Prêt entre particuliers : 16 novembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01144

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Prêt entre particuliers : 16 novembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01144
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16 novembre 2022
Cour d’appel de Riom
RG n°
21/01144

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 16 Novembre 2022

N° RG 21/01144 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTIA

CV

Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d’une décision rendue le 14 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (RG n°11-20-000390)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société SOGEFINANCEMENT

SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [L] [F]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (42)

[Adresse 10]

[Localité 4]

Non représenté, assigné à étude

Mme [U] [D]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentant : la SELARL GRAS – OGIER – GICQUERE-SOBIERAJ, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007500 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 22 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur Christophe VIVET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits :

Par acte sous seing privé du 05 août 2016 la SAS Sogefinancement a consenti à Monsieur [L] [F] et à Madame [U] [D] un prêt personnel d’un montant de 21.000 euros, remboursable en 80 mensualités au taux de 7,15%. Par avenant du 08 octobre 2019 à effet au 11 novembre 2019, le crédit a été réaménagé, les sommes restant dues étant payables en 45 mensualités.

Par acte d’huissier du premier décembre 2020, la SAS Sogefinancement a assigné Monsieur [L] [F] et Madame [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, à qui elle a demandé de condamner ceux-ci à rembourser les sommes dues au titre du prêt personnel.

Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation lors de la conclusion de l’avenant.

Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a statué comme suit :

– constate la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [L] [F] et Madame [U] [D] auprès de la SAS Sogefinancement le 5 août 2016,

– prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement concernant ce prêt personnel,

– condamne solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [U] [D] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 6.485,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, au titre du prêt personnel souscrit le 5 août 2016,

– ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

– autorise Madame [U] [D] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 150 euros, le cinq de chaque mois à compter du cinq du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette,

– dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et sept jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

– rejette le surplus des demandes de la SAS Sogefinancement y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais relatifs à l’exécution de la présente décision,

– condamne in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [U] [D] aux dépens,

– rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration d’appel du 21 mai 2021, la SA Sogefinancement a relevé appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu’il a :

– prononcé la déchéance de son droit aux intérêts au motif que l’encadré au début du contrat ne mentionnait que le montant de la mensualité hors assurance,

– condamné solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [U] [D] à lui payer la somme de 6.485,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,

– rejeté ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts, de la clause pénale et de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Sogefinancement a signifié aux intimés la déclaration d’appel par actes d’huissier signifiés à étude le 30 juin 2021, et a signifié ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021 par acte d’huissier signifié le 09 juillet 2021 au domicile de M.[F] et à la personne de Mme [D].

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, la SA Sogefinancement a présenté à la cour les demandes suivantes au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1902 du code civil, et L.312-1 et suivants du code de la consommation:

– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté, et y faisant droit,

– réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts au motif que l’encadré au début du contrat ne mentionnait que le montant de la mensualité hors assurance, l’a déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale et de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [U] [D] à lui payer la somme de 6.485,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, et a accordé des délais de paiement à Madame [U] [D],

– le confirmer pour le surplus,

– condamner en conséquence solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [U] [D] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 16 octobre 2020 :

* capital restant dû 11.362,59 €

* échéances de crédit impayé 1.442,64 €

* intérêts 225,58 €

* indemnité conventionnelle 995,45 €

* frais 51,48 €

soit un total de 14.077,74 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

– les condamner in solidum à lui payer et porter la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

– dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et de son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 août 2021, Mme [D] a présenté à la cour les demandes suivantes, au visa des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 avril 2021,

– débouter la SA Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes.

M.[F] n’a pas constitué avocat.

*

Il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé détaillé des demandes et moyens des parties.

Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture a été prononcée. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2022.

MOTIFS

Sur les demandes principales

L’article R.312-10 du code de la consommation, en sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 applicable au contrat dont il s’agit, souscrit le 05 août 2016, est partiellement identique à l’article R.311-5 ancien, abrogé par le même décret, en particulier en ce que les deux textes disposent que le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible, entre autres éléments, un encadré, mentionné anciennement à l’article L.311-18 et depuis l’entrée en vigueur du décret à l’article L.312-28, encadré indiquant en particulier :

d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser,

h) les sûretés et assurances exigées, le cas échéant.

A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la banque soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt n°19-25.236 du 08 avril 2021, a jugé que l’article R.312-10 du code de la consommation n’impose pas que le coût de l’assurance soit indiqué dans l’encadré prévu par l’article L.312-28.

Mme [D] soutient que le coût de l’assurance aurait dû en application de l’article R.312-10 être indiqué dans l’encadré prévu par l’article L.312-28, et pour écarter l’application de l’arrêt de la Cour de cassation du 08 avril 2021 invoqué par la banque à l’appui de son appel, expose que cet arrêt a été rendu sur la base de la législation et de la réglementation antérieures à l’ordonnance du 14 mars 2016.

Or, les dispositions de l’ancien article R.311-5 visées par la Cour de cassation ayant été reprises strictement à l’identique par le nouvel article R.312-10, il s’en déduit que la société de crédit est bien fondée à se prévaloir en particulier de l’arrêt prononcé le 08 avril 2021 par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa des anciens articles, et à soutenir ainsi que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.

Comme le soutient l’appelante, c’est donc à tort que le tribunal, par le jugement critiqué, a considéré que, dans le cadre d’un contrat avec adhésion à l’assurance facultative, dès lors que l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, le montant de cette assurance doit figurer dans l’encadré, en a déduit que l’offre de crédit du 05 août « 2018 », en fait du 05 août 2016, ne respectait pas les dispositions des articles nouveaux L.312-28 et R.312-10, et a ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la société de crédit.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société, ce dont il se déduit qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de cette dernière concernant son droit aux intérêts contractuels, et donc à ses demandes de condamnation au titre du capital restant dû, des échéances de crédit impayées et des intérêts, le décompte produit n’étant par ailleurs pas contesté par Mme [D].

Le tribunal ayant rejeté la demande présentée par la société au titre de l’indemnité conventionnelle sur le fondement de l’article L.341-8 du code de la consommation, au regard du fait que la société était déchue de son droit aux intérêts, et cette circonstance étant modifiée du fait des développements précédents, il s’en déduit que la société est désormais bien fondée à réclamer l’indemnité conventionnelle de 8%. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

La société n’expliquant pas plus que devant le premier juge à quoi correspondent les frais de 51,48 euros qu’elle réclame, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef par une motivation que la cour adopte.

Le jugement, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, a dit qu’elle avait néanmoins droit aux intérêts au taux légal, et a en conséquence fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts présentée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Or, le jugement étant infirmé en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il s’en déduit que la banque, qui est donc bien fondée à réclamer les sommes dues en conséquence, ne peut plus se prévaloir de l’article 1343-2 du code civil, au regard de la règle édictée par l’art. L.311-32 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux art. L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles (Civ. 1re, 9 févr. 2012, no 11-14.605). Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

La société de crédit demande que le jugement soit infirmé en ce qu’il a accordé à Mme [D] des délais de paiement, exposant que cette dernière en a bénéficié de fait.

Mme [D] demande la confirmation du jugement sur ce point, contestant en avoir bénéficié de fait, et exposant qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1.400 euros, supporter la charge de deux enfants, et bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Elle rappelle qu’elle a souscrit le crédit alors qu’elle vivait avec M.[F], que lors de la séparation celui-ci s’était engagé à supporter le crédit Sogefinancement en question, alors qu’elle conservait à sa charge le crédit immobilier, et que M.[F] n’a ensuite pas respecté son engagement et n’a pas remboursé le crédit Sogefinancement. L’établissement de crédit n’avance aucune argumentation précise à l’encontre des arguments de Mme [D] sur ce point.

Au regard de ces éléments, le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, au regard de la situation susvisée de Mme [D] et des besoins du créancier, s’agissant d’un établissement de crédit, en accordant les délais de paiement critiqués. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M.[F] et Mme [D] aux dépens de première instance et rejeté la demande présentée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[F] et Mme [D] parties perdantes en appel, supporteront les dépens d’appel. L’équité n’impose pas qu’ils soient condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à une somme à la société Sogefinancement au titre des frais exposés par cette dernière en appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société tendant à voir fixer des frais d’exécution à la charge du débiteur, par des motifs que la cour adopte.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats publics, par arrêt prononcé par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [L] [F] et Madame [U] [D] auprès de la SAS Sogefinancement le 05 août 2016,

INFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement concernant ce prêt personnel et en en conséquence en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [U] [D] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 6.485,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, au titre du prêt personnel souscrit le 5 août 2016, et ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Statuant à nouveau :

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [U] [D] à payer à la SAS Sogefinancement les sommes suivantes, arrêtées au 16 octobre 2020 :

* capital restant dû 11.362,59 €

* échéances de crédit impayé 1.442,64 €

* intérêts 225,58 €

* indemnité conventionnelle 995,45 €

soit un total de 14.026,26 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

CONFIRME toutes les dispositions par lesquelles le premier juge a échelonné le paiement des sommes dues par Madame [U] [D],

CONFIRME le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et rejeté les demandes présentées par la SAS Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’exécution,

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [U] [D] aux dépens de la procédure d’appel,

DEBOUTE la SAS Sogefinancement de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Le greffier, La présidente,

 


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