Déclaration de créances : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/08773

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Déclaration de créances : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/08773
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22 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/08773

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08773 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7UR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juin 2020 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-17-001051

APPELANTES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA), société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 562 059 832 00138

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [F] [T]

né le 2 mars 1972 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [W] [R] épouse [T]

née le 9 novembre 1982 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARLU [K] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 novembre 2012, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [F] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] ont signé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France (NRJEF) exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France, au prix de 19 990 euros.

Pour financer cette installation, M. et Mme [T] ont conclu le même jour avec la société Banque Solfea un contrat de crédit portant sur 19 990 euros, remboursable sur une durée de 179 mois, en 168 mensualités de 181 euros chacune hors assurance passé un moratoire de 11 mois au taux d’intérêts contractuel de 5,60% l’an, soit un TAEG de 5,76 %.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d’une attestation de fin de travaux signée par M. [T].

Le raccordement au réseau électrique a été effectif le 12 avril 2013.

Un contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation a été signé le 13 août 2013 par M. [T].

Le contrat de crédit a été remboursé par anticipation en 2015.

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et désigné la SCP Moyrand – [K] devenue Selarlu [K] en la personne de Maître [P] [K] en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi le 21 novembre 2017 par M. et Mme [T] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit et en remboursement des sommes versées au titre du crédit, le tribunal de proximité d’Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :

– dit n’y avoir lieu à jonction d’instances,

– déclaré recevable l’intervention de la société Banque Solfea à la procédure,

– déclaré le jugement commun à M. et Mme [T] et au mandataire liquidateur de la société NRJEF, à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Banque Solfea,

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif du vendeur,

– rejeté la fin de non-recevoir tirée du paiement volontaire du crédit,

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de transmission de la créance de la société Banque Solfea à la société la BNP Paribas Personal Finance,

– déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Banque Solfea pour prescription,

– prononcé l’annulation du contrat de vente conclu avec la société NRJEF et du contrat de crédit affecté conclu avec la société Banque Solfea,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à M. et Mme [T] les sommes de 23 232,96 euros à titre de restitution des sommes réglées dans le cadre du remboursement du prêt de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande de M. et Mme [T] visant à dire que la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard,

– rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance de la demande de M. et Mme [T] visant à la décharge de l’obligation de remboursement du capital prêté du fait de l’annulation,

– rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance en restitution du capital prêté, en limitation de la réparation du préjudice de M. et Mme [T], en indemnisation fondée sur une légèreté blâmable, en compensation des créances,

– ordonné à M. et Mme [T] de restituer l’installation photovoltaïque à la société [K] MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NRJEF,

– rejeté les demandes de M. et Mme [T] en indemnisation de leur préjudice économique et de jouissance et au titre d’un préjudice moral, comme de paiement des frais de dépose, de désinstallation et de remise en état de la toiture,

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Après avoir rappelé que l’action était recevable même en l’absence de déclaration de créance en ce qu’elle ne tendait pas à la condamnation d’une société en liquidation mais à l’annulation des contrats, que le paiement volontaire n’empêchait pas les actions en nullité et considéré que la société BNP Paribas Personal Finance venait aux droits de la banque Solfea pour les conséquences de l’annulation, le premier juge a considéré que les demandes présentées contre la société Banque Solfea étaient prescrites , les contrats ayant été conclus le 22 novembre 2012 et la société Banque Solfea n’ayant été assignée que le 5 juin 2019.

Il a retenu que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, à défaut de précision suffisante quant à la nature et aux caractéristiques des biens offerts soulignant l’absence de mention de la marque, des références, du modèle de la centrale et de l’onduleur et des autres matériels vendus. Il a relevé également l’absence de tout délai de pose des matériels et de délai de mise en service de la centrale ou encore d’un délai de raccordement au réseau électrique, élément essentiel du contrat. Il a déploré l’absence de prix unitaire et le manque de précision des modalités de paiement au moyen d’un crédit. Il a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté par application de l’article L. 311-32 du code de la consommation. Il a rejeté toute confirmation du contrat en considérant que sa seule exécution était insuffisante.

Il a retenu une faute de la banque en ce qu’elle aurait dû vérifier la conformité du contrat principal avec la législation applicable au démarchage à domicile, la privant de son droit à restitution du capital, avec condamnation à rembourser les sommes versées par les emprunteurs. Il a considéré que les autres préjudices invoqués étaient dépourvus de lien avec la faute de la banque.

Suivant déclaration enregistrée le 7 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Banque Solfinea anciennement dénommée Solfea ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 9 juin 2022, elles demandent à la cour :

– d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à jonction d’instances, et déclaré recevable l’intervention de la société Banque Solfea à la procédure, déclaré prescrite l’action initiée à l’encontre de la société Banque Solfea et donc irrecevables toutes les demandes formées à son encontre,

– de déclarer irrecevables toutes les demandes formées par M. et Mme [T] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance en l’absence de cession opérée à son profit et toutes les demandes dirigées contre la société Banque Solfea désormais dénommée Solfinea comme prescrites, à défaut de les déclarer irrecevables ou à tout le moins de les en débouter du fait du remboursement anticipé,

– de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de M. et Mme [T] tendant à la nullité des contrats et en restitution des mensualités réglées et de les en débouter,

– subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à leur décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner in solidum à payer à la société Solfinea anciennement dénommée Solfea la somme de 19 990 euros en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [T] tendant à la privation de la créance de la banque ou à tout le moins les en débouter,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la banque eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi,

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des contrats et écartait la restitution du capital prêté, de condamner in solidum M. et Mme [T] à payer à la société Solfinea anciennement dénommée Solfea la somme de 19 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société [K] MJ ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire qu’à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital, et subsidiairement les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– de débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [T] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

Les appelantes font valoir que M. et Mme [T], ayant remboursé par anticipation avant la cession du portefeuille de créances de la société Banque Solfea à la société BNP Paribas Personal Finance, l’emprunt contracté par eux n’était plus une créance de la société Banque Solfea et n’a donc pas été cédée de sorte que la société BNP Paribas Personal Finance n’est pas concernée et qu’aucune demande n’est recevable à son égard.

Elles rappellent que les demandes à l’encontre de la société Banque Solfea devenue Solfinea sont prescrites comme ayant été engagées plus de 5 ans après la souscription du contrat.

Subsidiairement elles considèrent que le remboursement anticipé a définitivement éteint toutes les obligations réciproques et interdit toute action se rattachant au crédit.

Elles soulèvent l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

Elles invoquent encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.

Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elles contestent les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappellent le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et estiment que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.

Elles font observer que la désignation du matériel vendu est suffisante, que la marque n’est pas une qualité essentielle du bien, que l’article 4 des conditions générales de vente fait état des conditions afférent à la livraison, que s’agissant du délai de raccordement, il n’est pas possible de le mentionner puisque celui-ci dépend d’un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s’engager pour le compte d’ERDF sur les délais, que le prix est mentionné et que les modalités de paiement ont été portées à la connaissance des emprunteurs.

Concernant le bordereau de rétractation, elles contestent toute irrégularité et rappellent que la non-conformité n’est pas sanctionnée par la nullité. Elles ne voient aucune contradiction dans les mentions relatives aux garanties.

Elles font valoir que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.

A titre subsidiaire, elles soutiennent que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une irrégularité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l’électricité produite par l’équipement et ce en toute connaissance de cause puisque la reproduction des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation leur avait permis de connaître les éventuelles causes de nullité.

Elles notent que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation, ni sur une présentation trompeuse du bon de commande ou sur l’existence de partenariats allégués. Elles ajoutent qu’aucun des éléments dénoncés par M. et Mme [T] n’est de nature à établir une tromperie et que M. et Mme [T] ne prouvent pas non plus l’erreur déterminante.

Subsidiairement elles indiquent que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver de sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l’exécution du contrat.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elles contestent toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elles soulignent que toutes les demandes des emprunteurs sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elles indiquent que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour :

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a déclaré prescrites l’action à l’égard de la société Banque Solfea devenue Solfinea et les a déboutés de leurs demandes indemnitaires,

– statuant à nouveau de condamner la société Solfinea et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur payer les sommes de 3 000 euros au titre de leur préjudice lié à un trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et 1 609,74 euros au titre du devis de désinstallation, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Ils soutiennent que leur action à l’encontre des deux banques est recevable, soulignent que l’intégralité de la branche d’activité relative aux activités de crédit de la banque Solfea a été cédée à la société BNP Paribas Personal Finance et qu’ils sont fondés à opposer à la cessionnaire l’ensemble des exceptions du contrat conformément à l’article 1216-1 du code civil. Ils ajoutent que leur action n’est pas prescrite et rappellent que la faculté du juge de relever d’office les manquements de la banque n’est pas soumise à la prescription quinquennale.

Ils rappellent que le remboursement par anticipation ne leur interdit pas d’agir en annulation du contrat.

Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société NRJEF et non à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme d’argent de sorte qu’ils n’avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur.

À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation, des violations de dispositions impératives régissant le formalisme du bon de commande, relatives à une insuffisance de désignation du matériel vendu à défaut de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l’aspect, de la puissance et du prix unitaire HT et TTC des panneaux, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur ainsi que de son prix, ainsi que de l’ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre’).

Ils déplorent l’absence de tout délai de livraison et de mise en service des panneaux, le caractère contradictoire des mentions relatives aux garanties, des informations manquantes quant au financement du bien (nom du prêteur, nombre et coût des mensualités, taux nominal, TEG, coût global du crédit), l’absence du nom du démarcheur, un formulaire de rétractation qui ne peut être détaché sans amputer sur le contrat l’identité de M. et Mme [T].

Ils soutiennent que l’article 4 des conditions générales de vente est en contradiction avec le bordereau de rétractation en laissant penser que la possibilité de se rétracter perdure jusqu’à l’installation et soutiennent que le bon de rétractation n’est pas conforme.

Ils contestent avoir couvert la nullité encourue en indiquant qu’en tant que consommateurs profanes, ils n’ont pu avoir connaissance du vice affectant l’acte et n’ont pas manifesté l’intention de réparer ce vice en exécutant le contrat.

Ils ajoutent que le contrat est également nul dès que leur consentement a été obtenu par dol, le vendeur ayant fait état de partenariats mensongers, leur ayant présenté l’opération comme une simple candidature et les ayant trompés sur la rentabilité attendue de l’opération. Ils arguent également d’un dol par réticence, faisant valoir qu’ils n’étaient pas pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens, que leur a été cachée la durée de vie moyenne des matériels et notamment le fait que l’onduleur n’avait qu’une durée de vie moyenne de 5 ans, qu’il leur faudrait souscrire une assurance, louer un compteur, faire désinstaller le matériel et remettre la toiture en état une fois l’obsolescence des matériels constatée et que le montant du prix d’achat de l’électricité produite n’a pas été mentionné.

Ils indiquent que l’annulation du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de crédit.

Ils reprochent à la banque le financement d’un contrat nul ainsi que la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation, sur la base d’une attestation incomplète.

Ils indiquent que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution et réclament le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit. Ils demandent la réparation de leur préjudice économique, de leur préjudice moral ainsi que la prise en charge des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.

Régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne morale le 3 septembre 2020, la société [K] MJ ès-qualités n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

– que le contrat de vente conclu le 22 novembre 2012 entre la société Nouvelle Régie et M. et Mme [T] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,

– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [T] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

– que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à jonction d’instances, déclaré recevable l’intervention de la société Banque Solfea à la procédure, déclaré le jugement commun à toutes les parties.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur

Les banques soulèvent l’irrecevabilité des demandes en nullité des contrats en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.

Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société NRJEF fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, M. et Mme [T] n’ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge et discutée à cause d’appel, peu important que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.

L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France est donc indifférente à la recevabilité de l’action.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt

Les banques font valoir, au visa des articles 1234 et 1271 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, que le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. et Mme [T] a emporté extinction de la dette initiale de ceux-ci au titre de ce contrat de crédit.

Pour autant, elles n’invoquent aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l’action en annulation du contrat conclu par les intimés avec la société NRJEF.

