Déclaration de créances : 28 juin 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00659

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Déclaration de créances : 28 juin 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00659
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28 juin 2023
Cour d’appel d’Agen
RG n°
22/00659

ARRÊT DU

28 Juin 2023

LI / NC

———————

N° RG 22/00659

N° Portalis DBVO-V-B7G -DAZR

———————

SASU DE LAGE LANDEN LEASING

C/

SARL DARDY

SCP [H] [I]

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 289-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

SASU DE LAGE LANDEN LEASING (DLL) pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS NANTERRE 393 469 575

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocate postulante au barreau d’AGEN

et Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, SELARL Ambroise de PRADEL DE LAMAZE, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 24 mai 2022, RG 2022 001050

D’une part,

ET :

EARL DARDY pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

SCP [H] [I] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL DARDY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

INTIMÉES

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 mai 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président, qui a fait un rapport oral à l’audience

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 29 juillet 2019, la SASU De Lage Landen Leasing (ci-après dénommée la société DLL) a conclu avec la SARL Dardy un contrat de crédit-bail portant sur du matériel « INTERCEP CALDERONI FPS 92 » numéro de série 19272 d’une valeur de 30.000 euros HT, pour une durée de 60 mois et moyennant le paiement de 5 loyers annuels de 6.347,60 euros HT.

Ce contrat a fait l’objet d’une mesure de publicité au greffe du tribunal de commerce d’Agen par inscription du 21 août 2019.

Par procès-verbal du 24 juillet 2019, la SARL Dardy a reconnu avoir pris possession du matériel objet dudit contrat.

A la suite de plusieurs impayés de loyers, le crédit-preneur a fait l’objet de plusieurs courriers de relance et un échéancier de paiement a été établi le 5 août 2021.

Se prévalant du non-respect de ce dernier et d’une dette accumulée de 12.611,36 euros, la société DLL a, par courrier avec avis réception adressé le 8 octobre 2021 à l’EURL Dardy, mis en demeure celle-ci de payer ladite somme sous peine de résiliation du crédit-bail conformément aux dispositions contractuelles convenues par les parties.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 novembre 2021, la société DLL a informé l’EURL Dardy de la résiliation du contrat de crédit-bail et mis celle-ci en demeure d’avoir à lui régler les sommes dues au titre de la résiliation ainsi que de lui restituer le matériel objet du contrat.

Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL Dardy et désigné la SCP [H] [I], prise en la personne de Me [I], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 23 novembre 2021, la société DLL a adressé à Me [I] une déclaration de créance à hauteur de 26.956,08 euros (admise à la procédure) ainsi qu’une mise en demeure de restituer le matériel objet du crédit-bail.

Par jugement du 24 mai 2022, rendu sur opposition à l’ordonnance du juge commissaire, le tribunal de commerce d’Agen a :

– confirmé le rejet de la demande de restitution ;

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

– liquidé les dépens à la somme de 119,94 euros ;

– passé les dépens en frais de liquidation judiciaire.

Le tribunal a estimé que si le juge commissaire a bien reconnu la propriété de la société DLL sur le matériel revendiqué, il avait relevé que cette dernière n’apportait pas la preuve que la SARL Dardy avait eu connaissance de la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat tandis que la copie de ladite mise en demeure (datée du 8 octobre 2021) qu’elle versait aux débats comportait en annexe la preuve d’une prise en charge le 29 novembre 2021 par les services de la Poste et d’un avis de passage déposé par le facteur le 30 novembre 2021 ; de sorte que, la mise en demeure étant postérieure à l’ouverture de la procédure, le contrat était demeuré en cours et s’opposait ainsi à la restitution sollicitée.

La société DLL a formé appel le 10 août 2022, désignant l’EURL Dardy et la SCP [I] en qualité d’intimées, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions du jugement.

Par uniques conclusions du 9 septembre 2022, la société DLL demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L. 624-10 et R 624-10 du code de commerce de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022 ;

en conséquence,

– constater le droit de propriété de la société DLL sur le matériel désigné ci-après :

# matériel type « INTERCEP CALDERONI FPS 92 » portant le numéro de série 19272 au titre du contrat de crédit-bail n°84040013197 ;

– ordonner la restitution dudit matériel à la société DLL ou toute autre personne, en toutes mains et lieux que se trouve ledit matériel ;

– condamner l’EURL Dardy au paiement de la somme de 2.000 euros à la société DLL au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner l’EURL Dardy aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

– conformément aux dispositions de l’article 11.1 du contrat de crédit-bail, la mise en demeure adressée le 8 octobre 2021 étant demeurée infructueuse, ledit contrat a été automatiquement résilié 8 jours après ;

– la mise en demeure a été adressée à l’EURL Dardy et celle-ci en a été avisée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective à son égard ;

– tant la publication du contrat de crédit-bail que sa résiliation étant antérieures à l’ouverture de la procédure collective, l’application des dispositions de l’article 624-10 du code de commerce commande la restitution du matériel demeuré appartenir au crédit-bailleur.

L’EURL Dardy et la SCP [I], prise en la personne de Me [I] es qualité de mandataire judiciaire, n’ont pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023 et l’affaire fixée pour être examinée à l’audience du 10 mai 2023, à l’occasion de laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision

Aux termes de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de signification précisant les modalités de remise de l’acte d’assignation que si la SCP [I] a bien été citée à personne, tel n’est pas le cas de l’EURL Dardy.

En conséquence, la présente décision sera rendue par défaut.

Sur la demande de restitution

L’article L. 624-10 du code de commerce dispose que le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

L’article R. 624-14 du même code précise, pour l’application de ce texte, que la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur, s’il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.

A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu’il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l’absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l’administrateur ou par le débiteur.

Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Ass., 7 avril 2006, Bull. Ass. n°4 ; en dernier lieu : Cass. Civ.(1e), 20 janvier 2021, arrêt n°19-20680, publié au bulletin), les dispositions des articles 655 à 670-3 du code de procédure civile n’étant pas applicables aux mises en demeure préalables qui ne présentent pas une nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée qu’il s’est abstenu de réclamer aux services postaux, n’en affecte pas l’efficacité.

En l’espèce, il ressort du relevé de suivi du courrier de mise en demeure adressé le 8 octobre 2021 en recommandé avec avis de réception (portant le numéro 3C00642657440), lequel est régulièrement versé aux débats, que celui-ci a donné lieu à un avis de passage du facteur le 11 octobre 2021 et que par la suite, n’ayant pas été réclamé par son destinataire, il a été retourné à l’expéditeur le 27 du même mois.

Dès lors, conformément aux stipulations figurant à l’article 11.1 « Résiliation pour inexécution » des conditions générales du contrat de crédit-bail conclu entre la société DLL et l’EURL Dardy, en l’absence de paiement sous huitaine à compter du 11 octobre, date à laquelle le débiteur est réputé avoir été informé de la mise en demeure dont il faisait l’objet de la part de son créancier, le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit au 20 octobre 2021 ; soit à une date antérieure à celle du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective à l’égard du crédit-preneur (17 novembre 2021).

En effet, c’est à cette mise en demeure de payer qu’il convient de se référer et non, comme l’a fait à tort le tribunal, au courrier de mise en demeure de restitution en date du 16 novembre 2021 qui, s’il invoquait certes la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, ne faisait que rappeler que, ladite résiliation étant de plein droit, elle procédait du seul fait que la mise en demeure du 8 octobre 2021 était demeurée infructueuse.

Par ailleurs, il résulte du document produit (pièce 6) par la société DLL que le contrat de crédit-bail a fait l’objet d’une mesure de publicité antérieure à l’ouverture de la procédure collective tandis qu’au surplus, la cour observe que la qualité de propriétaire du crédit-bailleur s’agissant du matériel dont il demande la restitution ‘lequel est précisément identifié’ n’a fait l’objet d’aucune contestation tant devant le juge commissaire que devant le tribunal de commerce.

En conséquence, le jugement du tribunal de commerce d’Agen sera infirmé et la restitution sollicitée par la société DLL sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens de première instance et d’appel sera supportée par l’EURL Dardy.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner l’EURL Dardy à payer à la société DLL la somme de 1.500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

– Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– Ordonne la restitution du matériel type « INTERCEP CALDERONI FPS 92 », portant le numéro de série 19272 et objet du contrat de crédit-bail n°84040013197, à la société DLL ;

– Condamne l’EURL Dardy à payer la somme de 1.500 euros à la société DLL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne l’EURL Dardy aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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