Votre panier est actuellement vide !
13 juillet 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
22/02114
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 22/02114 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYN
Minute n° 23/00212
[W]
C/
Société [14], S.A. [12], [9], [17]
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 13 JUILLET 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS :
Société [14]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
S.A. [12]
Chez [20]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
LA [9]
Chez [Localité 18] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame WILD, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [W] a déposé une demande auprès de la [13] afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 13 janvier 2022 et la commission a élaboré des mesures recommandées le 22 mars 2022 prévoyant l’apurement de la totalité des dettes sur une période de 72 mois avec des échéances de remboursement de 894,03 euros.
M. [W] a formé un recours contre cette décision et par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2022, le tribunal de proximité de Sarrebourg a notamment :
– fixé le montant des créances envers M. [W] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 20 avril 2022
– dit que les dettes de M. [W] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au jugement prévoyant un apurement sur 83 mois avec des échéances mensuelles de 500 euros
– dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 1er août 2022, que pendant la durée du plan les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, et qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de M. [W] sera effacé
– laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Par courrier recommandé du 9 août 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 9 mai 2023, l’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun créancier n’a comparu et n’a été représenté. La [11] a adressé à la cour par courrier une copie de sa déclaration de créance.
En cours de délibéré, par lettre du 1er juin 2023, M. [W] a demandé à la cour de l’excuser de son absence à l’audience et de mettre en place un moratoire de 12 à 24 mois après avoir précisé ses revenus et charges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut-être rapportée si le défendeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, chacune des parties a été convoquée à l’audience initiale du 8 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties ont ensuite été reconvoquées par lettres simples conformément aux dispositions de l’article 947 du code de procédure civile, à l’audience du 14 février 2023 à l’occasion de laquelle les débats ont été ajournés à la demande de M. [W] formulée par courrier.
A l’audience de renvoi du 9 mai 2023, aucune des parties dûment convoquées par lettre simple, n’a comparu ou été représentée, et aucune d’entre elles, notamment M. [W], n’a demandé à être dispensé de comparution à cette audience. Le courrier adressé en cours de délibéré par l’appelant ne fait état d’aucun motif légitime susceptible de justifier son absence. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré caduc.
Il convient de condamner M. [W] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE caduc l’appel formé par M. [V] [W] ;
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT