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23 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/19304
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19304 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWKU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/54929
APPELANTES
S.A.S. MARNE ET FINANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334 et assistée par me Agathe PRZYBONOWSKI.
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES en la personne de Maître [G] [E] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [S]-[O] en la personne de Maître [H] [S] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.C.P. BTSG² en la personne de Maître [M] [X] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [U] [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
Société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2016, modifié par avenant du 16 mars 2017, la société Commerz Real Investmentgesellschaft MBH (CRI) a donné à bail commercial à la société Marne et Finance des locaux à usage de bureaux et six emplacements de stationnement dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 6].
Invoquant des impayés de loyers depuis plus de deux ans, la société CRI a assigné la société Marne et Finance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte du 20 mai 2022 aux fins de la voir condamner au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement rendu le 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Marne et Finance en redressement judiciaire et a désigné la SELARL 2M et associés et la SELARL [S] [O] en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Marne et Finance et la SCP BTSG et la SELARL Fides en qualité de mandataires judiciaires.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
– condamné la société Marne et Finance à payer à la société CRI à titre provisionnel les sommes de 840.408,44 euros, au titre du solde restant dû sur les échéances de loyers et charges, arrêtées au 31 août 2022, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation sur la somme de 700.546,02 euros et à compter de la présente ordonnance sur le surplus, et de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Commerz Real Investmentgesellschaft MBH ;
– débouté la société Marne et Finance de sa demande de délais de paiement ;
– condamné la société Marne et Finance aux dépens, comprenant les frais des seules saisies conservatoires fructueuses pour la somme de 859,28 euros et de leur dénonciation pour 91,22 euros et à l’exclusion du droit proportionnel de recouvrement de l’article A.444-32 du code de commerce.
Les sociétés Marne et Finance, 2M et associés, [S] [O], BTSG et Fides ès-qualités ont interjeté appel de cette ordonnance.
La société Marne et Finance, par conclusions remises le 2 mai 2023, demande, au visa de l’article L.622-21 du code de commerce, de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
dire n’y avoir lieu à référé ;
débouter la société Commerz Real Investmentgesellschaft MBH de ses demandes ;
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 26 avril 2023, les sociétés 2M et associés et [S] [O] ès-qualités demandent, au visa des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, de :
– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
– juger n’y avoir lieu à référé ;
– juger la société Commerz Real Investmentgesellschaft MBH mal fondée en l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
– l’en débouter en toutes fins qu’elles comportent ;
– condamner la société Commerz Real Investmentgesellschaft MBH aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 10 mai 2023, les sociétés BTSG et Fides ès-qualités demandent, au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, de :
– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau :
– dire n’y avoir lieu à référé ;
– débouter la société Commerz Real Investmentgesellschaft MBH de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société Commerz Real Investmentgesellschaft MBH aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Commerz real Investmentgesellschaft MBH, par conclusions remises le 10 février 2023, demande de :
– prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de voir infirmer l’ordonnance dont appel ;
– débouter les cinq appelants de leurs demandes tendant à sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel ;
– condamner in solidum les cinq appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
La créance de loyers et charges invoquée par la bailleresse est née à partir du 1er juillet 2021 et l’assignation en référé-provision a été délivrée le 20 mai 2022. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 septembre 2022, la société Marne et Finance a été placée en redressement judiciaire.
Les appelantes se prévalent des dispositions des articles L. 622-21 et L.622-22 du code de commerce pour faire valoir que la créance invoquée par la société Commerz Real Investmentgesellschaft MBH doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire et que l’ouverture de la procédure collective a pour conséquence l’interruption de l’instance.
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que ‘le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent’. En application de l’article L. 622-22 de ce même code, ‘les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.’
L’instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance. Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification et à la décision du juge-commissaire.
L’instance en référé n’est donc pas une instance en cours interrompue par le jugement d’ouverture.
Il revient dès lors au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.
En conséquence, la cour infirmera l’ordonnance entreprise et dira n’y avoir lieu à référé.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente espèce.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT