Déclaration de créances : 17 juillet 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/01071

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Déclaration de créances : 17 juillet 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/01071
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17 juillet 2023
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
22/01071

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 345 DU 17 JUILLET 2023

N° RG 22/01071

N° Portalis DBV7-V-B7G-DP4Q

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 17 octobre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2022F511.

APPELANTE :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les [Adresse 8], en la personne de son syndic, la société France Guadeloupe de Copropriété et d’Expertises

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Maître Valérie Fresse, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIMES :

Maître [S] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Grand Réseaux Caraïbes

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Maître Anne-Gaëlle Gouranton, de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

S.A.R.L. en liquidation judiciaire Grand Réseaux Caraïbes ou ‘GRC’, en la personne et chez son ancienne gérante, Mme [C] [I]

[Adresse 6]

Section [Adresse 6]

[Localité 5]

Non représentée

Partie jointe :

Ministère public, représenté par Monsieur le Procureur général, en la personne de Monsieur François Schuster, vice-procureur placé

Cour d’appel de Basse-Terre

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant transmis ses réquisitions écrites par avis datant du 1er février 2023.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 27 février 2023 à 10 heures.

Par avis du 27 février 2023 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Monsieur Frank Robail, président de chambre,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Par avis du greffe du même jour, les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 5 mai 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, en raison de l’absence d’un greffier.

GREFFIER

– lors des débats : Mme Sonia Vicino

– lors du prononcé :Madame [F] [Z].

ARRÊT :

– arrêt rendu par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties représentées en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

– Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 5 juillet 2021, publié au BODACC le 23 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert au profit de la S.A.R.L. GRANDS RESEAUX CARAIBES, ci-après désignée ‘la société GRC’, une procédure de sauvegarde, avec désignation d’un administrateur judiciaire en la personne de la SELARL BCM, prise elle-même en la personne de Me [L] [B], et d’un mandataire judiciaire en la personne de Me [S] [J] et, par jugement du 3 septembre 2021, publié au même bulletin le 10 septembre suivant, le même tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur conversion de la sauvegarde, avec désignation de Me [J] en qualité, cette fois, de liquidateur judiciaire et fixation de la date de cessation des paiements au 1er août 2021 ;

Par requête déposée au greffe le 11 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 8], en la personne de son syndic, la SELAS FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D’EXPERTISES, ci-après désigné ‘le syndicat’, a saisi le juge commissaire titulaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société GRC d’une demande de relevé de la forclusion encourue par sa déclaration de créance tardive ;

Par ordonnance en date du 27 juin 2022, ce juge commissaire a dit cette demande irrecevable pour avoir été ‘déposée au delà du délai de 6 mois à compter de la parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure’ ;

Le syndicat a formé recours contre cette ordonnance devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, lequel, par jugement contradictoire du 17 octobre 2022, a confirmé ladite ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion dudit syndicat et a condamné ce syndicat aux dépens ;

*

Par déclaration parvenue au greffe, par voie électronique (RPVA), le 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement, y intimant Me [J], ès qualités de liquidateur de la société GRC, mais aussi ladite société en la personne de son ancienne gérante, Mme [C] [I] et y limitant expressément les chefs de jugement critiqués aux dispositions par lesquelles le tribunal a dit irrecevable et a rejeté sa demande en relevé de forclusion et l’a condamné aux dépens, outre tous ‘chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu(e) ceux qui leur seraient indivisiblement liés’,

Cet appel a été orienté à bref délai par ordonnance du 9 novembre 2022 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoiries jusqu’au 27 février 2023 à 10 heures ; avis en a été donné à l’appelant, lequel a fait signifier sa déclaration d’appel, l’ordonnance de fixation à bref délai et ledit avis à Me [J], ès qualités et à l’ancienne gérante de la société GRC, en son domicile personnel, suivant actes de commissaire de justice du 14 novembre 2022, le premier ayant été délivré à domicile et le second, en l’étude de l’huissier ;

Me [S] [J], ès qualités, a constitué avocat par RPVA dès le 21 novembre 2022, en suite de quoi l’appelante a remis ses uniques conclusions au greffe et les a notifiées à l’avocat de la première par voie électronique le 28 novembre 2022 ;

En revanche, en l’absence de constitution d’avocat de l’ancienne gérante de la société GRC, le syndicat des copropriétaires lui a fait signifier ces mêmes écritures suivant acte de commissaire de justice remis en l’étude le 30 novembre 2022 ;

Aucun acte de remise de ces actes (déclaration d’appel et conclusions d’appelant) à la personne de Mme [I], ès qualités d’ancienne gérante de la société GRC, n’ayant été remis à la cour et celle-ci n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public, partie jointe, suivant avis du greffe daté du 12 janvier 2023 et réceptionné le 1er février 2023, lequel a pris des réquisitions écrites datées du même jour ;

***

A l’issue de la date ultime des dépôts de dossiers, les parties représentées ont été informées de la composition de la cour et de la date du délibéré alors fixée au 5 mai 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Par ses conclusions d’appelante remises au greffe le 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 8] conclut aux fins de voir:

– infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal :

** ‘a jugé (qu’il) avait connaissance de l’obligation de GRC et que dès lors il devait agir en relevé de forclusion dans les 6 mois de la publication du jugement de sauvegarde alors que le jugement de sauvegarde ne lui avait pas été notifié, dans le cadre de la procédure RG 20.07125 contrairement aux dispositions de l’article L 622-22 et alors que c’est ce jugement qui l’oblige à déclarer sa créance, en réalité l’instance en cours, pour préserver ses droits et faire constater cette instance par le juge commissaire. Le jugement de sauvegarde ne lui ayant été notifié que le 18 mars 2022 postérieurement au dépôt de la demande en relevé de forclusion’,

** a ‘rejeté la demande de relevé de forclusion’,

** ‘n’a pas répondu au moyen selon lequel la violation par le débiteur des obligations prévues par L 622-22 du code de commerce (défaut d’information du SDC résidence jardin de plaisance de l’ouverture de la procédure alors que les parties sont en procédure depuis 2014) et L 622-6 du code de commerce (défaut de mention du SDC résidence [Adresse 8] sur la liste des créanciers) est constitutif d’un comportement frauduleux’,

** ‘rejeté la demande de relevé de forclusion alors que le SDC résidence [Adresse 8] qui devait être averti de l’ouverture de la procédure à un double titre à savoir car une procédure était en cours et car il devait figurer sur la liste des créanciers, a été placé dans l’impossibilité d’agir dans les délais du fait de la fraude commise par GRC – la défaillance du syndicat des copropriétaires n’étant pas due, infirmer le jugement est critiqué en ce que le tribunal n’a pas fait droit la demande de relevé de forclusion’,

** ‘n’a pas répondu au moyen selon lequel la fraude commise par GRC a pour conséquence un report du délai d’action du relevé de forclusion’,

Statuant à nouveau, juger recevable et bien fondée sa demande de relevé de forclusion et ordonner que sa créance ‘déclaré au passif de GRC soit relevé de forclusion’,

– ‘infirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 8] aux dépens’,

– ‘juger qu’il sera fixé au passif de la SARL GRC une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance’ ;

A ces fins, le syndicat précise notamment :

– que la liquidation judiciaire de la société GRC est intervenue en pleine période d’urgence sanitaire liée au COVID et juste avant la paralysie de la GUADELOUPE en raison des mouvements sociaux d’octobre et novembre 2021,

– qu’il a été omis de la liste des créanciers que devait établir la débitrice, alors même qu’une procédure au fond les opposant était en cours depuis une assignation de 2013 qui a donné lieu à une mesure d’expertise qui a duré plusieurs années avant remise au rôle de l’affaire,

– et que la société GRC savait qu’il lui était ainsi réclamé paiement d’une somme totale de 862 152,17 euros pour avoir fourni et posé le système d’assainissement de la copropriété LES [Adresse 8] qui s’est révélé atteint de multiples désordres subis jusqu’ici par les 67 villas jumelées de cette copropriété ;

Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé aux écritures du syndicat ;

***

2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe et notifiées à l’appelante le 2 décembre 2022, Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GRC, conclut quant à elle aux fins de voir, au visa notamment de l’article L 622-26 du code de commerce :

– déclarer le SDC RESIDENCE LES [Adresse 8] irrecevable en sa demande de relevé de forclusion présentée au delà du délai préfix de 6 mois,

En toutes hypothèses,

– débouter le SCD appelant de ses moyens comme hors champs d’application des exceptions légales au principe du délai préfix de 6 mois et comme infondés en l’état de la connaissance par le créancier de la créance et du débiteur,

– condamner l’appelante à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A ces fins, elle expose en substance :

– qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L 622-26 du code de commefce, l’action en relevé de forclusion du délai de deux mois d’avoir à déclarer créance, ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois courant à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective,

– qu’il s’agit d’un délai préfix insusceptible par suite d’interruption, hors deux exceptions légales pour les créanciers titulaires d’une sûreté ou d’un contrat publié, d’une part, et d’autre part, pour les créanciers qui n’étaient pas en mesure de connaître l’existence de leur créance dans ce délai de 6 mois,

– que la syndicat des copropriétaires n’appartient ni à l’une ni à l’autre de ces catégories de créanciers, puisque notamment il connaissant parfaitement l’existence de sa créance prétendue pour la défendre à une procédure au fond pendante devant la juridiction de droit commun depuis 2013,

– et que le tribunal, en son jugement déféré, n’a pas omis de répondre aux moyens soulevés par le syndicat, puisqu’il a bel et bien statué sur le rejet de l’exception légale au principe du délai préfix, savoir la connaissance de la créance et celle du débiteur par ce même syndicat ;

Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé aux susdites écritures;

3°/ Par réquisitions écrites du 1er février 2023, le ministère public a déclaré s’en rapporter au droit ;

MOTIFS DE L’ARRET

1°/ Attendu qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que l’appel du syndicat à l’encontre du jugement déféré aurait été tardif, si bien qu’il y sera déclaré recevable ;

2°/ Attendu qu’il est constant que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 8] entend se faire déclarer recevable à déclarer, bien au delà du délai de deux mois qui lui était ouvert par l’article L 622-24 du code de commerce à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective affectant son potentiel créancier GRC, une créance à ce jour provisionnelle, mais qui pourrait résulter du jugement à venir dans le cadre de la procédure au fond toujours pendante et engagée par lui contre, notamment, ladite société GRC, suivant actes d’huissier de justice des 22 avril et 15 mai 2013 ;

Attendu que pour ce faire, il demande à être relevé de la forclusion encourue par sa déclaration de créance tardive, et ce dans les conditions strictement définies par l’article L 622-26 du code de commerce ;

Or, attendu qu’aux termes de cet article, si son alinéa 1 autorise le juge commissaire à relever le créancier défaillant de sa forclusion s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L 622-6 du même code, son alinéa 3 limite expressément le champ temporel de la saisine à cette fin du juge commissaire, en imposant au créancier de saisir ce juge dans un délai préfix de 6 mois et en précisant que ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture s’agissant des créances ne relevant pas des créances résultant d’un contrat de travail ;

Attendu que ce même texte, en son même alinéa, ne prévoit que deux autres exceptions à ce point de départ dudit délai préfix :

– d’une part, celle qui a trait aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, auquel cas ce délai ne court qu’à compter de la réception de l’avis qui leur est donné de l’ouverture de la procédure collective,

– et, d’autre part, celle qui ne concerne que le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de 6 mois, auquel cas le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance ;

