Prêt entre particuliers : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04245

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Prêt entre particuliers : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04245

17 novembre 2022
Cour d’appel de Douai
RG
21/04245

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 17/11/2022

N° de MINUTE : 22/979

N° RG 21/04245 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TYXQ

Jugement (N° 11-20-0213) rendu le 06 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque

APPELANTS

Monsieur [L] [T]

né le 27 Mai 1963 à Malo les Bains – de nationalité Française

[Adresse 7]

Madame [H] [F] épouse [T]

née le 30 Mars 1961 à Loon Plage – de nationalité Française

[Adresse 7]

Représentés par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque

INTIMÉES

Sa [18]

[Adresse 1]

ayant pour conseil Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, non comparant

Société [8] Service Clients

[Adresse 25]

Société [14]

[Adresse 20]

Société [26]

[Adresse 3]

Ca [17]

[Adresse 12]

[24]

[Adresse 6]

Sa [22]

[Adresse 4]

Sa [21]

[Adresse 19]

Société [16]

[Adresse 5]

Société [23]

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 03 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 juillet 2021 ;

Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2021 ;

Vu le procès-verbal de l’audience du 9 février 2022 ;

Vu la mention au dossier en date du 24 mars 2022 ;

Vu le procès-verbal de l’audience du 14 septembre 2022 ;

***

Suivant déclaration déposée le 19 août 2019, M. [L] [T] et Mme [H] [F] ont saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 23 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T] et Mme [F], a déclaré leur demande recevable.

Le 5 février 2020, après examen de la situation de M. [T] et Mme [F] dont les dettes ont été évaluées à 136 047,66 euros, les ressources mensuelles à 3067 euros et les charges mensuelles à 1630 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1472,24 euros, une capacité de remboursement de 1437 euros et un maximum légal de remboursement de 1594,76 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1437 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures. La commission a également imposé la restitution du véhicule en LOA.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [T] et Mme [F], faisant valoir une situation financière ne leur permettant pas de faire face à la mensualité proposée par la commission de surendettement et à l’impossibilité pour eux de restituer le véhicule avant le mois de février 2021.

À l’audience du 21 mai 2021, après plusieurs renvois et une réouverture des débats pour vérification des créances, M. [T] et Mme [F] ont actualisé leur situation personnelle et financière.

Par jugement en date du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [T] et Mme [F] et l’a dit mal fondé, a fixé la capacité de remboursement de M. [T] et Mme [F] à 1437 euros, a dit que la situation de surendettement de M. [T] et Mme [F] sera traitée conformément aux mesures de redressement « susvisées » par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant sept ans avec effacement à l’issue comme annexé en page sept du jugement (passif fixé à 114 147,31 euros), a laissé les dépens à la charge du Trésor public et a rejeté toutes les autres demandes.

M. [T] et Mme [F] ont relevé appel le 23 juillet 2021 de ce jugement qui leur a été notifié le 10 juillet 2021.

À l’audience du 9 février 2022, M. [T] et Mme [F], représentés par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, ont demandé à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 6 juillet 2021, de dire que leur capacité de remboursement s’élève à 800 euros par mois et de fixer l’état du passif à la somme de 60 391,93 euros tel qu’il résulte de l’état des créances au 23 octobre 2019.

Ils ont fait valoir notamment qu’aux termes de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement en date du 23 octobre 2019, l’état des créances vérifiées au 23 octobre 2019 s’élevait à un montant total de 60 391,93 euros, montant restant exigible ; que cependant dans la décision prise par la commission de surendettement en date du 5 février 2020, l’état des créances avait été porté à la somme totale de 139 047,66 euros alors que l’état du passif dressé par la commission le 23 octobre 2019 n’avait pas fait l’objet d’une contestation de leur part et qu’à cette date le passif avait été évalué à la somme de 60 391,93 euros ; qu’ils s’étonnaient de l’augmentation des sommes qui leur étaient réclamées entre octobre 2019 et février 2020 qui pour certains prêts avaient fortement augmenté entre ces deux dates, précisant que s’agissant de la société [11], un crédit pour 10 662,31 euros avait été ajouté entre ces deux dates et que deux autres crédits avaient fortement augmenté, que s’agissant de la société [17], un crédit qui avait été déclaré à zéro euro avait été retenu au 5 février 2020 à la somme de 16 096,39 euros et que s’agissant de la [10], le solde restant dû qui était au 23 octobre 2019 de 6246,41 euros, avait été porté au 5 février 2020 à 12 604 euros. Ils ont par ailleurs fait valoir, s’agissant de leur capacité de remboursement, qu’ils justifiaient de ce que M. [T] souffrait de problèmes de santé et que ses arrêts de travail avaient entraîné d’importantes pertes de rémunération puisque les indemnités de déplacement ne lui étaient plus servies ; qu’ils estimaient, compte tenu de leur situation, leur capacité de remboursement à 800 euros.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par mention au dossier en date du 24 mars 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 septembre 2022 afin notamment que certains créanciers (la société [11], la société [17], et la société la [10]) justifient de certaines de leurs créances et afin que M. [T] et Mme [F] justifient de leur situation actuelle et produisent les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires.

