Your cart is currently empty!
24 novembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/00803
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(Affaire gracieuse)
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00803 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV3D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 septembre 2021 – Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE – RG n° 14-21-000042
APPELANTE
Madame [S] [I] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau de l’ESSONNE, toque : E0249
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 15 novembre 2022, rapport ayant été fait, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
MINISTÈRE PUBLIC :
dossier transmis au ministère public le 7 février 2022 et visé le 8 février 2022 par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général.
ARRÊT :
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par requête reçue au greffe du tribunal de Proximité de Jusvisy-sur-Orge, Mme [S] [I] épouse [O] a sollicité la suspension pour une durée de 2 ans de ses obligations contractuelles au titre du prêt personnel souscrit auprès de la société Sofinco sous le n° 81602093106.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Jusvisy-sur-Orge a rejeté cette demande au motif que Mme [O] avait souscrit de nombreux crédits et que les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation ne sauraient permettre à un débiteur de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres et que compte tenu de l’ampleur de l’endettement, une simple suspension du remboursement sans autre aménagement ne permettrait pas de régler la situation.
Par déclaration en date du 11 octobre 2021, Mme [O] représentée par son conseil a interjeté appel de cette décision.
Le 7 février 2022, le greffe a fait connaître au conseil de Mme [O] la date d’audience à savoir le 15 novembre 2022 à 14 H et l’a avisé que sa demande était assujettie au paiement de la contribution pour l’aide juridictionnelle prévu par le code général des impôts d’un montant de 225 euros et l’a invité à régulariser en adressant au greffe le timbre fiscal et a précisé qu’à défaut la demande pouvait être déclarée irrecevable d’office par le magistrat. Cette convocation a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception lequel est revenu signé en date du 9 février 2022.
Le parquet a visé le dossier le 8 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience le 15 novembre 2022 conformément à la convocation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, et ce à peine d’irrecevabilité de l’appel qui doit être constatée d’office par la juridiction.
Cet article prévoit que sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
L’irrecevabilité ne peut être prononcée sans qu’un avis du greffe ait au préalable invité les parties à justifier du paiement du droit.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’appel date du 11 octobre 2021 et en application de ce texte, l’appel aurait dû être accompagné du timbre fiscal. Un avis a été envoyé par le greffe le 7 février 2022 soit déjà 4 mois plus tard. Le conseil de Mme [O] avait donc le temps de régler le timbre, ce qui n’a pas été fait.
Dès lors l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil,
Déclare irrecevable l’appel interjeté contre l’ordonnance du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge du 27 septembre 2021 (RG 14-21-000042) ;
Laisse les dépens de l’appel à la charge de Mme [S] [I] épouse [O].
La greffière La présidente