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11 juillet 2023
Cour d’appel de Reims
RG n°
22/01891
R.G. : N° RG 22/01891 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH2N
ARRÊT N°
du : 11 juillet 2023
BP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL FLORY-ZAVAGLIA
Me PONCET
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 11 JUILLET 2023
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne (RG 21/01946)
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [G] [K] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. S21Y Maître [D] [R], ayant été désignée en qualité de liquidateur de la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 15 septembre 2021 du Tribunal de Commerce de CRETEIL et publié au BODACC le 26 septembre 2021
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE GNE CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023, et prorogé au 11 juillet 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [V] et Mme [G] [K], son épouse, ont signé le 7 novembre 2018, dans le contexte d’un démarchage à domicile, un bon de commande n°65 462 auprès de la SASU France Pac Environnement portant sur l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, d’une domotique, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une batterie pour le prix total de 27’900 euros.
Ils ont souscrit le même jour auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem un crédit affecté (n°4367125694001) au financement de cette opération, également d’un montant de 27’900 euros, remboursable en 120 mensualités successives de 331,20 euros chacune (assurance comprise) au taux débiteur fixe de 4,84 % l’an.
Par actes d’huissiers des 27 et 21 juillet 2021, M. et Mme [V]-[K] ont fait assigner la SASU France Pac Environnement et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment d’annulation des deux contrats de vente et de crédit.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2021, ils ont fait assigner en intervention forcée et aux mêmes fins devant le même magistrat Me [D] [R] de la SELARL S21Y, mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU France Pac Environnement (jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 septembre 2021). Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment’:
-débouté M. et Mme [V]-[K] de leur demande d’annulation du contrat conclu le 7 novembre 2018 avec la SASU France Pac Environnement,
-débouté les mêmes de leur demande de résolution de ce même contrat,
-débouté les époux [V]-[K] de leur demande d’annulation du crédit affecté souscrit le 7 novembre 2018 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance,
-débouté M. et Mme [V]-[K] de leur demande en condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 40’618,80 euros,
-prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit affecté du 7 novembre 2018,
-ordonné aux époux [V]-[K] de poursuivre le paiement mensuel des échéances prévues au contrat de crédit affecté, et ce jusqu’à complet paiement du capital emprunté de 27’900 euros, à l’exclusion des intérêts initialement compris dans l’échéancier fixé par le prêteur,
-débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes, ainsi que de leurs prétentions contraires,
-débouté les parties de leurs demandes exprimées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
-laissé aux parties la charge des dépens respectivement exposés par elles.
M. et Mme [V]-[K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 novembre 2022, leur recours portant sur l’entier dispositif du jugement, à l’exception de la disposition prononçant la déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
En l’état de leurs écritures signifiées le 4 mai 2023, M. et Mme [V]-[K] demandent par voie d’infirmation à la cour de’:
Sur le contrat conclu avec France Pac Environnement,
A titre principal,
-Annuler le contrat de prestation conclu le 7 novembre 2018 avec la société France Pac Environnement, représentée par Me [R], liquidateur judiciaire,
A titre subsidiaire,
-Juger que la société France Pac Environnement a fait preuve de réticence dolosive,
-Prononcer la résolution judiciaire de ce contrat,
A titre infiniment subsidiaire,
-Ordonner une vérification d’écriture des mentions apposées sur la demande de financement/attestation de livraison versée aux débats par la SA BNP Paribas Personal Finance avec l’écriture et la signature de M. [V],
Sur le crédit affecté signé avec la société BNP Paribas Personal Finance,
A titre principal,
-Annuler le contrat de crédit affecté conclu le 7 novembre 2018 entre M. et Mme [V]-[K] et la société France Pac Environnement représentée par Me [R], liquidateur judiciaire, d’une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem, d’autre part,
-Les dispenser de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté, soit la somme de 27’900 euros, ou, à titre subsidiaire, fixer leur créance à la procédure collective de la SASU France Pac Environnement à la somme de 27’900 euros à titre chirographaire,
-Condamner la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem à leur restituer les sommes versées au titre du contrat de crédit annulé, assurance comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions,
A titre subsidiaire,
-Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 40’618,80 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter, perte résultant de la faute de la banque qui ne les a pas mis en garde sur leur taux d’endettement lors de la souscription du crédit affecté,
-Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts en raison de l’absence de justification de la consultation du FICP,
A titre infiniment subsidiaire,
-Ordonner une vérification d’écriture des mentions apposées sur la demande de financement/attestation de livraison versée aux débats par la société BNP Paribas Personal Finance avec l’écriture et la signature de M. [V],
-Sur les restitutions,
A titre principal,
-Condamner la société France Pac Environnement, représentée par Me [R] de la SELARL S21Y, mandataire à la liquidation judiciaire, à procéder à ses frais et dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile et à remettre la toiture dans l’état dans lequel elle se trouvait avant les travaux ainsi que l’installation électrique (au besoin en effectuant à sa charge toutes les démarches auprès d’ERDF et d’Enedis),
-Les autoriser, passé ce délai, à faire leur affaire personnelle du matériel,
A titre subsidiaire,
-Dire que la reprise des panneaux ne pourra s’effectuer qu’à la condition que la société France Pac Environnement, représentée par Me [R], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire, procède au règlement préalable de la somme de 27’900 euros, si la juridiction n’entendait pas priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution,
-En tout état de cause,
-Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem à leur payer la somme de 3’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais exposés à hauteur d’appel,
-Condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [V]-[K] exposent que’:
1.Ils ont signé le bon de commande et le crédit affecté dans le cadre d’un démarchage à domicile. Ces contrats sont soumis au code de la consommation. Le bon de commande initial n’est pas conforme aux exigences du droit de la consommation en ce que les équipements acquis ne sont pas décrits avec précision. Il y manque la marque, le modèle et les caractéristiques des matériels. Le prix unitaire n’est pas indiqué, ni le prix total ou le taux de TVA. Le coût des démarches administratives est inconnu, le détail des accessoires et fournitures n’est pas mentionné ni le délai de livraison précisé. Si l’exemplaire de bon de commande produit par le prêteur précise les prix unitaires, il s’agit d’un faux grossier, lesdites mentions ayant forcément été ajoutées par le démarcheur. L’information des consommateurs est très insuffisante et aucune comparaison des prix n’a été possible dans le délai de rétractation. La nullité du bon de commande est donc encourue,
2.Contrairement à ce que le démarcheur leur a déclaré, l’installation n’est absolument pas rentable car le crédit leur coûte chaque année 3’743,04 euros alors que la revente d’énergie à ERDF leur rapporte de 150 à 160 euros par an, sans omettre les équipements qui devront être remplacés au cours de la production d’électricité. France Pac Environnement a fait preuve de réticence dolosive en leur dissimulant des informations capitales qui, si elles avaient été portées à leur connaissance, auraient pu les déterminer à ne pas contracter. La résolution du contrat est donc aussi encourue,
3.Ils n’avaient aucune connaissance des vices de forme entachant le bon de commande. Ils ne peuvent donc avoir couvert la nullité certes relative du contrat principal puisqu’ils ne peuvent avoir renoncé à ce dont ils n’avaient pas conscience. L’acceptation de la livraison et de l’installation ne peut valoir renonciation des vices entachant le contrat. M. [V] conteste du reste sa signature sur ce document et il n’y a jamais apposé la date. Le 14 janvier 2019, il était sur son lieu de travail comme militaire de carrière. Ce document est par ailleurs très succinct,
4.La nullité du contrat principal engendre de plein droit celle du crédit affecté,
5.La banque a commis plusieurs fautes en débloquant les fonds empruntés au vu d’un contrat résolu ou nul. Elle connaît parfaitement la nature des travaux commandés puisqu’elle a pour habitude d’en financer la réalisation. Elle n’a pas cru pour autant devoir alerter les acquéreurs des vices affectant le contrat principal. Elle a par ailleurs libéré les fonds avant même l’achèvement complet de l’installation (confirmation de la faisabilité de l’installation, raccordement au réseau public d’énergie électrique, accord de la commune). L’installation dysfonctionne en permanence et la production d’électricité est bien inférieure à ce qu’avait promis le démarcheur,
6.Ils doivent donc être dispensés de toute restitution du capital au prêteur, lequel leur remboursera tout ce qu’ils ont versé en exécution du contrat,
7.La fiche de renseignements qu’ils détiennent ne porte pas les mêmes mentions que l’exemplaire produit par le prêteur. Il s’agit là d’un faux. Leurs revenus au vu des justificatifs produits sont nettement inférieurs à ceux repris sur la fiche de renseignements. Leur endettement était déjà de près de 34 %. La SA BNP Paribas Personal Finance n’aurait jamais dû leur accorder le crédit affecté, sauf à les exposer à un taux d’endettement excessif (de 42,70 %). Leur préjudice est donc égal au coût total du crédit affecté, soit 40’618,80 euros. La fiche de renseignements est incomplète et il n’est pas rapporté la justification d’une consultation du FICP par le prêteur. La société BNP Paribas Personal Finance doit donc être déchue de la totalité des intérêts.
