10 juillet 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/02067
COUR D’APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
N° RG 22/02067 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBIZ
du 10 Juillet 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d’Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, lors de l’audience du 19 juin 2023.
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02067 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBIZ ;
APPELANT E/ DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
la Société VIEIRA
SARL dont le siège est [Adresse 1] [Localité 5], représentée par sa gérante
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [I] [P] veuve [N]
née le [Date naissance 4] 1975 à NANCY (54), sage-femme, domiciliée [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Me Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 Juillet 2023.
Et ce jour, 10 Juillet 2023, assistée de Ali ADJAL, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
– débouté la SARL Vieira de ses demandes en paiement dirigée à l’encontre de Mme [I] [P] veuve [N] en sa qualité de représentante légale de ses enfants, [T] et [G] [N],
– débouté la SARL Vieira de ses demandes en paiement dirigée à l’encontre de M. [K] [N],
– débouté la SARL Vieira de sa demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il est précisé dans les motifs du jugement que ‘ la SARL VIEIRA ne sollicite donc pas, dans ses conclusions récapitulatives [du 30 novembre 2021], la condamnation de Mme [I] [P] veuve [N] en son nom personnel. En conséquence, Mme [I] [P] veuve [N] ne pourra être condamnée en son nom personnel par le tribunal. ‘
Par jugement du 22 août 2022, le juge des contentieux de la protection a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SARL Vieira ayant fait valoir que le tribunal n’avait pas repris toutes les demandes contenues dans ses dernières conclusions récapitulatives.
La SARL Vieira a interjeté appel du jugement signifié le 6 septembre 2022 par déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2022 dirigée à l’encontre de Mme [I] [P] veuve [N] en son nom personnel.
Mme [I] [P] veuve [N] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à titre principal à voir déclarer irrecevable l’appel de la SARL Vieira dirigé à son encontre pour défaut d’intérêt à agir.
A l’audience du 22 mai 2023, le conseiller de la mise état a soulevé d’office son incompétence matérielle à connaître de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir de la SARL Vieira, et par suite des demandes subsidiaires y afférent, et a sollicité les observations des parties sur ce point.
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Par conclusions d’incident transmises le 28 février 2023, complétées en dernier état les 12 et 17 mai 2023 ainsi que le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [P] veuve [N] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 914 du code de procédure civile, 125 et suivants du code de procédure civile, 564 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 641-3, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce :
– de se déclarer compétent,
– de juger la SARL Vieira irrecevable en son appel pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
– de juger la SARL Vieira irrecevable en ses demandes formulées à son encontre à titre personnel, comme étant nouvelles en appel,
– de constater l’interruption d’instance,
En tout état de cause,
– de déclarer la SARL Vieira irrecevable en ses prétentions à son égard,
– de débouter la SARL Vieira de toute demande plus ample ou contraire,
– de condamner la SARL Vieira au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de procès-verbal de constat du 17 mai 2023 (219,20 euros).
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [P] veuve [N] fait valoir en substance :
– que le conseiller de mise en état est compétent à connaître de l’incident portant sur une fin de non recevoir, en application des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile ; que le jugement déféré n’a tranché aucune fin de non recevoir concernant les demandes dont il était saisi ; que si la fin de non recevoir était accueillie à hauteur de cour, elle n’aurait pas pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance ;
– que dans le dispositif de ses dernières conclusions du 30 novembre 2021 versées aux débats de première instance, auxquelles la SARL Vieira s’est expressément rapportée lors de la mise en délibéré et reprises au jugement déféré, elle a sollicité uniquement la condamnation de Mme [I] [P] veuve [N] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, de sorte que le premier juge n’était saisi d’aucune prétention à son égard à titre personnel ; que la SARL Vieira n’a donc pas d’intérêt à relever appel du jugement de ce fait et son appel doit être déclaré irrecevable ;
– que les conclusions du 30 novembre 2021 versées par la SARL Vieira dans le cadre de l’instance sur incident ne sont pas identiques à celles qui lui ont été communiquées en première instance par un dernier mail du 30 novembre 2021 reçu à 15 heures 48 sur son adresse actuelle (tel qu’attesté par constat dressé par commissaire de justice le 12 mai 2023), qui ne comportent aucune demande de condamnation dirigée à son encontre à titre personnel, ni à celles transmises au premier juge qui ne retient, aussi bien dans l’énoncé des demandes que dans sa motivation, aucune prétention émise par la SARL Vieira à son encontre à titre personnel ; que la requête en omission de statuer et rectification déposée par la SARL Vieira le 25 juillet 2022 fait référence à l’omission par le juge de la demande de condamnation de Mme [I] [P] veuve [N] à titre personnel telle que formulée dans la motivation de ses conclusions, sans référence à la reprise au dispositif ; que la réponse apportée par Mme [I] [P] veuve [N] aux arguments développés par la SARL Vieira dans ses conclusions antérieures n’a pas pour effet de faire ‘ revivre ‘ les demandes manifestement abandonnées ou de saisir le juge ;
– que subsidiairement, les prétentions nouvelles présentées par la SARL Vieira devant la cour sont irrecevables ; que la SARL Vieira s’est limitée à solliciter la condamnation de Mme [I] [P] veuve [N] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, et de M. [K] [N], enfant majeur, à la dette de loyer en leur qualité d’ayant droits de leur père décédé ; que la demande de condamnation à hauteur de cour dirigée à l’encontre de Mme [I] [P] veuve [N] à titre personnel, et qui n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions de la SARL Vieira formulées en première instance, est nouvelle et irrecevable ;
– que Mme [I] [P] veuve [N] a fait l’objet d’une procédure collective ; que par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 16 avril 2018, le redressement prononcé a été converti en liquidation judiciaire et que Me [D] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que la liquidation n’est à ce jour pas clôturée selon jugement du 17 janvier 2022 ; que faute pour la SARL Vieira de justifier de sa déclaration de créance et de la mise en cause des organes de la procédure, l’interruption d’instance sera constatée en application des articles L. 641-3, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
– que la communication d’un bordereau de pièces en annexe des conclusions d’incident n’est pas obligatoire et que son absence ne saurait être source d’irrégularité ; que les pièces visées à l’appui des conclusions d’incident et d’appel sont listées dans un bordereau de communication de pièces récapitulatif annexé aux écritures tant d’incident que de fond ; que les pièces produites à hauteur d’appel ont été communiquées par courrier officiel du 1er mars 2023 et que les pièces de première instance avaient déjà été communiquées.
Par conclusions transmises le 24 mars 2023, complétées par conclusions communiquées les 19 mai 2023 et 12 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Vieira a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 546 et suivants, 789 et 907 du code de procédure civile :
– de déclarer autant irrecevables que mal fondées les demandes présentées par Mme [I] [P] veuve [N],
– de lui donner acte de ce qu’elle invoque l’irrégularité des conclusions qui ont pu lui être signifiées le 28 février 2023 à 21 h 59, faute pour celles-ci de voir comporter la production d’un bordereau de pièces qui n’était qu’annoncé,
– de constater qu’elle a déposé une plainte pénale à l’encontre de Mme [I] [P] veuve [N] afin de dénoncer les procédés délictueux persistants, même dans le cadre de la présente procédure,
– de constater en tout état de cause que Mme [I] [P] veuve [N] a par des conclusions datées du 28 mars 2022, prises en vue de l’audience du 1er avril 2022, répliqué et contesté aux demandes qui étaient présentées à son encontre personnellement par la société Vieira,
– de débouter Mme [I] [P] veuve [N] de toutes ses fins et prétentions,
– de condamner Mme [I] [P] veuve [N] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Mme [I] [P] veuve [N] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Vieira fait valoir en substance :
– que les demandes présentées par Mme [I] [P] veuve [N] sont irrecevables par application des dispositions des articles 546 et suivants du code de procédure civile, et des articles 789 et 907 dudit code ;
– que les conclusions sur le fond signifiées pour le compte de Mme [I] [P] veuve [N] le 28 février 2023 à 22 heures 37 mentionnent des pièces selon un bordereau annexe non joint et sans communication des pièces ;
– que les consorts [N] ont utilisé des documents qu’ils ont délibéremment falsifiés lors de la conclusion des baux ; que M. [K] [N] est décédé le [Date décès 3] 2019 et que ses héritiers ont tous renoncé à la succession ; que ces procédés sont délictueux ; qu’elle vient de déposer une plainte pénale à l’encontre de Mme [I] [P] veuve [N] ;
– que la créance a été déclarée et admise à titre définitif au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I] [P] veuve [N] pour un montant de 18 670,73 euros suite à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 26 juillet 2018 ; que le liquidateur a indiqué par lettre du 18 juin 2018 qu’il ne disposait d’aucun fonds ;
– que ses conclusions de première instance notifiées le 30 novembre 2021 pour l’audience du 3 décembre 2021 ont repris dans leurs motifs et leur dispositif les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Mme [I] [P] veuve [N] pour avoir paiement de la somme en principal de 46 097,69 euros outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; que par conclusions du 28 mars 2022 prises pour l’audience du 1er avril 2022, Mme [I] [P] veuve [N] a conclu sur les demandes présentées à son encontre personnellement en les reprenant et a sollicité le débouté des demandes présentées à son encontre à titre personnel ; qu’elle a saisi le 25 juillet 2022 le juge d’une requête en omission de statuer sur les dernières conclusions établies en vue de l’audience du 3 décembre 2021, alors que la procédure était orale, et que Mme [I] [P] veuve [N] a fait signifier le jugement déféré par acte du 6 septembre 2022.
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L’incident appelé à l’audience du 27 mars 2023 a fait l’objet de deux renvois aux 22 mai 2023 et 19 juin 2023, date à laquelle il a été mis en délibéré au 10 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité des conclusions d’incident pour absence de bordereau de pièces
La SARL VIEIRA soutient que ‘ Mme [N] a fait signifier le 28 février 2023 à 21 h 59 des conclusions d’incident, puis à la même date à 22 h 37, des conclusions sur le fond qualifiées de récapitulatives, conclusions mentionnant en leur dernière page ‘ pièces selon bordereau annexe ‘, sans que ni le bordereau annoncé ne soit joint, ni aucune pièce ne soit communiquée. ‘
Pour autant, il ressort en l’espèce desdites communications transmises par le RPVA que tant les conclusions d’incident tranmises le 28 février 2023 à 21 heures 59, que les conclusions récapitulatives au fond tranmises le même jour à 22 heures 37, comportaient le bordereau de pièces annoncé en dernière page.
Aussi, le moyen manque en fait.
En outre, l’article 906 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction si les pièces ne sont pas communiquées lors de la notification des conclusions.
Dans ces conditions, il en résulte que les conclusions d’incident sont régulières et recevables à ce titre.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la SARL VIEIRA dirigé à l’encontre de Mme [I] [P] veuve [N] en son nom personnel pour défaut d’intérêt à agir
Mme [I] [P] veuve [N] soutient que la SARL Vieira est irrecevable à agir à son encontre à titre personnel dans la mesure où le premier juge n’a pas été saisi d’une telle demande dans les conclusions de la SARL Vieira du 30 novembre 2021, auquelles elle s’est rapportée expressément lors de la mise en délibéré, telles que communiquées à la partie adverse.
La SARL Vieira oppose au contraire qu’elle a formulé une demande de condamnation à l’encontre de Mme [I] [P] veuve [N] dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2021 auxquelles elle s’est rapportée lors de l’ultime audience du 1er avril 2022, et que Mme [I] [P] veuve [N] a répliqué par des écritures contestant à la fois les demandes présentées à son encontre tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs.
Or, il y a lieu de constater que dans la motivation du jugement déféré, le juge des contentieux de la protection a précisément tranché la difficulté liée aux prétentions dont il était saisi par la SARL Vieira.
En effet, il a précisé qu’à ‘ l’audience du 1er avril 2022, Me Bourgaux, avocat de la SARL VIEIRA, a indiqué maintenir ses demandes telles que formulées dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2021. Il a été rappelé que le tribunal n’est saisi que des prétentions formulées au dispositif des dernières conclusions et que si les prétentions formulées dans le dispositif d’anciennes conclusions ne sont pas reprises dans les dernières conclusions, la partie est réputée les avoir abandonnées. En l’espèce, dans ses conclusions du 30 novembre 2021, la SARL VIERA indique solliciter du tribunal de voir » condamner Mme [I] [P] veuve [N] en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [T] et [G], et M. [K] [N] à devoir payer à la société VIEIRA la somme en principal de 48 391,42€ « . La SARL VIEIRA ne sollicite donc pas, dans ses conclusions récapitulatives, la condamnation de Mme [I] [P] veuve [N] en son nom personnel. En conséquence, Mme [I] [P] veuve [N] ne pourra être condamnée en son nom personnel par le tribunal.’
Au surplus, la SARL Vieira a saisi le premier juge d’une requête en omission de statuer sur les dernières conclusions établies le 30 novembre 2021 en vue de l’audience du 3 décembre 2021, qui a été rejetée par jugement du 22 août 2022.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En effet, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il n’était pas saisi par la SARL Vieira d’une demande de condamnation de Mme [I] [P] veuve [N] en son nom personnel, bien que cette dernière ait conclu au débouté des demandes de la SARL Vieira dirigées à son encontre.
Aussi, l’appel de la SARL Vieira formé à l’encontre du jugement déféré et dirigé à l’encontre de Mme [I] [P] veuve [N], prise en son nom personnel, a pour objet de remettre en cause l’absence de condamnation de celle-ci en son nom personnel dans le dispositif du jugement déféré.
Or, il en résulte que l’examen de l’intérêt à agir de la SARL Vieira suppose de trancher sur le fond les limites de la saisine du premier juge, telles que développées dans la motivation du jugement déféré, dont il a tiré les conséquences dans son dispositif.
Par suite, admettre l’intérêt à agir de la SARL Vieira aurait pour conséquence, s’il était accueilli, d’ajouter au dispositif de la décision frappée d’appel, ce qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, il en résulte que l’incident tendant à titre principal à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre de Mme [I] [P] veuve [N] en son nom
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personnel pour défaut d’intérêt à agir est irrecevable, au même titre que les prétentions subsidiaires concernant la recevabilité des prétentions nouvelles et l’interruption de l’instance, qui relèvent de la compétence de la cour.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons les conclusions d’incident régulières et recevables,
Déclarons irrecevable l’incident tendant à titre principal à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par la SARL Vieira à l’encontre de Mme [I] [P] veuve [N], prise en son nom personnel, pour défaut d’intérêt à agir,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident,
Renvoyons l’affaire à la mise en état silencieuse du 4 octobre 2023,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en huit pages.