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15 novembre 2022
Cour d’appel de Reims
RG n°
21/01819
ARRET N°
du 15 novembre 2022
R.G : N° RG 21/01819 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB77
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE B OURGOGNE
c/
[M]
BP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Manuel COLOMES, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
Suivant offre préalable acceptée le 8 avril 2017, la société Crédit Agricole Mutuel de Champagne Ardenne (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à M. [J] [G] un prêt personnel d’un montant de 10 977 euros au taux d’intérêt annuel de 4,5 % remboursable en 72 mensualités. Mme [B] [M] s’est portée caution solidaire de M. [G] dans la limite de 14 270,10 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 96 mois.
Le Crédit Agricole a notifié à Mme [M] la déchéance du terme du prêt par courrier recommandée avec accusé de réception du 27 août 2019 après l’avoir mise en demeure préalablement de régulariser les impayés du débiteur principal.
M. [G] a été déclaré recevable en sa demande de surendettement le 15 octobre 2019 et l’organisme prêteur a déclaré sa créance.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2019, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de la voir condamner à lui payer:
* la somme de 9 950,58 euros selon décompte arrêté au 21 novembre 2019, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt,
*la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La banque prêteuse a maintenu ses demandes à l’audience du 17 mai 2021 tout en sollicitant le débouté de Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.
Pour sa part, Mme [M] demandait au juge de:
-A titre principal, constater la nullité pour disproportion de l’engagement de caution,
-A titre subsidiaire, constater l’extinction de ses obligations dans le cadre de ses engagements de caution,
-A titre infiniment subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement en 24 mensualités,
-En tout état de cause, ordonner la mainlevée de l’hypothèque prise à son encontre,
-Condamner le Crédit Agricole à lui verser 1 200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a notamment:
-rejeté la demande du Crédit Agricole au titre du paiement du solde du prêt,
-rejeté les demandes formulées par Mme [M],
-condamné le Crédit Agricole à verser à cette dernière la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens de l’instance.
Le Crédit Agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 septembre 2021, son recours portant sur le rejet de ses demandes au titre du solde du prêt, le débouté de l’ensemble de ses demandes, les frais irrépétibles et les dépens.
Par des écritures signifiées le 10 août 2022, le Crédit Agricole demande par voie d’infirmation à la cour de:
-Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 9 950,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an sur la somme de 9 207,40 euros à compter du 21 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement, ce au titre de son engagement de caution relatif au prêt à la consommation souscrit par M. [G],
-Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
-La condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées le 23 février 2022, Mme [M] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, l’action en paiement de la banque étant forclose. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la banque de toutes ses demandes, à sa condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et injustifiée à son encontre ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.
* * * *
Motifs de la décision:
-Sur le moyen opposé par Mme [M] au titre de la forclusion de l’action de la banque:
Attendu que Mme [M] entend opposer au Crédit Agricole la forclusion de son action, moyen auquel la banque réplique en rappelant que le moyen opposé par la caution ne lui est pas ouvert s’agissant d’une exception purement personnelle au débiteur principal, l’établissement prêteur ajoutant que la première mensualité échue restée impayée et non régularisée remonte au 8 juillet 2018 de telle sorte que l’assignation en paiement qu’elle a fait délivrer à la caution l’a forcément été dans les temps, son action étant en cela recevable;
Attendu que la cour observe en premier lieu que le premier juge s’est prononcé sur la demande principale de la banque en visant non pas la prescription biennale de l’action en paiement de l’article L. 137-2 du code de la consommation devenu l’article L. 218-2 mais bien l’article l’article R. 312-35 du code de la consommation qui a trait à la forclusion de deux ans de telle sorte que la jurisprudence que communique le Crédit Agricole sous sa pièce n° 17 est présentement sans portée dans la mesure où elle traite de la prescription biennale;
Que, sur le fondement de la forclusion, il appartient bien à la cour de s’interroger sur la recevabilité de l’action en paiement du Crédit Agricole afin d’établir si son action en paiement dirigée contre la caution est recevable, cette dernière étant fondée à opposer à la banque toutes les exceptions qui s’attachent à l’obligation du débiteur principal;
