Your cart is currently empty!
16 novembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/02632
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 492
N° RG 21/02632
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7QZ
[I] [Z] [D]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 05 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0387.
APPELANTE
Madame [I] [Z] [D]
agissant en sa qualité de tuteur de Monsieur [J] [W], désignée à cet effet par jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULON du 07/07/2020, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI, membre de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable du 24 juillet 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] un prêt personnel d’un montant de 25 000 €, remboursable en 60 mensualités de 480,47 €, hors assurance, au taux annuel effectif global de 5, 90 %.
En raison de la défaillance du débiteur dès la souscription du prêt, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 11 décembre 2019, de régler les échéances impayées.
Monsieur [W] n’ayant pas donné suite à son courrier, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 9 janvier 2020.
Monsieur [W] n’ayant pas non plus réglé le solde de la dette malgré cette seconde mise en demeure, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a assigné, par acte d’huissier du 27 octobre 2020, devant le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES afin d’obtenir la condamnation de son débiteur au paiement de la somme de 28 156,94 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % l’an à compter du 9 janvier 2020, date de la mise en demeure, de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Par jugement en date du 5 janvier 2021, le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES a condamné Monsieur [W] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de 26 270,33 €, avec intérêts au taux conventionnel de 4,94 % l’an à compter du 9 janvier 2020 sur la somme de 23 582,68 € et de 10 € au titre de l’indemnité légale réduite. Il a également condamné Monsieur [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 19 février 2021, Monsieur [W], représenté par sa tutrice Madame [D], a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d’annuler le jugement rendu par le tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 5 janvier 2021 et de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire et à défaut d’annulation, il sollicite le débouté de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son appel incident. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital restant dû au titre du prêt à la date de la déchéance du terme, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. En tout état de cause, il demande la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il soutient :
que l’assignation du 27 octobre 2020 devant le tribunal de proximité de BRIGNOLES lui a été directement adressée alors qu’elle aurait dû être adressée à sa tutrice puisqu’il fait l’objet d’une mesure de protection.
que dans la mesure où l’assignation devant la juridiction de première instance est entachée de nullité, la Cour d’appel ne peut statuer au fond et doit donc débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes.
qu’en tout état de cause, le contrat de prêt conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est entaché d’un vice du consentement justifiant que soit prononcée sa nullité puisqu’il ne disposait pas de ses pleines facultés mentales lors de la souscription.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formé appel incident. Elle sollicite la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES en date du 5 janvier 2021, sauf en ce qu’il a réduit à la somme de 10 € l’indemnité légale. En conséquence, elle demande à la Cour de débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, de déclarer l’assignation du 29 octobre 2020 régulière et de juger le contrat de prêt conclu le 24 juillet 2019 avec Monsieur [W] valable. En revanche, elle demande à la Cour de considérer qu’une indemnité légale de 8 % n’est pas manifestement excessive et, par conséquent, de condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 28 156,94 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,94 % l’an, à compter du 9 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement du solde du prêt. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
que Monsieur [W] et sa tutrice Madame [D] ont été régulièrement touchés par l’acte de signification du 27 octobre 2020 car celui-ci a été délivré directement au domicile de sa tutrice où résidait Monsieur [W].
que la déclaration d’appel formée par Madame [D] est elle-même irrégulière car elle ne mentionne pas en quelle qualité cette dernière intervient à la procédure alors qu’elle s’est abstenue d’intervenir en première instance.
que Monsieur [W] ne démontre pas l’existence d’une quelconque insanité d’esprit avérée au jour de la souscription du contrat de prêt, le 24 juillet 2019.
que l’indemnité de 8 % qu’elle sollicite est parfaitement justifiée au regard des dispositions légales du Code de la consommation et des clauses du contrat et que le tribunal de proximité de BRIGNOLES n’a pas démontré en quoi cette indemnité était manifestement excessive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, selon offre préalable du 24 juillet 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] un prêt personnel d’un montant de 25 000 €, remboursable en 60 mensualités de 480, 47 €, hors assurance, au taux effectif global annuel de 5,90 % ;
Qu’en raison de la défaillance du débiteur dès la souscription du prêt, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 11 décembre 2019, de régler les échéances impayées ;
Que Monsieur [W] n’ayant pas donné suite à son courrier, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 9 janvier 2020 ;
Que, malgré cette seconde mise en demeure, Monsieur [W] n’a pas réglé le solde de sa dette ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 475 du Code civil que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur ;
Que toute signification faite au majeur en tutelle doit l’être aussi à son tuteur, à peine de nullité ;
Attendu que l’article 117 du Code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
Que l’article 118 du même Code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ;
Qu’en application des dispositions de l’article 119 du même Code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ;
Attendu que sur le fondement de l’article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure ;
Attendu que Monsieur [W] a été placé sous tutelle, par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON, en date du 7 juillet 2020 ;
Que Madame [D] a été désignée en qualité de tutrice ;
Que, par conséquent, l’assignation adressée à Monsieur [W], en date du 27 octobre 2020, aurait également dû être signifiée à Madame [D], bien que ce-dernier ait été domicilié au domicile de sa tutrice ;
Attendu que l’omission de la signification de l’assignation au tuteur constitue une irrégularité de fond, pouvant être soulevée en tout état de cause sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’un grief ;
Attendu néanmoins que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et a fortiori, sur les exceptions de procédure ;
Que l’irrégularité pour vice de fond constituée par l’omission de signifier l’assignation à la tutrice de Monsieur [W] aurait donc dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état et ne peut plus l’être postérieurement au dessaisissement de celui-ci ;
Que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement rendu par le tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 5 janvier 2021 sur ce fondement ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 475 du Code civil que la personne sous tutelle est représentée en justice par son tuteur ;
Que l’article 901 du Code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, notamment, l’indication des noms, prénoms et domicile du demandeur ;
Que la déclaration d’appel doit donc indiquer l’identité du représentant du majeur incapable qui interjette appel ;
Que l’absence de cette mention constitue une irrégularité pour vice de forme ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 112 et 113 du Code de procédure civile, les moyens de nullité pour vice de forme doivent être invoqués simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que sur le fondement des dispositions de l’article 114 du même Code, celui qui invoque une irrégularité pour vice de forme doit prouver que celle-ci lui cause un grief ;
Attendu que la déclaration d’appel formée par Madame [D] en date du 19 février 2021 mentionne expressément que celle-ci agit « en sa qualité de tuteur de Monsieur [W], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4], de nationalité française » ;
Que cette déclaration d’appel qui est suffisamment complète ne peut donc pas faire grief à la partie adverse ;
Qu’en conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [W], représenté par sa tutrice Madame [D], pour vice de forme affectant la déclaration d’appel ne saurait être accueilli ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 414-1 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ;
Attendu que sur le fondement des dispositions de l’article 464 du même Code, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être annulés si l’altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés et s’il est justifié que la personne protégée a subi un préjudice ;
Attendu que Monsieur [W] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice, par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de TOULON du 15 octobre 2019, sur le fondement d’un certificat médical daté du 10 août 2019 ;
Que l’altération des facultés mentales de Monsieur [W] n’est donc établie qu’à compter du 10 août 2019 et donc postérieurement à la date de conclusion du contrat de prêt le 24 juillet 2019 ;
Que l’appelant peut néanmoins obtenir l’annulation des actes accomplis moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection s’il démontre que l’altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés et s’il justifie avoir subi un préjudice personnel par voie de conséquence ;
Attendu que pour démontrer que l’altération de ses facultés mentales était notoire lors de la conclusion du contrat de prêt, Monsieur [W] fait valoir que son comportement est incohérent dans la mesure où il a souscrit le prêt en vue d’acquérir un véhicule qu’il a ensuite cédé à titre gratuit ;
Attendu, néanmoins, que le comportement de Monsieur [W], postérieurement à la souscription du contrat de prêt, est impropre à caractériser le caractère notoire de l’altération de ses facultés mentales au moment de la conclusion du contrat de prêt ;
Que Monsieur [W] ne rapporte pas davantage la preuve que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait connaissance d’une altération de ses capacités mentales, se contentant d’alléguer que cette altération était « particulièrement visible » ;
Que, de surcroît, Monsieur [W] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’il a subi un préjudice en raison de la conclusion de ce contrat de prêt avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat conclu en date du 24 juillet 2019 entre Monsieur [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Qu’en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat ;
Qu’en application des dispositions de l’article D. 312-16 du même Code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Attendu que le montant de cette indemnité est susceptible d’être révisé à la baisse par le juge sur la base de l’article 1231-5 du Code civil si son montant apparaît manifestement excessif ;
Attendu que, pour réduire l’indemnité mise à la charge du débiteur, le tribunal de proximité de BRIGNOLES a considéré qu’eu égard au fait que la société prêteuse continuait de percevoir les intérêts contractuels à un taux élevé sur les sommes dues, celle-ci apparaissait manifestement excessive ;
Attendu néanmoins que dès lors que le taux contractuel n’apparaît pas abusif et qu’il est prévu par les dispositions mêmes du Code de la consommation que les sommes restant dues produisent, jusqu’à la date du règlement effectif, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité mise à la charge du débiteur défaillant à la somme de 10 € ;
Que le jugement du Tribunal de Proximité de BRIGNOLES en date du 5 janvier 2021 sera donc réformé en ce qu’il a réduit l’indemnité légale à la somme de 10 € ;
Qu’il conviendra donc d’ajouter aux sommes mises à la charge de Monsieur [W] la somme de 1 886,61 € ;
Que le total des sommes dues par Monsieur [W] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’élèvent donc désormais à la somme de 28 156,94 € comprenant le capital restant dû, s’élevant à 23 582,68 €, les mensualités échues impayées, s’élevant à 2 687,68 € et l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, s’élevant à 1 886,61 € ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [W], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES en date du 5 janvier 2021 en ce qu’il a limité à 10 € l’indemnité légale de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] représenté par sa tutrice Mme [D] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de 26 270, 33 € avec intérêts au taux conventionnel de 4, 94 % l’an à compter du 9 janvier 2020 sur la somme de 23 582, 68 € et de 1 886, 61 € au titre de l’indemnité légale de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, soit un total de 28 156, 94 € ;
CONDAMNE Monsieur [W] représenté par sa tutrice Mme [D] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT