Prêt entre particuliers : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03483

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Prêt entre particuliers : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03483

23 novembre 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
20/03483

23/11/2022

ARRÊT N°423

N° RG 20/03483 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N3H2

N°RG 21-4340

PB/CO

Décision déférée du 13 Octobre 2020 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 18/004051)

M.RIEU

S.A. CREATIS

C/

[J] [W]

[L] [N]

JONCTION

20-3483

21-4340

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [J] [W]

[Adresse 6]

[Localité 2]

sans avocat constitué

Madame [L] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Denis BOUCHARINC, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Maître ARNOUX DAMAZ avocat au barreau de Marseille

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I.MARTIN DE LA MOUTTE conseiller

P.BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

– PAR DEFAUT,

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 1er septembre 1999, la société Creatis a consenti à Madame [L] [N] et à Monsieur [J] [W] un prêt personnel d’un montant 50000F, soit 7622,45€, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux nominal annuel de 10,95 % l’an.

Le 15 octobre 2018, Madame [L] [N] a formé opposition à une ordonnance du 17 décembre 2001, rendue par le président du tribunal d’instance de Villefranche de Lauragais (31), signifiée le 7 janvier 2002, lui enjoignant avec Monsieur [J] [W] de payer à la société Creatis les sommes de 6383,38 € en principal, 561,89 € en pénalités, 122,37 € en frais de sommation et 32,80 € en frais de requête, outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2000 sur la somme de 6195,96 €.

Mme [N] a soulevé la prescription de l’action de la banque, au visa de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

Par jugement en date du 13 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a, statuant sur l’opposition :

-déclaré irrecevable l’action de la Sa Creatis contre [L] [N];

-débouté la Sa Creatis de toutes ses demandes ;

-condamné la Sa Creatis à payer à [L] [N] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la Sa Creatis aux dépens ;

-ordonné l’exécution provisoire ;

-dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2001 rendue par le juge du tribunal d’instance de Villefranche de Lauragais.

Par déclaration en date du 9 décembre 2020, la société Creatis a relevé appel du jugement.

La portée de l’appel est l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Creatis contre Mme [L] [N]; débouté la société Creatis de toutes ses demandes; condamné la société Creatis à payer à [L] [N] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; condamné la Sa Creatis aux entiers dépens; ordonné l’exécution provisoire; dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2001 rendue par le juge du tribunal d’instance de Villefranche de Lauragais.

Par requête en date du 11 décembre 2020, la société Creatis a sollicité du tribunal la réparation d’une omission de statuer, exposant qu’il n’avait pas été statué sur les demandes formées contre M. [W].

La lettre recommandée aux fins de convocation adressée à M. [W] ne l’ayant pas touché, la société Creatis l’a fait citer à étude d’huissier par acte du 2 mars 2021, conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile, pour voir statuer sur les demandes le concernant.

Par jugement en date du 3 septembre 2021, statuant sur cette omission, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a:

-ajoutant à son jugement du 13 octobre 2020 quant aux demandes sur lesquelles il a omis de statuer,

-déclaré irrecevable l’action de la Sa Creatis contre [L] [N] et [J] [W] ;

-débouté la Sa Creatis de toutes ses demandes contre [J] [W] ;

-ordonné que la présente décision en omission de statuer soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 13 octobre 2020.

Par déclaration du 22 octobre 2021, la Sa Creatis a relevé appel du jugement rectificatif.

Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 2 juillet 2021 par le conseil de Madame [L] [N], en application de l’article 909 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 22 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé de l’argumentation, la société Creatis a demandé à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L.311-9 et L.311-11 et suivants du code de la consommation, de:

-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 octobre 2020 dans toutes ses dispositions,

-statuant à nouveau, condamner Madame [L] [N] et Monsieur [J] [W] à payer solidairement: la somme principale de 11495,36 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 5 novembre 2018,

-débouter Madame [L] [N] et Monsieur [J] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-ordonner la jonction de l’instance avec l’instance enregistrée sous le numéro rg 21/04340,

-condamner Madame [L] [N] et Monsieur [J] [W] à payer solidairement la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

-condamner Mme [L] [N] et M. [J] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing Didier, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 2 février 2022, Madame [L] [N] a demandé à la cour de:

-à titre principal, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société Creatis à l’encontre de Mme [N],

-confirmer purement et simplement le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 03 septembre 2021,

-confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 octobre 2020 en ce qu’il a condamné la société Creatis à payer à Mme [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

-subsidiairement, déclarer irrecevable l’action de la société Creatis faute pour elle de justifier de sa qualité à agir,

-infiniment subsidiairement, déclarer prescrits les intérêts réclamés pour la plus grande majorité au regard de la prescription quinquennale,

-déclarer nul le contrat de prêt en raison du caractère illicite de son objet,

-en tout état de cause: débouter la société Creatis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [N],

-y ajoutant,

-condamner la société Creatis à payer à Mme [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

-condamner la société Creatis aux entiers dépens.

Monsieur [J] [W], assigné devant la cour par acte du 18 janvier 2021, par dépôt à étude d’huissier,et à qui ont été dénoncées les conclusions et pièces d’appelant par acte en date du 11 mars 2021, également par dépôt à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 2 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de démonstration d’une signification à la personne de Mme [N] de l’ordonnance du 17 décembre 2001, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l’opposition formée le 15 octobre 2018 à cette ordonnance.

Les deux déclarations d’appel de la société Creatis ont trait à la même ordonnance d’injonction de payer, le second jugement dont appel ayant rectifié le premier qui avait omis de statuer sur les demandes formées contre M. [W].

Les instances seront en conséquence jointes.

Les dernières conclusions de la banque, notifiées le 22 avril 2022, n’ont pas été dénoncées à M. [W] mais ne comportent aucune demande nouvelle à son encontre.

Mme [N] a, suite à l’ordonnance ayant déclaré irrecevables ses conclusions d’appel du 2 juillet 2021, pour tardiveté, déposé de nouvelles conclusions en réponse aux nouvelles conclusions de la banque.

L’irrecevabilité des premières conclusions de l’intimée la prive de conclure à nouveau, au visa de l’article 909 du Code de procédure civile, même en réponse à de nouvelles conclusions de la banque (Civ 3° 28 février 2018 n°15-20216).

Les conclusions de Mme [N] en date du 2 février 2022 sont donc irrecevables.

Sur la qualité à agir de la société Creatis

Le premier juge a, à bon droit, énoncé que la société Creatis avait qualité à agir dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer avait été rendue à la requête de la société Creatis et qu’elle était fondée sur un prêt personnel conclu le 01 septembre 1999 entre M. [W] et Mme [N] d’une part et la société Creatis d’autre part (pièce n°1 de la banque: offre préalable de prêt personnel).

Sur la prescription

Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la société Creatis motif pris que le titre exécutoire dont se prévalait la banque était prescrit, au visa de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

Aux termes de ce texte, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le premier juge a retenu que, conformément à l’article 2262 ancien du Code civil, la prescription des titres exécutoires s’effectuait par trente ans antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et qu’à compter de cette date, en application de l’article 2222 du Code civil, les titres exécutoires se prescrivaient selon un double plafond de 10 ans à compter de la nouvelle loi ou de 30 ans à compter de la délivrance du titre.

La signification de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a été effectuée à mairie le 07 janvier 2002.

La banque fait valoir que des paiements effectués en octobre 2008 auraient valablement interrompu la prescription décennale de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’opposition régulièrement formée à une ordonnance d’injonction de payer ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer, les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au délai d’exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance de la banque (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 20-18.772).

L’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, invoquée en première instance par Mme [N], n’est donc pas applicable en l’espèce.

La cour, qui ne statue pas comme juge de l’exécution en cas d’appel d’un jugement sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer, n’est saisie d’aucune prescription de la créance de la banque par les intimés.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la banque, au visa de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution qui n’était pas applicable.

La banque produit un décompte daté du 5 novembre 2018, expurgé d’une partie des intérêts, dont il ressort qu’il reste dû la somme de 11497,36 € dont 6383,38 € en principal.

Il sera déduit de ce décompte les frais d’exécution de l’ordonnance pour 253,72 € et le droit proportionnel de l’huissier pour 122,36 €, qui sont relatifs aux dépens ou à des frais d’exécution forcée, étant fait droit pour le surplus à la demande en paiement de la banque, outre intérêts au taux de 10,95 % l’an à compter du 6 novembre 2018 sur la somme de 6383,38 € et au taux légal pour le surplus.

L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Parties perdantes, les intimés supporteront les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées au registre général sous les numéros 20/03483 et 21/4340.

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [N] le 2 février 2022.

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 octobre 2020 en ce qu’il a:

-déclaré irrecevable l’action de la Sa Creatis contre [L] [N], débouté la Sa Creatis de toutes ses demandes ;

-condamné la Sa Creatis à payer à [L] [N] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la Sa Creatis aux dépens.

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2021 en ce qu’il a:

-ajoutant à son jugement du 13 octobre 2020 quant aux demandes sur lesquelles il a omis de statuer,

-déclaré irrecevable l’action de la Sa Creatis contre [L] [N] et [J] [W] ;

-débouté la Sa Creatis de toutes ses demandes contre [J] [W].

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [J] [W] et Mme [L] [N] à payer à la Sa Creatis la somme de 11121,28 € outre intérêts au taux de 10,95 % l’an à compter du 6 novembre 2018 sur la somme de 6383,38 € et au taux légal pour le surplus.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. [J] [W] et Mme [L] [N] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing Didier, avocat, sur son affirmation de droit.

Le greffier La présidente.

 


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