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29 juin 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/00205
PhD/ND
Numéro 23/2335
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 21/00205 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HX3E
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
S.A.R.L. INSTALLATION MATERIEL TELEPHONIQUE
C/
S.A.S. MONT DE MARSAN VEHICULE INDUSTRIELS, S.C.P. BTSG MANDATAIRE LIQUIDATEUR, S.A. ALLIANZ IARD ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mai 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. INSTALLATION MATERIEL TELEPHONIQUE
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 340 682 319, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de la SELARL SIRET ET ASSOCIES
INTIMEES :
S.A.S. MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 897 250 478
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.C.P. BTSG, mandataire liquidateur
prise en la personne de Me [M] [K],
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 434 122 511, es qualité de liquidateur de la SAS Comilev
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. ALLIANZ IARD ASSURANCES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Installation matériel téléphonique (IMT) exploite une activité d’installation et réparation de matériel téléphonique.
Dans ce cadre, elle s’est rapprochée de la société par actions simplifiée Comilev, spécialisée dans la construction d’élévateurs à nacelle, assurée auprès de la société anonyme Allianz iard assurances, pour lui commander un véhicule neuf de marque Renault, modèle master, immatriculé [Immatriculation 8], équipé d’une nacelle construite et installée par celle-ci sur le véhicule d’origine.
L’acquisition a été financée au moyen d’un crédit-bail souscrit le 22 mars 2016 auprès de la société Lixxbail, organisme par l’intermédiaire duquel la vente a été conclue moyennant le prix de 36.211,94 euros HT.
Le 31 mars 2016, la Comilev a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire en date du 8 juillet 2016, Me [K] étant désigné en qualité de liquidateur.
La livraison du véhicule a cependant pu avoir lieu, et son entretien périodique a été confié à la société par actions simplifiée Mont-de-Marsan véhicules industriels (Mont-de-Marsan VI), propriétaire initial du véhicule.
Le 12 juin 2018, le véhicule, qui affichait 124.245 km, a fait l’objet d’une révision périodique.
Le 12 juillet 2018, après avoir parcouru 5.916 km, le véhicule a été immobilisé par une avarie du moteur.
La société Mont-de-Marsan VI a émis un devis pour un remplacement complet du moteur d’un montant de 10.642,33 euros HT.
Des rapports d’expertise amiables ont été déposés les 7 janvier, 12 mai, 10 juillet 2019 et 12 juin 2020, mettant en cause la responsabilité de la société Comilev, et divergeant sur celle de la société Mont-de-Marsan VI.
Suivant exploits des 30 décembre 2019 et 08 janvier 2020, la société IMT a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan la société Mont-de-Marsan VI, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Comilev et la société Allianz iard en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
– déclaré irrecevables les demandes de la société IMT faute de qualité à agir à l’encontre de la société Comilev et de son assureur, au visa de l’article 1641 du code civil
– dit que la société IMT ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conseil ou d’une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué, qui aurait été commis par la société Mont-de-Marsan VI
– débouté la société Mont-de-Marsan VI de sa demande de dommages et intérêts
– condamné la société IMT à payer à la société Mont-de-Marsan VI la somme de 1.253,30 euros au titre des honoraires d’expert qu’elle a été contrainte d’engager
– condamné la société IMT à payer à chacune des parties la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la société IMT aux entiers dépens
– débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 janvier 2021, la société IMT a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a organisé une mesure d’expertise judiciaire du véhicule litigieux, confiée à M. [X], remplacé, suivant ordonnance du 27 octobre 2021 par M. [Z] [L], également expert judiciaire près la cour d’appel de Pau.
Le 17 août 2022, l’expert judiciaire a clôturé son rapport.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023 par la société IMT qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Mont-de-Marsan VI de sa demande de dommages et intérêts, et de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
– condamner in solidum les sociétés Allianz iard et société Mont-de-Marsan VI à lui payer les sommes de :
– 11.935,49 euros HT, au titre des frais de remise en état du véhicule
– 101.797,38 euros HT, au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement
– ordonner que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020, jour de l’assignation valant mise en demeure de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil
– condamner in solidum [les mêmes] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023 par la société Mont-de-Marsan VI qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner la société IMT à lui payer la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023 par la société Allianz iard assurances et la SCP BTSG ès qualités qui ont demandé à la cour de :
A titre principal :
– déclarer la société IMT irrecevable à agir à leur encontre
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
– déclarer inopposables toutes les demandes de la société IMT contre la SCP BTSG ès qualités et inopposables toute demande d’inscription au passif de la société Comilev
– constater que la société Comilev n’a commis aucune faute de nature délictuelle ou contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité
– débouter la société IMT et la société Mont-de-Marsan VI de l’ensemble de leurs demandes
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire :
– limiter la part de responsabilité imputable à Comilev à 10 %
– déclarer que la société Allianz iard est fondée à être garantie et relevée indemne par la société Mont-de-Marsan VI de toutes condamnation excédant cette part
– déclarer la société Allianz iard bien fondée à opposer la franchise contractuelle à la société IMT.
En toutes hypothèses, condamner la société IMT à leur payer, à chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la nature des relations contractuelles entre les parties
Le liquidateur judiciaire de la société Comilev et son assureur font valoir que la vente du véhicule est intervenue entre le crédit-bailleur et la société Mont-de-Marsan VI, à laquelle le prix de vente a été versé, et que la mission de la société Comilev a consisté à installer la nacelle sur le véhicule.
Mais, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule a été commandé par la société IMT auprès de la société Comilev, laquelle a établi la facture du prix de vente du véhicule adapté, qui a été acquis par le crédit-bailleur dans le cadre du financement de l’opération, et a signé le bon de livraison du véhicule.
Ce véhicule avait été antérieurement acquis par la société Comilev auprès de la société Mont-de-Marsan VI, avec une clause de réserve de propriété, garantie qui suspend seulement l’effet translatif de propriété jusqu’au paiement du prix.
La société Mont-de-Marsan VI a fait jouer la clause de réserve de propriété auprès du crédit-bailleur et obtenu ainsi le règlement de son propre prix de vente.
Il résulte de ce qui précède que le véhicule a fait l’objet, comme le relève l’appelante, d’une chaîne de contrats de vente, d’abord entre la société Mont-de-Marsan VI et la société Comilev, puis entre celle-ci et la société IMT.
sur la recevabilité des demandes de la société IMT contre la société Comilev
La société Comilev et son assureur concluent à l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir de la société IMT sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette action appartenant exclusivement au crédit-bailleur, propriétaire du véhicule.
Mais, l’article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule, notamment que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel. Il décharge expressément le bailleur de toute obligation de garantie pour tout vice ou défaut caché du matériel, même s’ils prennent naissance au cours de la location et il ne pourra réclamer au bailleur aucune indemnisation à ce titre, par dérogation à l’article 1721 du code civil. En contrepartie, le bailleur s’engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l’achat du matériel. En tant que de besoin, il cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur.
Par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société IMT est investie par cette clause de la qualité pour agir contre le vendeur du véhicule, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
Et, tiers lésé allégué, la société IMT a qualité pour exercer, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, l’action directe contre l’assureur de la société Comilev.
La recevabilité de cette action directe n’est pas subordonnée à la déclaration de créance indemnitaire de la victime au passif de la procédure collective de l’auteur du dommage.
En l’espèce, si la société IMT n’a formé aucune demande de fixation de sa créance au passif de la société Comilev, elle n’en reste pas moins recevable à la mettre en cause sur la reconnaissance de sa responsabilité dans le présent litige.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société IMT à l’égard de la SCP BTSG ès qualités et de la société Allianz iard.
sur le rapport d’expertise judiciaire
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire a conclu que l’origine des désordres présents sur le véhicule devait être attribuée à la poulie Damper qui est montée en bout du vilebrequin, accouplée à la poulie non origine mise en place par la société Comilev. Ce sont les vibrations générées par le moteur et non absorbées par la poulie Damper, dont le rôle est justement d’absorber des vibrations, qui ont détruit la liaison par clavetage et vis de la poulie Damper sur le vilebrequin. Un jeu s’est produit suivi d’un cliquetis et le moyeu de la poulie Damper a battu jusqu’à ce que la clavette se sectionne et soit à l’origine de la panne qui a immobilisé le véhicule.
L’expert précise que ces désordres n’étaient pas présents lors de l’acquisition du véhicule et sont apparus postérieurement. La nacelle a été récupérée sur un matériel roulant appartenant au demandeur et mise en place sur un porteur neuf.
Le moteur est à remplacer.
Par ailleurs, concernant l’intervention de la société Mont-de-Marsan VI du 12 juin 2018, ayant fait l’objet d’un devis de nettoyage du moteur en raison d’une fuite constatée au cours de la révision du véhicule, l’expert judiciaire a retenu que le diagnostic réalisé par le garagiste n’était pas le bon. Ce n’était pas le joint spy qui était en défaut et à l’origine de la fuite d’huile qui s’est déversée sur la poulie Damper au travers de la rotation du vilebrequin et sur le moteur côté droit. C’était le défaut d’assemblage en bout de vilebrequin qui générait cette fuite et qui a mené à la panne immobilisante un mois après.
Certes, il n’était pas aisé de constater l’origine exacte de la fuite d’huile car il aurait fallu des investigations plus poussées et le véhicule n’était à la disposition du garagiste qu’un temps très court (une matinée, un samedi matin) avec reprise pour travailler dès le début de la semaine suivante. Seul un examen attentif alors des pièces aurait permis de définir de façon formelle l’origine de la fuite (desserrage de la vis d’assemblage ou détérioration de la partie caoutchouc de la poulie Damper).
sur la responsabilité de la société Comilev
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé, en application de ces dispositions, connaître le vice affectant la chose vendue.
La SCP BTSG ès qualités et l’assureur récusent toute responsabilité dès lors que la société Comilev n’a pas installé la poulie Damper, laquelle était présente sur le véhicule à l’origine.
Mais, d’une part, la société Comilev, dans le cadre des opérations d’installation de la nacelle, est directement intervenue sur l’ensemble des organes litigieux en accouplant une poulie non origine à la poulie Damper en bout du vilebrequin, l’expert ayant mis en cause le défaut d’assemblage en bout de vilebrequin à l’origine de la rupture de la liaison de l’ensemble.
D’autre part, le moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que la société Comilev, en sa qualité de venderesse, est tenue de garantir les défauts cachés de la chose, seraient-ils même imputables au constructeur.
Concernant l’antériorité du défaut rédhibitoire, non contestée par les intimés, l’expert a maladroitement confondu le défaut et les conséquences de celui-ci en précisant que les « désordres » n’étaient pas « présents » lors de la vente, alors que le défaut trouve sa cause dans le défaut d’assemblage en bout de vilebrequin, lequel était nécessairement antérieur à la vente et, à tout le moins, antérieur à la vente intervenue entre la société Comilev et la société IMT.
Par conséquent, la société Comilev, tenue de garantir le vice caché ayant affecté le véhicule, doit répondre de l’avarie survenue le 12 juillet 2018.
sur la responsabilité de la société Mont-de-Marsan VI
L’appelante fonde son action sur deux moyens distincts, le premier tiré de la garantie légale des vices cachés, le second sur le manquement du garagiste à son devoir de conseil et d’information.
Concernant le premier moyen, la société IMT, en sa qualité de sous-acquéreur, dispose d’une action directe de nature contractuelle contre le vendeur originaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés transmise accessoirement à la cession du véhicule.
Mais, en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du rapport d’expertise judiciaire que le défaut était antérieur à l’acquisition du véhicule par la société Comilev auprès de la société Mont-de-Marsan VI auprès du constructeur.
Ce moyen ne peut donc être accueilli.
Concernant le second moyen, la prestation liée à la révision périodique du véhicule s’exécute en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage par lequel le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, et accessoirement d’une obligation d’information et de renseignement, l’étendue de ces obligations se mesurant à l’objet de la prestation contractuellement convenue entre les parties.
En l’espèce, eu égard à la date de la prestation réalisée, la responsabilité de la société Mont-de-Marsan VI peut être recherchée sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
La société Mont-de-Marsan VI objecte qu’elle n’était pas engagée par un contrat de maintenance du véhicule, lequel seul aurait fait peser sur elle des obligations contractuelles renforcées, et que le véhicule lui avait été confié pour une simple révision et non pour un diagnostic suite à une avarie signalée par l’utilisateur. Elle ajoute que les désordres, anciens, devaient obligatoirement provoquer un bruit clairement audible par l’utilisateur à chaque démarrage. Elle en déduit que la société IMT a fait preuve d’inconscience en ne laissant pas le véhicule dans l’atelier pour réparation et, pire, en continuant à l’utiliser, sans aucune précaution, de manière intensive pendant un mois jusqu’à la panne.
Mais, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que lors de la révision période, le mécanicien a décelé une fuite à l’avant du moteur, le chef d’atelier indiquant avoir prévenu oralement le chauffeur de contrôler régulièrement le niveau d’huile.
