Déclaration de créances : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/15379

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Déclaration de créances : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/15379
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5 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/15379

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° /2023, 28 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15379 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOUO

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2019 – tribunal de grande instance de PARIS RG n° 16/02467

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Alin JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 22]

Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208, substitué à l’audience par Me Jeanne BARBIER, avocat au barreau de PARIS

S.A. ETANDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 20]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me ARNAUD Benoît, avocat au barreau de PARIS

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

S.A. AXERIA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

Monsieur [U] [V]

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS

Madame [P] [R] épouse [V]

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION domicilié en cette qualité sis

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS

Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société VERT BAT, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 17]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexandre VASSILEV, avocat au barreau de PARIS

S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 21]

Représentée par Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1687

S.E.L.A.R.L. MILLET CHABEUR ARCHITECTES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

SCP [T] [F] prise en la personne de Maître [T] [F], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société VERT BAT, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 18]

N’a pas constitué avocat

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 6]

[Localité 16]

N’a pas constitué avocat

Madame [J] [X]

[Adresse 6]

[Localité 16]

N’a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Elise TEHEVNIN-SCOTT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

– défaut.

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Kauffmann & Broad Promotion 3 (ci-après la société KBP3) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 23], après démolition d’anciens bâtiments existants.

Pour cette opération, elle a souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat d’assurance dommages-ouvrage et un contrat dit « constructeur non-réalisateur » (CNR).

Sont notamment intervenus à l’opération de construction :

– Le cabinet MILLET et CHABEUR, maîtrise d”uvre de conception et d’exécution, assuré auprès de la MAF;

– Le Bureau VERITAS, contrôleur technique ;

– La société Sol Conseil Sondages, bureau d’étude de sols ;

– La société ENOCIL, désamiantage, démolition, gros ‘uvre, terrassement généraux et ravalement ;

– La société Vert Bat, assurée auprès de la SMABTP, lot 22 ‘espaces verts et aménagements extérieurs’.

Dans le cadre d’un référé préventif, la société KBP3 a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du 10 novembre 2004, la désignation de Monsieur [I] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 5 avril 2007.

Les travaux de démolition ont notamment concerné un bâtiment accolé au mur pignon de l’immeuble sis [Adresse 10], à [Localité 23].

A la place de ce bâtiment démoli, une fosse destinée à recevoir un jardin a été réalisée. La terre de ce jardin est en pente douce vers le mur pignon.

Le syndicat des copropriétaires et deux copropriétaires, Monsieur et Madame [Z], du [Adresse 10] se sont plaints d’infiltrations et de forte humidité auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].

En l’absence de solution amiable, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et a obtenu, suivant ordonnance du 14 janvier 2009, la désignation de Monsieur [A] en qualité d’expert.

Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres intervenants aux travaux et à leurs assureurs. La mission de l’expert a également fait l’objet d’une extension.

Par actes d’huissier en date des 17, 18 mars 2011 et 14 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS la société KBP3, le cabinet MILLET et CHABEUR, la société AXA France IARD et la société anonyme d’assurances AXERIA IARD demandant d’ordonner le sursis à statuer et de lui donner acte de ce qu’il se réserve le droit de conclure au fond sur l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis (N° RG 11/05238).

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2011.

Ensuite des conclusions de ce rapport, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a confié à la société ETANDEX des travaux d’étanchéité.

Ces travaux, commencés le 20 juillet 2011, ont été réceptionnés selon procès-verbal du 4 octobre 2011, à effet du 16 septembre 2011, sans réserve.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, faisant droit à une demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres.

Monsieur et Madame [V] ont déposé des conclusions d’intervention volontaires dans l’instance N° 11/05238. Monsieur [E] et Madame [X], copropriétaires du [Adresse 6], ont également déposé des conclusions d’intervention volontaire dans la même instance.

Invoquant la persistance des infiltrations malgré les travaux réalisés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 27 juin 2012.

Ce syndicat des copropriétaires et les époux [V] ont à nouveau saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Celui-ci a, par ordonnance en date du 21 septembre 2012, confié une nouvelle mission d’expertise à Monsieur [A].

Suivant ordonnance en date du 12 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par actes d’huissier en date des 16 et 17 juillet 2013, la société KBP3 a fait assigner en intervention forcée et en garantie Me [S] de la SCO [S] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société Vert Bat, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Vert bat, la MAF en qualité d’assureur du cabinet MILLET et CHABEUR, la société Axa France iard, en qualité d’assureur CNR (N° RG 13/10909).

Cette instance a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 30 septembre 2013.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2013, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et ordonné le retrait de l’instance du rôle.

L’expert judiciaire a déposé son second rapport le 25 mars 2016.

A la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], l’affaire a été rétablie sous le N° RG 16/02467.

Par acte d’huissier en date du 12 août 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a fait assigner la société ETANDEX devant le tribunal de grande instance de PARIS pour la voir condamner à lui verser diverses sommes d’argent (N° RG 16/14078).

Cette instance a été jointe à l’instance principale.

Par ordonnance en date du 9 mai 2017, le juge de la mise en état a, notamment, condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à faire réaliser les travaux d’étanchéité préconisés dans le second rapport d’expertise et s’il y a lieu tous autres travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration du délai imparti.

Cette ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] le 1er juin 2017.

Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :

Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 23] formées contre la Snc Kauffmann & Broad et la Selarl Millet-Chabeur comme étant mal fondées ;

Dit que la garantie de la société Axa France iard, assureur dommages-ouvrage et constructeurs non- réalisateurs, n’est pas due ;

Dit que la société ETANDEX a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] ;

Condamne la société ETANDEX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 21 154,13 euros HT, majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d”uvre, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] étant non fondées ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 2 926,13 euros, au titre de leur préjudice matériel;

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur entre la date du rapport d’expertise, le 25 mars 2016, et celle du présent jugement ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à payer à M. et Mme [V] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Rejette les demandes de M. [E] et Mme [X] comme étant non fondées;

Condamne la société ETANDEX aux dépens, comprenant les frais de la seconde expertise de M. [A], les frais des constats d’huissiers des 6 et 20 octobre 2017 et 9 novembre 2017 et les dépens de l’ordonnance de référé du 21 septembre 2012 ;

Condamne la société ETANDEX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 9 680,08 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la Snc Kauffmann & Broad la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la société Axeria iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Snc Kauffmann & Broad Promotion 3 à payer à la Smabtp la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Snc Kauffmann & Broad Promotion 3 à payer à la société Axa France iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration en date du 24 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris la société KBP3, la société ETANDEX, le cabinet MILLET et CHABEUR, la société AXA France IARD, la SA AXERIA IARD, la SCP [T] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vert Bat, la SMABTP assureur de la société Vert Bat, la Mutuelle des architectes français, assureur du cabinet MILLET et CHABEUR, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sis [Adresse 10], Monsieur et Madame [V], Monsieur [E], et Madame [X].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] demande à la cour de :

Infirmer le jugement prononcé le 2 juillet 2019 par la 6ème chambre section 1 du tribunal de grande instance de Paris, RG 16/02467.

Statuant à nouveau,

Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité des constructeurs de l’opération immobilière en état futur d’achèvement de l’immeuble propriété du syndicat [Adresse 6] à [Localité 24],

Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté en droit la responsabilité décennale, et extracontractuelle des constructeurs,

Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la qualité d’ayant droit du maître d’ouvrage d’origine du syndicat des copropriétaires [Adresse 6],

Infirmer le jugement du chef de l’ensemble des demandes indemnitaires,

Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société ETANDEX,

L’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :

Sur les désordres constructifs et l’expertise M. [A] et l’appel en garantie du chef des actions [V] et du Sdc [Adresse 10] :

Condamner in solidum :

La SNC Kauffmann & Braod promotion III,

La SELARL architecture Millet chabeur,

La société Axa entreprises iard ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage,

La Smabtp ès-qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Vert bat en liquidation judiciaire,

La société Mutuelle des architectes français,

La société Axa France iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 24] :

La somme de 41 594,38 euros TTC, au titre des travaux rendus nécessaires pour l’exécution des reprises en sous-‘uvre des ouvrages d’étanchéité de l’immeuble, propriété du syndicat [Adresse 6].