À l’audience de la cour du 14 septembre 2022, M. [T] et Mme [F], représentés par avocat, ont produit des pièces et ont indiqué que s’agissant de la [10], ils avaient eu le contrat et le compte mais que le solde n’était pas mentionné.

Les intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

* Sur la capacité de remboursement

Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;

Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, ‘le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.’ ;

Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, ‘la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.’ ;

Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, ‘pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.’ ;

Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;

Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du

ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [T] et Mme [F] s’élèvent en moyenne à la somme de 3190,83 euros au titre du salaire perçu par M. [T] (selon la moyenne des paiements figurant sur les relevés de compte bancaire des mois de juin, juillet et août 2022) ;

Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 3190,83 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1677,80 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s’élève à la somme mensuelle de 897,81 euros

Que le montant des dépenses courantes de M. [T] et Mme [F] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites, à la somme mensuelle moyenne de 2030,94 euros ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 1159,89 euros la capacité de remboursement de M. [T] et Mme [F], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2030,94 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (897,81 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2293,02 euros (3190,83 € – 897,81 € = 2293,02 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1677,80 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2030,94 euros) ;

* Sur le passif

Attendu qu’il résulte des articles R 723-1, R 723-3 et R 723-5 du code de la consommation que la commission de surendettement établit d’abord un état provisoire de l’endettement à partir des indications portées par le débiteur sur le dossier de surendettement qu’il a déposé ; que cet état provisoire est adressé par la commission aux créanciers qui disposent alors d’un délai de 30 jours, en cas de désaccord avec le passif déclaré par le débiteur, pour produire leurs propres justificatifs relatifs à leurs créances en principal, intérêts et accessoires ;

Qu’ensuite, la commission de surendettement dresse l’état définitif du passif au vu de l’ensemble des éléments fournis par le débiteur et, le cas échéant, si les créanciers ont contesté devant elle la déclaration du débiteur et produit les justificatifs de leurs créances, des éléments apportés par les créanciers ; que cet état définitif est notifié au débiteur qui dispose alors d’un délai de 20 jours pour contester l’état de son passif tel qu’arrêté par la commission après observations des créanciers ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort du « rapport des courriers émis » par la commission de surendettement que l’état définitif du passif, arrêté par la commission à la somme de 136 047,66 euros, a été notifié à M. [T] et Mme [F] par lettre recommandée du 10 décembre 2019 dont ils ont accusé réception le 14 décembre 2019 (étant observé que M. [T] et Mme [F] n’ont pas contesté cet état définitif du passif dans le délai de 20 jours de sa notification, et que cet état du passif est repris dans le tableau des mesures imposées par la commission de surendettement qui ont été notifiées à M. [T] et Mme [F] par lettre recommandée du 6 février 2020 dont ils ont accusé réception le 12 février 2020 et qu’ils ont contestées le 27 février 2020) ;

Que M. [T] et Mme [F] ne sont pas fondés à demander que l’état du passif soit fixé à la somme de 60 391,93 euros tel qu’il résulte de l’état des créances au 23 octobre 2019 dès lors qu’il ne s’agit que d’un état provisoire du passif dressé par la commission au vu des seules déclarations des débiteurs et qui, s’il permet de déterminer la liste de leurs créanciers, ne permet cependant pas nécessairement de connaître l’état exact de leurs dettes ;

*

Attendu qu’aux termes de l’article R 723-7 du code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opéré pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » ;

Que si à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le débiteur est irrecevable, en vertu de l’article R 723-8 du code de la consommation, à solliciter la vérification d’une créance qu’il n’avait pas contestée dans le délai de 20 jours de la notification de l’état définitif du passif dressé par la commission de surendettement, toutefois, en vertu de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge du surendettement peut vérifier, même office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;

Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation » ;

* Attendu qu’en l’espèce, s’agissant de la créance de la société la [10] référencée 50266040687, au vu de l’offre de contrat de crédit acceptée par M. [T] le 16 décembre 2014 (prêt personnel d’un montant en capital de 25 000 euros, au taux annuel fixe de 5,20 % et au taux annuel effectif global fixe de 5,50 %, remboursable en 72 mensualités de 404,95 euros chacune), de l’avenant de réaménagement de crédit signé le 18 décembre 2018 par M. [T] (réaménagement prévoyant le remboursement du total des sommes dues d’un montant de 12 723,84 euros en 74 mensualités de 209,30 euros chacune, assurance comprise), du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, cette créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à défaut pour les débiteurs de justifier de règlements effectués qui n’auraient pas été pris en compte, à la somme non contestée par le créancier de 12 604,28 euros retenue par le premier juge ;

* Attendu que s’agissant de la créance de la société [11] référencée 41497987279001, au vu des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de saisie attribution du 6 mai 2019 dressé à la demande de la société [11] agissant en vertu d’un jugement définitif du tribunal d’instance de Dunkerque en date du 20 novembre 2002 pour obtenir le paiement d’une créance en principal de 14 512,14 euros outre intérêts acquis au taux annuel de 13,44 % et les frais (procès-verbal de saisie attribution dénoncé à M. [T] et Mme [F] par acte d’huissier du 14 mai 2019) et du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 14 mai 2019 qui retient au titre de cette créance une somme de « 9090,26 euros au total, compte tenu de l’acompte de 33 847,64 euros (suivant acte de saisie des rémunérations du 9 janvier 2019 signé du directeur des services de greffe) », et en l’absence de production par la société [11] d’un décompte des intérêts et à défaut pour M. [T] et Mme [F] de justifier de paiements effectués depuis la notification du jugement exécutoire du 14 mai 2019, cette créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 9090,26 euros ;

* Attendu que s’agissant de la créance de la société [11] référencée 44435060169002, il ressort des pièces du dossier que cette créance résulte d’une ordonnance d’injonction de payer en principal la somme de 11 203,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018 outre les frais, rendue par le juge du tribunal d’instance de Dunkerque le 5 décembre 2018 et rendue exécutoire le 4 février 2019 (cf notamment l’acte de « signification d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer » du 6 mars 2019, acte signifié à M. [T] et Mme [F] selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) ;

Qu’au vu du décompte actualisé de la créance établi par l’huissier de justice le 7 août 2019 qui prend en compte les versements effectués par les débiteurs à l’étude pour un montant de 300 euros et à défaut pour ces derniers d’apporter la preuve d’autres versements effectués, cette créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme non contestée par le créancier de 11 476,34 euros retenue par le premier juge ;

* Attendu qu’en ce qui concerne les deux créances de la société [11] portant la même référence 44415060161100 et la créance de la société [17] référencée 81582564988, ces deux créanciers n’ont pas produit les justificatifs de leurs créances malgré la réouverture des débats les y invitant et les éléments du dossier ne permettent pas de les établir tant dans leur principe que dans leur montant ;

Que dès lors, ces trois créances doivent être écartées de la procédure de surendettement ;

*

Attendu qu’en considération de l’ensemble de ces éléments et au vu des montants des autres créances retenus par le premier juge, le passif de M. [T] et Mme [F], sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 86 490,33 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;

* Sur les mesures de traitement du surendettement

Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. [T] et Mme [F] (1159,89 euros) leur permet d’apurer leur passif sur une durée de 75

mois ;

Que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes des débiteurs sera rééchelonné en 75 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;

Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf sur la recevabilité et du chef des dépens ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité et du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Écarte de la procédure de surendettement les deux créances de la société [11] portant la même référence 44435060161100 et la créance de la société [17] référencée 81582564988 ;

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [11] référencée 41497987279001 à la somme de 9090,26 euros ;

Fixe en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [L] [T] et Mme [H] [F] à la somme de 86 490,33 euros (sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure) ;

Dit que M. [L] [T] et Mme [H] [F] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 75ème mois inclus : 75 mensualités

Le [18]

L/1950383

0,00 €

(créance soldée)

0,00 €

[24]

21400/2019/T-265-1

Prêt Mme [T] AO/BD

0,00 €

(créance soldée)

0,00 €

(créance soldée)

[8]

40001183096

2 501,53 €

33,35 €

[9]

146289551400077230302

1 034,44 €

13,79 €

[11]

44435060161100

Créance écartée de la procédure

Créance écartée de la procédure

[11]

44435060161100

Créance écartée de la procédure

Créance écartée de la procédure

[11]

41497987279001

9 090,26 €

121,20 €

[11]

41497987279004

4 402,07 €

58,70 €

[11]

44435060169002

11 476,34 €

153,02 €

CA [17]

48207324257

2 773,40 €

36,98 €

CA [17]

52068451808

4 367,12 €

58,23 €

CA [17]

81577748795

4 582,54 €

61,10 €

CA [17]

81582564988

Créance écartée de la procédure

Créance écartée de la procédure

[13]

CL101125920

0,00 €

(créance soldée)

0,00 €

(créance soldée)

[15]

28905000445864

4 136,11 €

55,15 €

[15]

28967000232937

7 327,76 €

97,70 €

[15]

796329497311

7 545,28 €

100,60 €

[21]

49822544

6 702,50 €

89,37 €

[22]

11194934821

4 116,00 €

54,88 €

La [10]

50266040687

12 604,28 €

168,06 €

[26]

2191012

3 830,70 €

51,07 €

Totaux

86 490,33 €

1 153,20 €

Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [L] [T] et à Mme [H] [F] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;

Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu’il appartiendra à M. [L] [T] et Mme [H] [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS

 


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