M. et Mme [T] sont donc recevables en leur action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l’annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu’une conséquence de plein droit de l’annulation ou de la résolution du contrat principal.

Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques lui incombant et qui tend à l’octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d’un indu.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir tirée de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil

Les banques se fondent dans leurs écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, les appelantes n’expliquent pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande

Si les banques soulèvent l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elles ne proposent de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance à défaut de cession de créances

Il est fait valoir que M. et Mme [T] ont mal dirigé leur action formée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance alors qu’elle devait l’être à l’encontre de la société Banque Solfea. Ainsi, en l’absence de toute qualité à agir liée à l’absence de cession de créance entre la société Banque Solfea et elle-même, les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.

Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Pour rejeter cette fin de non-recevoir et déclarer l’action recevable, le premier juge a considéré que la société Banque Solfea n’avait pas cédé quelques créances occasionnelles mais son fonds de commerce et que la société BNP Paribas Personal Finance ne contestait pas être venue aux droits de la société Banque Solfea.

Les intimés soutiennent dans le même sens que les appelantes font preuve d’un comportement dilatoire et qu’ils ont assigné la société BNP Paribas Personal Finance « venant aux droits de la société Banque Solfea ». Ils ajoutent qu’au regard de la convention cadre conclue entre la société Banque Solfea et la société BNP Paribas Personal Finance le 19 décembre 2016, la société Banque Solfea a également cédé son fonds de commerce et que la branche d’activité relative aux activités de crédit de la Banque Solfea a été reprise dans son intégralité dès le 1er mars 2017.

Il n’est pas contestable que le crédit litigieux a été remboursé en 2015, soit antérieurement à la cession de créance intervenue le 28 février 2017.

Dès lors, le remboursement anticipé a éteint l’obligation de remboursement au titre du crédit affecté et par voie de conséquence la créance de la société Banque Solfea en remboursement du crédit. Il est donc manifeste que la créance éteinte en 2015 n’a pu être cédée le 28 février 2017 et que les cessions de créances intervenues à cette date n’ont pu inclure la créance initiale de M. et Mme [T] qui n’existait plus.

Ainsi, M. et Mme [T] devaient exercer leur action, non pas contre la société BNP Paribas Personal Finance mais contre la société Banque Solfea, ce dont ils se sont rendus compte tardivement, en assignant cette dernière en intervention forcée par acte d’huissier signifié le 5 juin 2019.

L’action initiée par les intimés à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, dépourvue de qualité à se défendre, est donc mal dirigée et doit donc être déclarée irrecevable.

Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de transmission de la créance de la société Banque Solfea à la société la BNP Paribas Personal Finance, condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à M. et Mme [T] les sommes de 23 232,96 euros à titre de restitution des sommes réglées dans le cadre du remboursement du prêt de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. et Mme [T] visant à dire que la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard, rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance de la demande de M. et Mme [T] visant à la décharge de l’obligation de remboursement du capital prêté du fait de l’annulation, rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance en restitution du capital prêté, en limitation de la réparation du préjudice de M. et Mme [T], en indemnisation fondée sur une légèreté blâmable, en compensation des créances, débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société Banque Solfea

En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Les intimés qui demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré leur action prescrite à l’encontre de la société Banque Solfea devenue Solfinea ne font valoir aucun moyen à l’appui de cette demande.

Il est admis que la prescription court à compter de la date de signature du contrat, date à laquelle l’acquéreur disposait des éléments nécessaires d’information pour en apprécier son éventuelle irrégularité sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation.

En l’espèce, la société Banque Solfea a été assignée par exploit du 5 juin 2019, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit affecté, signé le 22 novembre 2012.

En conséquence, l’action en nullité doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite à l’encontre de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea.

S’agissant de l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société Solfinea, l’article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale à la date à laquelle la personne intéressée a connaissance des faits qui lui permettent d’agir.

En l’espèce, les moyens invoqués à l’appui de l’action en responsabilité du prêteur pouvaient être découverts soit à la date de signature du contrat de crédit affecté comme cela est le cas des éventuelles non-conformités du contrat principal aux dispositions du code de la consommation, soit à la date du déblocage des fonds s’agissant de l’éventuelle faute dans le déblocage des fonds.

En l’espèce, plus de cinq années se sont écoulées entre le contrat ou le déblocage des fonds et l’assignation de sorte que l’action en responsabilité engagée par les intimés est irrecevable par application des textes précités.

Partant, les demandes formulées à l’encontre de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea sont irrecevables et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Banque Solfea pour prescription.

Sur la demande de nullité du bon de commande

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.

Dix jours avant la prescription quinquennale, M. et Mme [T] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 22 novembre 2012.

L’article L. 121-23 dispose :

“Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26”.

Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.

L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le bon de commande signé le 22 novembre 2012 à en-tête de la société Groupe solaire de France décrit l’objet de la vente comme suit :

« Centrale photovoltaïque, FOURNITURE, LIVRAISON ET POSE, GARANTIE PIECES, MAIN D’OEUVRE ET DEPLACEMENTS

Désignation : 2,590 WC-12 panneaux

Observations : sous réserve d’acceptation du dossier par la commission, garantie de 20 ans sur les panneaux et l’onduleur, garantie de 20 ans sur la production, garantie de 10 ans sur la toiture décennale ».

Le bon de commande mentionne bien le prix global à payer, conformément au 6° de l’article précité qui n’exige pas le détail du prix. Si les modalités du financement ne sont pas précisées, il convient de relever que le contrat de prêt souscrit le même jour par les acheteurs auprès de la société Banque Solfea porte mention de l’organisme prêteur, du taux débiteur fixe, du taux annuel effectif global ainsi que du coût total du crédit de sorte que l’ensemble des éléments d’information nécessaires au crédit et exigé par l’alinéa précité a été porté à la connaissance des emprunteurs.

Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, cette description est particulièrement sommaire en ce qu’elle ne mentionne même pas l’existence des autres matériels nécessaires à l’installation et notamment l’onduleur, pièce essentielle au raccordement électrique de la centrale ou encore le coffret AC/DC et le kit d’intégration. L’acquéreur n’est ainsi pas en mesure de connaître avec suffisamment de précision les biens acquis ou leurs caractéristiques et le cas échéant de comparer l’offre de la société NRJEF à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu’il n’a pas souhaité faire jouer.

Les conditions générales de vente sont également succinctes et n’évoquent même pas les modalités d’exécution de la prestation.

Le bon de commande n’est donc pas conforme au 4° et 5° de l’article L. 121-23 précité.

C’est donc à juste titre que premier juge a considéré que ces manquements constituaient une violation des dispositions susvisées et que la nullité du contrat de vente était encourue, sans qu’il soit besoin d’examiner plus en avant les autres griefs.

Par application des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.

À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

L’original du bon de commande permet de s’assurer que les conditions générales de vente, lesquelles sont certes succinctes, mais parfaitement lisibles, reproduisent le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par les textes susvisés de sorte que les acquéreurs étaient parfaitement informés de la réglementation applicable et se trouvaient par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d’un formulaire d’annulation de la commande dont M. et Mme [T] n’ont pas souhaité user.

Même si le document produit par les banques est illisible, il est avéré que M. [T] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis et sur la base de laquelle la société Banque Solfea a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse. M. et Mme [T] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de l’irrégularité du bon de commande par l’exploitation qu’ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique et en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit puis en le remboursant intégralement.

Ce renoncement est encore patent par la vente de l’électricité produite par leur installation raccordée, à la société EDF, depuis le 12 avril 2014 et encore postérieurement à l’introduction de leur action en justice, ce qui n’est pas contesté.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [T] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.

Il n’a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et le contrat de crédit n’est pas nul de plein droit.

Le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats et ordonné la restitution des matériels est donc infirmé.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

L’article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elle, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Le seul fait que le bon de commande présente des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol.

Les intimés imputent à la société NRJEF une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man’uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement en se prévalant d’un partenariat avec EDF ou GDF qui n’existe pas. Ils produisent à cette fin la plaquette publicitaire Groupe Solaire de France qui mentionne « Partenaire GDF Suez Dolce Vita », mention qui apparaît également en filigrane sur le bon de commande. Ils produisent également des lettres de la société ERDF qui ne les concernent pas et font état de l’absence de partenariat avec d’autres installateurs. Ils ne démontrent pas en quoi cette présentation d’un partenariat avec « GDF SUEZ » dont ils ne démontrent pas la fausseté a été déterminante de leur engagement étant au demeurant observé que leur installation a été raccordée.

Ils font valoir que les agissements dolosifs de la société NRJEF sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. La cour observe que le bon de commande ne contient aucun engagement de rentabilité si bien que cette rentabilité financière n’est pas entrée dans le champ contractuel. Si la plaquette mentionne comme ils le soulignent qu’« un système d’autofinancement a été pensé avec notre partenaire la Banque Solfea, pour vous aider à financer à amortir votre projet, sans que cela ne s’en ressente dans votre budget au quotidien. Cet autofinancement se fait d’une part, par le biais d’aides octroyées par l’Etat, lesquelles se manifestent par un crédit d’impôt et d’autre part, par le biais des revenus générés par la vente à EDF, de l’électricité que vous produirez », il apparaît que ce n’est pas la seule revente de l’électricité qui pourrait permettre d’aboutir à ce résultat et que M. et Mme [T] ne produisent aucun élément quant aux aides ou aux crédits d’impôt qu’ils ont pu percevoir. En outre cette plaquette met davantage l’accent sur l’aspect environnemental de l’installation que sur son aspect financier, puisque tel est l’objet de la présentation en 2ème page si bien que la plaquette ne permet pas de considérer que la rentabilité financière a été présentée comme un élément déterminant de l’engagement.

Le document signé par M. et Mme [T] s’intitule « bon de commande », ce qui est dénué de toute ambiguïté. Cette dénomination particulièrement claire ajoutée à la signature le même jour du contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation. Ils ne peuvent donc soutenir avoir pu légitimement croire qu’ils ne s’engageaient pas. La mention manuscrite rajoutée dans les observations « sous réserve d’acceptation du dossier par la commission » n’était pas de nature à leur faire croire qu’ils devaient attendre s’ils voulaient faire jouer leur droit de rétractation dont les délais et la manière de les décompter figurent clairement sur le bon de rétractation figurant au bon de commande, ni qu’ils ne signaient qu’une candidature.

Ils ne démontrent pas non plus l’erreur prétendument commise sur la rentabilité. Ils ne produisent aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de leur installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l’installation.

Il n’est pas démontré que le fait d’ignorer le coût relativement modique de la location du compteur EDF ou de l’assurance ait été déterminante de leur engagement.

Enfin, ils ne justifient pas, en dehors de considérations purement théoriques, que les mentions de garantie des matériels pendant 20 ans ou « Garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans » aient été de nature à les tromper sur la durée de vie des matériels dont ils ne démontrent pas qu’elle serait nécessairement erronée et a été déterminante de leur engagement.

Les prétentions des intimés relatives à un dol comme à une erreur ayant été déterminants de leur engagement sont donc rejetées.

Il n’y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et l’annulation du contrat de crédit affecté et la cour déboute M. et Mme [T] de leurs demandes d’annulation du contrat de vente et du crédit affecté.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

M. et Mme [T] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Solfinea anciennement Banque Solfea à hauteur d’une unique somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil ;

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :

– dit n’y avoir lieu à jonction d’instances,

– déclaré recevable l’intervention de la société Banque Solfea à la procédure,

– déclaré le jugement commun à toutes les parties,

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur,

– rejeté la fin de non-recevoir tirée du paiement volontaire du crédit,

– déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Banque Solfea devenue depuis la société Solfinea,

– débouté M. et Mme [T] de leurs demandes de dommages et intérêts,

– rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance en indemnisation de son préjudice, en limitation de la réparation du préjudice des acquéreurs et en compensation ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [F] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance, en l’absence de cession de créance ;

Déboute M. [F] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Rappelle que M. et Mme [T] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [F] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [F] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] à payer à la société BNP Paribas personal finance et à la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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