Déclaration de créances : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/20127

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Déclaration de créances : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/20127
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6 juillet 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
18/20127

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 6 JUILLET 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/20127 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQRF

Société BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (BVAG)

C/

[F] [C]

[I] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Jean-michel LOMBARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 5] en date du 15 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/13769.

APPELANTE

Société BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (BVAG) représentée par son liquidateur judiciaire, Rechtsanwalt Dr

[I] [H] domiciliée ès qualité [Adresse 4] à [Localité 3]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [F] [C]

né le 12 Janvier 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de [Localité 5], Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [H]

, demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE)

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, puis avisées par message le 6 Avril 2023, que la décision était prorogée au 13 Avril 2023, puis avisées par message le 13 Avril 2023, que la décision était prorogée au 25 Mai 2023, puis avisées par message le 25 Mai 2023, que la décision était prorogée au 29 Juin 2023, puis avisées par message le 29 Juin 2023, que la décision était prorogée au 6 Juillet 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Le 16 août 1988, un contrat de bail commercial était conclu entre [F] [C] et [Z] [C] portant sur des locaux à usage de discothèque situés [Adresse 2] à [Localité 5].

Le 28 novembre 2013, un contrat d’assurance couvrant le risque INCENDIE était souscrit par [Z] [C], agissant pour son compte et pour celui de [F] [C] auprès de la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AG (ci-après BVAG), contrat à effet du 30 octobre 2013.

Par ordonnance de référé en date du 09 mars 2015, une expertise était ordonnée et confiée à monsieur [G] dans le cadre d’un litige relatif à des travaux.

Dans la nuit du 30 au 31 mars 2015, l’établissement était détruit par un incendie.

La société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AG a indiqué à [Z] [C] qu’elle refusait la prise en charge du sinistre.

La mission de l’expert [G] a été étendue au sinistre incendie. L’expert a déposé son rapport le 31 août 2016.

Par acte en date du 16 novembre 2016, [F] [C] a assigné la société BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSHAFT (ci-après BVAG) aux fins de la voir condamner à lui verser:

– la somme de 58.300,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,

– la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire du 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a:

REJETE la demande de nullité du contrat d’assurance formée par la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AG,

CONDAMNE la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AG à verser à [F] [C] la somme de 58.300,00 Euros au titre de l’indemnité d’assurance,

CONDAMNE la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à verser à [F] [C] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETE la demande formée par la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AG sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETE toute autre demande,

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,

CONDAMNE la société BVAG BERLINER VERSICHERUNGAG aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 20 décembre 2018 , la société BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (BVAG), représentée par son liquidateur judiciaire, Rechtsanwalt Dr [I] [H] domiciliée ès qualité [Adresse 4] à [Localité 3] (ALLEMAGNE) a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

– rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance formée par la société BVAG ;

– condamné la société BVAG à verser à M. [F] [C] la somme de 58.300,00 Euros au titre de l’indemnité d’assurance;

– condamné la société BVAG à verser à M. [F] [C] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– rejeté la demande formée par la société BVAG sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– rejeté toute autre demande

– condamné la société BVAG aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans ses conclusions d’appelant, notifiées par RPVA le 20 mars 2019, la société BVAG représentée par son liquidateur judiciaire demande à la cour :

Vu notamment les articles 32, 117 et 542 du Code de procédure civile,

A titre principal,

DIRE ET JUGER que l’acte introductif d’instance comme le jugement entrepris n’ont jamais visé le liquidateur de la société BERLINER ;

DIRE ET JUGER que ladite irrégularité justifie l’annulation du jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 15 octobre 2018 ;

DIRE ET JUGER que l’exigence d’un double degré de juridiction interdit ici un quelconque effet dévolutif de l’appel ;

DEBOUTER Monsieur [C] de toutes fins, demandes, ou prétentions contraires ;

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la société BERLINER est bien fondée à soulever la nullité du contrat d’assurances souscrit et poursuivi par Madame [C] sur la base de fausses déclarations intentionnelles ;

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société BERLINER, aujourd’hui en liquidation ;

DIRE ET JUGER infondée la déclaration de créance formée par Monsieur [F] [C] entre les mains du Dr [I] [H], liquidateur de la société BERLINER ;

A titre très subsidiaire,

DIRE ET JUGER que Dr [I] [H], liquidateur de la société BERLINER, est bien fondé à refuser à Monsieur [C] la mobilisation des garanties de la société BERLINER, en l’état des violations manifestes des conditions contractuelles de cette assurance, s’agissant notamment des exigences de sécurité ;

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société BERLINER, aujourd’hui en liquidation ;

– DIRE ET JUGER infondé la déclaration de créance formée par Monsieur [F] [C] entre les mains du Dr [I] [H], liquidateur de la société BERLINER ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [C] à verser au Dr [I] [H], es-qualité de liquidateur de la société BERLINER, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 29 mai 2019, Monsieur [F] [C] , intimé, sollicite de la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 15 octobre 2018 en ce qu’il a :

– rejeté la demande de nullité du contrat d’assurances formé par la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,

– condamné la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 58.300 € au titre de l’indemnité d’assurances,

– condamné la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– rejeté la demande formée par la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

– condamné la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens.

– REJETER la demande d’annulation du jugement présentée par la compagnie BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.

– REJETER la demande subsidiaire développée par la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT alléguant la nullité du contrat pour fausses déclarations.

– DEBOUTER la compagnie BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de son refus de mobilisation des garanties pour non-respect des commissions contractuelles, s’agissant des exigences de sécurité.

SUBSIDIAIREMENT,

VU les carences manifestes imputables au docteur [H] [I],

– entendre condamner le susnommé à réparer le préjudice consécutif à la perte d’une chance d’un règlement normal du sinistre causé à Monsieur [C].

– CONDAMNER le Docteur [H] [I] au paiement de la somme de 58.300 € à titre principal.

EN TOUTE HYPOTHESE,

CONDAMNER la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, condamner au paiement de ladite somme le Docteur [I] [H].

CONDAMNER la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens et subsidiairement à défaut, le Docteur [I] [H].

L’ordonnance de clôture intervenait le 12 décembre 2022 pour l’affaire être plaidée et retenue le 25 janvier 2023.

II. MOTIVATION

Sur la nullité de l’acte introductif d’instance

Sur le fondement des articles 32 et 117 du code de procédure civile , la société BVAG excipe de la nullité du jugement tirée de la nullité de l’acte introductif d’instance , estimant que la doctrine et la jurisprudence ont rappelé que «la demande d’annulation du jugement qui procède d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance devant le premier juge » est fondée (Civ.2è, 13 juillet 2000, bull.n°121 et Soc. 13 novembre 2002) . Selon elle, l’assignation litigieuse a été délivrée le 16 novembre 2016 à « la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AG, société de droit allemand (‘) prise en la personne de son représentant légal. Or, l’Autorité de Contrôle Jurisprudentiel de la Banque de France avait signalé au public dès le 1er juin 2015 l’ouverture par les juridictions allemandes en février 2015, d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre de la société BERLINER. Une procédure de liquidation a été ouverte à son encontre le 1er août 2015 et par lettre du 09 décembre 2016, le Dr [I] [H], liquidateur de la société BERLINER a dûment informé monsieur [C] par l’intermédiaire de son conseil, de l’ouverture de cette procédure de liquidation suite au jugement du Tribunal de Charlottenburg du 1er juillet 2015. D’ailleurs, monsieur [C] a déclaré une créance de 61580, 99 euros le 3 février 2017 auprès des organes de la procédure collective . Malgré tous ces éléments, le Dr [I] [H], mandataire liquidateur de la société BERLINER n’a néanmoins jamais été attrait ni représenté à la procédure engagée par monsieur [C] devant le tribunal de grande instance de Marseille ayant abouti au jugement du 15 octobre 2018. Le jugement a donc été rendu à l’encontre d’une société dépourvue de la capacité pour ester en justice.

En réplique, les intimés exposent que tout au long de la procédure, l’assureur a été représenté et à aucun moment il n’a été fait état d’une procédure collective ouverte à son encontre, que ce soit au cours de l’assignation en référé délivré le 27 novembre 2015 et qui avait abouti à une ordonnance du 09 mars 2015 désignant monsieur [G] en qualité d’expert en vue de vérifier la nature des travaux non autorisés réalisés par madame [Z] [C], ou la procédure au fond ou même la déclaration d’appel du 20 décembre 2018.

Le 09 décembre 2016, monsieur [C] a reçu une lettre du Dr [I] [H] sollicitant que lui soit communiqué le montant de sa créance à l’égard de la compagnie, et il y a répondu le 3 février 2017 en transmettant copie de l’assignation délivrée le 16 novembre 2016 et dont le montant figurant au dispositif est de 61.580, 99 euros. Il ne s’agissait donc pas d’une déclaration de créance mais d’une réponse à une demande d’information. Le Dr [H] était donc parfaitement informé de la procédure et l’assureur était régulièrement représenté.

Sur ce la cour :

Il ressort de l’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité d’ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »

Ces vices dit «  de fond » peuvent être invoquées en tout état de cause et il n’est nul besoin de démontrer l’existence d’un grief dans les droits de la défense.

L’article 118 de ce même code prévoit que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».

Enfin, l’article 121 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

En l’espèce, il est constant que la société BVAG était en liquidation judiciaire et que cette information avait été portée à la connaissance de monsieur [F] [C] par courrier du 9 décembre 2016 du Dr [I] [H]. Ce courrier , bien que rédigé en anglais a pourtant obtenu une réponse du conseil de monsieur [F] [C] , réponse adressée le 3 février 2017 en lettre recommandée avec accusé de réception , au Dr [V] [M]. Cette réponse adressée avec un courrier d’accompagnement en français rédigé par Maître [K], conseil de monsieur [F] [C] avec en objet : « insolvabilité société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AG ». A ce courrier, est joint un formulaire en anglais intitulé CLAIM REGISTRATION FORM, rempli le 26 janvier 2017 dans lequel figure la somme correspondant à la créance de monsieur [F] [C] à l’encontre de BVAG, avec un mandat d’encaissement signé par monsieur [F] [C] au profit de son conseil.

Monsieur [F] [C] ne pouvait donc ignorer la procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de BVAG, ni arguer de ce que le document est écrit en anglais, alors même qu’il y a répondu et ne justifie d’aucun grief qui aurait pu être causé par l’usage de cette langue étrangère.

Sur le plan de la chronologie procédurale, monsieur [F] [C] a fait délivrer une assignation à l’encontre de BVAG ayant élu domicile chez la société TRANS CONSEIL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, le 16 novembre 2016.

L’assignation est donc antérieure à la connaissance que pouvait avoir monsieur [F] [C] de la procédure de liquidation judiciaire. La société BVAG évoque un jugement rendu par le Tribunal de Charlottenburg le 1er juillet 2015, et un signalement de l’Autorité de Contrôle Jurisprudentiel de la Banque de France le 1er juin 2015 et même si ce jugement ou ce signalement ne sont pas versé en procédure, il n’est pas contesté par l’intimé que la procédure de liquidation était bien réelle.

Le jugement dont il est fait appel a été rendu le 15 octobre 2018. Ainsi, entre l’assignation et le jugement, monsieur [F] [C] qui avait été informé de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire à l’encontre de BVAG et qui avait déclaré sa créance, se devait, parce qu’il y avait intérêt, appeler en cause le mandataire liquidateur.

Le fait que la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ait comparu, représentée par son conseil , et déposé des conclusions devant le tribunal de grande instance de Marseille n’était pas de nature à régulariser la procédure. L’argument selon lequel la société BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a pu se défendre devant les premiers juges et dès lors n’avait subi aucun grief est inopérant puisqu’il n’a pas permis au représentant légal d’être informé de la procédure en cours.

L’absence de la mention du mandataire liquidateur sur l’acte introductif d’instance ne peut aucunement s’assimiler à une une erreur purement matérielle .

En outre, il faut distinguer l’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale qui ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ( erreur sur le nom du dirigeant par exemple) de l’indication erronée de l’organe représentant une personne morale, désormais dépourvue de qualité à agir. Seul le mandataire a qualité pour représenter la personne morale placée en redressement ou liquidation.

La procédure de liquidation judiciaire avait pour conséquence qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l’encontre de BVAG, les juges ne pouvant que constater et fixer une créance au passif.

L’assignation délivrée était entachée de nullité, n’a pas été régularisée en cours de procédure et entraîne donc par voie de conséquence celle de toute la procédure subséquente l’annulation du jugement ( Cass. Civ. 2è. 8 janvier 2015 n° 13-14.781 ).

En conséquence, la cour prononce l’annulation du jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille.

L’article 562 du code de procédure civile dispose que « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »

En application de cet article, lorsque qu’une cour d’appel annule l’acte introductif d’instance, l’ensemble des actes subséquents, postérieurs, y compris donc le jugement, sont annulés et ce quand bien même les parties ont pu comparaître et conclure en première instance. Si elle annule l’acte introductif d’instance, la cour ne peut non plus statuer au vu des conclusions notifiées en appel. (Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-14.781, n° 13-24.669, n° 13-27.634 et n° 13-27.635).

Les autres demandes sont par conséquence sans objet, y compris la demande subsidiaire en responsabilité du Dr [I] [H] présentée par monsieur [C].

Sur l’article 700

Monsieur [F] [C] sera condamné à verser au Dr [I] [H], es-qualité de liquidateur de BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Monsieur [F] [C] succombant en la présente instance sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE l’annulation de l’acte introductif d’instance délivré le 16 novembre 2016

PRONONCE l’annulation du jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille.

DECLARE sans objet les autres demandes

CONDAMNE monsieur [F] [C] à payer au Dr [I] [H], es-qualité de liquidateur de BVAG BERLINER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT , la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [F] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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