La somme de 3 000,00 euros, au titre de la restitution et de la garantie due pour l’indemnité versée aux époux [V] (première ordonnance de juge de la mise en état).

La somme de 29 040,00 euros TTC, au titre de la contribution à l’article 700 du code de procédure civile.

La somme de 12 501,20 euros TTC, au titre des frais de l’expertise judiciaire taxés M.[A] rapport 1.

Les intérêts au taux légal, à compter du 18 mars 2011, sur l’ensemble des condamnations qui seront prononcées, en vertu de l’article 1153 du code civil (article 1231-6, nouvelle rédaction).

La capitalisation des intérêts qui seront échus sur les sommes ci-dessus, à compter du 18 mars 2012, en application de l’article 1154 du code civil (nouvelle rédaction article 1343-2 du code civil).

Condamner les défendeurs ci-dessus, in solidum, également au paiement et à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], du chef des demandes des époux [V].

Condamner in solidum, les défendeurs ci-dessus, aux entiers dépens des instances résultant de la procédure de référé initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], de l’instance en référé et ordonnance commune initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], les différentes procédures d’appel en garantie initiées par la Snc Kauffmann & Broad promotion III.

A l’égard de la SA ETANDEX

Condamner la société ETANDEX, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] :

La somme de 32 623,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions.

La somme de 9 680,08 euros TTC, au titre de la participation aux frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La somme de 24 550,98 euros, au titre des frais d’expertise, taxés de M. [A] (expertise 2).

Condamner la SA ETANDEX aux dépens de l’instance en référé, résultant de l’ordonnance du 24 septembre 2012, et des ordonnances subséquentes, ainsi que de la part des dépens de l’instance au fond mise en ‘uvre à l’encontre de ladite société ETANDEX, avant jonction, incluant les frais des 3 constats d’huissier effectués, à la requête du syndicat concluant, les 6 et 20 octobre 2017, et 9 Novembre 2017

Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], à verser :

– La somme de 2 926,13 euros à Mme et M. [V].

– La somme de 10 000 euros à Mme et M. [V].

– La somme de 4 000 euros à la SNC Kauffmann et Broad promotion III sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– La somme de 2 000 euros à la société Axeria iard sur ce même fondement.

Condamner in solidum les intimés à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] une indemnité complémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société ETANDEX demande à la cour de :

Rejeter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société ETANDEX tant sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, comme mal fondé,

Subsidiairement, ramener les demandes d’indemnités du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à de plus justes proportions qui ne pourront excéder les montants retenus par l’expert judiciaire dans son rapport définitif.

En conséquence,

Déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en son appel et l’en débouter.

Déclarer recevable et bien fondée la société ETANDEX en son appel incident.

En conséquence,

Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu la responsabilité contractuelle de la société ETANDEX et la condamner à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à hauteur de 21 154,13 euros HT majorés de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d”uvre.

En conséquence,

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société ETANDEX.

A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour confirmerait la décision de première instance sur la responsabilité contractuelle de la société ETANDEX.

Limiter le montant total des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société ETANDEX au montant prévu dans la clause limitative de responsabilité prévue aux conditions générales de vente annexées au devis de travaux, soit 37 310,08 euros TTC.

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] du surplus de ses demandes en principal, intérêts, frais, et accessoires, y compris article 700 et dépens.

Sur les appels en garantie à l’encontre d’ETANDEX

Déclarer mal fondés la SELARL Millet ‘ Chabeur architectes et leur assureur la MAF, ainsi que la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Vert bat,

Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société Kauffmann & Broad promotion 3 en son appel en garantie à l’encontre d’ETANDEX, en principal, intérêts frais et accessoires.

En conséquence, les en débouter.

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros à la société ETANDEX en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, le cabinet MILLET et CHABEUR et son assureur, la MAF, demandent à la cour de :

Déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel, à agir à l’encontre du jugement, rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris.

L’en débouter.

Confirmer intégralement ledit jugement.

A titre subsidiaire, juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] mal fondé en sa demande de condamnation du cabinet MILLET et CHABEUR en paiement de la somme principale de 41 594,38 euros, parce que cette somme est supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire d’un montant de 40 286,80 euros TTC.

En tout état de cause, condamner la société ETANDEX à relever et garantir le cabinet MILLET et CHABEUR et la MAF de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des travaux exécutés, (reprises d’ouvrages) du rapport M. [A] 2 par la société ETANDEX.

Juger également le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] irrecevable en sa demande de garantie sur les demandes qui seraient prononcées contre lui par les époux [V] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10].

Juger en effet que ces demandes ne sont motivées et justifiées que par l’inaction du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] qui a mis du temps à faire exécuter les travaux et les a fait mal exécuter.

En conséquence, juger mal fondées les demandes à ce titre et condamner en tout état de cause ETANDEX à relever et garantir intégralement le cabinet MILLET et CHABEUR et la MAF de ce chef des demandes qui seraient présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et des époux [V].

Rejeter la demande de capitalisation des intérêts de droit avant octobre 2017.

Minorer très fortement l’article 700.

Mettre hors de cause le cabinet MILLET et CHABEUR et la MAF et en tout état de cause, condamner la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Vert Bat à relever et garantir le cabinet MILLET et CHABEUR et la MAF de toutes condamnations de quelque nature que ce soit au profit de quelque partie que ce soit qui seraient prononcées à leur encontre à hauteur minimale de 70 % et ce, en application des propositions d’imputabilité de l’expert judiciaire M. [A] (rapport n°1)

Juger que cette garantie à hauteur minimale de 70 % sera valable pour toutes les sommes tant à titre de travaux qu’à titre de dommages et intérêts et de jouissance ou qu’à titre d’article 700 et des dépens.

En ce qui concerne les frais et dépens demandes par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], juger que contrairement à ce qui est indiqué, les constructeurs de la première phase, première expertise [A] ne pourront être concernés qu’à hauteur de un quart des sommes, les trois quart des sommes restant à la charge de la société ETANDEX, responsable avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de la non-exécution des travaux préconisés par M. [A] ou en tout cas de leur mauvaise exécution.

Juger que la MAF ne pourra être condamnée que dans les conditions et limites de son contrat (plafond et franchise contractuelle opposable à toutes les parties) pour toutes les condamnations prononcées au visa d’un autre fondement que l’article 1792 du code civil.

Exclure toute condamnation solidaire ou in solidum du cabinet MILLET et CHABEUR, la solidarité ne se présumant pas, pour toutes les condamnations prononcées sur un autre fondement que l’article 1792.

Rejeter les appels en garantie d’AXA France IARD et de la SMABTP.

Compte tenu que, par ordonnance du 3 octobre 2021, les conclusions de la société Kauffmann & Broad promotion 3 ont été déclarées irrecevables comme tardives, débouter la société Kauffmann & Braod promotion 3 de l’ensemble de ses demandes dirigées contre quelque partie que ce soit et notamment contre le cabinet MILLET et CHABEUR et la Mutuelle des architectes français.

Condamner tout contestant en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Flauraud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, la SMABTP, assureur de la société Vert Bat demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 2 juillet 2019 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formé à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Vert bat,

Débouter le cabinet MILLET et CHABEUR, son assureur la MAF, et la Cie Axa France iard, assureur Do, de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Vert bat,

Si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris,

Juger que les garanties souscrites par la société Vert bat auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l’absence de désordre de nature décennale

Déclarer mal fondée l’action et l’appel en garantie dirigés à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Vert bat sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes demandes à ce titre,

Débouter la compagnie Axa France iard, assureur Do, de son appel en garantie à ce titre,

Juger que la responsabilité de la Smabtp, prise en sa qualité d’assureur de la société Vert bat ne peut être recherchée que sur les conclusions du premier rapport d’expertise de M. [A] du 30 mars 2011,

Juger que dans ce rapport, M. [A] retient une quote-part de responsabilité de 70 % à l’encontre de la société Vert bat dans la survenance des désordres d’infiltrations au [Adresse 10] à [Localité 23],

Juger que toutes demandes plus amples et/ ou contraires seront rejetées que ce soit à titre principal et/ ou dans le cadre des appels en garantie,

Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et des consorts [V] à l’encontre de la Smabtp, assureur de la société Vert bat ne sauraient excéder les sommes arrêtées par M. [A] dans son premier rapport d’expertise du 30 mars 2011 et dans la limite de la quote-part de responsabilité de 70 % à savoir :

– 23 477,30 euros HT au titre des travaux de reprise,

– 1 750 euros HT au titre des travaux d’embellissement dans l’appartement des consorts [V],

– 7 200 euros pour la première période au titre du préjudice de jouissance des consorts [V].

Juger la carence fautive du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dans la réalisation des travaux de reprise,

Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne justifie ni du quantum de l’article 700 réclamé, ni de l’imputation arbitraire des ¿ aux constructeurs d’origine pour les premières opérations d’expertise de M. [A] et l’en débouter,

Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et les consorts [V] ne justifient pas davantage le quantum de l’article 700 réclamé et ne distinguent pas entre les premières et deuxièmes opérations d’expertise de M. [A] et les débouter,

Juger que ces demandes se limitent aux premières opérations d’expertise de M. [A] ayant donné lieu au dépôt du rapport du 30 mars 2011,

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande d’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 18 mars 2011, date antérieure au dépôt du rapport du 30 mars 2011, et eu regard à son comportement fautif,

Juger que cette demande ne pourrait intervenir que postérieurement à la réalisation effective des travaux de reprise, en 2017, et aux conclusions en ouverture de rapport régularisées pour l’audience du 2 octobre 2017,

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande de remboursement des frais d’expertise ayant succombé en première instance,

Juger que la société ETANDEX ne forme aucune demande à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Vert bat dans le cadre de son appel incident et lui en donner acte,

Juger que la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Vert bat s’en rapporte à justice sur les demandes de la société ETANDEX,

En tout état de cause,

Juger que la SMABTP sera tenue dans les limites de sa police et la franchise, opposable aux tiers, demeurant à la charge de son assurée, la société Vert bat,

Si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d’assureur de la société vert bat,

Juger la SMABTP recevable et bien fondée à solliciter la garantie :

‘ Du cabinet Millet Chabeur pour toute condamnation en principal, intérêts et frais sur le fondement du premier rapport d’expertise de M. [A] du 30 mars 2011,

‘ De la société ETANDEX au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais en raison de la non-conformité alléguée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] des travaux réalisés par cette dernière et ou des réclamations formées dans le cadre du second rapport d’expertise de M. [A] du 25 mars 2016,

Débouter toutes parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d’assureur de la société Vert bat,

Débouter la société Kauffmann & Broad promotion 3 de l’ensemble de ses demandes, étant tardives,

Condamner toutes parties succombantes à verser une somme de 4 000 euros à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Vert bat au titre de l’article 700.

La société Kauffmann & Broad a signifié des conclusions au fond le 08 janvier 2021, déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, la société AXA France IARD demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’application des garanties Axa France iard et prononcé sa mise hors de cause

A titre subsidiaire :

Condamner le cabinet MILLET et CHABEUR et la MAF à garantir la société Axa France iard à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge ;

Condamner la Smabtp, prise en sa qualité d’assureur de la société Vertbat à garantir la société Axa France iard à hauteur de 70 % des condamnations mises à sa charge ;

En tout état de cause :

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et à défaut tout succombant à verser à la société Axa France iard la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Briand, avocat au barreau de Paris.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, Monsieur et Madame [V], ainsi que syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] demandent à la cour de :

Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet Atrium gestion, et les époux [V] en tous leurs arguments,

L’en déclarer bien fondés,

En conséquence, à titre principal :

Infirmer le jugement déféré du 2 juillet 2019 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande de paiement des travaux de reprises à hauteur de 5 025 euros HT, de sa demande de remboursement des frais techniques engagés à hauteur de 7 110,32 euros TTC et de sa demande d’article 700 à hauteur de 10 000 euros ;

Confirmer le jugement déféré du 2 juillet 2019 en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer aux époux [V] la somme de 2 926,13 euros au titre de leur préjudice matériel ;

Infirmer le jugement déféré du 2 juillet 2019 en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer aux époux [V] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Infirmer le jugement déféré du 2 juillet 2019 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande d’article 700 code de procédure civile des époux [V] ;

En toute hypothèse :

En statuant à nouveau, y ajoutant :

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] les sommes suivantes :

5 025 euros HT au titre des travaux de reprise des éléments communs dégradés à la suite des infiltrations constatées avec actualisation selon l’indice BT01 de la date du devis jusqu’au jugement à intervenir et majorées de l’intérêt au taux légal jusqu’au parfait paiement outre l’application du taux de TVA en vigueur ;

7 110,32 euros TTC au titre des frais supportés pour l’intervention de M. [O], conseil technique ;

10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à verser à M. et Mme [V] :

45 360 euros au titre de leur préjudice de jouissance (subsidiairement 42 840 euros dans l’hypothèse où l’estimation de la valeur locative, totalement insuffisante, retenue au terme du premier rapport de M. [A] était retenue) ;

10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à verser aux époux [V] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme de 15 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens incluant les frais des deux expertises diligentées par M. [A], dont distraction au profit de Me De Monclin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, la société AXERIA Iard demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à verser à la société Axeria Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700. Y ajoutant,

Condamner tout succombant à verser à la société Axeria Iard la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 12 octobre 2021 du conseiller de la mise en état, les seules conclusions au fond de la société KBP3 signifiées par voie électronique le 8 janvier 2021 ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.

Monsieur [E] et Madame [X], ainsi que la SCP [T] [C] prise en la personne de Maître [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vert Bat n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant leurs ont été signifiées le 25 octobre 2019. Cette signification a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile) s’agissant de Monsieur [E] et Madame [X]. S’agissant de la SCP [T] [F] prise en la personne de Maître [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vert Bat, le mandataire judiciaire a refusé l’acte au motif que le dossier avait été clôturé en son étude par jugement du 15 mai 2016.

La clôture a été prononcée par ordonnance le 7 février 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2023 et mise en délibéré au 4 juillet 2023.

MOTIVATION

A titre liminaire il convient d’indiquer que dès lors que les conclusions de la société KBP3 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 octobre 2021, elle est réputée s’être approprié les motifs du jugement.

Par ailleurs, il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux est antérieur à cette entrée en vigueur.

I. Sur les conséquences de la procédure collective de la société Vert Bat

L’article L.621-40 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

L’article L.621-42 du même code ajoute que les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles visées à l’article L. 621-40 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause de l’administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d’instance à leur initiative.

En application de l’article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).

