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17 novembre 2022
Cour d’appel de Rouen
RG n°
22/00675
N° RG 22/00675 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAND
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET AVAND DIRE DROIT
DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00395
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 06 Septembre 2021
APPELANTE :
S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (76)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (76)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
M. GUYOT greffier lors des débats
Mme DUPONT lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 23 septembre 2015, la société Financo a consenti à M. [V] [K] et Mme [B] [H] un prêt personnel d’un montant de 24 500 euros remboursable en 153 mensualités de
210,78 euros au taux de 4,44%.
Se prévalant du non paiement des échéances au terme convenu, la société Financo a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, le 20 octobre 2020 aux fins de voir condamner solidairement
M. [K] et Mme [H] à lui payer la somme de 18 745,98 euros, actualisée au 20 juin 2020 avec intérêts au taux contractuel de 4,44%.
Lors de l’audience du 4 janvier 2021, la société Financo a demandé au tribunal d’homologuer le plan d’apurement intervenu entre les parties visant à autoriser les débiteurs à se libérer de leur dette par mensualités de
240 euros à compter du 10 avril 2020, jusqu’à complet paiement.
Subsidiairement si la déchéance du terme n’était pas acquise, elle sollicitait le paiement des échéances échues et impayées, soit la somme de
5 764,32 euros sous déduction des règlements effectués depuis la déchéance du terme ainsi que les échéances échues et impayées au jour du jugement.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
– déclaré la SA Financo recevable en son action,
– débouté la SA Financo de sa demande en homologation du plan d’apurement en date du 15 octobre 2020,
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat,
– condamné conjointement M. [V] [K] et Mme [H] à payer à la SA Financo la somme de 678,43 euros au titre des échéances échues impayées en capital au 29 juillet 2021,
– condamné conjointement M. [V] [K] et Mme [H] à payer à la SA Financo les échéances échues impayées en capital à compter du 29 juillet 2021 jusqu’au jour du jugement,
– rappelé que le recouvrement de cette somme est subordonnée aux mesures décidées dans le cadre de la procédure de surendettement,
– dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
– rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation les créances figurant sur l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à mise en oeuvre des mesures prévues au 1° et 2° de l’article 724-1 et aux articles
L. 732-1, L. 733-1,L. 733-4 et L. 733-7,
– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [K] et Mme [H] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a indiqué que l’accord soumis à homologation du juge ne pouvait avoir pour but ou pour effet de contourner le système protecteur voulu par le législateur en qui concerne les crédits à la consommation, qu’en l’espèce la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée et que la déchéance du droit aux intérêts était encourue.
La société Financo a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 24 février 2022 en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions du 20 mai 2022, la société Financo demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la déchéance du terme irrégulière, prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et condamné conjointement M. [K] et Mme [H] à payer à la société Financo la somme de 678,43 euros, au titre des échéances échues impayées au 29 juillet 2021, outre les échéances échues jusqu’au jour du jugement, lesdites sommes portant intérêt au taux légal,
En conséquence condamner solidairement Mme [H] et M. [K] à payer la somme en principal de 17.930,11 euros actualisé au 20 mai 2022, assortie des intérêts au taux contractuel,
Subsidiairement, si la cour, après avoir infirmé le jugement en ce qu’il a jugé la déchéance du terme irrégulière, venait à le confirmer en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts :
– infirmer le jugement en ce qu’il a déchu la société Financo de la totalité des intérêts depuis l’origine du contrat,
– juger que la déchéance ne saurait porter que sur les seuls intérêts contractuels échus non payés, soit en l’espèce la somme de 1 027,19 euros,
En conséquence,
– condamner solidairement Mme [H] et M. [K] sur le fondement de l’article L. 311-24 du code de la consommation à payer la somme de
16 902,92 euros au 20 mai 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
– juger en tout état de cause que les effets de la déchéance du droit aux intérêts se prescrivent par cinq ans et prononcer en conséquence la déchéance des seuls intérêts échus impayés du 6 septembre 2016 au 6 septembre 2021,
– condamner solidairement Mme [H] et M. [K] sur le fondement de l’article L. 311-24 du code de la consommation à payer la somme de
17 930,11 euros sous déduction des intérêts échus payés, du 6 septembre 2016 au 6 septembre 2021,
Très subsidiairement si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a jugé la déchéance du terme irrégulière :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné conjointement M. [K] et Mme [H] à payer la somme de 678,10 euros seulement au titre des échéances échues impayées, outre les échéances échues impayées au jour du jugement,
– constater les manquements contractuels de M. [K] et Mme [H],
En conséquence,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat formé conclu entre les parties le 28 juin 2017, sur le fondement des dispositions des articles 1183 et 1184 anciens du code civil,
– condamner solidairement Mme [H] et M. [K] à payer la somme de 17 930,11 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêt à intervenir,
Très subsidiairement
– condamner solidairement M. [K] et Mme [H] au paiement de la somme des échéances échues impayées soit la somme de 3 384,94 euros (soit 33 x 240,18 euros – 4541 euros) assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêt,
– condamner solidairement M. [K] et Mme [H] à payer la somme des échéances impayées du 24 mai 2022 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, ladite somme portant intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêt,
– dire que le contrat reprendra tous ses effets à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
– condamner solidairement Mme [H] et M. [K] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 8 septembre 2022, M. [K] et Mme [H] demandent à la cour de :
– déclarer irrecevable en appel la demande de résiliation du contrat de prêt présentée par la SA Financo et à défaut l’en débouter,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis à la charge de M. [K] et Mme [H] les dépens de première instance,
– mettre les dépens de première instance à la charge de chacune des parties,
– condamner la SA Financo aux dépens d’appel,
– condamner la SA Financo à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la régularité de la déchéance du terme
La société Financo reproche au premier juge d’avoir soulevé d’office l’irrégularité de la déchéance du terme, alors que les débiteurs ne l’ont pas soulevée eux-mêmes.
Elle reproche ensuite au premier juge d’avoir déclaré irrégulière la déchéance du terme, au motif que la mise en demeure préalable que les débiteurs ont reconnu avoir reçue, ne vise pas ‘expressément la sanction de la déchéance du terme’ et ce alors que l’objet de la mise en demeure préalable est d’inviter le débiteur défaillant à régulariser la situation d’impayé, ce qu’elle a fait.
En réplique, M. [K] et Mme [H] soutiennent que les dispositions relatives à la régularité de la déchéance du terme sont des dispositions d’ordre public qui peuvent être relevées d’office par le juge. En tout état de cause ils soutiennent que la déchéance du terme est irrégulière faute d’une mise en demeure préalable visant expressément la sanction de la déchéance du terme.
A titre liminaire il convient de relever que le débat relatif au pouvoir du juge de relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme est sans objet, d’une part faute pour la société Financo d’en tirer une quelconque conséquence tant dans sa discussion que dans son dispositif et d’autre part dès lors que les intimés ont repris à leur compte cette demande en appel.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la clause c) du paragraphe intitulé ‘ exécution du contrat’ figurant dans le contrat de prêt litigieux, indique ‘ en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés’.
Cette clause ne dispense pas la banque d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Or pour justifier d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la société Financo verse aux débats une mise en demeure du 11 janvier 2020 précisant :
‘Votre dossier présente à ce jour un retard de 1 310,15 euros. Pour éviter toute procédure judiciaire, nous vous mettons en demeure de nous régler sous huitaine la somme de 1310,15 euros arrêtée au 10 janvier 2020.’
A aucun moment cette mise en demeure ne précise que faute de régularisation de l’arriéré, la déchéance du terme sera prononcée. Cette mise en demeure n’interpelle donc pas le débiteur de l’intention de la banque de prononcer la déchéance du terme à défaut de paiement dans les huit jours.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que faute de viser expressément la sanction de la déchéance du terme, ce courrier ne pouvait valoir mise en demeure préalable et en a déduit que la déchéance du terme ne pouvait être valablement acquise.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Subsidiairement, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise, la société Financo sollicite la résiliation du contrat de prêt sur le fondement des articles 1183 et 1184 anciens du code civil, invoquant les manquements des débiteurs en ce qu’ils n’ont réglé que 44 mensualités depuis l’amortissement du prêt, sur les 153 prévues au contrat.
En réplique M. [K] et Mme [H] soutiennent que cette demande est nouvelle en appel et est donc irrecevable.
Subsidiairement ils soutiennent qu’ils ont continué de régler les échéances convenues jusqu’à la mise en oeuvre de la procédure de surendettement et ont réglé 65 échéances, de sorte qu’il convient de débouter la banque de sa demande de résiliation.
a) sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, en première instance la société Financo demandait l’homologation d’un accord tendant à voir les débiteurs se libérer de leur dette arrêtée au 15 octobre 2020 à la somme de 18 230,36 euros.
Dans le cadre de cette demande, l’aménagement de la dette laissait subsister la relation contractuelle entre les parties, en se bornant à l’aménager. En sollicitant la résiliation judiciaire, la société Financo forme en appel une demande tendant à mettre à néant le contrat de prêt, elle ne poursuit donc pas les mêmes fins.
Aussi cette demande en résiliation judiciaire doit-elle être déclarée irrecevable comme nouvelle.
Sur les échéances échues et impayées
Si la société Financo est irrecevable à solliciter la résiliation du contrat de prêt et si la déchéance du terme qu’elle invoque est inopposable aux débiteurs, en revanche elle est fondée à réclamer le paiement des échéances échues et impayées à ce jour, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
La société Financo reproche au premier juge de l’avoir déchue du droit aux intérêts au motif qu’elle ne justifiait pas de la remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, ni d’avoir satisfait à son devoir d’explication issu des dispositions de l’article L. 311-8 du code de la consommation, alors selon elle, qu’elle a satisfait à ces deux obligations.
Elle conteste en outre le fait d’avoir été déchue de la totalité de son droit à intérêts contractuels, alors que le juge ne pouvait se substituer au défendeur pour former des demandes reconventionnelles. Or en tirant les conséquences d’une déchéance totale, en ce compris les intérêts payés, la juridiction a accordé au défendeur un avantage autre que le simple rejet des prétentions de la société Financo, pour lui conférer un véritable droit de créance sur cette dernière.
Subsidiairement elle soutient que les effets ‘restitutifs’ de la déchéance se heurtent à la prescription quinquennale.
En réplique M. [K] et Mme [H] demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le prêteur ne justifiait pas de la remise d’une offre dotée d’un bordereau conforme aux dispositions de l’article R. 311-4 devenu R. 312-9 du code de la consommation et au modèle type et en ce qu’il a considéré que la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée était indépendante de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées et que de ce fait la banque doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels.
En application des dispositions des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
La reconnaissance écrite par l’emprunteur, dans une clause type figurant dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre ne permet pas de présumer de sa remise effective à l’emprunteur mais constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, M. [K] et Mme [H] ont apposé leur signature sous la mention suivante :
‘Les soussignés [B] [H] et [V] [K] (…) reconnaissent rester en possession d’un exemplaire de cette offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation’.
La société Financo ne verse aucune pièce venant corroborer cette présomption.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, sans qu’il soit besoin d’examiner le défaut relatif au devoir d’explication.
Aux termes de l’article L. 311-48 dans sa rédaction applicable au contrat ‘ Le prêteur qui accorde un crédit sans (…) remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le prêteur n’a pas remis à l’emprunteur une offre contenant un bordereau détachable lui permettant de se rétracter, conformément à ce qui est prévu à l’article L311-12, il est déchu de la totalité des intérêts contractuels et l’emprunteur n’est redevable que du seul capital.
C’est en application des dispositions précitées que le premier juge a déchu la société Financo de l’intégralité des intérêts, sans qu’on ne puisse lui opposer la prescription s’agissant d’un moyen de défense au fond, qui est imprescriptible. En outre et ce faisant, le premier juge n’a nullement accordé un droit à remboursement des sommes payées indûment aux débiteurs, mais a fait application de ces dispositions prévoyant que seul doit être remboursé le capital, sans les intérêts.
Dans la mesure où la société Financo est déchue du droit aux intérêts et n’est en droit d’être remboursée que du capital sur les échéances échues et impayées, et dès lors que les pièces versées aux débats ne permettent pas
de fixer la créance de la banque, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine et de la totalité des sommes versées, il convient de l’inviter à produire aux débats un décompte faisant apparaître le montant des sommes restant dues à la date du présent arrêt, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et des règlements intervenus, distinguant les échéances impayées et le capital non encore exigible
Sur les frais et dépens
Il sera sursis à statuer sur les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la demande de résiliation du contrat de prêt,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré à l’exception du montant restant dû par M. [K] et Mme [H],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la réouverture des débats sur le seul point de la créance de la société Financo et invite la société Financo à verser aux débats un décompte faisant apparaître le montant des sommes restant dues à la date du présent arrêt, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et des règlements intervenus, distinguant les échéances impayées et le capital non encore exigible,
Sursoit à statuer sur les frais et dépens,
Renvoie à l’audience du 16 janvier 2023 à 14h15.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin