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24 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-24.100
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10749 F
Pourvoi n° P 19-24.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022
M. [V] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-24.100 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l’audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société Cardif Assurance Vie à la prise en charge, à compter du 9 septembre 2015, des mensualités du prêt consenti à M. [J] le 21 mars 2014 ;
Aux motifs que M. [J] ne contestait pas que les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société BNP Paribas au bénéfice des emprunteurs avaient été portées à sa connaissance et lui étaient opposables ; qu’aux termes de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que le chapitre X de la police était consacré aux exclusions et son intitulé explicite : toutes les clauses y figurant étaient en caractères gras et apparents conformément aux dispositions rappelées ci-dessus et il ne saurait être fait reproche à l’assureur de ne pas avoir fait apparaître de façon plus apparente la clause d’exclusion qui allait un jour être susceptible de s’appliquer au cas de M. [J], sauf à rendre moins apparents les autres cas d’exclusion ; que l’article L. 112-4 précité n’opérait aucune distinction entre les clauses devant figurer en caractères très apparents ; que le chapitre VII définissait la garantie ‘Incapacité totale de travail’ et énumérait les conditions de sa mise en oeuvre : il y était notamment indiqué que le sinistre serait pris en charge si l’incapacité totale de travail ne résulte pas de l’un des risques exclus énoncés à l’article X « exclusions » ; qu’or, aucune disposition légale n’imposait à l’assureur de faire figurer cette précision au chapitre relatif aux conditions d’application de la garantie et encore moins en caractères apparents, ce qui importe étant que les clauses d’exclusion figurent dans un paragraphe dédié et en caractères apparents, ce qui était le cas ; qu’il ne saurait par ailleurs être retenu que le chapitre consacré aux exclusions était noyé dans la masse des autres chapitres dès lors qu’il était facilement repérable grâce à sa mention « exclusions » ; que la clause de la police excluant de la garantie les maladies et accidents dont la première constatation médicale était antérieure à sa prise d’effet était opposable à M. [J] ; qu’il incombait à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie étaient réunies, l’assureur devant pour sa part justifier qu’il est fondé à se prévaloir d’une clause d’exclusion ; que les conditions générales définissaient l’incapacité totale de travail comme correspondant à la situation dans laquelle l’assuré était contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident et dont l’état de santé interdisait l’exercice de toute activité professionnelle, sous réserve qu’au premier jour d’arrêt de travail, l’assuré exerce effectivement une activité professionnelle rémunérée ou perçoive des allocations du Pôle Emploi ; que le sinistre était pris en charge, aux termes de l’article VII, si l’assuré était en incapacité totale de travail constatée médicalement depuis au moins 90 jours consécutifs à la suite d’une maladie ou d’un accident, s’il avait moins de 65 ans (70 ans en cas de poursuite d’activité) au premier jour d’arrêt de travail, s’il assurait une activité professionnelle ou percevait des allocations du Pôle Emploi au premier jour d’arrêt de travail et si l’incapacité ne résultait pas de l’un des risques énoncés à l’article X ‘Exclusions’ ; que l’article X de la notice excluait notamment la garantie de l’incapacité totale de travail pour les maladies et accidents dont la première constatation médicale était antérieure à la prise d’effet de la dite garantie ; que dans ses conclusions devant la cour comme devant le tribunal, M. [J] ne contestait pas le fait que, lors de la souscription du contrat, après avoir été en arrêt maladie de juillet 2013 à février 2014, il bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique en rapport avec un diabète et une dépression, qui constituaient les causes de son invalidité ultérieurement reconnue par la CRAMIF et ajoutait dans ces écritures que c’est la raison pour laquelle il s’était opposé à la demande d’expertise formée subsidiairement par la société Cardif Assurances puisqu’il tenait pour inopposable la clause d’exclusion de garantie ; que ce caractère antérieur de la maladie excluait la mise en oeuvre de la garantie contractuelle dès lors que la clause d’exclusion était opposable à l’assuré ; que le fait que la société Cardif Assurances ait pris en charge le remboursement d’autres emprunts contractés par M. [J] était sans incidence sur l’opposabilité de la clause d’exclusion dont la société Cardif Assurances entendait se prévaloir dans le cadre du contrat souscrit le 21 mars 2014 ; que le jugement serait en conséquence infirmé en ce qu’il avait condamné la société Cardif Assurance Vie à prendre en charge les mensualités du prêt personnel consenti à M. [J] le 21 mars 2014 ;
Alors 1°) que les clauses des polices édictant des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu’en énonçant qu’il suffisait que les clauses d’exclusion figurent en caractères apparents et qu’il ne saurait être fait reproche à l’assureur de ne pas avoir fait apparaître de façon plus apparente la clause d’exclusion qui allait un jour être susceptible de s’appliquer au cas de M. [J], la cour d’appel a violé l’article L. 112-4 du code des assurances ;
Alors 2°) que le caractère lisible de la clause d’exclusion ne doit pas s’apprécier isolément mais replacée dans son contexte ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme elle y était invitée, si la formulation implicite de l’exclusion dans l’article VII de la notice et le renvoi à un autre article X n’était pas de nature à tromper l’adhérent sur la portée de la mise en oeuvre de la garantie, ce qui la rendait inopposable à M. [J], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
Alors 3°) que la mise en oeuvre d’une exclusion de garantie suppose que l’assureur n’y ait pas renoncé ; qu’en permettant à la société Cardif Assurance Vie de se prévaloir de la clause d’exclusion figurant dans le contrat souscrit le 21 mars 2014 après avoir constaté que l’assureur avait accepté la prise en charge du remboursement d’autres prêts en toute connaissance de l’état de santé de M. [J], sans rechercher si cette attitude ne valait pas renonciation de la part de l’assureur à se prévaloir de l’exclusion de garantie, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la BNP Paribas à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil ;
Aux motifs que dans le cadre de la constitution du dossier en vue de l’octroi du prêt sollicité, M. [J] avait mentionné dans le document intitulé « fiche de dialogue » : activité commerçants Autres Services, le nom de son employeur – la société 12 J Com’, la date d’entrée dans l’emploi – septembre 2000 – et ses revenus annuels d’activité – 24 000 euros ; que l’obligation qui pesait sur M. [J] de répondre avec loyauté et sincérité lors de son adhésion à l’assurance groupe relevant de l’obligation de bonne foi qui s’imposait en matière contractuelle, la société BNP Paribas ne saurait voir sa responsabilité engagée pour ne pas lui avoir rappelé ce principe, ou les conséquences de sa transgression ; que lors de son adhésion, M. [J] avait apposé sa signature sous la mention suivante : « En vue de mon adhésion, je déclare être âgé de moins de 75 ans pour la garantie Décès, de moins de 65 ans pour les garanties Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Totale de Travail, ne pas être atteint d’affection nécessitant une surveillance ou un traitement régulier, ne pas être actuellement en arrêt de travail, ne pas avoir subi plus de 30 jours consécutifs ou non d’arrêt de travail pour maladie ou accident dans les 12 derniers mois » ; qu’il n’appartenait pas à l’assureur de vérifier la réalité des déclarations faites par l’assuré sous sa propre responsabilité ; que l’assuré ne pouvait sérieusement soutenir que la BNP ne pouvait ignorer qu’il était en arrêt maladie au motif que sur ses relevés de compte apparaissait la mention d’un virement de la CPAM alors que ce virement ne précisait pas la cause de la prestation versée, qui pouvait tout aussi bien correspondre à des remboursements de soins ou de médicaments ; que la société BNP Paribas n’avait donc pas commis de manquement à son devoir de conseil et d’information ;
Alors que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur sur laquelle il doit se renseigner, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu’en déchargeant la BNP de toute responsabilité sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n’aurait pas dû attirer l’attention de l’emprunteur sur l’absence de garantie en cas de maladie dont la première constatation médicale est antérieure à la prise d’effet de la garantie afin de lui proposer une assurance adaptée à sa situation personnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1217 du code civil.