Prêt entre particuliers : 30 novembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00741

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Prêt entre particuliers : 30 novembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00741
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30 novembre 2022
Cour d’appel de Riom
RG n°
21/00741

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 30 Novembre 2022

N° RG 21/00741 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSH3

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Arrêt rendu le trente Novembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d’une décision rendue le 26 février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 11-20-195)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société COFIDIS

SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Lille Metropole sous le n° 325 307 106

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [L] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté, assigné à domicile

Mme [K] [S] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représentée, assignée à personne

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 06 Octobre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 6 décembre 2017, la SA Cofidis a consenti à Monsieur [L] [N] et Madame [K] [S] épouse [N] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6.000 euros.

Postérieurement à cette première ouverture de crédit, la société Cofidis a, suivant offre préalable de crédit acceptée le 1er avril 2019, consenti un second crédit aux époux [N] d’un montant de 24.600 euros au TAEG de 5,85%, remboursable en 120 mensualités, aux fins de regroupement de crédits.

Monsieur [L] [N] et Madame [K] [N] née [S] n’ont pas respecté leurs engagements, le premier impayé non régularisé survenant :

– au mois de juin 2019 pour le crédit renouvelable ;

– au mois de novembre 2019 pour le regroupement de crédits.

Par jugement du 26 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins, statuant sur la demande en paiement de la SA Cofidis a:

– déclaré la société Cofidis recevable en son action,

– débouté la SA Cofidis de ses demandes en constat de l’acquisition des clauses résolutoires stipulées par les contrats de crédit consentis,

– prononcé la résiliation des contrats de crédit consentis par la SA Cofidis,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de crédit,

– condamné solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [K] [S] épouse [N] à payer à la SA Cofidis :

.la somme de 1.638,81 € au titre du capital restant dû du crédit renouvelable du 6 décembre 2017,

.la somme de 22.868,29 € au titre du capital restant dû du prêt personnel du 1er avril 2019,

– dit que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal,

– accordé à Monsieur [L] [N] et Madame [K] [S] épouse [N] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2021 en 23 mensualités de 350 € et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,

– dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entrainera la déchéance du terme,

– débouté la SA Cofidis de l’ensemble de ses autres demandes.

Le juge des contentieux de la protection a considéré :

-que faute de mises en demeure préalablement réceptionnées par les débiteurs, les déchéances du terme prononcées par la banque le 10 juillet 2020 étaient irrégulières ; que les clauses résolutoires ne pouvaient être tenues pour acquises ;

-que les incidents de paiements caractérisaient une inexécution grave justifiant la résiliation des contrats ;

-que faute pour la SA Cofidis de justifier du respect de l’information précontractuelle tant pour le crédit renouvelable que pour le regroupement de crédits, cette dernière devait être, par application des articles L 341-1 et L 341-4 du code de la consommation, entièrement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion des contrats ;

-qu’en application de l’article L 311-48 du même code, la banque ne pouvait prétendre au règlement de la clause pénale.

Par déclaration du 31 mars 2021, la SA Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 25 mai 2021, la banque a fait signifier aux époux [N] copie de la déclaration d’appel et de l’ordonnance d’orientation du 2 avril 2021.

Par conclusions signifiées le 29 juin 2021, la SA Cofidis demande à la cour :

I ‘ A titre principal

De réformer le jugement rendu le 26 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu’il a :

– estimé que les clauses résolutoires contenues aux contrats ne sont pas acquises,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre des contrats de crédit des 6 décembre 2017 et 1er avril 2019, cette sanction étant infondée,

– condamné Monsieur [L] [N] et madame [K] [S] épouse [N] à lui payer la somme de 1.638,81 € au titre du capital restant dû du crédit renouvelable du 6 décembre 2017, et 22.868,29 € au titre du capital restant dû du prêt personnel du 1er avril 2019,

– dit que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal,

– rejeté ses demandes au titre de la clause pénale, des intérêts contractuels et de l’article 700 du code de procédure civile d’indemnité au titre de la clause pénale.

– De condamner en conséquence solidairement monsieur [L] [N] et madame [K] [N] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 28 septembre 2020 :

– Crédit renouvelable :

· Capital restant dû 3.447,77 €

· Intérêts 380,72 €

· Assurance 110,03 €

· Indemnité conventionnelle 275,82 €

Total 4.214,34 €

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 11,148 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.

-Regroupement de crédits :

· Capital restant dû 24.021,49 €

· Intérêts 1.166,96 €

· Assurance 199,26 €

· Indemnité conventionnelle 1.921,72 €

Total 27.309,43 €

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,90 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.

II ‘ À titre subsidiaire

-de confirmer le jugement rendu le 26 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats de crédit consentis selon offres préalables acceptées les 6 décembre 2017 et 1er avril 2019,

– de le réformer en ce que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée au titre de ces contrats et en ce que Monsieur et Madame [N] ont été condamnés à lui payer la somme de 1.638,81 € au titre du capital restant dû du crédit renouvelable du 6 décembre 2017, et 22.868,29 € au titre du capital restant dû du prêt personnel du 1er avril 2019,

-de condamner en conséquence solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [K] [N] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 28 septembre 2020 :

– Crédit renouvelable :

· Capital restant dû 3.447,77 €

· Intérêts 380,72 €

· Assurance 110,03 €

· Indemnité conventionnelle 275,82 €

Total 4.214,34 €

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 11,148 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.

– Regroupement de crédits :

· Capital restant dû 24.021,49 €

· Intérêts 1.166,96 €

· Assurance 199,26 €

· Indemnité conventionnelle 1.921,72 €

Total 27.309,43 €

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,90 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.

III ‘ à titre infiniment subsidiaire

Si la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts : réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la condamnation ne porterait pas intérêts, pas même au taux légal, et assortir toute condamnation à l’encontre de M et Mme [N] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points par application de l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier.

IV ‘ En tout état de cause

Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,

Condamner in solidum M et Mme [N] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le « jugement »(sic) à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

M et Mme [N] n’ayant pas constitué avocat, la SA Cofidis a fait assigner ceux-ci par acte d’huissier du 29 juin 2021 et leur a signifié ses écritures et ses pièces.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.

Motivation :

-Sur l’acquisition des clauses résolutoires :

Suivant les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1225 du même code, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

La SA Cofidis fait valoir que les contrats contiennent une clause de solidarité ; que par l’effet de la solidarité contractuelle la mise en demeure régulièrement adressée indépendamment aux codébiteurs vaut notification à l’égard de tous.

Subsidiairement et si la cour devait confirmer le jugement sur ce point, la société Cofidis sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire des crédits litigieux et la confirmation du jugement litigieux sur ce point.

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable Accessio accepté le 6 décembre 2017par M et Mme [N] stipule que le prêteur pourra résilier le contrat lorsque plusieurs mensualités auront été impayées après mise en demeure restée infructueuse.

Il est également stipulé que les emprunteurs sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes les sommes dues en vertu du contrat de crédit.

Le contrat de regroupement de crédits, accepté le 1er avril 2019, a été établi sous les mêmes conditions.

Les mises en demeure, adressées par la SA Cofidis le 10 mars 2020 à M. et Mme [N] par courriers recommandés avec accusé de réception, n’ont pas été portées à la connaissance des époux [N] qui n’ont pas retiré les lettres recommandées. Cependant la mise en demeure est un acte précontentieux et n’est donc pas soumise aux dispositions des articles 665 et suivants du code civil relatifs à la notification des actes de procédure en la forme ordinaire.

Le défaut de réception effective de ces mises en demeure, adressées par lettre recommandée n’en affecte pas la validité, l’action de la banque ayant régulièrement été mise en ‘uvre (Cass 1ère Civ.20 janvier 2021, N° 19-20.680).

Par ailleurs, au regard de la solidarité entre les débiteurs, la mise en demeure adressée à un seul d’entre eux est valable et produit effet à l’égard de tous. Les conséquences de la mise en demeure s’imposent à l’ensemble des codébiteurs.

En conséquence, les clauses résolutoires contenues au contrat sont acquises. Le jugement sera réformé sur ce point.

L’existence d’impayés n’est pas contestée et a été dûment constatée par le juge des contentieux de la protection.

A défaut de régularisation de la part des époux [N], la SA COFIDIS est bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat et à obtenir la condamnation de M et Mme [N] au paiement des sommes impayées.

-Sur le montant de la créance :

Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Suivant les dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.

La SA Cofidis fait grief au juge des contentieux de la protection d’avoir prononcé à son encontre la déchéance du droit aux intérêts, en considérant qu’elle n’avait pas respecté les dispositions du code de la consommation alors que les fiches d’informations précontractuelles européenne normalisées (FIPEN)ont été remises aux emprunteurs en amont de la conclusion de chacun des deux crédits.

Ainsi que l’a fait observer le juge des contentieux de la protection, les FIPEN produites en pièces 5 et 17 ne sont ni signées ni paraphées par les débiteurs.

La production des « liasses contractuelles » permet cependant de constater que les FIPEN (pièces 23 et 24) numérotées de la page 1 à la page 24 pour le crédit Accessio et de la page 1 à la page 30 pour le regroupement de crédits ont été effectivement portées à la connaissance de M et Mme [N]. Ces FIPEN sont conformes aux dispositions de l’article R 312-2 du code de la consommation. Par ailleurs, aux termes du contrat de regroupement de crédits M et Mme [N] ont reconnu avoir reçu la FIPEN produite aux débats.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement, en ce que la SA Cofidis a été déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion des contrats.

Le jugement sera également réformé en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre de la clause pénale, au motif que cette clause ne peut jouer en cas de déchéance du droit aux intérêts.

Toutefois, en application l’article L. 312-39 précise que le juge peut exercer le pouvoir modérateur qu’il détient en matière de clause pénale. Suivant les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce les contrats de crédits comportent une clause pénale fixant une indemnité conventionnelle de 8%.

Cette indemnité apparaît largement excessive au regard de l’économie globale du contrat et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera ramenée à la somme de 10 euros.

Il n’est pas établi que la SA Cofidis a elle-même fait l’avance des cotisations d’assurance auprès de l’assureur ou que ce dernier lui a donné mandat pour les recouvrer. Le bien-fondé de la demande de la SA Cofidis n’étant pas établi sur ce point cette demande sera écartée.

Ainsi, au regard des pièces produites et notamment des contrats de prêts et décomptes versés aux débats, la créance de la SA Cofidis s’établit comme suit :

-Au titre du contrat Accessio :

Capital restant dû au 23 mars 2020, après la dernière échéance honorée : 3 447,77 euros

Intérêts échus non réglés au 28 septembre 2020 : 380, 72€

Indemnité conventionnelle : 10€

Total= 3 838,49 € outre intérêts au taux contractuel de 11,148% à compter de la mise en demeure délivrée le 10 mars 2020 et jusqu’à parfait paiement.

-Au titre du regroupement de crédits :

Capital restant dû au 23 mars 2020 : 24 021,49 €

Intérêts dus au 28/09/2020 : 1 166,96 €

Indemnité conventionnelle : 10 €

Total : 25.198,45€ outre intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter de la mise en demeure délivrée le 10 mars 2020 et jusqu’à parfait paiement.

-Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 311-29 à L 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ». Il en résulte que la capitalisation annuelle des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil ne peut être sollicitée.

La SA Cofidis sera déboutée de cette demande.

-Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M et Mme [N] succombant dans la procédure seront condamnés aux dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Cofidis ses frais de défense. La demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

La décision du juge des contentieux sera confirmée en ce qu’il a rappelé que cet article n’édictait aucune faculté pour le juge d’imputer ces frais aux débiteurs.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

-rejeté la demande de capitalisation des intérêts, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et celle fondée sur l’article L 111-8 du code des voies d’exécution ;

Statuant à nouveau :

Condamne solidairement M. [L] [N] et Mme [K] [S] épouse [N] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :

-Au titre du contrat Accessio :

Capital restant dû au 23 mars 2020, après la dernière échéance honorée : 3 447,77 euros

Intérêts échus non réglés au 28 septembre 2020 : 380, 72€

Indemnité conventionnelle : 10€

Total= 3 838,49 € outre intérêts au taux contractuel de 11,148% à compter de la mise en demeure délivrée le 10 mars 2020 et jusqu’à parfait paiement.

-Au titre du regroupement de crédits :

Capital restant dû au 23 mars 2020 : 24 021,49 €

Intérêts dus au 28/09/2020 : 1 166,96 €

Indemnité conventionnelle : 10 €

Total : 25.198,45€ outre intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter de la mise en demeure délivrée le 10 mars 2020 et jusqu’à parfait paiement.

Rejette la demande de la SA Cofidis fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [L] [N] et Mme [K] [S] épouse [N] aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente,

 


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