La société Mont-de-Marsan VI a ensuite établi un devis de réparation, daté du 12 juin, mais en réalité transmis à la société IMT postérieurement au sinistre, prévoyant simplement un nettoyage du moteur au niveau de la fuite.
Or, outre sa communication tardive, l’expert démontre que le diagnostic posé sur le traitement de la fuite était erroné, tandis qu’aucune mise en garde n’avait été formulée sur les dangers du véhicule ou son aptitude à reprendre la route avant tout traitement de la fuite, seul le contrôle du niveau de l’huile ayant été préconisé, le prétendu « bruit », décelable au démarrage n’ayant fait l’objet lui-même d’aucune vérification par le mécanicien.
La société IMT ne peut donc se voir imputer aucune faute dans la survenance du sinistre, le contrôle du niveau de l’huile n’étant pas impliqué dans celui-ci.
En posant un diagnostic erroné sur le traitement de la fuite décelée au cours de la révision périodique, la société Mont-de-Marsan VI a failli à son obligation d’information et, en laissant repartir le véhicule en l’état, consécutivement à son erreur de diagnostic, elle a fourni un conseil défectueux alors que, selon l’expert, seul un examen attentif des pièces aurait permis de définir de façon formelle l’origine de la fuite et de procéder aux réparations appropriées, évitant la survenance de l’avarie après quelque 5.000 km parcourus.
Il s’ensuit que l’appelante rapporte la preuve du lien de causalité entre le diagnostic erroné et la survenance du dommage.
Par conséquent, la société Mont-de-Marsan VI doit répondre des conséquences dommageable de l’avarie du moteur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens, et donc, en toutes ses dispositions.
sur le recours contributoire entre les co-responsables
L’expert judiciaire a souligné qu’il n’était pas aisé pour le garagiste de déceler la cause de la fuite d’huile, car il aurait fallu des investigations plus poussées.
Il convient dès lors de dire que, au titre du recours contributoire, la société Comilev conservera à sa charge 80 % du montant de l’indemnisation due à la société IMT.
sur le montant de l’indemnisation
Le coût du remplacement du moteur a été chiffré par la société Mont-de-Marsan VI elle-même à la somme de 10.642,33 euros HT.
A cette somme, l’appelante est fondée à obtenir l’indemnisation des frais de dépose et de démontage du moteur (800 euros HT).
En revanche, les frais du dernier entretien périodique ne constituent pas un chef indemnisable.
Concernant les frais de location d’un véhicule de remplacement, la société IMT sollicite la somme de 101.797,38 euros HT, sur la base des factures réglées entre les mois d’août 2018 et mars 2023.
Cependant, sur ce point, les intimées font justement valoir que la société IMT a contribué à son propre dommage en sollicitant tardivement, à hauteur d’appel, une mesure d’expertise judiciaire, alors que les rapports amiables étaient contestés.
Il convient de limiter ce préjudice à la somme de 40.000 euros HT en considération des délais raisonnables prévisibles d’un dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire qui aurait été sollicité dans le cadre d’un référé probatoire en première instance.
sur les condamnations
La société Mont-de-Marsan VI et la société Allianz iard assurances seront condamnées in solidum à payer à la société IMT les sommes ci-avant fixées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020, les intérêts échus pour une année à compter de cette date étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera dit, au titre du recours contributoire, que la société Allianz iard conservera à sa charge 80 % du montant des condamnations, principales et accessoires, mises à leur charge par le présent arrêt.
Et, il sera dit que la société Allianz iard est fondée à opposer la franchise contractuelle à la société IMT.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes de la société IMT formées contre la SCP BTSG ès qualités et la société Allianz iard,
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard assurances et la société Mont-de-Marsan véhicules industriels à payer à la société Installation matériel téléphonique les sommes de :
– 11.442,33 euros HT au titre de la remise en état du véhicule
– 40.000 euros HT au titre des frais de location
DIT que cette condamnation est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020, les intérêts échus pour une année à compter de cette date étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles,
DIT que, au titre du recours contributoire, la société Allianz iard assurances conservera à sa charge 80 % du montant définitif des condamnations, principales et accessoires, prononcées par le présent arrêt au profit de la société Installation matériel téléphonique,
DIT que la société Allianz iard assurances est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société Installation matériel téléphonique,
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard assurances et la société Mont-de-Marsan véhicules industriels aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard assurances et la société Mont-de-Marsan véhicules industriels à payer à la société Installation matériel téléphonique une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Me Capdeville, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente