Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00556

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Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00556

1 décembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG
21/00556

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00556 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4R5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2020 – Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS – RG n° 11-20-000156

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 1] 1980 en ALGÉRIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable de crédit acceptée le 15 octobre 2011, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [Z] un prêt personnel d’un montant de 14 190 euros, au taux nominal de 7,60 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 285,01 euros chacune, hors assurance.

Saisi le 5 février 2020 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Saint-Denis, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Le tribunal a considéré que les avenants signés les 30 novembre 2012 et 21 octobre 2013 ne constituaient pas des réaménagements au sens de l’article L. 311-52 du code de la consommation en ce qu’ils portaient sur le montant global restant dû de sorte qu’ils ne reportaient pas le point de départ du délai de forclusion. Il a retenu un premier incident de paiement non régularisé au 1er octobre 2015 et a constaté que l’action avait été engagée tardivement.

Par une déclaration enregistrée le 31 décembre 2020, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 29 août 2022, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

– de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 1er avril 2018 et subsidiairement au 20 avril 2018 et de déclarer en conséquence son action recevable,

– de constater que la déchéance du terme du contrat a été prononcée,

– subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances et avec effets au 23 août 2018,

– de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6 837,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an à compter du 24 août 2018 sur la somme de 6 331,82 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance,

– de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que des accords de réaménagement n’avaient pour finalité que de modifier les modalités de remboursement du crédit, qu’ils ont nécessairement pour conséquence d’augmenter le coût total du crédit mais qu’il ne s’agit pas de nouveaux contrats imposant la formulation de nouvelles offres. Elle estime que ces avenants entrent bien dans les prévisions de l’article L. 311-52 du code de la consommation et qu’il convient de prendre en compte pour calculer le délai de forclusion le premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement conformément aux dispositions de l’article L. 311-52.

Dans l’hypothèse où l’avenant serait qualifié de nouvelle offre de crédit, elle rappelle que le non-respect du formalisme prévu par le code de la consommation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non par la forclusion de son action.

Régulièrement assigné selon les formes d’un procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 2 mars 2021, l’intimé n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion

En application de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

– ou le premier incident de paiement non régularisé ;

– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Dans l’hypothèse où le prêt initial a fait l’objet de plusieurs réaménagements, seul le premier réaménagement ou rééchelonnement affecte le point de départ du délai de forclusion aux termes mêmes de l’article L. 311-52 du code de la consommation.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre les parties le 15 octobre 2011 prévoyait le remboursement de la somme de 14 190 euros en 60 mensualités de 294,23 euros chacune, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt nominal conventionnel de 7,60 % l’an et au taux annuel effectif global de 8,25 %.

L’historique du compte fait apparaître que l’emprunteur n’a pas honoré régulièrement les échéances du crédit à compter du mois de juin 2012 et que le contrat a fait l’objet d’un avenant signé par M. [Z] le 30 novembre 2012 prévoyant que le montant dû à cette date comprenant le capital, les intérêts et indemnités soit la somme de 11 792,67 euros porterait réaménagement avec des mensualités diminuées à 160,75 outre 7,67 euros d’assurance sur une durée de 106 mois à compter du 20 janvier 2013 jusqu’au 20 octobre 2021 sans modification des autres conditions du crédit.

Cet accord, qui porte sur l’intégralité des sommes dues à sa date, ne vise qu’à modifier les modalités de remboursement du crédit initial en réduisant les échéances du crédit et en allongeant la durée de remboursement sans modifier le montant du capital consenti, le taux d’intérêts ou les autres conditions contractuelles, de sorte que cet avenant constitue bien un réaménagement du contrat au sens du texte précité et alors qu’il est intervenu avant la déchéance du terme du contrat dont se prévaut la société Sogefinancement selon courrier du 28 août 2018.

Un second avenant a été signé par M. [Z] le 21 octobre 2013 prévoyant que le montant dû à cette date comprenant le capital, les intérêts et indemnités soit la somme de 11 589,61 euros porterait réaménagement avec des mensualités diminuées à 170,26 euros outre cotisation d’assurance de 7,53 euros par mois sur une durée de 95 mois à compter du 15 décembre 2013 jusqu’au 15 octobre 2021 sans modification des autres conditions du crédit.

Ce second avenant, s’il procède à une nouvelle modification des modalités de remboursement du crédit, ne peut avoir d’effet interruptif au regard du calcul du délai de forclusion prévu à l’article L. 311-52 du code de la consommation lequel ne fait référence qu’au « premier » réaménagement conclu.

Il résulte de ce qui précède que le délai de forclusion doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur à l’avenant du 30 novembre 2012.

L’historique de compte fait apparaître qu’entre le 20 janvier 2013, date du prélèvement de la première mensualité modifiée et le 21 octobre 2013, date du second réaménagement, M. [Z] a versé la somme de 1 263,21 euros ce qui a permis de régler 7 échéances complètes de janvier 2013 à juillet 2013 de sorte que le premier impayé non régularisé peut être fixé à l’appel d’échéance du 15 août 2013.

En assignant M. [Z] par acte du 5 février 2020, soit au-delà du délai de deux années à compter du 15 août 2013, la société Sogefinancement doit être déclarée irrecevable en son action. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens de l’appel.

La greffière La présidente

 


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