Prêt entre particuliers : 30 novembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00158

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Prêt entre particuliers : 30 novembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00158
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30 novembre 2022
Cour d’appel de Riom
RG n°
21/00158

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 30 Novembre 2022

N° RG 21/00158 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FQZJ

VTD

Arrêt rendu le trente Novembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d’une décision rendue le 01 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de MONTLUCON (RG n°19-000095)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [M] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

Mme [J] [Y] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004435 du 30/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND et décision complétive du 07/05/21)

APPELANTS

ET :

La société AXA BANQUE FINANCEMENT

SA immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 348211244 00069

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 05 Octobre 2022 Madame [X] a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [T] ont souscrit auprès de la SA Axa Banque Financement :

– le 13 mai 2013, un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités avec un taux d’intérêts fixe de 6,03% l’an, référencé sous le n°415804545449001;

– le 15 octobre 2013, un second prêt d’un montant de 17 303 euros remboursable en 72 mensualités avec un taux d’intérêts fixe de 6,60 % l’an, référencé sous le n°415804545449002.

Rencontrant des difficultés pour faire face aux échéances mensuelles, les époux [T] ont demandé et obtenu de la SA Axa Banque Financement un réaménagement de leurs crédits, à hauteur de 38 405 euros à rembourser sur 120 mois moyennant l’application d’un TEG de 6,26 % l’an. Cet aménagement a été référencé sous le n°415804545449005.

Les époux [T] n’ont pas honoré les échéances résultant du réaménagement, de sorte que la SA Axa Banque Financement a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé réception (LRAR) du 23 février 2018.

Par acte d’huissier du 5 mars 2019, la SA Axa Banque Financement a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal d’instance de Montluçon afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 39 395,57 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,26 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 février 2018, ainsi qu’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montluçon a :

– déclaré la SA Axa Banque Financement non forclose ;

– déclaré la SA Axa Banque Financement recevable en son action ;

– rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de M. et Mme [T] ;

– rejeté la demande relative au déblocage des fonds de M. et Mme [T] ;

– condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA Axa Banque Financement la somme de 36 721,62 euros pour solde de l’avenant conclu entre les parties le 31 août 2016 ;

– accordé à M. et Mme [T] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 300 euros, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;

– dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible ;

– rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspendait les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d’être dues pendant les délais accordés ;

– condamné solidairement M. et Mme [T] aux dépens de l’instance ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

– rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.

M. [M] [T] et Mme [J] [Y] épouse [T] ont interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 20 janvier 2021.

Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des articles R.312-35, L.314-10 et L.341-1 ancien du code de la consommation, 1353 et 1343-5 du code civil, et 515 du code de procédure civile, de :

– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;

– débouter la SA Axa Banque Financement de son appel incident ;

– réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la SA Axa Banque Financement non forclose, l’a déclarée recevable en son action, a rejeté leur demande relative au déblocage des fonds, a rejeté leur demande de déchéance du droit aux intérêts, a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire et les a condamnés solidairement à payer à la SA Axa Banque Financement la somme de 36 721,62 euros pour solde de l’avenant conclu entre les parties le 31 août 2016, ainsi qu’aux dépens ;

Et statuant à nouveau, de :

– déclarer la SA Axa Banque Financement forclose en ses demandes ;

– en conséquence, déclarer les demandes de la SA Axa Banque Financement irrecevables et en tout état de cause, l’en débouter ;

– condamner la SA Axa Banque Financement à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la même aux entiers dépens ;

– à titre subsidiaire, déchoir la SA Axa Banque Financement de son droit aux intérêts ;

– fixer la créance de la SA Axa Banque Financement à la somme de 32 521,31 euros ;

-confirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation et leur a accordé les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de cette dette ;

– dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la forclusion, ils font valoir que les versements ultérieurs qu’ils ont réalisés n’ont pas permis de régulariser les échéances de janvier et février 2017, et ont été affectés au paiement des échéances des mois suivants. En effet, ils soulignent que les échéances de janvier et février 2017 ont fait l’objet d’un report à l’initiative de l’organisme de crédit par le biais d’annulations de retard et n’ont jamais été régularisées par la suite. Ils ajoutent que les paiements réalisés ultérieurement ont été imputés sur des échéances postérieures, de sorte que la première échéance impayée non régularisée est bien celle du 13 janvier 2017.

Ils estiment ensuite que la créance de la banque n’apparaît ni fondée en son principe, ni fondée en son montant. Ils relèvent que la banque soutient que par le contrat signé le 31 août 2016, les contrats référencés n°415804545449002 et n°415804545449003 qui ont été respectivement décaissés le 21 mars 2013 pour 17 303 euros et le 28 janvier 2014 pour 29 000 euros, ont été réaménagés le 28 septembre 2016 pour les sommes de 13 667,75 euros et 24 526,66 euros, soit 38 194,41 euros au total. Toutefois, ils observent que la banque qui prétend qu’il s’agirait d’un déblocage d’un prêt décaissé le 28 janvier 2014 sous la référence n°415804545449003, ne produit pas ce contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts, ils soutiennent que l’avenant du 31 août 2016 est un nouveau crédit, qui était destiné à regrouper deux crédits et qui prévoyait un taux d’intérêt différent des deux précédents, qui selon l’article L.314-10 du code de la consommation, était soumis aux articles L.312-18 et suivants. La banque aurait dû leur remettre une offre de crédit satisfaisant aux conditions fixées par ces articles.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2021, la SA Axa Banque Financement demande à la cour, au visa des articles L.312-4, 10° et R.312-35 du code de la consommation, 1103 du code civil et L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, de :

– déclarer M. et Mme [T] irrecevables et mal fondés en l’intégralité de leurs moyens et prétentions, et les en débouter ;

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions exceptées celles portant sur la réduction de l’indemnité de résiliation et l’octroi de délais de paiement ;

– en conséquence, condamner solidairement M. et Mme [T] à payer la somme totale, indemnité de résiliation comprise, de 39 395,57 € au titre de la demande d’arrangement amiable du 31 août 2016 (selon décompte, sauf mémoire, arrêté provisoirement au 22 février 2019), outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,26 % l’an, à compter du 23 février 2018, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;

– à titre subsidiaire, vu les articles 1103 et 1907 du code civil, condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 33 594,10 euros au titre du réaménagement du 31 août 2016 (selon décompte, sauf mémoire, arrêté provisoirement au 23 février 2018), outre intérêts de retard au taux légal à compter du 23 février 2018, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;

– en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner solidairement les appelants aux entiers dépens.

Elle rappelle qu’il appartient à l’emprunteur qui invoque la forclusion de la prouver. Or, l’arrangement amiable signé en 2016 a eu pour effet de reporter le point de départ de la forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après sa conclusion. Ce premier incident de paiement se situe au 27 juillet 2017 en application des règles d’imputation des paiements édictées par l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil (imputation des règlements sur les échéances les plus anciennes). Elle ajoute que le report d’échéances impayées est sans effet sur la computation du délai de forclusion : le mécanisme de report en fin de contrat (‘mensualités échues impayées reportées’) n’a pas pour effet de différer la date du premier incident de paiement non régularisé.

Elle fait valoir que M. et Mme [T] savent avoir soldé le prêt souscrit le 13 mai 2013 référencé n°415804545449001 grâce au déblocage à hauteur de 8 743,82 euros d’une partie du prêt décaissé le 28 janvier 2014 sous la référence n°415804545449003. Elle ajoute que ce n’est pas le contrat n°415804545449001 qui a fait l’objet du réaménagement d’août 2016, mais les contrats n°415804545449002 et n°415804545449003, figurant ensuite sous n°415804545449005 pour permettre la gestion du réaménagement.

Elle conteste que la déchéance du droit aux intérêts soit encourue alors que les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d’une dette existante sont exclus du champ d’application des règles applicables aux crédits à la consommation (article L.312-4, 10°).

Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement, les appelants n’ayant jamais commencé à exécuter le jugement, n’ayant en outre produit aucun justificatif actualisé de leur situation et ne formulant aucune proposition concrète de paiement. Elle demande enfin de faire droit à sa demande au titre de l’indemnité légale qui constitue la réparation du préjudice résultant pour le prêteur de la résiliation du contrat.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.

MOTIFS :

– Sur la forclusion

L’article L.311-52 ancien du code de la consommation devenu l’article R.312-35, dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.331-6 (devenu L.732-1) ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 (devenu L.733-1) ou la décision homologuant les mesures prévues aux articles L.331-7-1 (devenu L.733-7).

Les règles d’imputation des paiements sont énoncées aux articles 1253 et suivants anciens du code civil. L’article 1256 prévoit notamment : ‘Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.’

Le délai biennal prévu par le code de la consommation, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants anciens du code civil. Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).

En l’espèce, M. et Mme [T] soutiennent en premier lieu que le délai de forclusion a commencé à courir à compter de l’échéance du 6 novembre 2015 qui n’a jamais été régularisée dans la mesure où l’avenant du 31 août 2016 n’est pas un simple réaménagement ou rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées, mais une véritable opération de crédit car elle a eu pour effet de regrouper deux crédits en un seul.

Toutefois, le prêteur n’est pas forclos par le fait de ne pas produire une nouvelle offre aux emprunteurs pour le réaménagement du prêt : la sanction d’une absence de production d’offre de prêt lorsque les conditions l’exigent, est la déchéance du droit aux intérêts.

Ainsi, l’avenant ‘demande d’arrangement amiable’ a eu pour effet de reporter le point de départ de la forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après sa conclusion.

A titre subsidiaire, les époux [T] soutiennent que la première mensualité impayée non régularisée après l’avenant est celle du 13 janvier 2017, et non celle du 27 juillet 2017 comme retenu par le tribunal. Ils constatent que l’organisme de crédit a, le 27 avril 2017, procédé à l’annulation du retard de paiement pour un montant de 1 157,93 euros correspondant aux échéances des mois de janvier et février 2017, et que les paiements effectués postérieurement à cette annulation ont été affectés par la SA Axa Banque Financement à des échéances ultérieures, de sorte que les échéances des mois de janvier et février 2017 impayées n’ont jamais été régularisées.

Compte tenu des règles d’imputation des paiements précédemment énoncées et du fait que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion, les paiements effectués par les emprunteurs entre le 4 novembre 2016 et le 28 décembre 2017 d’un montant total de 4 100,31 euros ont permis d’apurer les mensualités du prêt jusqu’à celle du mois de juin 2017, et le premier incident de paiement non régularisé concerne l’échéance du 27 juillet 2017.

L’assignation en paiement ayant été délivrée le 5 mars 2019, l’action de la SA Axa Banque Financement n’était pas forclose. Le jugement sera confirmé sur ce point.

– Sur le bien fondé de la créance en son principe

Selon l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Les époux [T] soulignent que la banque ne produit pas aux débats le contrat de prêt du 28 janvier 2014 qui est sensé avoir permis de rembourser le premier prêt de 10 000 euros souscrit le 13 mai 2013. Or, de leur côté, ils soutiennent prouver avoir remboursé ce premier prêt en adressant un chèque de 8 473,82 euros le 3 février 2014. Ils soulèvent par ailleurs les incohérences des montants des demandes, concluant ainsi que la créance de l’organisme de crédit n’apparaît ni fondée en son principe, ni fondée en son montant.

La cour estime que la créance est fondée en son principe dans la mesure où :

– la banque produit en pièce n°3, une demande en date du 31 août 2016 dans laquelle les époux [T] ont sollicité un arrangement amiable afin de réaménager une somme totale restant due de 38 405 euros sur une période de 120 mois ;

– M. et Mme [T] produisent un courrier émanant de la banque mentionnant que le crédit d’un montant initial de 10 000 euros (souscrit le 13 mai 2013) a été soldé le 3 février 2014 suite à la réception d’un chèque de 8 743,82 euros ;

– il ressort des pièces n°9 et 10 de la SA Axa Banque Financement (historiques de comptes) que le prêt initial de 10 000 euros souscrit le 13 mai 2013 a été soldé le 3 février 2014 au moyen d’un paiement par chèque d’un montant de 8 743,82 euros ; que ce règlement a pu être opéré à l’aide d’un nouveau prêt décaissé le 28 janvier 2014 d’un montant total de 29 000 euros ; que le solde restant dû au titre de ce prêt au 28 septembre 2016 était de 24 526,66 euros ;

– il ressort par ailleurs des pièces n°4 et 5 de la banque (tableau d’amortissement et historique de compte) que le réaménagement a porté sur une somme totale de 38 194,41 euros et a concerné deux prêts portant les n°415804545449002 et 415804545449003 ; que la dernière référence concerne le prêt décaissé le 28 janvier 2014 et la première le prêt du 15 octobre 2013 ; que le numéro attribué à ce dossier de réaménagement est n°415804545449005.

Dès lors que M. et Mme [T] ne contestent pas avoir signé le 31 août 2016 cette ‘demande d’arrangement amiable’en qualité de co-emprunteurs et au vu des autres pièces produites par l’organisme de crédit mentionnées ci-dessus, la SA Axa Banque Financement rapporte la preuve que sa créance est fondée en son principe.

Les époux [T] invoquent par ailleurs des incohérences dans le montant des demandes de la banque. Toutefois, leurs explications confuses sont en outre erronées :

– ils créent une confusion dans les montants dus au moment de la déchéance du terme en mars 2018 et les sommes réclamées à titre subsidiaire pour le cas où une déchéance du droit aux intérêts serait retenue et où la banque se place en août 2016 sur la base de la somme réaménagée ;

– ils soutiennent que la demande en condamnation présentée à titre principal ne tient pas compte des règlements effectués avant contentieux pour 4 100,31 euros alors qu’ils seraient pris en compte au titre de la demande subsidiaire ; ces règlements figurent néanmoins dans le décompte de la créance établi le 22 février 2019 produit en pièce n°8 de la banque.

– Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l’article L.311-3 ancien devenu l’article L.312-4 du code de la consommation, sont exclus du champ d’application des dispositions du chapitre relatif aux crédits à la consommation :

10° les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d’une dette existante, à condition qu’aucun frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur.

Par ailleurs, en vertu de l’article L.313-15 ancien devenu L.314-10 du code de la consommation, lorsque les crédits mentionnés à l’article L.311-2 (devenu L.312-1) font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre relatif aux crédits à la consommation.

Il résulte des propres explications de la SA Axa Banque Financement que les contrats de crédit à la consommation référencés n°4128 045 454 9002 (contrat de prêt personnel du 15 octobre 2013) et n°4128 045 454 9003 (contrat de prêt personnel débloqué le 28 janvier 2014) ont fait l’objet d’un réaménagement le 28 septembre 2016 pour un total cumulé de 38 194,41 euros.

Il sera observé que le contrat de prêt personnel souscrit le 15 octobre 2013 fait mention d’un taux débiteur fixe de 6,60 % et d’un TAEG de 6,80 %. Le contrat ayant abouti au déblocage des fonds le 28 janvier 2014 n’est pas versé aux débats.

Il résulte du tableau d’amortissement produit en pièce n°4 relatif au réaménagement du 28 septembre 2016 que le taux débiteur fixe est de 6,26 % et que le TAEG est de 6,44 %.

Or, toute modification du montant ou du taux d’un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une offre préalable comportant les mentions prescrites par les articles du code de la consommation relatifs à la formation du contrat de crédit à la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur l’ouverture de crédit renégociée.

En outre, en présence de deux contrats de prêts renégociés, il appartenait au prêteur d’établir une offre dans les conditions édictées par les dispositions du code de la consommation, ce qu’il n’a pas fait. Aussi, la SA Axa Banque Financement encourt la déchéance du droit aux intérêts.

Les époux [T] ne sont ainsi tenus qu’au paiement du capital déduction faite des remboursements qu’ils ont effectués, soit un solde de 38 194,41 – 4 600,31 = 33 594,10 euros. Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 23 février 2018, date de la mise en demeure.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [T] de leur demande visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Par ailleurs, la clause pénale n’étant pas due en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’appel incident de la SA Axa Banque Financement portant sur la réduction de l’indemnité de résiliation est sans objet.

– Sur les délais de paiement

M. et Mme [T] justifiant devant la cour de leurs difficultés financières conformément à l’article 1343-5 du code civil, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à leur demande de délais de paiement, et de confirmer les modalités fixées par le tribunal.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [T] ayant obtenu gain de cause sur la question de la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu de faire supporter les dépens d’appel par l’intimée, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [M] [T] et Mme [J] [Y] épouse [T] et condamné en conséquence solidairement ces derniers à payer à la SA Axa Banque Financement la somme de 36 721,62 euros pour solde de l’avenant conclu le 31 août 2016 ;

Statuant à nouveau :

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA Axa Banque Financement portant sur l’avenant ;

Condamne en conséquence solidairement M. [M] [T] et Mme [J] [Y] épouse [T] à payer à la SA Axa Banque Financement la somme de 33 594,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018 ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Axa Banque Financement aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Le greffier, La présidente,

 


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