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23 juin 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/04537
2ème Chambre
ARRÊT N°321
N° RG 22/04537
N° Portalis DBVL-V-B7G-S6S6
M. [B] [K]
C/
S.A.S.U. NACC
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me JACQUET
– Me PLOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice JACQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S.U. NACC
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTES :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
[Adresse 11]
[Localité 2]
SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 10]
Toutes représentées par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 décembre 2013 signifié le 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Lorient a :
condamné M. [B] [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse d’épargne) la somme de 22 750 euros avec intérêts aux taux légal à compter du jugement, au titre d’un engagement de cautionnement solidaire des engagements pris par la société Sara,
ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du jugement,
condamné M. [B] [K] aux dépens.
Déclarant venir aux droits de la Caisse d’épargne en vertu d’une convention de cession de créance du 21 septembre 2018, la société NACC a alors fait signifier, le 12 octobre 2021, à M. [K] l’extrait de l’acte de cession de créance, et, dans le même acte, lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme totale de 34 569,48 euros en principal, intérêts et frais.
Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 19 octobre 2021, à la saisie-attribution des comptes bancaires de M. [K] auprès du Crédit mutuel Arkea, pour obtenir paiement d’une somme de 35 203,73 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [K] par acte du 21 octobre 2021.
Invoquant le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société NACC, et, à titre subsidiaire, l’absence de titre exécutoire, M. [K] l’a, par acte du 16 novembre 2021, fait assigner devant le juge de l’exécution de Quimper en nullité de la saisie-attribution.
La société NACC concluait à titre principal à l’irrecevabilité de la contestation de M. [K].
Par jugement du 29 juin 2022, le juge de l’exécution a :
déclaré recevable la contestation de saisie-attribution,
débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
validé la saisie-attribution diligentée par acte du 19 octobre 2021, dénoncée à M. [K] le 21 octobre 2021 par la société NACC entre les mains du Crédit mutuel Arkea,
condamné M. [K] à payer à la société NACC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [K] a relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2022.
Les sociétés B-Squared Investments et Veraltis Asset Management sont intervenues volontairement à l’instance d’appel, déclarant pour la première venir aux droits de la société NACC, et, pour la seconde, avoir été mandatée par la société B-Squared Investments pour la représenter en justice.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le président de chambre a rejeté les demandes de M. [K] tendant à déclarer les société intervenantes irrecevables à agir, comme excédant ses compétences.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2023, M. [K] demande à la cour de :
à titre principal, déclarer les sociétés : SAS Veraltis Asset Management, SAS NACC, et SARL B-Squared Investments, irrecevables à agir,
à titre subsidiaire et en tout état de cause : infirmer le jugement attaqué,
déclarer nulles et nul effet l’assignation du 15 mai 2013, ou en tout cas la signification du 20 mai 2014, avec toutes conséquences de droit,
prononcer l’absence de titre exécutoire,
prononcer la nullité du commandement du 12 octobre 2021 et de la saisie-attribution pratiqués à son encontre par la SASU NACC suivant procès-verbal du 19 octobre 2021 entre les mains du Crédit mutuel Arkea, dénoncé le 21 octobre 2021, avec toutes conséquences de droit,
réformer le jugement en ce qu’ il a retenu que le montant de la dette n’était pas contesté,
condamner les sociétés intimées : SAS Veraltis Asset Management, SAS NACC, et SARL B-Squared Investments, solidairement et conjointement, en paiement de dommages-intérêts :
à titre principal : de la somme exactement équivalente en principal, intérêts et frais, réclamée à M. [K] (35 203,73 euros selon décompte du 19 octobre 2021, sauf à parfaire postérieurement),
à titre subsidiaire : du montant des intérêts courus (11 578,01 euros selon décompte du 19 octobre 2021, sauf à parfaire postérieurement),
ordonner la compensation des créances respectives,
condamner les sociétés intimées : SAS Veraltis Asset Management, SAS NACC, et SARL B-Squared Investments, solidairement et conjointement, en paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, incluant les dépens de première instance et d’appel, les frais de saisie,
à titre très subsidiaire : avant dire droit, enjoindre aux sociétés intimées : SAS Veraltis Asset Management, SAS NACC, et SARL B-Squared Investments, de communiquer la déclaration de créance et l’admission de la créance de la Caisse d’épargne au passif du débiteur principal SARL Sara,
à titre infiniment subsidiaire et conservatoire : accorder à M. [B] [K] un délai de grâce de deux ans.
Aux termes de leurs dernières écritures du 7 mars 2023, les sociétés B-Squared Investments et Veraltis Asset Management concluent quant à elles à la confirmation du jugement attaqué, et demandent par conséquent à la cour de :
déclarer M. [K] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
valider le ‘commandement de saisie-attribution’ délivré le 19 octobre 2021,
condamner M. [K] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue à l’audience du 13 avril 2023 avant l’ouverture des débats.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions du jugement ayant déclaré recevable la contestation de saisie-attribution, exemptes de critique devant la cour, seront confirmées.
Sur la qualité à agir des sociétés intervenantes
M. [K] soulève le défaut de qualité à agir des sociétés intervenantes et de la société NACC, au motif qu’il existerait une incertitude juridique de représentation et de qualité à agir comme créancier et comme mandataire du créancier.
Cependant, les sociétés intervenantes justifient par les pièces produites que la société B-Squared Investments est, aux termes d’un acte de cession de créance et mandat de gestion du 30 avril 2022, venue aux droits de la société NACC, dans le cadre d’une cession globale d’un portefeuille de créances, parmi lesquelles figure la créance que celle-ci détenait à l’encontre de M. [K], avec les références précises de cette créance permettant son identification.
Il est également justifié par la production d’un extrait d’acte de cession de créance entre la Caisse d’épargne et la société NACC du 21 septembre 2018, de la cession de la créance détenue par la Caisse d’épargne à l’encontre du débiteur principal, la société Sara, avec le numéro d’identification de la personne et les références du contrat de prêt, en garantie duquel M. [K] s’était porté caution solidaire.
Contrairement à ce que soutient M. [K], ces actes sous seing privé, signés par les cédant et cessionnaire sont d’une valeur probante suffisante des cessions de créance intervenues.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société B-Squared Investments, venant elle-même aux droits de la société NACC, sera donc rejetée.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause le mandat qui a été donné par la société B-Squared Investments à la société Veraltis Asset Management pour la représenter dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Sur la créance cédée
M. [K] soutient ensuite que la cession de créance qui lui a été notifiée le 12 octobre 2021 ne lui permettrait pas d’identifier la dette prétendue, ne lui étant communiqué qu’un ‘extrait d’acte de cession de créance’, sans aucune authentification.
Cependant, l’acte de signification de créance, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 12 octobre 2021, comportait la copie du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 26 décembre 2013, aux termes duquel M. [K] a été condamné à payer à la Caisse d’épargne la somme de 22 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le juge de l’exécution, la décision mentionne expressément qu’elle a été rendue sur le fondement du cautionnement solidaire de M. [K] par acte sous seing privé du 25 octobre 2011 des engagements pris par la société Sara au titre d’un contrat n° 1014505 portant sur un prêt de 35 000 euros, dans la limite de 22 750 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard.
L’extrait d’acte de cession de créance entre la Caisse d’épargne et la société NACC du 21 septembre 2018 mentionne par ailleurs qu’il a été cédé, parmi d’autres créances, la créance détenue par la Caisse d’épargne à l’encontre de la société Sara, identifiant personne 79453690, référence contrat P0008059485, référence dossier 1014505, ainsi que ses accessoires et garanties.
Or, les références du contrat mentionnées sur l’extrait d’acte de cession correspondent aux références du contrat de prêt du débiteur principal, la société Sara (n°8059485), pour lequel M. [K] s’est porté caution solidaire.
Il ne saurait être contesté par ailleurs que l’engagement de caution a été pris en garantie d’une dette d’une société Sara dans la limite de 22 750 euros, correspondant au principal mentionné dans le commandement de payer.
Enfin, la Caisse d’épargne, par attestation du 28 février 2023, atteste également que cette créance a été cédée le 21 septembre 2018 à la société NACC, que cette cession concernait un prêt moyen terme n° 8059485 consenti à la société Sara sous la référence contentieuse 1014505, et que la cession comprend la créance ainsi que ses accessoires et ses garanties dont la caution sous seing privé, personnelle et solidaire à hauteur de 22 750 euros de M. [K] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] et de Mme [N] [T].
Cette pièce dépourvue d’ambiguïté corrobore les mentions figurant sur l’extrait d’acte de cession de créance du 21 septembre 2018 et n’est pas contestable, dès lors qu’elle émane de la banque cédante.
Ainsi, la société B-Squared Investments produit des éléments suffisants permettant l’identification de la créance cédée, comme résultant de la condamnation prononcée par le jugement du 26 décembre 2013 à l’encontre de M. [K] au titre de son engagement de caution solidaire de la société Sara, dans la limite de 22 750 euros.
Sur le titre exécutoire
M. [K] soutient que le créancier ne disposerait pas d’un titre exécutoire en l’absence de signification régulière de l’assignation du 15 mai 2023 et du jugement du 26 décembre 2013, et demande à la cour de déclarer nuls ces deux actes de signification.
Cependant, si aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.
Il s’ensuit que la juridiction de l’exécution ne peut annuler une assignation ayant introduit une instance à l’issue de laquelle un titre a été rendu, une telle assignation ne constituant en effet pas un acte d’exécution.
Cette demande sera rejetée, comme ne relevant ni de la compétence, ni des pouvoirs de la juridiction de l’exécution, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Au soutien de sa demande de nullité de la signification du jugement du 26 décembre 2013, M. [K] fait valoir que le procès-verbal de recherches infructueuses du 20 mai 2014 serait irrégulier en ce que l’huissier ne démontrerait aucune investigation sérieuse, aucune recherche n’aurait été faite sur une activité professionnelle ou sur les sources de revenu du destinataire de l’acte.
Il résulte cependant des mentions du procès-verbal établi par l’huissier de justice le 20 mai 2014 qu’aux fins de signifier à M. [K] [B] le jugement rendu le 26 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Lorient, l’huissier s’est présenté le 20 mai 2014 à la dernière adresse connue de M. [K] [Adresse 5], ‘constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement’, après avoir procédé aux vérifications suivantes : ‘le nom du destinataire de cette assignation ne figure pas ni sur l’interphone ni sur aucune des six boîtes aux lettres. Je me suis adressé à l’un des occupants de l’immeuble, rencontré dans le hall. Locataire de longue date à cette adresse, il m’a déclaré ne pas connaître M. [B] [K].’
Il ressort également des mentions de cet acte que ‘n’ayant pu recueillir aucun renseignement me permettant de localiser le domicile ou le lieu de travail actuels du destinaire’, l’huissier a procédé aux recherches suivantes :
‘A la mairie :M. [B] [K] n’y est ni connu, ni inscrit.
A la police : leurs services ne disposent pas d’autre adresse que celle figurant au présent. A noter que cette domiciliation date de 2009.
Annuaire électronique : toutes mes requêtes à ces nom et prénom sont demeurées infructueuses.
Ainsi, ni sur place, ni par ailleurs, je n’ai pu rencontrer quiconque susceptible de me renseigner utilement dans ma démarche.’
Ainsi, la signification du jugement a été faite à l’adresse du dernier domicile connu de M. [K], et le procès-verbal mentionne les vérifications faites sur place par l’huissier, le constat de l’absence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ou sur la liste des occupants, la déclaration d’un voisin, les recherches auprès de la mairie et des services de police, ainsi que la consultation de l’annuaire électronique, démarches nécessaires et suffisantes pour caractériser l’impossibilité pour l’huissier de remettre l’acte à son destinataire.
