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17 novembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/06394
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/06394 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZNH
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[V] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de Gonesse
N° RG : 11-21-316
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.11.2022
à :
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 210143 – Représentant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile le 22 décembre 2021
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BNP Paribas a assigné le 4 mars 2021, M. [V] [C] en remboursement d’une somme 15 856,32 € correspondant à un prêt personnel de 20 000 € dont plusieurs mensualités seraient demeurées impayées, et dont elle aurait prononcé l’exigibilité immédiate par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2019.
Par jugement réputé contradictoire (le défendeur n’ayant pas été touché à sa personne), du 17 juin 2021, le tribunal de proximité de Gonesse, jugeant que la preuve du prêt n’était pas rapportée a :
débouté la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
laissé les dépens à sa charge.
Le 19 octobre 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à M [C] par acte du 22 décembre 2021 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 décembre 2021, dûment signifiées en même temps que la déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
recevoir la société BNP Paribas en son appel et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
dire et juger la société BNP Paribas recevable et bien fondée en sa demande,
constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
condamner M. [C], à payer à la société BNP Paribas la somme de 15 856,32 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 609242/56, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
condamner M. [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C], aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société BNP Paribas fait valoir qu’elle verse aux débats des pièces justifiant de la remise des fonds et du commencement de remboursement par M. [C] ; que l’existence du prêt est ainsi prouvée .
M. [C], intimé, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 septembre 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 octobre 2022 et le prononcé de l’arrêt au 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La banque expose qu’elle a consenti à M [C], un client titulaire d’un compte-chèques dans ses livres, un crédit à la consommation de 20 000 € suivant offre n°609242/56 du 31 mai 2018, que le compte étant devenu débiteur à compter d’avril 2019, les échéances n’ont plus été remboursées à partir de cette date, qu’elle a prononcé la déchéance du terme et que ses mises en demeures sont restées vaines. Elle souligne que M [C] n’exécutant pas son obligation, elle est fondée à demander la résolution du contrat. Ayant égaré l’offre elle demande le remboursement du seul capital mis à disposition, dont elle a déduit le montant des remboursements depuis le 10 juin 2018 (4 143,68 € ) soit un solde restant dû de 15 856,32 € .
Elle estime verser suffisamment de pièces écrites pour faire la preuve du prêt d’argent, le virement de la somme sur le compte de l’emprunteur, l’usage de la somme par ce dernier et les remboursements des échéances de la première année.
Un contrat de prêt de 20 000 € ne peut par principe, en application des dispositions de l’article 1359 du code civil qu’être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, à savoir en l’espèce par la production de l’offre de prêt acceptée par l’emprunteur.
L’article 1361 ne permet de suppléer à la preuve littérale (à défaut d’aveu judiciaire ou de serment décisoire), que par un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la banque n’est pas en mesure de produire l’offre de prêt 31 mai 2018.
Ses pièces tendent à établir une présomption de versement des fonds prêtés sur le compte de M [C] ainsi qu’un commencement d’exécution par ce dernier de son obligation de remboursement, mais elles n’émanent que de la banque elle-même, aucune ne pouvant constituer un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire un écrit émanant de M [C] rendant vraisemblable ce qui est allégué.
Pour être autorisée à faire cette preuve par tous moyens, la banque devrait démontrer que l’offre de prêt a été perdue par force majeure en application de l’article 1360 du code civil. En l’état, elle déclare seulement qu’elle l’a égarée, ce qui sans justification des circonstances de la disparition de l’écrit ne peut être assimilé à une force majeure ou un cas fortuit.
Pour être complet, l’article 1362 du code civil permet encore de considérer comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, l’absence de comparution de la partie dont il s’agit de prouver l’engagement. Mais en l’espèce, M [C] n’a été touché par aucune de ses convocations de sorte qu’il ne saurait en être tiré aucune présomption pour faire la preuve de l’acte manquant.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d’appel.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,