Aucune déclaration de créance n’est produite, sans que son existence soit contestée par une des parties.

En l’espèce, il conviendra donc, le cas échéant, de constater les créances éventuelles et d’en fixer le montant sans pouvoir condamner la société Vert Bat, société liquidée et désormais représentée par son mandataire liquidateur, au paiement.

II. Sur la nature, les causes et l’origine des désordres

Il est de principe que le juge n’est lié ni par les constatations d’un expert judiciaire ni par ses conclusions.

Il n’en demeure pas moins qu’un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d’aucune compétence technique en la matière et qu’il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.

En l’espèce, les désordres du litige ont fait l’objet de deux expertises, réalisées par le même expert.

Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [A] du 30 mars 2011 que :

– La société ETANDEX n’était pas partie à ces opérations d’expertise, n’étant intervenue qu’à l’issue pour réaliser l’étanchéité.

– À la suite de la démolition et de la mise en place du jardin des nouveaux bâtiments du [Adresse 6], il a été constaté une très forte humidité et des dégradations liées à des infiltrations d’eau au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble situé au [Adresse 10], et plus particulièrement dans les caves [H] et [K], et dans l’appartement de Monsieur et Madame [V].

– Dans la chambre de Monsieur et Madame [V] il est constaté 100 % d’humidité jusqu’à 60 cm de hauteur, et de l’humidité jusqu’à 1 m. L’expert note qu’il en est de même dans la penderie. Il constate que la cour mitoyenne est en dénivelé par rapport à la chambre et l’appartement, et il ne peut donc y avoir de remontées capillaires depuis celle-ci.

– Dans la cave située sous l’appartement, les murs sont saturés d’humidité à 100 % sur le mur du fond et sur le retour (cave BOUGE)

– Après sondage, l’expert constate qu’il n’existe aucune étanchéité entre les deux fonds

– En cours d’expertise l’expert a constaté 100 % d’humidité « partout » chez Monsieur et Madame [V]. Les dégâts se sont accentués. Dans la cave il n’y a pas de changement.

– Le CCTP prévoyait une protection par feuille polyéthylène qui, visiblement, n’a pas été réalisée. Il indique précisément concernant le lot n°22 « Espaces verts et aménagement extérieur » : « Ouvrages divers : drainage par film alvéolaire en périphérie des zones de terre contre mitoyen au rez-de-chaussée, fourniture et pose en protection d’un film extrudé en polyéthylène haute densité de 0,6 mm d’épaisseur. »

– Monsieur [A] précise « il ne s’agit donc pas d’une étanchéité mais d’une protection de la terre contre les mitoyens ».

– Enfin, il indique qu’une construction existait contre le mur pignon avant la réalisation du projet de la société KBP3.

L’expert conclut que des travaux réparatoires sont nécessaires pour réaliser l’étanchéité absente. À ce titre la société ETANDEX a communiqué un devis de 23 313 euros HT, retenu par l’expert.

Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [A] du 25 mars 2016, postérieur à l’intervention de la société ETANDEX que :

– La société ETANDEX est partie à ces opérations d’expertise.

– Les travaux d’étanchéité ont été achevés fin septembre 2011

– De nouveaux désordres sont toutefois apparus quelques mois après l’intervention de la société ETANDEX. Ils affectent l’appartement de Monsieur et Madame [V]. De l’humidité est constatée dans plusieurs pièces.

– Dans la chambre de Monsieur et Madame [V], l’expert constate une humidité à 100 % jusqu’à 80 cm de hauteur, y compris dans la penderie et sur le mur de retour de la penderie.

– Il y a des taches d’humidité.

– Des poches d’eau se forment près de la prise électrique.

– L’expert constate, derrière le plâtre retiré en cours d’expertise, une humidité saturante sur toute la longueur

– Cave n°16 de Monsieur [K] : Les joints se dilatent et sèchent, ce qui indique une régression de l’humidité. L’expert constate, en revanche, 100% d’humidité sur le plafond avant la première poutrelle.

– Cave n°17 : Les mêmes pourcentages d’humidité que dans la cave n°16 sont trouvés

– Cave [D] : Il est constaté une régression de l’humidité

– A l’issue de sondages, l’expert constate que les travaux réalisés ne correspondent pas au devis de la société ETANDEX validé par lui en 2011. Il n’a pas été mis en place une étanchéité verticale mais une membrane tendue entre l’édicule du parking et le mur séparatif. L’étanchéité ne peut être pérenne et n’empêche pas les migrations sous la membrane par le mur pignon du [Adresse 10].

L’expert s’est adjoint les services d’un sapiteur géomètre pour établir le statut exact du mur pignon du [Adresse 10], lequel a conclu à son caractère non mitoyen.

Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur la responsabilité des différents intervenants dans les désordres constatés.

III. Les responsabilités

A. Les responsabilités avant intervention de la société ETANDEX

Le tribunal a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] contre les constructeurs intervenus initialement (le cabinet MILLET et CHABEUR, la société Vert Bat ainsi que leurs assureurs, la MAF et la SMABTP) et contre la société KBP3 considérant que :

– Il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat entre eux et lui,

– Il ne démontrait pas avoir la qualité de maître d’ouvrage ou d’acquéreur de l’immeuble situé au [Adresse 6],

– Il n’établissait pas l’existence de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendant impropre à sa destination.

Il a écarté la garantie de la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et CNR de la société KBP3, au motif qu’elle ne couvre pas les dommages causés aux tiers. Il a, enfin, dit que l’ensemble des autres appels en garantie étaient, en conséquence, sans objet.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Vert Bat, du cabinet MILLET et CHABEUR, et son assureur la MAF, ainsi que de la société KBP3 et la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil affirmant que l’absence totale d’étanchéité avant l’intervention de la société ETANDEX est un dommage de nature décennale qui a entrainé une dégradation progressive de son propre ouvrage qui, à long terme, aurait affecté et dégradé le gros ‘uvre de son sous-sol. Il ajoute que des infiltrations ont été relevées dans l’ouvrage qui ne remplissait donc pas sa destination. Il indique rechercher la garantie de la société AXA France IARD sur le même fondement de l’article 1792 du code civil.

Enfin, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires fonde son action en responsabilité contre la société KBP3 sur l’article 1147 du code civil, sans plus de précision.

La société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR demande la confirmation du jugement ayant conclu que ses garanties n’étaient pas mobilisables. Elle affirme que l’assurance dommages-ouvrage n’a vocation à être mise en ‘uvre que pour les dommages de nature décennale survenus après réception et affectant l’ouvrage objet de l’opération de construction, excluant les dommages causés aux existants ou aux tiers. Elle ajoute ne pas couvrir l’absence d’ouvrage non mis en ‘uvre du fait d’une entreprise défaillante. S’agissant de la police CNR, elle argue que les dommages aux tiers ne sont pas plus couverts, que seuls le sont ceux de nature décennale subis par les occupants de la construction. Enfin, la société AXA France IARD relève que la responsabilité de son assurée, la société KBP3, n’est pas retenue par l’expert et n’est pas démontrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], ajoutant que le mur pignon étant privatif, il appartenait au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] d’en assurer l’étanchéité.

La société ETANDEX s’en rapporte sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] relative à la première phase de travaux.

Le cabinet MILLET et CHABEUR et son assureur la MAF sollicitent la confirmation du jugement de première instance. Ils indiquent que le CCTP prévoyait un drainage par film alvéolaire, ainsi que la fourniture et la pose d’un film en polyéthylène. Cette solution, quand bien même l’expert l’a jugée insuffisante, n’a pas même été mise en ‘uvre par la société Vert Bat qui est donc la principale responsable. Le cabinet MILLET et CHABEUR demande donc sa mise hors de cause à titre principal, et à titre subsidiaire à être relevé et garanti à hauteur de 70 % par la société Vert Bat.

La SMABTP en qualité d’assureur de la société Vert Bat estime que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne peut fonder ses demandes sur l’article 1792 du code civil qui n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres aux avoisinants et ne peut profiter qu’au maître d’ouvrage. En absence de désordre de nature décennale, ses garanties ne sont pas mobilisables. Subsidiairement, si sa mise hors de cause devait être infirmée, elle demande de limiter les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à son encontre à 28 173,03 euros TTC correspondant à 70% du montant des travaux de reprise.

Ainsi qu’indiqué précédemment, les conclusions de la société KBP3 ont été déclarées irrecevables.

Monsieur et Madame [V], ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] entendent voir confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à indemniser Monsieur et Madame [V], et infirmé s’agissant des demandes rejetées du syndicat des copropriétaires. Ces prétentions et moyens seront développés plus avant. Sur la responsabilité, ils soulignent que l’expert n’a, à aucun moment, constaté de défaut d’entretien des parties communes de leur immeuble, et particulièrement du mur pignon.

Réponse de la cour :

Sur la garantie légale

En application de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n’est due que par l’architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l’ouvrage et qui sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, à la différence des sous – traitants exclus de la garantie décennale, ainsi que par le vendeur non-constructeur. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l’ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l’ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires, ainsi que le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

La mise en ‘uvre de la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.

En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] peut agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil c’est à la condition que les désordres affectent son propre ouvrage, et non les avoisinants, et que ces désordres puissent être qualifiés de décennaux. Or, le seul désordre constaté par l’expert est l’humidité causée à l’immeuble voisin situé au [Adresse 10], causé par un défaut d’étanchéité. S’agissant de l’ouvrage appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], il n’est constaté aucun désordre au sens où il n’est pas démontré que l’immeuble souffrirait d’une atteinte matérielle de quelle que nature que ce soit. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] affirme que l’absence totale d’étanchéité a entraîné une dégradation progressive de son propre ouvrage qui, à long terme, aurait affecté et dégradé le gros ‘uvre de son sous-sol, toutefois aucun des deux rapports d’expertise ne le constate, et il ne produit aucune pièce probante à l’appui de cette affirmation.

Si une absence d’ouvrage, comme ici l’absence d’étanchéité, peut conduire à retenir une qualification décennale, c’est à la condition que l’utilisation de l’ouvrage soit compromise, ou sa destination ou sa solidité atteintes du fait de cette absence. Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément du dossier ne permettant ni d’affirmer ni de démontrer que la solidité ou la destination de l’immeuble du [Adresse 6] seraient atteintes du fait de l’absence d’étanchéité.

Le syndicat ne démontre pas plus que l’absence d’étanchéité sur son propre ouvrage l’aurait empêché d’utiliser celui-ci normalement pour la destination prévue, pouvant fonder un recours au titre de la garantie légale.

Le syndicat des copropriétaires a fondé son action à l’encontre de le cabinet MILLET et CHABEUR, de son assureur la MAF, et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Vert Bat exclusivement sur l’article 1792 du code civil. Si le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui est pas fait obligation de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.

En conséquence, dès lors qu’il n’existe aucun désordre de nature décennale sur l’ouvrage du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] l’autorisant à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le jugement ayant écarté la mise en ‘uvre de la garantie légale sera confirmé. L’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Vert Bat, du cabinet MILLET et CHABEUR, maître d”uvre, de la MAF, son assureur, ont été rejetées à juste titre, étant précisé que ces parties ne sont pas intervenues ultérieurement lors des travaux de reprise confiés à la société ETANDEX, et ne peuvent donc pas plus être mises en cause à ce stade.

Sur la responsabilité contractuelle de la société KBP3

S’agissant de la responsabilité contractuelle actionnée à titre subsidiaire contre la société KBP3, en application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Si le vendeur non-constructeur est assimilé à un constructeur, notamment aux termes de l’article 1646-1 du code civil, sa responsabilité n’est engagée de plein droit que dès lors que le désordre reproché est d’une gravité décennale au sens de l’article 1792 du code civil. En l’espèce, il a déjà été retenu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne rapportait pas la preuve d’un désordre décennal la concernant. En conséquence, la responsabilité de la société KBP3 ne peut être retenue que dès lors que l’appelant rapporte la preuve d’une faute contractuelle du promoteur.

Or, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] n’établit aucune faute ni aucun manquement contractuel qui auraient été commis par la société KBP3, procédant par voie d’affirmation, sans expliquer quel manquement serait reproché à son co-contractant, et étant précisé que les deux rapports d’expertise n’ont pas mis en cause le promoteur immobilier.

Le jugement ayant rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sur ce fondement sera confirmé, étant ajouté que cette partie n’est pas intervenue ultérieurement lors des travaux de reprise confiés à la société ETANDEX, et ne peut donc pas plus être mise en cause à ce stade.

B. Les responsabilités après intervention de la société ETANDEX

Le tribunal a rejeté l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société ETANDEX, considérant que celui-ci ne démontrait pas l’existence d’un désordre de nature décennale. En revanche, il a retenu la responsabilité de l’entreprise sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sollicite la confirmation du jugement, tout en demandant que soit retenue conjointement, sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil et sur celui de l’article 1147 du même code. Il indique que la société ETANDEX est intervenue à la suite du premier rapport d’expertise de Monsieur [A] en date du 30 mars 2011 pour réaliser l’étanchéité non mise en ‘uvre initialement, et qu’il est établi par le second rapport d’expertise que les travaux effectués n’ont pas été conformes aux prescriptions de l’expert et n’ont pas permis de mettre fin aux troubles subis par l’immeuble voisin.

La société ETANDEX rappelle le principe de non-cumul de la garantie légale (article 1792 du code civil) et de la responsabilité contractuelle. Elle estime que l’action fondée sur l’article 1792 du code civil ne peut prospérer faute de désordre affectant l’ouvrage du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].

S’agissant de sa responsabilité contractuelle, elle conclut à l’infirmation du jugement affirmant que si elle a fourni un devis le 27 octobre 2010 dans le cadre de la première expertise, celui-ci a été modifié, un nouveau devis a été établi le 28 juillet 2011 et a donné lieu à l’ordre de service du 14 août 2011. Cette modification se justifie, selon elle, par l’impossibilité technique de mettre en ‘uvre la solution initialement proposée en 2010 compte tenu de la découverte de la dalle haute du sous-sol. Elle considère que le syndicat des copropriétaires ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecter le premier devis compte tenu de son acceptation d’un second, ni lui opposer les préconisations du rapport d’expertise en date du 30 mars 2011 dès lors qu’elle n’était pas partie à ces opérations. La société ETANDEX précise que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 octobre 2011, et qu’aucune malfaçon n’est démontrée dans l’étanchéité mise en place par elle.

L’entreprise ajoute que sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors qu’elle est intervenue dans le cadre de travaux de reprise de désordres préexistants imputables au seul chantier de construction de l’immeuble du [Adresse 6]. Si les désordres ont persisté, l’origine doit être recherchée dans ces interventions originelles.

La société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la société KBP3 demande à la cour de constater que les travaux de la société ETANDEX ont été totalement inefficaces, et qu’elle en est seule responsable, précisant que les polices souscrites n’ont pas vocation à couvrir les désordres postérieurs à la date d’achèvement des travaux, et donc postérieurs au 30 juin 2006.

La SMABTP, assureur de la société Vert Bat, le cabinet MILLET et CHABEUR et son assureur, la MAF, demandent à la cour d’appel de prendre acte que l’appel incident de la société ETANDEX ne les concerne pas.

Réponse de la cour :

Il est admis que la responsabilité des constructeurs fondée sur l’article 1792 du code civil ne se cumule pas avec leur responsabilité civile de droit commun de l’article 1147 code civil qui n’a vocation à s’appliquer que si la garantie légale ne peut jouer.

Il a déjà été rappelé les conditions de mise en ‘uvre de la garantie légale, à savoir : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination. Ainsi que déjà décidé, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne peut agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil qu’à la condition que les désordres affectent son propre ouvrage, et non les avoisinants, et qu’ils puissent être qualifiés de décennaux.

Il ressort du rapport d’expertise en date du 25 mars 2016, postérieur à l’intervention de la société ETANDEX que celle-ci est intervenue entre juillet et septembre 2011 pour mettre en place un système d’étanchéité entre le jardin du [Adresse 6] et le mur pignon du [Adresse 10], mais que de nouveaux désordres sont toutefois apparus plusieurs mois après, affectant l’appartement des époux [V]. De l’humidité est constatée dans plusieurs pièces.

L’expert constate également dans les caves :

– Cave n°16 de Monsieur [K] : Les joints se dilatent et sèchent, ce qui indique une régression de l’humidité. L’expert constate, en revanche, 100% d’humidité sur le plafond avant la première poutrelle.

– Cave n°17 : Les mêmes pourcentages d’humidité que dans la cave n°16 sont trouvés

– Cave [D] : Il est constaté une régression de l’humidité

Il ressort de ces constatations qu’aucun désordre n’affecte l’ouvrage propre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], qui ne peut donc agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.

S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société ETANDEX, il n’est pas contesté que les travaux ont été commandés à elle par le syndicat, en qualité de maître d’ouvrage.

Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage se définissant comme l’obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.

A l’issue de sondages, l’expert constate que les travaux réalisés ne consistent pas en une étanchéité verticale mais en une membrane tendue horizontalement entre l’édicule du parking et le mur séparatif. Il ajoute que cette étanchéité ne peut être pérenne, et n’empêche pas les migrations sous la membrane par le mur pignon du [Adresse 10].

L’expert ajoute que la découverte de la dalle haute du parking n’empêchait pas la réalisation d’une étanchéité verticale contrairement à ce qu’affirme la société ETANDEX. Il retient la responsabilité exclusive de la société ETANDEX, considérant que si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] doit entretenir son mur pignon, privatif, les désordres ont été causés uniquement du fait de la construction entreprise sur le fonds voisin, en raison de l’absence de pose d’une étanchéité, puis d’une étanchéité insatisfaisante, et ne relèvent donc pas d’un défaut d’entretien.

La société ETANDEX était tenue à une obligation de résultat dans l’exécution des travaux s’entendant comme la mise en place d’une étanchéité permettant de mettre définitivement fin aux infiltrations subies par l’immeuble situé au [Adresse 10], et tout particulièrement par l’humidité forte générée dans le logement de Monsieur et Madame [V]. Dès lors qu’il est établi par le rapport d’expertise du 25 mars 2016 que le désordre a persisté, et que la société ETANDEX ne rapporte la preuve ni d’un cas de force majeure ni d’une cause étrangère, sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil est engagée et le jugement sera confirmé sur ce point.

C. Concernant les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] : La théorie du trouble anormal du voisinage, fondée sur l’article 1382 du code civil

Le tribunal a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage à l’égard de Monsieur et Madame [V], mais rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au motif qu’il n’avait pas qualité à agir, le préjudice allégué n’ayant pas un caractère collectif.

Monsieur et Madame [V] sollicitent la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] demande l’infirmation de la décision de première instance affirmant que l’absence d’étanchéité et de traitement adéquat du mur pignon a eu pour conséquence de causer des infiltrations et de dégrader des parties communes qu’il liste comme suit :

– Le gros ‘uvre de l’immeuble à hauteur de l’appartement de Monsieur et Madame [V]

– Le gros ‘uvre de l’immeuble à hauteur des caves

– Les poutres et solives des planchers et du hourdis

Le syndicat précise, sans être contredit sur ce point, que les caves 16 et 17 correspondent aux lots 45 et 46. Il ajoute, enfin, produire des factures des travaux de reprise réalisés et un devis de l’entreprise LECLERE FILS & BEINEIX.

La SMABTP, assureur de la société Vert Bat, tout comme le cabinet MILLET et CHABEUR et son assureur, la MAF, demandent qu’il soit décidé qu’ils ne peuvent être tenus à indemniser Monsieur et Madame [V], ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], au-delà de la phase initiale de travaux et donc au titre des travaux de reprise de la société ETANDEX.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne conteste pas sa responsabilité mais entend être relevé et garanti intégralement de toute condamnation par les locateurs d’ouvrage d’origine, son vendeur, la société ETANDEX, et leurs assureurs respectifs.

Réponse de la cour :

Il est admis que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition des troubles anormaux du voisinage. Le voisin victime peut agir contre le propriétaire de l’immeuble ou contre les constructeurs. Dans la première hypothèse, le propriétaire condamné bénéficiera d’un possible recours subrogatoire contre ses propres constructeurs.

En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 autorise le syndicat des copropriétaires à agir pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, lesquels s’entendent comme étant ceux relatifs aux parties communes, ou ceux présentant un caractère généralisé.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] affirme que les parties communes auraient subi des désordres propres et distincts de ceux des parties privatives constituées par l’appartement de Monsieur et Madame [V] et par les caves constituant les lots n°45 et 46. Toutefois, force est de constater qu’aucune facture n’est produite faisant état de travaux réalisés dans les parties communes, contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions. Quant au devis de l’entreprise LECLERE FILS & BEINEIX, il concerne uniquement des travaux dans les caves correspondant aux lots 45 et 46 qui sont des lots privatifs, ne mentionnant à aucun moment une intervention sur des parties communes. En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ne démontre pas l’existence de désordres affectant les parties communes de nature à fonder sa demande d’indemnisation, et le jugement ayant rejeté ses prétentions sera confirmé.

S’agissant de Monsieur et Madame [V] il est établi par le rapport d’expertise du 30 mars 2011 qu’ils subissent des désordres importants d’humidité dans leur logement ainsi décrits :

– Dans la chambre de Monsieur et Madame [V] il est constaté 100 % d’humidité jusqu’à 60 cm de hauteur, et de l’humidité jusqu’à 1 m. L’expert note qu’il en est de même dans la penderie.

– En cours d’expertise l’expert a constaté 100 % d’humidité « partout » chez Monsieur et Madame [V]. Les dégâts se sont accentués. Dans la cave il n’y a pas de changement.

Il résulte du rapport de Monsieur [A] du 25 mars 2016, postérieur à l’intervention de la société ETANDEX que les désordres de Monsieur et Madame [V] ont perduré et sont les suivants :

– Les nouveaux désordres affectent l’appartement de Monsieur et Madame [V]. De l’humidité est constatée dans plusieurs pièces.

– Dans la chambre de Monsieur et Madame [V], l’expert constate une humidité à 100 % jusqu’à 80 cm de hauteur, y compris dans la penderie et sur le mur de retour de la penderie.

– Il y a des taches d’humidité.

– Des poches d’eau se forment près de la prise électrique.

– L’expert constate, derrière le plâtre retiré en cours d’expertise, une humidité saturante sur toute la longueur

Ces désordres sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], qui en doit réparation, le jugement sera donc confirmé sur ce point.

IV. Les préjudices indemnisables

A. Les préjudices du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]

Le tribunal a condamné la société ETANDEX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 21 154,13 euros HT, montant évalué par l’expert judiciaire, majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d”uvre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de reprise de l’étanchéité.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société ETANDEX à lui payer la somme de 32 623,23 euros TTC, correspondant, selon lui, au coût réel des travaux nécessaires.

La société ETANDEX prétend que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a tardé à réaliser les travaux après dépôt du second rapport d’expertise, ce qui expliquerait l’augmentation de leur coût dont elle ne peut être rendue responsable. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a fait le choix d’une entreprise plus chère que celle retenue par l’expert, ce qui ne peut lui être imputé. Il en est de même s’agissant des frais annexes constitués par les honoraires de maîtrise d”uvre supérieurs aux 10 % retenus par l’expert. La société ETANDEX sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement sur l’évaluation du préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].

Réponse de la cour :

Le principe de réparation intégrale du préjudice qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.

Il s’ensuit que l’indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d’être pris en compte. Il ne pourra être fait droit aux demandes qu’à la condition que soit rapportée la preuve par de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sollicite uniquement la prise en charge de son préjudice matériel tenant aux travaux de reprise de l’étanchéité, préjudice non contesté dans son principe par la société ETANDEX mais uniquement dans son quantum.

L’expert a été missionné pour donner son avis sur les solutions de reprise appropriées et estimer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties.

Monsieur [A] va évaluer comme suit les travaux de reprise nécessaires au regard des devis produits et établis en 2011 pour certains, puis en 2014 :

– Étanchéité ‘ Entreprise [W] (date inconnue) : 10 728 euros

– Estimation pose d’un drain ‘ Estimation de l’expert sans devis mais non contestée : 1 500 euros

– Protection de l’appartement [E] (appartement du copropriétaire à travers lequel l’entreprise devra passer compte tenu du caractère d’usage privatif du jardin où doit être réalisée l’étanchéité) ‘ Devis de 2011 actualisé – Entreprise R&D : 6 000 euros

– Travaux de peinture et d’embellissement chez Monsieur et Madame [V] ‘ Entreprise EDOUARD ‘ Devis du 23 octobre 2013 : 2 309,19 euros

– Travaux d’électricité chez Monsieur et Madame [V] ‘ Entreprise ANCOTEC Devis du 27 janvier 2014 : 619,94 euros

– Total : 21 154,13 euros HT, soit 25 384,96 euros TTC

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] produit :

– Un devis de la société BATECMO en date du 17 août 2017 portant sur « l’étanchéité du mur mitoyen situé en fond de parcelle de l’immeuble d’habitation du [Adresse 6] pour sa partie enterrée sur une longueur d’environ 7 m avec une profondeur hypothétique de 2 m sous le niveau du sol naturel » pour un montant total de 21 646,12 euros HT, soit 25 975,34 euros TTC. Le devis prévoit une mission optionnelle de protection du hall d’entrée de la copropriété et de l’appartement du copropriétaire à travers lequel l’entreprise devra passer compte tenu du caractère d’usage privatif du jardin où doit être réalisée l’étanchéité. Cette option est chiffrée dans le devis à la somme de 3 375 euros HT. Elle sera retenue par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux termes de l’ordre de service signé le 1er septembre 2017, portant le coût total des travaux à la somme de 25 021,12 euros HT, soit 27 523,23 euros TTC.

– Un devis de la société SNA (Société Nouvelle d’Asphaltes) en date du 18 août 2017 relatif à la « reprise sur mur enterré pour exécution d’étanchéité de jardin » pour un montant total de 24 260 euros HT

– Une note de la société CEDIBAT, Conseil, étude et développement dans l’industrialisation du bâtiment, en date du 26 juillet 2017, comprenant une proposition d’intervention pour une analyse technique, administrative et opérationnelle de la situation et des travaux nécessaires, en phase conception et réalisation. Le coût de cette intervention est chiffré à la somme totale de 2 250 euros HT, soit 2 700 euros TTC. Cette proposition sera acceptée suivant ordre de service en date du 1er septembre 2017.

– Un devis de la société CESD Bâtiment pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en date du 23 juin 2017 pour un montant forfaitaire de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC. Cette proposition sera acceptée suivant ordre de service en date du 1er septembre 2017.

– Une facture de la société BATECMO en date du 29 novembre 2017 d’un montant de 27 523,23 euros TTC

– Une facture de la société CEDIBAT en date du 1er décembre 2017 d’un montant de 2 400 euros TTC

Il est de principe que le juge n’est lié ni par les constatations d’un expert judiciaire ni par ses conclusions.

Il n’est pas contesté que les travaux d’étanchéité après expertise du 25 mars 2016 ont été réalisés courant octobre et novembre 2017 et ont été réceptionnés le 29 novembre 2017, soit plus de dix-huit mois après le dépôt du rapport de Monsieur [A], sans que le syndicat des copropriétaires ne justifie des raisons pouvant expliquer ce délai.

Il n’explique pas plus les raisons pour lesquelles il choisit de faire appel à d’autres entreprises que celles ayant remis des devis dans le cadre de l’expertise, et les raisons expliquant la différence de coût des travaux (25 384,96 euros TTC retenus par l’expert, contre 27 523,23 euros TTC devisé par l’entreprise BATECMO).

En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne pouvant faire supporter à la société ETANDEX le délai dans lequel il décide de faire réaliser les travaux, ni le choix d’entreprises présentant des devis moins avantageux, le montant de son indemnisation sera limité à la somme de 21 154,13 euros HT, soit 25 384,96 euros TTC retenue par l’expert.

Cette somme sera majorée des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage, justifiés compte tenu de la complexité du chantier et de son historique, mais pas des frais engagés au titre de l’assistance technique de la société CEDIBAT dont l’intervention, en parallèle de la société CESB, n’est pas justifiée et apparaît superfétatoire.

Le jugement ayant condamné la société ETANDEX à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 21 154,13 euros HT, montant évalué par l’expert judiciaire, majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d”uvre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sera confirmé.

B. Les préjudices de Monsieur et Madame [V]

Le tribunal a alloué à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes :

– 2 926,13 euros au titre de leur préjudice matériel

– 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance

Le jugement ne comporte aucune motivation sur ces évaluations.

Monsieur et Madame [V] sollicitent la confirmation du jugement s’agissant du préjudice matériel mais l’infirmation quant à l’évaluation du préjudice de jouissance. Ils indiquent avoir subi des nuisances dues aux infiltrations durant plus de dix ans, et entendent obtenir la somme de 45 360 euros calculées comme suit :

– 18 mois de désordre avant l’intervention de la société ETANDEX, touchant 25 % de leur logement, en retenant une valeur locative de 2 160 euros par mois : 9 720 euros

– Réapparition des désordres en juin 2012, après intervention de la société ETANDEX jusqu’au dépôt du rapport en mars 2016 (45 mois), touchant 25 % de leur logement, en retenant une valeur locative de 2 160 euros par mois : 24 300 euros

– 21 mois de désordre continu entre le dépôt du rapport et la réalisation des travaux réceptionnés en novembre 2017, touchant 25 % de leur logement, en retenant une valeur locative de 2 160 euros par mois : 11 340 euros

– Total : 45 360 euros.

Les demandes de Monsieur et Madame [V] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] sont exclusivement formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] indique au dispositif de ses conclusions solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à indemniser tant le préjudice matériel que de jouissance de Monsieur et Madame [V] sans plus de développements ou d’explications.

Réponse de la cour :

Le principe de réparation intégrale du préjudice qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.

Il s’ensuit que l’indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d’être pris en compte. Il ne pourra être fait droit aux demandes qu’à la condition que soit rapportée la preuve de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.

Le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage.

En l’espèce, Monsieur et Madame [V] ne sollicitent une indemnisation de leur préjudice matériel qu’au titre des désordres réapparus après intervention de la société ETANDEX.

Le rapport d’expertise de Monsieur [A] du 25 mars 2016 évalue leur préjudice, sur devis produits, aux sommes suivantes :

– Travaux de peinture et d’embellissement chez Monsieur et Madame [V] ‘ Entreprise EDOUARD : 2 309,19 euros

– Travaux d’électricité chez Monsieur et Madame [V] ‘ Entreprise ANCOTEC: 619,94 euros

– Total : 2 929,13 euros HT

Le jugement ayant alloué cette somme et condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à son paiement à Monsieur et Madame [V] sera confirmé, l’appelant ne produisant aucun élément contraire et ne démontrant pas que cette évaluation serait injustifiée ou erronée.

S’agissant du préjudice de jouissance, les rapports d’expertise successifs de Monsieur [A] ont procédé à l’évaluation suivante :

– Rapport du 30 mars 2011 : L’expert retient un préjudice de jouissance sur une durée de 18 mois, concernant 25 % du logement, avec une valeur locative de 1 600 euros par mois, soit 18 x 400 euros = 7 200 euros

– Rapport du 25 mars 2016 : L’expert retient un préjudice de jouissance sur une durée de 45 mois, concernant 25 % du logement, avec une valeur locative de 2 160 euros par mois, soit 45 x 540 euros = 24 300 euros. Cette évaluation est arrêtée à la date du dépôt du rapport, soit le 25 mars 2016.

Il n’est pas utilement contesté que si le rapport de Monsieur [A] a été déposé le 25 mars 2016, les travaux d’étanchéité mettant définitivement fin au désordre subi par Monsieur et Madame [V] n’ont été achevés qu’à la fin du mois de septembre 2017, avec une réception intervenue par procès-verbal du 4 octobre 2017. Le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [V] a donc perduré durant 18 mois, l’expert ayant inclus dans son calcul la totalité du mois de mars 2016. A ce titre il doit leur être alloué la somme de 18 x (2 160 euros x 25 %) = 9 720 euros.

En revanche, les époux [V] ne justifient pas d’éléments permettant de remettre en cause l’évaluation de la valeur locative arrêtée à 1 600 euros/mois en 2011.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne produit aucune pièce sur ce point et ne démontre pas que les éléments d’évaluation ci-dessus développés seraient injustifiés ou erronés.

Il ressort de ce qui précède que le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [V] s’élève à la somme de :

– Avant intervention de la société ETANDEX, du mois de septembre 2010 au mois de mars 2011 inclus : 7 200 euros

– A compter de la réapparition des désordres suite à l’intervention de la société ETANDEX, du mois de juin 2012 au mois de mars 2016 inclus (dépôt du rapport d’expertise): 24 300 euros

– Du mois d’avril 2016 au mois de septembre 2017 inclus : 9 720 euros

– Total : 41 220 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation de Monsieur et Madame [V] au titre de leur préjudice de jouissance à la somme forfaitaire de 10 000 euros. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sera condamné à leur verser la somme de 41 220 euros.

V. Sur les appels en garantie

A. S’agissant des appels en garantie au titre du désordre antérieur à l’intervention de la société ETANDEX :

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les appels en garantie formés entre eux par la SMABTP, assureur de la société Vert Bat, le cabinet MILLET et CHABEUR et son assureur la MAF, la société KBP3, et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à leur égard, compte tenu du rejet des demandes de ce dernier à leur encontre.

Le jugement étant confirmé s’agissant de la mise hors de cause de la SMABTP, assureur de la société Vert Bat, du cabinet MILLET et CHABEUR et son assureur la MAF, de la société KBP3, il convient également de le confirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à analyser les demandes faites au titre des appels en garantie.

B. Sur la garantie de la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR :

Le tribunal a écarté la garantie de la société AXA France IARD aux motifs qu’il n’est pas démontré que les contrats souscrits couvrent les dommages aux tiers et que les garanties prévues par les polices souscrites ne s’appliquent que :

– Aux travaux du bâtiment de l’opération de construction désignée dans les conditions générales et soumis à l’obligation d’assurance par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978

– Aux dommages subis par les éléments d’équipement

– Aux dommages immatériels survenus après réception

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sollicite l’infirmation du jugement sans développer de moyens à l’appui de sa prétention.

La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement affirmant que :

– La garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage concerne exclusivement les dommages de nature décennale affectant l’ouvrage objet de l’opération de construction, excluant les dommages aux existants et aux tiers. En outre, elle ne couvre pas l’absence totale d’ouvrage.

– La garantie au titre de l’assurance CNR ne couvre que la responsabilité civile décennale du promoteur, s’agissant des dommages subis par les occupants de l’ouvrage objet de l’opération de construction, à l’exclusion des dommages aux tiers.

Réponse de la cour :

Sur l’assurance dommages-ouvrage :

En application de l’article L.242-1 du code des assurances :

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose bénéficiant au propriétaire de l’ouvrage et se transmettant aux acquéreurs successifs de celui-ci.

Avant réception, le vendeur en l’état futur d’achèvement est le seul bénéficiaire de l’indemnité. Après réception, il perd ce bénéfice au profit de l’acquéreur.

Du fait de l’aliénation d’un immeuble en copropriété, le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage est le syndicat des copropriétaires.

L’assurance dommages-ouvrage garantit uniquement les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil affectant l’ouvrage objet de l’assurance et leur existence est une condition de l’application du contrat d’assurance dommages-ouvrage.

Or, en l’espèce, il a été décidé qu’il n’existait aucun dommage de nature décennale sur l’ouvrage objet de l’opération de construction. En conséquence, c’est à juste titre que le jugement a écarté la garantie de la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage. Il sera confirmé sur ce point.

S’agissant de l’assurance CNR :

Il ressort des conditions générales produites par la société AXA France IARD que l’assurance CNR couvre les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pouvant lui incomber en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil en raison des dommages :

– Qui compromettent la solidité de l’ouvrage lui-même (article 1792 du code civil)

– Qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, lorsque cette atteinte trouve son origine dans un de ses éléments constitutifs, ou dans l’un de ses éléments d’équipement »

Aucun désordre de nature décennale n’affectant l’ouvrage réalisé par la société KBP3, assuré en qualité de constructeur non-réalisateur, c’est à juste titre que le jugement a écarté la garantie de la société AXA France IARD, assureur CNR. Il sera confirmé sur ce point.

VI. Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a omis de statuer sur la demande formée par Monsieur et Madame [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au titre de leurs frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sera condamné à verser à chacun, sur ce fondement et au titre des frais exposés en première instance la somme de 4 000 euros.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société ETANDEX succombant dans leurs appels respectifs, les dépens seront partagés à part égale entre eux et mis à leur charge.

La société ETANDEX sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sera condamné au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

– À Monsieur et Madame [V] : 4 000 euros

– Au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] : 4 000 euros

– À la société AXERIA IARD : 2 000 euros

En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles exposés par elles et elles seront toutes déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 2 juillet 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation de Monsieur et Madame [V] au titre de leur préjudice de jouissance à l’octroi d’une somme de 10 000 euros ;

Statuant à nouveau,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 42 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Constate l’omission de statuer du jugement sur les demandes de Monsieur et Madame [V] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au titre de leurs frais irrépétibles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société ETANDEX succombant dans leurs appels respectifs, aux dépens de l’instance d’appel qui seront partagés à part égale entre eux ;

Condamne la société ETANDEX à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute l’ensemble des autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

 


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