* * * *
Par conclusions signifiées le 12 avril 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance sollicite de la juridiction du second degré qu’elle’:
-Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux [V]-[K] de leurs demandes aux fins d’annulation du contrat principal et du crédit affecté, de résolution du contrat principal et de condamnation de la banque à leur verser la somme de 40’618,80 euros,
-Réforme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a prononcé sa déchéance du droit aux intérêts, ordonné aux emprunteurs de poursuivre le paiement mensuel des échéances prévues au contrat de crédit, à l’exclusion des intérêts, et laissé aux parties la charge de leurs dépens,
Statuant à nouveau,
-Déboute les époux [V]-[K] de l’intégralité de leurs prétentions,
-Dise que le bon de commande qu’ils ont régularisé le 7 novembre 2018 avec France Pac Environnement respecte les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation,
-A défaut, constate que les époux [V]-[K] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices affectant le bon de commande,
-Constate leur carence probatoire,
-Dise que les conditions d’annulation du contrat principal sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies, le contrat de crédit affecté ne pouvant être annulé,
-Dise que les conditions de la résolution judiciaire du contrat principal ne sont pas davantage réunies, le crédit accessoire ne pouvant être résolu,
-Constate qu’elle justifie de ce qu’elle a scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP,
-Ordonne à M. [V] de reprendre auprès d’elle le règlement des échéances du crédit accessoire conformément aux stipulations du contrat et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
-Constate qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
-Par conséquent, condamne M. [V] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du crédit affecté, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées,
-En outre, fixe sa créance à la procédure collective de la société France Pac Environnement à la somme de 27’900 euros à titre chirographaire correspondant à sa créance en garantie de remboursement du capital prêté,
A titre infiniment subsidiaire,
-Dise que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
-Dise que les panneaux solaires photovoltaïques et les autres matériels commandés par M. [V] ont bien été livrés et posés au domicile des époux [V] par la société France Pac Environnement et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque les époux [V]-[K] ne rapportent absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait ces équipements et serait de nature à les rendre impropres à leur destination,
-Dise que les époux [V]-[K] conserveront l’installation photovoltaïque posée à leur domicile, laquelle est bien raccordée au réseau ERDF-Enedis, a été mise en service, les intéressés percevant chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation litigieuse,
-Par conséquent, dise qu’elle ne saurait être privée de sa créance de restitution, faute de préjudice avéré pour les emprunteurs en lien direct avec la faute qu’ils tentent de mettre à sa charge,
-Condamne M. [V] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées,
-A défaut, réduise à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [V] et condamne à tout le moins M. [V] à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux 2/3 du capital prêté,
En tout état de cause,
-Déboute les époux [V]-[K] de leur demande en dommages et intérêts en l’absence de faute imputable au prêteur dans l’octroi du crédit et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice mais également d’un lien de causalité direct et certain entre la faute prétendue et le préjudice allégué,
-Par conséquent, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [V]-[K] de leur demande en condamnation de la banque à leur verser la somme de 40’618,80 euros,
-Les condamne à lui verser une indemnité de procédure de 1’500 euros, outre aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement financier intimé énonce que’:
1.Le contrat conclu entre M. [V] et la société France Pac Environnement est valide, licite et a été exécuté, les matériels livrés ayant été installés à leur domicile avec raccordement au réseau public d’électricité, l’ensemble étant en service aux fins d’autoconsommation et de revente du surplus d’énergie. Le bon de commande reprend la liste détaillée des équipements acquis, avec mention d’un prix global, aucune disposition du code de la consommation n’imposant l’indication du prix unitaire de chaque matériel ou encore la mention de la TVA. En l’occurrence, le prix TTC de chaque matériel commandé est bien mentionné. Il en est de même de la marque des panneaux photovoltaïques comme de la puissance globale de l’installation. Le délai de livraison, le nom du démarcheur et les conditions de paiement le sont aussi. Le formulaire de rétractation fait aussi partie du contrat,
2.La nullité encourue le cas échéant est en tout état de cause relative, c’est-à-dire susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat. Les dispositions du code de la consommation y sont mentionnées de sorte que les époux [V]-[K] pouvaient parfaitement prendre connaissance d’un vice éventuel du bon de commande et se rétracter. Ils ont par ailleurs commencé à exécuter le crédit en en remboursant les mensualités. Ce n’est qu’après deux ans d’exécution qu’ils ont obtenu la suspension du crédit. M. [V] a manifestement exécuté volontairement le contrat. Lui et son épouse ont par ailleurs accepté la livraison des matériels et la pose des panneaux photovoltaïques sans la moindre réserve. Ils ont ensuite signé une convention avec ERDF pour le rachat de l’électricité produite par leur installation. Ils ont ainsi amplement manifesté leur volonté de renoncer à toute nullité de sorte que la décision dont appel doit être confirmée de ce chef,
3.Au sujet de prétendues man’uvres dolosives de la part de la société France Pac Environnement, il importe de relever que les époux [V]-[K] procèdent par voie de simples allégations et affirmations péremptoires. En effet, la prétendue promesse d’autofinancement ou même d’un quelconque rendement de l’installation n’est aucunement démontrée par les intimés. Le jugement qui écarte le moyen doit aussi être confirmé à ce titre,
4.Aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait davantage être prononcée à son encontre puisque le justificatif de la consultation du FICP auprès de la Banque de France est versé aux débats. Les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation ont été respectées. Aucun formalisme particulier n’est ici imposé. Cette consultation du 21 janvier 2019 a par ailleurs eu lieu avant la mise à disposition des fonds, le 31 janvier 2019,
5.Le prêteur n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds de sorte qu’en cas d’annulation ou de résolution du contrat principal, et automatiquement du crédit affecté, il est en droit de recouvrer sa créance de capital contre les emprunteurs, ceux-ci récupérant les mensualités versées en exécution du prêt. La seule obligation du prêteur, avant de libérer les fonds, consiste à disposer de la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien. Le prêteur n’a donc pas à mener d’autres investigations quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien. En l’occurrence, M. [V] a signé le 14 janvier 2019 la demande de financement/attestation de livraison par laquelle il a reconnu sans réserve la livraison des biens commandés. Il demandait aussi par ce document au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds empruntés. Les termes de ce document sont clairs et précis. La signature de M. [V] sur ce document est strictement identique à celle qu’il a apposée sur le bon de commande. Aucun texte du code de la consommation n’impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat principal. Le défaut de raccordement de l’installation au réseau public d’électricité lors du déblocage des fonds n’est pas davantage fautif, s’agissant d’une prestation dont ERDF a l’exclusivité, ce qui peut engendrer des délais plus ou moins longs. Il serait économiquement non viable de faire dépendre le paiement des prestations des délais d’intervention de tiers au contrat. Par ailleurs, sans raccordement au réseau, l’installation peut déjà fonctionner à des fins d’autoconsommation. A titre subsidiaire, le préjudice subi par l’emprunteur consiste en la perte de chance de ne pas contracter, ce qui ne peut jamais donner lieu à une réparation intégrale. Les époux [V]-[K] perçoivent chaque année des revenus énergétiques directement liés à l’installation photovoltaïque litigieuse. Ils conserveront ces équipements en état de fonctionnement. Ainsi, la banque ne peut être privée de sa créance de restitution du capital. A tout le moins, cette créance ne saurait être réduite en-deçà des 2/3.
6.Sur le fondement de l’article L. 312-56 du code de la consommation, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de faire droit à sa demande de condamnation du vendeur/prestataire à garantir les acquéreurs/emprunteurs du remboursement du prêt, ce qui en l’espèce doit prendre la forme d’une fixation de créance au passif de la société France Pac Environnement,
7.Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [V]-[K] de leur demande en paiement d’une somme de 40’618,80 euros, aucune faute ne lui étant imputable dans l’octroi du crédit affecté, les emprunteurs étant tenus à un devoir de loyauté au titre des déclarations qu’ils font sur leurs ressources et charges lors de la demande de crédit. La fiche de renseignements signée le 7 novembre 2018 par M. [V] fait état de revenus mensuels de 3’756 euros pour un montant de charges mensuelles de 782 euros, soit un reste à vivre de 2’974 euros. Le crédit affecté a été remboursé durant presque deux années. Aucun manquement à son devoir de mise en garde n’est démontré par les intimés. Aucun préjudice n’est du reste démontré à ce sujet.
* * * *
La déclaration d’appel a été signifiée le 11 janvier 2023 à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [D] [R], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU France Pac Environnement, le pli ayant été remis au siège de la personne morale à personne dûment habilitée à recevoir l’acte. Ladite SELARL n’ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023.
* * * *
Motifs de la décision’:
-Sur la nullité du bon de commande initial et du crédit affecté’:
Attendu que l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent contrat conclu le 7 novembre 2018, dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes’:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz et d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation’; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25,
5° [—]’;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
[—]’;
Que l’article L. 221-8 du même code précise que, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible’;
Que l’article L. 221-9 énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5′;
Que l’article L. 242-1 du code de la consommation pose le principe selon lequel les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement’;
Qu’enfin, l’article L. 111-1 du même code énonce qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes’:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son intéropérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI,
[—]’;
Attendu en l’occurrence que l’examen du devis/bon de commande n°65462 signé le 7 novembre 2018 par M. [V] avec la société France Pac Environnement (pièce n°2) enseigne que ce consommateur a commandé douze panneaux solaires photovoltaïques polycristallins de marque Francillienne ou Soluxtec, de 250 Wc chacun pour une puissance totale de 3’000 Wc (triphasé), en vue de l’autoconsommation/injection directe et de la revente en surplus de production, le vendeur prenant en charge l’installation complète des panneaux, ce qui comprend aussi le kit d’intégration GSE, l’onduleur, les coffrets AC/DC, les accessoires et fournitures, les panneaux étant garantis 10 ans par le constructeur;
Que M. [V] a aussi passé commande d’une domotique, d’un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres, d’une batterie Enphase de 1,2 Kw/h triphasé’;
Qu’il est encore précisé sur le document transmis par les appelants l’identité du représentant de France Pac Environnement ainsi que les modalités de financement de l’opération, par recours au crédit souscrit auprès de Cetelem avec report de 6 mois, le montant emprunté étant de 27’900 euros remboursable en 120 mensualités de 299,72 euros chacune au TAEG de 4,95 %’;
Que la date de livraison dans l’encadré des conditions de paiement n’est pas remplie, une phrase juste au-dessous précisant que la visite du technicien ainsi que la livraison des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande’;
Que la cour relève que l’exemplaire de bon de commande des acquéreurs ne comprend aucune mention de prix, ni global pour toute l’installation, ni moins encore pour chaque équipement commandé’;
Que la circonstance que l’exemplaire transmis par la banque reprennent toutes les mentions de prix TTC pour chaque équipement et le montant total des solutions sélectionnées ne peut donc s’expliquer que par un ajout sur cet exemplaire, ce qui ne peut en rien modifier l’exemplaire des acquéreurs qui n’est à ce sujet nullement conforme aux exigences du droit de la consommation’;
Que l’exemplaire de bon de commande produit par la SA BNP Paribas Personal Finance comporte aussi un autre ajout par rapport à l’exemplaire des époux [V]-[K], à savoir une date précise de livraison prévue avant le 7 mai 2019′;
Que le contrat principal encourt donc la nullité, étant précisé que nul ne discute en l’état le fait qu’il s’agisse d’une nullité relative, laquelle peut être confirmée au sens des dispositions de l’article 1182 du code civil, notamment en cas d’exécution volontaire du contrat’;
Qu’il importe cependant de rappeler qu’une exécution volontaire du contrat vaut confirmation à condition que la partie qui l’exécute ait une connaissance suffisante de la nullité encourue, le bon de commande, quel que soit l’exemplaire produit, selon qu’il s’agisse de celui des acquéreurs ou de la société France Pac Environnement, n’étant pas de nature à renseigner les époux [V]-[K] sur la nullité le cas échéant encourue’;
Que s’il est bien mentionné de façon dactylographiée au-dessus de la signature de M. [V] qu’il reconnaît rester en possession d’un double du bon de commande et de la plaquette commerciale de la société reprenant le descriptif des packs souscrits et avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso du bon et de toutes les informations relatives aux produits, prix, droits de tractation, délais, garanties et clause de réserve de propriété, cette clause ne dit pas que l’absence de mention de ces informations est sanctionnée par la nullité’;
Que, par surcroît, aucun des deux exemplaires versés au dossier de la cour ne reprend au verso les conditions générales du contrat, ce qui signifie que les époux [V]-[K] ne peuvent être réputés avoir renoncé à toute nullité du contrat principal en l’exécutant volontairement’;
Qu’aucune confirmation de ce contrat ne peut donc être retenue, le contrat conclu le 7 novembre 2018 entre M. [V] et la SASU France Pac Environnement devant être annulé, le jugement déféré étant ainsi infirmé’;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat principal engendre la nullité de plein droit du crédit affecté, ce que la cour constatera au dispositif du présent arrêt, la décision dont appel étant aussi infirmée de ce chef’;
Que l’annulation des deux contrats participant d’une même opération économique rend sans objet à la fois tout recours à la notion de résolution comme à la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, la restitution en faveur du prêteur se faisant par définition exclusivement en capital’;
-Sur les conséquences de la nullité des contrats’:
Attendu que l’annulation d’un acte juridique synallagmatique engendre la remise de chaque partie dans la situation qui était la sienne lors de sa conclusion’;
Attendu, pour ce qui a trait à l’annulation du contrat principal conclu entre les époux [V]-[K] et la SASU France Pac Environnement, que les équipements livrés au domicile de ces derniers doivent être restitués par les époux acquéreurs, aux frais du vendeur et sous réserve de remise en état de la toiture de leur immeuble, et le prix d’achat préalablement restitué aux intimés’;
Que, pour autant, l’ouverture de la procédure judiciaire et l’absence de constitution du mandataire judiciaire rendent très peu probable toute demande de restitution des biens à la société prestataire de sorte qu’au-delà d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, les époux [V]-[K] seront réputés faire ce que bon leur semble des matériels livrés et installés à leur domicile’;
Qu’il ne pourra être fait droit à la demande des époux [V]-[K] aux fins de fixation d’une créance de 27’900 euros au passif de la procédure collective de la SASU France Pac Environnement, ces derniers ne justifiant d’aucune déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire’;
Attendu, relativement au contrat de prêt, que les emprunteurs doivent restituer le capital emprunté au prêteur, ce dernier devant leur rembourser toutes les mensualités qu’ils ont versées en exécution du contrat’;
Que ce principe peut cependant être remis en cause si les emprunteurs parviennent à démontrer une faute de la banque lors du déblocage des fonds, la dispense des emprunteurs de restituer le capital étant toutefois subordonnée à la démonstration d’un préjudice éprouvé suite au comportement fautif du prêteur et en lien avec celui-ci’;
Qu’il est acquis en l’espèce que la société BNP Paribas Personal Finance a libéré les fonds empruntés au profit de la SASU France Pac Environnement le 31 janvier 2019 au vu d’une demande de financement (pièce n°9 du prêteur) datée du 14 janvier 2019 mais dont M. [V] conteste être l’auteur de la signature attribuée à l’emprunteur’;
Que la comparaison de cette signature avec celle de M. [V] apparaissant sur l’offre de crédit affecté, celle apparaissant sur la fiche explicative, sur la fiche conseil assurance ou encore sur la fiche d’information précontractuelles ou encore sur le bon de commande, documents tous datés du 7 novembre 2018, n’objective que des divergences infimes, personne ne signant exactement de la même manière d’un document à l’autre’;
Qu’aucune falsification telle que soutenue par M. [V] n’est donc démontrée, ce dernier étant tenu pour l’auteur de la signature mentionnée pour l’emprunteur sur la demande de financement, document aux termes duquel il confirme que la livraison du bien à l’acheteur et/ou la réalisation de la prestation a été réalisée conformément au contrat qu’il a conclu et demande au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds’;
Que, pour autant, s’agissant d’une installation destinée à être raccordée au réseau public d’électricité aux fins de revente à ERDF du surplus d’énergie, la société BNP Paribas Personal Finance, laquelle finance usuellement ce type d’opération, sait pertinemment que toutes les prestations du vendeur ne peuvent être achevées en quelques mois, les fonds en l’espèce ayant été transférés à la société France Pac Environnement à une date où l’installation photovoltaïque des époux [V]-[K] n’était pas encore raccordée, ce qui constitue assurément une faute de la part du prêteur’;
Que, toutefois, il n’est pas discutable que l’installation ainsi financée a été raccordée au réseau public d’électricité en mai 2019 et que les époux [V]-[K] revendent à ERDF de l’énergie électrique grâce aux équipements acquis auprès de France Pac Environnement ;
Que si les intimés estiment que le rendement de cette installation ne correspond en rien à ce que le démarcheur leur a soutenu, l’opération devant même s’entendre d’un auto-financement, les gains obtenus de la revente d’énergie couvrant en ce cas les mensualités du prêt, force est d’observer qu’aucune des pièces produites par les époux [V]-[K] ne permet de corroborer cette thèse, la question d’un certain niveau minimal de rendement n’étant pas entrée dans le champ contractuel’;
Qu’au surplus, le bon de commande vise bien une installation photovoltaïque aux fins d’autoconsommation, c’est-à-dire de production d’énergie pour les acquéreurs, le surplus seulement de la production énergétique de leur installation étant envoyé vers le réseau ERDF aux fins de revente et de facturation, ce qui laisse entendre que la quantité d’énergie revendue est nécessairement plus faible qu’en cas de revente sans auto-consommation’;
Qu’enfin, les époux [V]-[K] n’allèguent aucun dysfonctionnement de la centrale photovoltaïque, seul un problème étant évoqué avec le chauffe-eau thermodynamique, la pièce n°29 qu’ils transmettent n’étant cependant d’aucune utilité dans le présent débat, s’agissant d’une photographie d’un voyant sur un appareil non identifié et mentionnant ceci’: «’12’: 18 23 janvier 2022 Erreur n°28 dégivrage Certaines fonctions ne sont plus accessibles Contactez votre installateur OK pour interrompre l’alarme’», aucune autre description technique ou aucun constat d’huissier n’étant produit’;
Qu’en définitive, les époux [V]-[K] ne justifiant d’aucun préjudice en lien direct et certain avec le comportement fautif du prêteur, ils sont tenus de rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital du prêt affecté, la personne morale devant leur restituer toutes les sommes qu’ils lui ont versées en exécution du contrat’;
Que la cour faisant le constat de la nullité de plein droit du crédit affecté ensuite de la nullité du contrat principal qu’elle prononce aux termes du présent arrêt, la créance de restitution par la banque des mensualités aux emprunteurs ne produira d’intérêt au taux légal qu’à compter de cette décision’;
Qu’enfin, il ne sera pas fait droit à la demande de garantie explicitée par la SA BNP Paribas Personal Finance, ce qui ne pourrait en toute hypothèse que prendre la forme d’une fixation de créance au passif de la SASU France Pac Environnement, l’établissement financier ne justifiant d’aucune déclaration de créance à cette fin’entre les mains du mandataire judiciaire’;
-Sur le non-respect allégué par le prêteur de son devoir de mise en garde’:
Attendu que les époux [V]-[K] sollicitent la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 40’618,80 euros en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter le crédit affecté, ce que la banque conteste catégoriquement;
Qu’une première difficulté réside dans le fait que la cour dispose en l’état de deux fiches de renseignements datées du 7 novembre 2018 et signées par l’emprunteur, la signature étant strictement la même sur les deux exemplaires, celle-ci étant par ailleurs similaire à celle visible sur les autres documents dont M. [V] ne discute pas l’authenticité de telle sorte qu’il faut considérer que c’est bien sa signature qui apparaît sur ces fiches de renseignements’;
Que, toutefois, les renseignements visibles sur ces deux documents ne sont pas les mêmes selon qu’on examine l’exemplaire des époux [V]-[K] où n’apparaissent pas leurs revenus ni leurs charges, ce qui est bien complété sur l’exemplaire transmis par le prêteur’;
Qu’il n’y a pas d’autre explication à cette incongruité que l’incurie du démarcheur qui a fait signer une fiche de renseignements par M. [V] pour ensuite venir la compléter sur son propre exemplaire, ce qui relève d’une pratique hautement contestable, déjà dénoncée au titre de la rédaction du bon de commande’;
Qu’en toute hypothèse, le seul exemplaire que la cour entend prendre en compte, lorsque deux exemplaires d’un même acte ne sont pas identiques, est celui produit par les consommateurs, lequel est grandement déficient, voire inexploitable en ce sens qu’il ne reprend pas les revenus et charges des emprunteurs, ce qui est pourtant son objet’;
Que l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 (impôt sur les revenus de l’année 2017) transmis par la SA BNP Paribas Personal Finance fait apparaître des gains nets imposables pour M. [V] de 25’146 euros et pour Mme [K] épouse [V] de 19’509 euros, soit un revenu total net imposable en moyenne mensuelle de 3’721 euros, le couple devant normalement percevoir des allocations familiales pour les trois enfants mineurs nés en 2010, 2013’et 2019;
Que leurs charges principales correspondent au remboursement d’un prêt immobilier pour l’acquisition de leur logement, soit 732,65 euros par mois, outre 61 euros pour un crédit’;
Que la discussion qui oppose encore les parties a trait à un autre prêt qu’ils ont souscrit certes en février 2019, donc postérieurement au crédit litigieux, mais pour l’acquisition d’un autre bien immobilier au titre duquel ils étaient déjà engagés en novembre 2018 au titre d’un compromis, le démarchage étant survenu entre cet acte et sa réitération en la forme authentique’;
Que les époux [V]-[K] n’avaient aucun intérêt à dissimuler une telle acquisition au démarcheur et les conditions calamiteuses, voire frauduleuses, sus-analysées dans lesquelles les pièces contractuelles ont été renseignées traduisent de façon suffisamment étayée l’intention du préposé de la société France Pac Environnement de ne pas faire apparaître sur le document tous les renseignements qui devaient y être mentionnés, sauf à compromettre le financement de l’opération’;
Que la cour entend donc prendre en considération, au titre des charges du couple emprunteur, le second prêt immobilier dont la mensualité est de 303 euros, ce qui porte à 1 428 euros le montant total des charges mensuelles des emprunteurs, soit un taux d’endettement de 38,37 %, ce qui excède le seuil d’endettement critique usuellement arrêté à 34 %’;
Que, dans ce contexte, le prêteur était assurément tenu d’un devoir de mise en garde envers des consommateurs dont rien au dossier n’établit qu’ils avaient une connaissance effective des financements bancaires, M. [V] étant militaire de carrière et Mme [K] épouse [V] technicienne’;
Qu’il n’est rien explicité par la SA BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle a entrepris pour mettre en garde les emprunteurs contre tout risque d’endettement excessif, sa responsabilité étant en cela engagée, les époux [V]-[K] étant fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice qui s’entend de la perte de chance de n’avoir pas renoncé à l’opération et au crédit affecté pour la financer, ce qui ne peut jamais être équivalent à la totalité du coût du financement comme le suggèrent pourtant leurs prétentions’;
Que le montant de l’indemnisation sollicitée est assurément fonction de la probabilité de renoncer qui aurait été celle des emprunteurs s’ils avaient été mis en garde par le prêteur, ce qui peut raisonnablement être arrêté à une chance sur quatre compte tenu de la motivation des acquéreurs pour une solution photovoltaïque permettant l’autoconsommation électrique et la revente du surplus de la production énergétique à ERDF’;
Que l’assiette de ce pourcentage étant le montant en capital du crédit affecté compte tenu de la nullité des contrats précédemment constatée, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à verser à M. et Mme [V]-[K] la somme de 6 975 euros à titre de dommages et intérêts, la décision entreprise étant aussi infirmée à ce titre’;
-Sur les dépens et frais irrépétibles’:
Attendu que l’issue de l’instance devant la cour et le sens du présent arrêt conduisent à mettre les entiers dépens d’appel comme de première instance à la seule charge de la SA BNP Paribas Personal Finance, l’équité commandant d’arrêter à la somme de 2’000 euros l’indemnité de procédure que cette personne morale doit verser aux époux [V]-[K], l’établissement financier étant débouté de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile’;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Prononçant à nouveau,
-Prononce la nullité du bon de commande n°65’462 conclu le 7 novembre 2018 entre la SASU France Pac Environnement et M. et Mme [N] [V]-[K]’;
-Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté n°4367125694001 souscrit le même jour par M. et Mme [N] [V] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance’;
-Dit sans objet les demandes de M. et Mme [N] [V]-[K] aux fins de résolution des précédents contrats et de déchéance du prêteur du droit aux intérêts’;
-Dit que la SASU France Pac Environnement, représentée par la SELARL S21Y, elle-même représentée par Me [D] [R], mandataire à la liquidation judiciaire, devra reprendre à ses frais les matériels livrés et installés au domicile des époux [V]-[K] et remettre en état la toiture de leur immeuble, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt’;
-Dit que, faute pour la société venderesse et prestataire de procéder à cette reprise et aux remises en état dans le délai imparti, M. et Mme [V]-[K] feront ce que bon leur semble des matériels vendues et livrés’;
-Condamne solidairement M. [N] [V] et Mme [G] [K] épouse [V] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 27’900 euros au titre du capital emprunté’;
-Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [N] [V]-[K] toutes les sommes que ces derniers lui ont versées en exécution du crédit affecté aujourd’hui annulé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt’;
-Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de garantie des époux [V]-[K] par la SASU France Pac Environnement’;
-Déboute M. et Mme [N] [V]-[K] de leur demande de fixation de créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SASU France Pac Environnement’;
-Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à titre de dommages et intérêts à M. et Mme [N] [V]-[K] la somme de 6 975 euros pour manquement à son devoir de mise en garde des emprunteurs’lors de l’octroi du crédit affecté’;
-Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser aux époux [V]-[K] une indemnité pour frais irrépétibles de 2’000 euros’;
-Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier. Le Président.