Qu’à ce titre, le Crédit Agricole produit au dossier de la cour notamment l’offre de prêt conclue avec M. [G], l’engagement de caution de Mme [M], le tableau d’amortissement, les différents courriers d’information de la caution, la déchéance du terme prononcée par le prêteur, le décompte de créance arrêté au 21 novembre 2019 mais aussi, sous ses pièces n°18 et 19, l’historique des remboursements opérés par M. [G] entre le 8 avril 2017 et le 20 septembre 2021, un examen de ces pièces enseignant que les mensualités exigibles ont toutes été réglées du 8 juin 2017 (début d’apurement selon le tableau) jusqu’au 8 février 2018, laquelle a été régularisée le 31 mars suivant, celle du 8 mars 2018 l’ayant été le 14 avril suivant, celle du 8 avril l’ayant été le 14 juin suivant, celle du 8 mai le 1er juillet et celle du 8 juin 2018 le 26 juillet;
Qu’il est donc acquis que la première mensualité exigible non régularisée est celle du 8 juillet 2018, point de départ du délai de forclusion, expirant donc le 8 juillet 2020;
Qu’en assignant en paiement Mme [M] devant le tribunal d’instance de Troyes par acte d’huissier en date du 17 décembre 2019, le Crédit Agricole a forcément agi dans le délai légal sans qu’aucune forclusion lui soit opposable, son action dirigée contre la caution étant parfaitement recevable;
-Sur la créance de la banque à l’égard de la caution:
Attendu qu’il y a lieu de constater que, devant la cour, Mme [M] ne reprend pas, même à titre subsidiaire, son argumentation tirée de la disproportion de son engagement;
Qu’il est par ailleurs acquis à la lecture de l’acte de caution que Mme [M] s’est engagée comme telle à concurrence d’une somme maximale de 14 270,10 euros en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 96 mois, en renonçant au bénéfice de discussion, s’engageant ainsi aux côtés du débiteur principal envers le créancier sans pouvoir exiger que ce dernier poursuive préalablement M. [G];
Que la banque communique en outre sous sa pièce n°13 le décompte de sa créance, c’est-à-dire:
* capital restant dû: 9 207,40 euros,
* intérêts du 28 août au 21 novembre 2019: 96,49 euros,
* intérêts contractuels (mensualités échues): 451,53 euros,
* intérêts de retard: 195,16 euros,
soit une créance totale de la banque de 9 950,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an sur la somme de 9 207,40 euros à compter du 22 novembre 2019 jusqu’à parfait règlement, aucun versement n’ayant été assuré par le débiteur principal depuis la déchéance du terme, le plan de surendettement prévoyant en premier palier un moratoire de 49 mois sans aucune mensualité;
Qu’en définitive, Mme [M] sera condamnée à payer cette somme au Crédit Agricole, la décision déférée étant en cela infirmée;
-Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [M]:
Attendu que l’issue de la cause suffit à établir que le recours de la banque n’a pas été vain, ce qui ôte à la présente instance devant la cour toute connotation abusive au titre de l’appel interjeté par la banque du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes;
Que Mme [M] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
-Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de Mme [M] les entiers dépens tant d’appel que de première instance, la décision entreprise étant de ce chef infirmée;
Que l’équité commande d’arrêter en faveur du Crédit Agricole et à hauteur de cour une indemnité de procédure de 800 euros, Mme [M] étant déboutée de sa demande indemnitaire formée devant le premier juge au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la décision dont appel étant aussi réformée à ce titre;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
-Infirme le jugement déféré en ses dispositions rejetant la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne au titre du paiement du solde du prêt et condamnant cet établissement bancaire aux entiers dépens ainsi qu’au versement à Mme [B] [M] d’une indemnité de procédure de 400 euros;
Prononçant à nouveau de ce chef,
-Condamne Mme [B] [M] à payer, en qualité de caution, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, au titre du prêt n°00002237299 de 10 997 euros accordé le 8 avril 2017 à M. [J] [G], la somme de 9 950,58 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an sur la somme de 9 207,40 euros à compter du 22 novembre 2019 jusqu’à parfait règlement;
-Condamne Mme [B] [M] aux entiers dépens de première instance;
-Déboute Mme [B] [M] de sa demande d’indemnité de procédure au titre de ses frais non répétibles exposés en première instance;
Y ajoutant,
-Déboute Mme [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
-Condamne Mme [B] [M] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à hauteur de cour à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-Dit que la SCP Inter-Barreaux Hermine Avocats Associés, conseils de la banque, pourra recouvrer directement contre la partie adverse les dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier. Le Président.