Or, attendu que le syndicat n’appartient pas à l’une ou l’autre de ces catégories de créanciers pour lesquels le délai préfix de 6 mois ne court pas à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ;

Attendu qu’en effet :

– la créance revendiquée ne résulte pas d’un contrat de travail,

– le syndicat ne prétend pas à une créance assise sur une sûreté publiée, non plus qu’à une créance fondée sur un contrat publié,

– et il est constant que ledit syndicat avait une parfaite et actuelle connaissance de sa créance provisionnelle pour celle-ci être au centre d’une procédure judiciaire engagée par lui contre, notamment, la société GRC dès 2013, procédure dans laquelle il avait, le 24 novembre 2020, déposé et notifié des conclusions après expertise, soit 8 mois seulement avant la publication du jugement de sauvegarde au BODACC ;

Attendu qu’en conséquence, le délai qui lui est opposable a couru à son égard à compter de la publication de ce jugement d’ouverture au BOCACC, soit à compter du 23 juillet 2021 ;

Attendu que c’est à tort que le syndicat fait reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte les mouvements sociaux guadeloupéens des mois d’octobre et novembre 2021 et les invoque encore aujourd’hui, puisque, en droit, ils sont étrangers à la computation légale du délai préfix sus-visé, et que, dans les faits, de toute façon, ils n’ont duré que deux mois maximum et n’ont ainsi pu ni occulter, ni empêcher l’exécution de son obligation de saisir le juge commissaire dans le délai ouvert entre le 23 juillet 2021 et le 24 janvier 2022 ;

Attendu que c’est encore à tort que le même syndicat invoque les dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, lesquelles sont étrangères au délai préfix qui lui est opposé dans le cadre de son action en relevé de forclusion ;

Attendu que, de façon plus générale, l’appelant confond en son argumentaire les conditions de fond de l’article L 622-26 du code de commerce dans lesquelles il aurait pu être relevé de la forclusion encourue (non inscription du créancier sur la liste imposée par l’article L 622-6 al 3 du même code et preuve d’une défaillance qui n’est pas due à son fait), et celles, préalables, qui seules lui sont ici opposées comme résultant du délai de saisine du juge commissaire dans les 6 mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ;

Attendu qu’enfin, le syndicat invoque une fraude à ses droits, laquelle ne se présume pas et ne peut en aucune façon résulter de la seule omission par la débitrice de lui notifier dans le cadre de la procédure au fond engagée depuis 2013 ou de lui faire notifier par le mandataire judiciaire l’ouverture de la sauvegarde ;

Attendu que si le syndicat estime qu’il n’avait aucun motif à consulter le BODACC, il omet qu’il y a là une précaution minimale que tout créancier se voit imposer implicitement, mais nécessairement, par la loi qui fulmine divers délais de forclusion ou préfix à compter de la publication d’une décision d’ouverture d’une procédure collective et n’en autorise le relevé que dans de strictes conditions liées également à la date de cette publication ;

Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge, au double constat que le jugement d’ouverture de la sauvegarde de la société GRC dont le syndicat prétend être créancier, avait été publié au BODACC le 23 juillet 2021 et que le juge commissaire n’avait été saisi par ledit syndicat de sa demande de relevé de forclusion que le 11 février 2022, soit plus de 6 mois après cette publication, a confirmé l’ordonnance de ce juge en ce qu’il y a déclaré la requête en relevé de forclusion irrecevable comme tardive; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en cette disposition, de même, et subséquemment, qu’en sa disposition relative aux dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 8] ;

3°/ Attendu que, succombant en son appel, ledit syndicat en supportera également tous les dépens et sera en conséquence débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, cependant que des considérations d’équité justifient de débouter mêmement le mandataire liquidateur de la société GRC, ès qualités, de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Dit recevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 8] à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 17 octobre 2022,

– Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

– Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,

– Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 8], en la personne de son syndic, la SELAS FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D’EXPERTISES, aux entiers dépens d’appel.

Et ont signé,

Le greffier Le président

 


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