Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01346

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Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01346
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1 décembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/01346

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01346 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6XK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2020 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-20-000116

APPELANTE

La société SOCRAM BANQUE, société anonyme prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

INTIMÉ

Monsieur [G] [O]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (MAYOTTE)

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– AVANT DIRE DROIT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2018, la société Socram Banque a consenti à M. [G] [O] un prêt personnel d’un montant de 16 900 euros, remboursable en 72 mensualités de 276,36 euros, assurance comprise, incluant notamment les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 4,25 %. Ce prêt était destiné à financer l’achat d’un véhicule d’occasion Smart au prix de 17 490 euros, commandé le 16 octobre 2018 et devant être livré le 30 octobre 2018.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a mis en demeure M. [O] de rembourser les échéances impayées par lettre recommandée du 9 avril 2019 (AR signé) et a, le 14 juin 2019, prononcé la déchéance du terme.

Saisi le 7 février 2020 par la banque d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement d’une somme de 18 944,58 euros, le tribunal de proximité d’Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du contrat de crédit conclu le 18 octobre 2018 avec M. [O], à compter de la date de conclusion du prêt,

– condamné M. [O] à payer à la banque la somme de 1 706,04 euros au titre des échéances échues et impayées résultant du contrat de prêt en date du 18 octobre 2018, cette somme ne portant intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 9 avril 2019,

– débouté la banque de ses autres demandes,

– condamné M. [O] à payer à la banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir constaté que l’action avait été engagée dans le délai prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a relevé que le contrat litigieux méconnaissait les prescriptions de l’article L. 311-10 du code de la consommation en ce que le montant des mensualités indiqué dans l’encadré ne comprenait pas le coût de l’assurance facultative souscrite. Il a prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts avant d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l’effectivité de la sanction. Il a enfin considéré que la déchéance du terme n’était pas acquise.

Par une déclaration en date du 18 janvier 2021, la banque a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 27 mars 2021, elle demande à la cour :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en ses demandes et condamné M. [O] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,

– de condamner M. [O] à lui payer la somme de 18 944,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 9 avril 2019 date de la mise en demeure,

– de condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante soutient que l’article R. 312-10 du code de la consommation imposant les mentions devant figurer dans l’encadré du contrat ne se réfère pas aux assurances facultatives mais seulement aux assurances et sûretés exigées de sorte que la déchéance de son droit aux intérêts n’est pas encourue. Elle soutient avoir valablement prononcé la déchéance du terme suite à sa mise en demeure du 5 avril 2019 et conformément aux dispositions du code civil et aux stipulations de l’article 12 des conditions générales du contrat. Elle produit un décompte détaillé de sa créance et sollicite le paiement de l’indemnité de 8 % du capital restant dû conformément aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 1er avril 2021. L’intimé n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 18 octobre 2018, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Vérifiée par le premier juge et au vu de la date de conclusion du contrat, la recevabilité de l’action en paiement du prêteur est acquise.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

Aux termes de l’article L. 312-48 du même code, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien.

Au vu des pièces produites par l’appelante, la cour constate que banque ne produit aucun bon de livraison signé par l’emprunteur ni de demande de déblocage des fonds après réception du véhicule, que l’emprunteur ne s’est acquitté d’aucune mensualité et qu’en l’état, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité de la livraison ni de la naissance de l’obligation de restitution des fonds.

Dès lors, la cour soulève d’office le moyen tiré de l’absence de livraison du bien financé et invite la société Socram Banque à produire les justificatifs de la livraison du véhicule à M. [O], de la demande de mise à disposition des fonds et du déblocage des fonds, l’émission d’un chèque ne suffisant pas à l’établir et à fournir toute observation sur ce point.

Les dépens doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt avant dire droit,

Soulève d’office sur le fondement des articles L. 312-48, L. 312-50, L. 312-51 et L. 312-52 du code de la consommation, le moyen tiré de l’absence de livraison du bien financé ;

Ordonne la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d’office ;

Invite la société Socram Banque à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d’office et à produire tout pièce utile et notamment les justificatifs de la livraison du véhicule à M. [O]’, avant le 1er février 2023 ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 22 février 2023 à 14 h pour plaider ;

Réserve l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La greffière La présidente

 


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