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6 juillet 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/06740
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/232
Rôle N° RG 19/06740 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFES
SARL MULTI SERVICE CONSTRUCTION RENOVATION
C/
SCP BR ASSOCIES
Etablissement Public URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Michel PEZET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Salon de Provence en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019000675.
APPELANTE
SARL MULTI SERVICE CONSTRUCTION RENOVATION
Immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n°529.589.2 36, prise en la personne de son représentant légal en exerci ce domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP BR ASSOCIES
Représenté par Maître [L] ou Maître [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Etablissement Public URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Multi Service Construction Rénovation a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par les services de l’Urssaf en 2017, ayant donné lieu à un redressement forfaitaire et à une lettre d’observations adressée à la société le 18 décembre 2017.
Deux mises en demeure ont par la suite été adressées par l’Urssaf les 29 janvier et 30 janvier 2018 à la Sarl Multi Service Construction Rénovation.
A la suite du dépôt d’une déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, par jugement du 7 décembre 2017, a ouvert à l’égard de la société une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP BR Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
L’Urssaf PACA a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 31 janvier 2018 à hauteur de 3 752 euros à titre privilégié et 286 498 euros à titre chirographaire.
Deux contraintes ont été délivrées par le directeur de l’Urssaf PACA à la Sarl Multi Service Construction Rénovation prise en la personne du liquidateur judiciaire :
– le 8 août 2018 concernant les périodes 2015 et 2016,
– le 9 août 2018 concernant le mois de novembre 2017,
pour insuffisance des versements effectués.
Ces contraintes n’ont fait l’objet d’aucune opposition et sont devenues définitives.
Prenant en compte la contestation émise par le liquidateur judiciaire, l’Urssaf Paca modifiait la déclaration de créance initiale, portant à 530 euros la déclaration de créance à titre privilégié et à 286 498 euros la déclaration à titre chirographaire.
Par deux ordonnances séparées en date du 4 avril 2019, le juge commissaire a admis la créance de 530 euros à titre privilégié et définitif d’une part, et a prononcé l’admission de la créance à titre chirographaire à hauteur de 286 498 euros d’autre part.
Par déclaration en date du 19 avril 2019,la Sarl Multi Service Construction Rénovation a interjeté appel de l’ordonnance du 4 avril 2019 prononçant l’admission de la créance de l’Urssaf Paca au passif de la société, pour un montant de 286 498 euros à titre chirographaire.
Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 6 décembre 2019, la Sarl Multi Service Construction Rénovation demande à la cour de réformer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 04 avril 2019 et de rejeter la créance déclarée par l’Urssaf PACA au passif de la Sarl Multi Service Construction Rénovation , tant à titre définitif que provisionnel et de condamner l’Urssaf PACA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf PACA, par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 septembre 2019 demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance de l’Urssaf à hauteur de 286 498 euros déclarée à titre chirographaire définitif, de débouter la Sarl Mufti Service Construction Rénovation de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP BR Associés n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 mai 2023 à 8h40 et la clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
La SCP Badie – Simon – Thibaud & Juston, constituée dans les intérêts de la Sarl Multi-Service Construction Rénovation a informé la cour par courrier du 2 mai 2023 être sans instruction de sa cliente et ne pas avoir réglé la taxe de 225 euros.
SUR CE,
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, ‘ Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.”
L’article 964 du même code indique notamment :
” Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
– le premier président ;
– le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
– le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
– la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700″.
A l’audience du 03 mai 2023, il n’a pas été justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelante.
Il convient dès lors de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sarl Multi Service Construction Rénovation
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel interjeté par la Sarl Multi Service Construction Rénovation irrecevable,
Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Multi Service Construction Rénovation .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE