Prêt entre particuliers : 29 novembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01105

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Prêt entre particuliers : 29 novembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01105
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29 novembre 2022
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/01105

N° RG 21/01105 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KYZY

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES

Me Bernard BOULLOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

Appel d’une décision (N° RG 11-19-304)

rendue par le Juridiction de proximité de ROMANS SUR ISERE

en date du 14 janvier 2021

suivant déclaration d’appel du 02 mars 2021

APPELANTE :

Mme [M] [R]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Sylvain LEPERCQ, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice président placé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 octobre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS ET PROCEDURE

Selon offre de contrat de crédit acceptée le 25 juillet 2015, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous la marque Cetelem, a consenti à Mme [M] [R] un prêt personnel amortissable sur une durée de 84 mois, d’un montant de 17.126 euros au taux effectif global annuel de 8,47 %, destiné au regroupement de deux crédits à la consommation souscrits antérieurement par l’emprunteuse auprès de la société COFICA.

Le 10 août 2015, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme, dont la recommandation non contestée a été homologuée le 28 avril 2016 par le juge du tribunal d’instance de Romans-sur-Isère, les mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement du passif sur une durée de 24 mois au taux de 0 % dans l’attente de la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice d’une valeur estimée de 190’000 euros.

Par ordonnance du 27 juin 2019, signifiée le 15 juillet 2019, le juge du tribunal d’instance de Romans-sur-Isère a enjoint à Mme [R] de payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16.889,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre 4,38 euros au titre des frais de mise en demeure.

Mme [R] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration reçue le 1er août 2019.

Elle a demandé à la juridiction :

de déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en sa demande comme étant forclose,

subsidiairement de la décharger de toute obligation en raison de la faute commise par la banque engageant sa responsabilité contractuelle,

très subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 25 juillet 2015 et d’enjoindre à la banque sous astreinte de produire un décompte expurgé des intérêts, frais et pénalités indus en raison de l’irrégularité de l’offre de crédit ne précisant pas le coût de l’assurance, employant des caractères d’imprimerie non conformes à la réglementation, ne contenant pas un bordereau détachable de rétractation, n’étant pas accompagnée d’une notice d’assurance et mentionnant un taux effectif global erroné.

La banque s’est opposée à l’ensemble de ces prétentions et a sollicité la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.

Par jugement en date du 14 janvier 2021 le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère, après avoir déclaré recevable l’opposition, a condamné Mme [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16.889,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a autorisé la débitrice à s’acquitter de cette somme en 23 versements mensuels de 250 euros et en un versement final du montant du solde de la dette avec clause de déchéance du terme 15 jours après une mise en demeure infructueuse, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la débitrice aux dépens.

Le tribunal a considéré en substance :

que l’action n’était pas forclose alors que l’ordonnance d’injonction de payer avait été signifiée le 15 juillet 2019, moins de deux années après le 10 août 2017, date à laquelle le premier versement recommandé par la commission de surendettement devait intervenir,

que la banque n’avait pas engagé sa responsabilité contractuelle en octroyant le crédit litigieux, qui étant destiné au regroupement de deux crédits antérieurs, diminuait sensiblement la mensualité de remboursement dans des conditions compatibles avec les ressources de l’emprunteuse,

qu’en l’absence de preuve de l’accomplissement de la formalité préalable de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse la banque encourait la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341’1 du code de la consommation.

Mme [M] [R] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 2 mars 2021 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable son opposition à injonction de payer.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2021 par Mme [M] [R] qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement :

de juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et de la décharger en conséquence de toute obligation de paiement à son égard,

subsidiairement de déchoir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts à compter du 25 juillet 2015 en raison de l’irrégularité de l’offre de crédit ne précisant pas le coût de l’assurance, employant des caractères d’imprimerie non conformes à la réglementation, ne contenant pas un bordereau détachable de rétractation, n’étant pas accompagnée d’une notice d’assurance et mentionnant un taux effectif global erroné,

de condamner en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire un décompte expurgé des intérêts, frais et pénalités indus sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir,

de juger qu’elle ne sera tenue qu’au remboursement du capital, les sommes perçues au titre des intérêts, productives d’intérêts au taux légal à compter de leur versement, étant imputées sur le capital restant dû,

de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

très subsidiairement de juger que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’élève à la somme de 16.277,78 euros

de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes éventuellement dues,

en tout état de cause de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros outre condamnation aux dépens.

Elle fait valoir :

Sur la responsabilité de la banque

que le prêt litigieux de regroupement de crédit a contribué à obérer davantage sa situation financière alors que si sa mensualité de remboursement a diminué, la durée d’amortissement a presque doublé, tandis que le coût total de l’opération s’est accru de 1.000 euros,

que les crédits regroupés, qui étaient déjà impayés, étaient dès l’origine totalement inadaptés à ses ressources,

qu’elle a été contrainte de saisir la commission de surendettement des particuliers moins d’un mois après la souscription du prêt,

qu’au jour de l’octroi du crédit litigieux son endettement global s’élevait, en effet, à la somme de 191.526,44 euros, dont 89.627 euros au titre de 8 prêts consentis par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu’elle n’avait pas davantage pu honorer, comme représentant à eux seuls une charge de remboursement de 77 % de ses revenus,

que la fiche de renseignements très incomplète ne mentionne pas les crédits antérieurs déjà consentis, indique qu’aucun justificatif de revenus n’a été présenté et évoque les revenus de son compagnon, qui n’est pourtant pas co-emprunteur,

que la banque a ainsi manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, ainsi que son inscription éventuelle au fichier des incidents de paiement,

que le nouveau prêt destiné à regrouper 2 prêts antérieurs demeurés impayés était donc excessif au vu des renseignements que la banque aurait pu recueillir, ce qui caractérise une faute engageant la responsabilité du prêteur,

Sur la déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire

qu’en violation de l’article L. 311’4 -1 du code de la consommation’, l’offre de crédit ne mentionne pas le coût de l’assurance destinée à garantir le remboursement, qu’il s’agisse de son montant total, du montant de la prime mensuelle et de l’ajout ou non de celle-ci à l’échéance de remboursement du crédit,

que le paragraphe du contrat de crédit traitant des modalités de remboursement par l’emprunteur est rédigé en caractères d’imprimerie dont la hauteur est très inférieure au corps 8, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 311’5 du code de la consommation,

que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas que l’offre de prêt comportait le formulaire détachable de rétractation exigé par l’article L. 311’12 du code de la consommation, la clause de l’offre par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu le bordereau de rétractation ne constituant pas une preuve suffisante de la régularité du contrat à ce titre,

que la notice d’assurance exigée par l’article L. 311’19 ancien du code de la consommation ne lui a pas été communiquée,

que le calcul du taux effectif global est erroné puisque le coût de l’assurance n’y figure pas,

Sur le quantum de la créance et sur la demande de délai de paiement à titre infiniment subsidiaire

que le montant des remboursements perçus par la banque s’élève à la somme de 848,22 euros, et non pas à celle de 236,37 euros retenue à tort par le tribunal, de sorte que la créance en principal s’élève à la somme de 16.277,78 euros,

que sa situation est particulièrement obérée alors qu’elle doit faire face à un endettement global de 234.508,20 euros au moyen d’une pension de retraite de 1.714,08 euros, ce qui justifie l’octroi des plus larges délais de paiement.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 août 2021 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et en conséquence la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 16.889,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 14 janvier 2021, qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de délai de paiement et qui prétend obtenir la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir :

Sur sa prétendue responsabilité

que le crédit de regroupement permettait à Mme [R] de réduire ses mensualités de remboursement de 47,64 %, et ainsi de récupérer un disponible de 294,89 euros par mois, même si la durée d’amortissement était rallongée,

qu’elle n’avait pas connaissance de la situation économique obérée de l’emprunteuse, alors que la saisine de la banque de France est postérieure à l’octroi du crédit et que la fiche de renseignements, qui ne mentionne pas l’existence d’autres prêts, fait état de revenus du couple d’un montant de 3.959 euros par mois et de charges mensuelles de 603 euros,

qu’elle n’a donc nullement manqué à son obligation de prudence et de mise en garde,

Sur la demande de déchéance de son droit aux intérêts

que le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé qu’elle ne rapportait par la preuve de l’exécution de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,

que le taux effectif global est parfaitement explicité dans l’offre de contrat de crédit,

que le contrat respecte la taille des caractères d’imprimerie en conformité avec les dispositions de l’article R. 311’5 du code de la consommation,

que le bordereau de rétractation, qui figure dans son exemplaire de contrat, existe nécessairement dans l’exemplaire de l’emprunteur,

que Mme [R] a signé d’une part une fiche « conseils d’assurance » l’invitant à lire très attentivement la notice du contrat d’assurance, et d’autre part une proposition d’adhésion à l’assurance facultative dont elle a reconnu avoir été mise en possession, étant observé qu’au jour de la souscription du contrat la jurisprudence n’exigeait pas d’autres preuves que la reconnaissance par l’emprunteur de la communication de la notice d’assurance,

qu’elles s’en rapporte à justice sur la demande de délai de paiement.

L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 27 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la forclusion de l’action

L’appelante ne conteste pas le jugement en ce qu’il a décidé que l’action en paiement n’était pas atteinte par la forclusion biennale, comme ayant été engagée dans le délai de deux ans ayant couru à compter du premier incident de paiement non régularisé du 10 août 2017 après rééchelonnement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement.

Le jugement qui n’est pas critiqué sur ce point sera par conséquent confirmé.

Sur la responsabilité de la banque dans l’octroi du contrat de crédit

Le prêt litigieux de 17.126 euros était destiné au regroupement de deux crédits antérieurs consentis initialement à l’emprunteuse par la société COFICA.

Le montant du prêt représentait le capital restant dû au titre de ces deux concours remboursables sur des durées de 48 et de 52 mois moyennant une mensualité globale de 434,23 euros (263,35 + 170,88).

Les fonds avancés, destinés au remboursement par anticipation de ces deux précédents prêts, n’ont pas permis à Mme [R] d’obtenir une trésorerie supplémentaire, mais ont contribué à réduire sa mensualité de remboursement, qui a été ramenée à la somme de 268,28 euros, ce qui lui a permis de dégager un disponible mensuel de 165,95 euros en contrepartie de l’allongement de la durée de remboursement.

Il résulte des documents produits, dont notamment la notice d’information sur les conditions et modalités de mise en ‘uvre de l’opération de regroupement de crédits, que le coût total de l’opération a renchéri de 1.009,86 euros le montant total des sommes dues par l’emprunteur en capital, intérêts et frais au titre des crédits regroupés.

C’est dans cette limite que l’endettement de Mme [R] s’est accru, avec pour contrepartie une réduction sensible de sa mensualité de remboursement.

Le préjudice indemnisable ne saurait par conséquent excéder la somme de 1.009, 86 euros.

Aux termes de la fiche de renseignements qu’elle a régularisée le 25 juillet 2015 l’emprunteuse a déclaré qu’elle et son conjoint disposaient d’un revenu mensuel de 3.959 euros pour un total de charges de 603 euros par mois, dont 250 euros au titre des crédits en cours auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Sur la base de cette déclaration, les seuls revenus de l’emprunteuse, équivalents à ceux de son conjoint, étaient compatibles avec l’octroi du crédit.

Il résulte cependant de l’état des créances établi dans le cadre de la procédure de surendettement, que Mme [R] avait souscrit antérieurement auprès du même prêteur 5 contrats de crédit remboursables à raison d’une mensualité globale de 1.215,69 euros, sur lesquels elle restait devoir la somme totale de 35.115,71 euros.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui est expressément désignée en qualité de prêteur par l’offre de crédit litigieuse du 25 juillet 2015, Cetelem étant l’une de ses marques, ne pouvait pas ignorer l’existence de ces concours antérieurs, et n’était donc pas légitimement fondée à tenir pour sincère la fiche de renseignements établie par Mme [R].

S’il n’est pas démontré qu’elle avait également connaissance des nombreux crédits consentis à Mme [R] par d’autres établissements financiers, elle ne justifie pas, en outre, avoir interrogé le fichier des incidents de paiement en application de l’article L.311-9 du code de la consommation devenu L. 312’16 selon lequel «’Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier’».

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a donc pas sérieusement vérifié la solvabilité de l’emprunteuse avant de conclure le contrat de crédit litigieux. Elle a ainsi manqué à ses obligations de se renseigner, de prudence et de mise en garde, sans pouvoir prétendre avoir été dispensée de cette vérification du fait de l’objet du crédit, puisque l’opération alourdissait l’endettement de Mme [R] en allongeant très sensiblement la durée d’amortissement des prêts regroupés.

Par voie de réformation du jugement, l’appelante sera par conséquent déchargée de son obligation de remboursement dans la limite de la somme de 1.009,86 euros correspondant au préjudice effectivement subi en lien avec la faute de la banque.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris donc en ce que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311’48 du code de la consommation, devenu L. 341’1, en raison du défaut de justification de la bonne exécution par le prêteur de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (en page 6 de ses conclusions d’appel la banque sollicite d’ailleurs expressément la confirmation du jugement sur ce point).

La discussion portant sur les autres irrégularités de l’opération de crédit invoquées par l’appelante (défaut d’indication du coût de l’assurance, emploi de caractères d’imprimerie non conformes à la réglementation, absence de bordereau détachable de rétractation, défaut de communication d’une notice d’assurance et indication d’un taux effectif global erroné) est par conséquent sans portée, puisque ces irrégularités, à les supposer caractérisées, sont sanctionnées de la même façon par la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le quantum de la condamnation

Le décompte actualisé de créance au 5 février 2019 (pièce 5 de l’intimée) fait état d’un règlement au contentieux de 848,22 euros, qui doit venir en déduction du capital prêté de 17.126 euros en raison de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

La somme de 1.009, 86 euros représentant le préjudice subi par l’emprunteuse du fait de la faute commise par la banque viendra également en déduction de la somme restant due.

Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement dans la limite de la somme de 15.267,92 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement.

Sur la demande de délai de grâce

Mme [R] sera renvoyée aux mesures de redressement recommandées par la commission de surendettement et homologuées par le juge d’instance, afin de ne pas rompre l’égalité entre les créanciers qui est garantie par le caractère collectif de la procédure de traitement de la situation de surendettement, mais aussi afin de permettre à la débitrice, comme elle y était invitée, de vendre amiablement son bien immobilier au prix du marché et d’affecter le prix de vente au remboursement de son passif.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant publiquement , par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action et Mme [R] recevable en son opposition à injonction de payer, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [R] aux dépens,

Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :

dit et juge que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de se renseigner, de prudence et de mise en garde,

fixe le préjudice subi par Mme [R] à la somme de 1.009, 86 euros,

condamne Mme [M] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15.267,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

déboute Mme [M] [R] de sa demande de délai de grâce et la renvoie aux mesures de redressement recommandées par la commission de surendettement et homologuées par le juge d’instance,

dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,

Condamne Mme [M] [R] aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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