syndic ni le syndicat des copropriétaires ne produisent une déclaration de créances dans le cadre de cette liquidation de ALPHA Insurance.

Enfin le Syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement le 24 janvier 2019, soit postérieurement au jugement d’ouverture de procédure collective.

L’article L.622-21 Code de commerce dispose que : ‘ Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part

de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article’.

Ce principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est donc d’ordre public interne et international.

Ainsi, en l’absence d’une déclaration de créance par le créancier et la mise en cause de l’organe de la procédure collective représentant le débiteur, l’action du syndicat des copropriétaires est donc irrecevable.

Sur la nature des désordres

Les demandes par le syndicat des copropriétaires sont formées sur la base du rapport d’expertise de Monsieur [L].

Ce rapport estime : ‘ ces désordres affectant les parkings ne compromettent la stabilité ni la solidité des chaussées constituant les dits parkings. Comme nous l’avons déjà précisé les percements opérés par les prêles au travers de la couche de roulement en enrobés de ces parkings ne sont pas suffisants en nombre et en importance pour obérer le roulage et le stationnement des véhicules. D’autre part les désaffleureusements qu’ils occasionnent en surface ne sont pas tels que l’on puisse conclure à un problème de sécurité qui serait posé aux pietons traversant les parkings. En conséquence présentement l’imropriété à destination de l’ouvrage du fait de la sortie de prêles ne saurait, à notre avis, être invoquée’.

Mais, par ailleurs, l’expert estime qu’une prolifération éventuelle se traduirait par une dégradation et un soulèvement de la couche de roulement tels que les parkings sinon la voirie pourraient devenir impropres à leur destination tant sur le plan de la circulation et du stationnement des voitures que du cheminement piétonnier ( risque de chutes).

Ces conclusions de l’expert ne permettent pas, en l’état, de qualifier les désordres de décennaux en effet ces désordres ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage ni le rendent impropre à sa destination et le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas aux débats d’autres élements qui permettraient de conclure différemment.

Le jugement de permière instance sera confirmé.

Sur la garantie contractuelle

Le jugement du 8 janvier 2019 mentionnait ‘ le syndicat des copropriétaires n’a pas prévu de fondement subsidiaire à sa demande’.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] : developpe la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte à construire.

Il convient de noter que ce fondement juridique différent concerne la même demande et la même prétention et tend aux mêmes fins que la demande developpée au titre de la garantie decennale, dès lors cette demande est recevable en appel, l’article 564 du CPC ne s’appliquant au cas d’espèce,

L’expert souligne que : ‘ce developpement (des prêles) n’a été rendu possible que parce qu’aucune mesure n’a été prise pour l’éradiquer.

Cette absence de mesure traduit la carence des divers intervenants à l’acte de construire qui n’ont pas été appréhender le problème posé alors que la présence de prêles n’était pas limitée à l’emprise de l’opération, ces plantes se développant dans tous le quartiers’.

L’expert détermine un partage de responsabilité :

– la SELARL 3 Archi dont la faute consiste de ne pas avoir appréhendé les conséquences de la présence de prêles et de proposer au maître d’ouvrage toute solution préventive utile ( 40%)

– la société TP 66 qui a terrassé sur 0, 70m ne s’est pas inquiétée de la présence de prêles et de la conséquence éventuelle de leur prolifération; ayant de son propre aveu été déjà confrontée à un tel problème sur un autre chantier, elle aurait dû préconiser un traitement préventif ( 30%)

– la société [U] avait seulement à charge la terre végétale ( 20%)

– La société CEBTP ( GINGER) qui aurait dû stigmatiser la présence de prêles ( 10%).

Qu’il convient de retenir ces fautes sur le fondement de l’article 1147 du CPC ainsi que la répartition des responsabilités proposée par l’expert par le prononcé d’une condamnation in solidum.

Sur le préjudice

L’expert évalue à 2 631,20 euros TTC en optant pour la solution la plus rationnelle et la plus économique qui est un traitement chimique par pulévrisation d’un désherbant foliaire, que la cour retiendra à défaut d’autre démonstration plus pertinente, à ce sujet, le syndicat des copropriétaires n’apportant aucun élement qui justifierait la mise en oeuvre d’une grave ciment du fait de la déformation de la couche du parking, deuxième solution proposée par l’expert.

Sur les dépens et l’article 700 CPC

Les succombants seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 CPC au profit de la SARL ACJN.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] sera condamné au paiment des dépens exposés par la SARL ACJN.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan du 8 janvier 2019 sauf en ce qui concerne le rejet de l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA Ginger CEBTP et d’Alpha Insurance et  au titre du débouté de la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] au titre de la garantie décennale.

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir liée à la non saisine de l’Ordre des architectes. 

Met hors de cause la SARL ACJN.

Donne acte de l’intervention volontaire de Maître [F] [V] [C] en sa qualité de liquidateur d’ALPHA.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] de sa demande à l’égard de la SARL ACJN

Condamne in solidum, au titre de leur responsabilité contractuelle, la SELARL 3 Archi et la MAF, la SAS Ginger CEBTP et la SMABTP, SAS Travaux Publics 66 et Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] la somme de 2 631,20 euros TTC valeur 2019.

Dit que la repartition des responsabilités sera la suivante pour la condamnation principale, l’article 700 CPC et les dépens:

– SELARL 3 Archi et la MAF 40%

– la société TP 66 et AXA France IARD 30%

– la société [U] 20%

– La société CEBTP ( GINGER) et la SMABTP 10%.

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 CPC au profit de la SARL ACJN. 

Condamne in solidum la SELARL 3 Archi et la MAF 40%, la société TP 66 et AXA France IARD 30%, la société [U] 20%, la société CEBTP ( GINGER) et la SMABTP 10% à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] la somme de 8 000 euros au titre de l’aticle 700 CPC et aux entiers dépens.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à payer les dépens exposés par la SARL ACJN.

Le greffier, Le président,

 


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