La circonstance que la société NACC a pu faire délivrer commandement de payer à la nouvelle adresse de M. [K], plus de sept années après le procès-verbal de recherches infructueuses, est sans effet sur la validité de l’acte du 20 mai 2014, dès lors qu’il ressort des mentions de celui-ci que l’huissier a accompli toutes les démarches nécessaires et suffisantes pour rechercher la nouvelle adresse du destinataire.
L’huissier a donc accompli toutes les diligences utiles et suffisantes au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour rechercher le destinataire de l’acte, en sorte que les prescriptions édictées par ce texte ayant été respectées, la signification du jugement du 20 décembre 2013 est bien intervenue dans les six mois de son prononcé, et il n’y a donc pas lieu à caducité du titre exécutoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 20 mai 2014.
Par ailleurs, M. [K] n’exposant devant la cour aucun élément de nature à contester le montant de la dette, tant sur le principal que sur le montant des intérêts et les frais, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la saisie-attribution.
La demande de M. [K] tendant à prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 octobre 2021 est quant à elle irrecevable, le recours ne portant que sur la contestation de la saisie-attribution du 19 octobre 2021.
Sur la responsabilité du créancier
M. [K] recherche la responsabilité de la banque au motif qu’elle n’aurait pas exercé de recours préalable à l’encontre du débiteur principal, ni procédé à l’information annuelle de la caution, et que, de surcroît, son engagement de caution serait disproportionné.
Il sollicite à titre subsidiaire la condamnation solidaire des sociétés intimée et intervenantes au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à la somme qui lui est réclamée (35 203,73 euros), ou, à défaut, du montant des intérêts (11 578,01 euros), et la compensation entre les créances respectives.
Cependant, si la juridiction de l’exécution peut connaître des contestations portant sur le fond du droit qui s’élèvent à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, elle n’est pas investie du pouvoir de prononcer des condamnations en dehors des cas limitativement prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur l’action en responsabilité à l’encontre de la banque, et par conséquent d’ordonner compensation entre les créances respectives des parties.
Cette demande sera donc rejetée.
Il s’ensuit qu’il n’y pas lieu non plus d’enjoindre aux sociétés intimée et intervenantes de communiquer la déclaration de créance et l’admission de la créance de la Caisse d’épargne au passif du débiteur principal, cette mesure ne relevant pas de la compétence de la juridiction de l’exécution et étant sans lien avec la saisie-attribution litigieuse.
Sur le délai de grâce
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, mais, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a néanmoins compétence pour accorder un délai de grâce.
Toutefois, selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant.
Il résulte de la combinaison de ces texte que, du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, le débiteur ne peut en suspendre les effets en sollicitant un délai de grâce, et que le juge de l’exécution ne peut donc être saisi d’une demande de délai de grâce que, lorsque la créance saisie ne permet pas le règlement intégral de la créance cause de la saisie, pour le recouvrement à venir du reliquat.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, M. [K] produit son titre de pension d’invalidité, et ses avis d’imposition de 2012 à 2021, mentionnant au titre de l’année 2020 des revenus de 15 810 euros.
Mais il a été précédemment souligné que le délai de grâce ne saurait avoir d’effet sur la saisie-attribution déjà pratiquée.
D’autre part, au regard de l’ancienneté de la créance, le créancier est en droit de recouvrer sans attendre le reliquat de sa créance que la saisie n’a permis de payer qu’à hauteur de la somme de 12 000 euros, étant en outre observé que selon courrier d’huissier du 27 février 2023, M. [K] s’était engagé à verser 200 euros par mois.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’indemnité allouée par le premier juge à la société NACC au titre de ses frais irrépétibles de première instance a été correctement appréciée, et il n’y a pas matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2022 par le juge de l’exécution de Quimper ;
Déclare irrecevable la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 octobre 2021 ;
Déboute M. [B] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [B] [K] aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT