Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/01040

·

·

Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/01040

1 décembre 2022
Cour d’appel de Rouen
RG n°
22/01040

N° RG 22/01040 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBGF

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21-000352

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BERNAY du 04 Mars 2022

APPELANTE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE

INTIMES :

Madame [E] [B] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (76)

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante, n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assignée par acte d’huissier de justice en date du 08/04/2022

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (76)

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillant, n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 08/04/2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [S] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] un prêt personnel de 21 800 euros remboursable en 84 mensualités de 315,34 euros au taux contractuel de 5,70% et au taux annuel effectif global de 6,03%.

Par lettres recommandées du 18 février 2021, le prêteur a mis en demeure M. [O] et Mme [B] de régler la somme de 2 499,08 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.

Par lettres du 5 mai 2021, la société Sogefinancement a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 5 584,90 euros.

Par ordonnance rendue le 2 juin 2021, le président de la chambre de proximité de [Localité 9] a condamné solidairement M. [O] et Mme [B] à verser à la société Sogefinancement la somme de 5 261,64 euros en principal outre intérêts et frais.

Par déclaration du 11 août 2021, Mme [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 23 juin 2021 par dépôt de l’acte à l’étude.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :

– déclaré la SAS Sogefinancement recevable en ses demandes ;

– condamné solidairement M. [O] et Mme [B] à verser à la société Sogefinancement la somme de 2 636,08 euros correspondant aux échéances impayées entre le 10 août 2020 et le 10 mars 2021, avec intérêts au taux contractuel de 5,70% à compter de la signification du jugement ;

– condamné solidairement M. [O] et Mme [B] à verser à la société Sogefinancement la somme de 15 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal expressément dispensés de majoration à compter de la signification du jugement ;

– débouté la société Sogefinancement de ses demandes plus amples ou contraires ;

– condamné in solidum M. [O] et Mme [B] aux dépens.

Par déclaration du 24 mars 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

M. [O] et Mme [B] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte délivré le 8 avril 2022 à personne pour Mme [B] et à l’étude pour M. [O]. La présente décision sera rendue par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 5 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens de celle-ci, la société Sogefinancement demande à la cour de :

– infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en ses demandes et en ce qu’il a condamné in solidum M. [O] et Mme [B] aux dépens de l’instance ;

Statuant à nouveau,

– condamner solidairement M. [O] et Mme [B] à verser à la société Sogefinancement la somme de 5 105,75 euros à titre principal au 3 mai 2021, somme assortie des intérêts au taux de 5,70% à compter du 18 février 2021 ;

– les condamner solidairement au paiement de la somme de 387,79 euros à titre d’indemnité légale au 3 mai 2021, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 ;

Y ajoutant,

– condamner in solidum M. [O] et Mme [B] à verser à la société Sogefinancement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de Me Duval de la SCP RSD Avocats.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l’action du prêteur ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l’appel.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir estimé que la déchéance du terme n’était pas acquise en l’absence de justification d’une mise en

demeure préalable à la déchéance du terme prévoyant un délai de régularisation alors qu’elle justifie d’une mise en demeure adressée aux

débiteurs le 18 février 2021 les mettant en demeure de régulariser leur situation préalablement au prononcé de la déchéance du terme.

Si, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge doit vérifier le bien fondé de la demande au regard des pièces produites et des moyens soulevés par le demandeur, il ne peut se substituer au défendeur défaillant pour relever d’office des moyens qui ne revêtent aucun caractère d’ordre public et dont seul le défendeur peut se prévaloir.

Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de relever d’office le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme résultant de l’application de dispositions du code civil, et non du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt du débiteur.

Le premier juge ne pouvait donc pas rejeter l’action en paiement formée par le prêteur pour ce motif, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il a été soulevé dans le respect du principe de la contradiction.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats que par lettres recommandées du 18 février 2021, le prêteur a mis en demeure chacun des emprunteurs de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 2 499,08 euros dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme, laquelle est intervenue faute de règlement dans le délai imparti.

Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est acquise au prêteur conformément aux dispositions du contrat et que le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions ayant limité l’action en paiement du prêteur aux seules échéances impayées.

Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat signé le 25 octobre 2014, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ces dispositions sont rappelées à l’article 5.6 des conditions générales du contrat consacré aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.

En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :

– l’offre préalable de crédit ‘Expresso’ acceptée le 25 octobre 2014,

– le tableau d’amortissement,

– la fiche de dialogue relative à la solvabilité des emprunteurs et les justificatifs y afférents,

– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,

– la synthèse des garanties d’assurance,

– la notice d’information destinée à l’assuré,

– le justificatif de la consultation du FICP effectuée pour chacun des emprunteurs

– l’historique complet des mouvements du compte,

– les mises en demeure préalables à la déchéance du terme du 18 février 2021,

– le décompte de la créance arrêté au 15 mars 2021.

Il résulte de ces pièces qu’à la suite de la déchéance du terme intervenue le 5 mars 2021 ayant eu pour effet de rendre exigible l’ensemble des sommes dues par les emprunteurs, la SA Sogefinancement est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :

– 2 469,67 euros au titre du capital restant dû,

– 2 636,08 euros au titre des échéances échues impayées,

– 387,79 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance de 8% que le premier juge ne pouvait pas réduire d’office sans solliciter les observations du créancier sur ce point et dont le caractère excessif n’est pas établi.

Soit la somme de 5 493,54 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [O] et Mme [B], outre les intérêts au taux de 5,70% sur la somme de 2 469,67 euros à compter du 5 mars 2021 et les intérêts au taux légal sur la somme de 387,79 euros à compter de la mise en demeure du 5 mai 2021 et non de la mise en demeure du 18 février 2021, date à laquelle la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% n’était pas encore exigible.

Sur les frais et dépens

M. [O] et Mme [B] devront supporter in solidum la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en a fait la demande.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du créancier les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la première instance, le jugement déféré étant infirmé sur ce point, et de l’instance d’appel.

Aussi M. [O] et Mme [B] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [S] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 5 493,54 euros, outre les intérêts au taux de 5,70% sur la somme de 2 469,67 euros à compter du 5 mars 2021 et les intérêts au taux légal sur la somme de 387,79 euros à compter du 5 mai 2021 ;

Condamne in solidum M. [S] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Richard Duval, SCP RSD Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [S] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

C. Dupont E. Gouarin

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x